Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 juin 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[7] [Localité 10] [Localité 9]
CCC adressées à :
— M. [U]
— [7] [Localité 10] [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée à :
— [7] [Localité 10] [Localité 9]
Le 26 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
*************************************************************
n° rg 25/01414 – n° portalis dbv4-v-b7j-jkfu – n° registre 1ère instance : 24/00809
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 02 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
ET :
INTIMEE
[7] [Localité 10] [Localité 9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [N], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La [5] ([6]) a le 6 février 2024 notifié à M. [U] la suppression du bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 2 dont il bénéficiait depuis le 1er mai 2022 à compter du 1er octobre 2023 au motif qu’il avait atteint l’âge de la retraite et lui a notifié un indu d’un montant de 2 611 euros au titre de la perception de cette pension pour les mois de novembre et décembre 2023.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement rendu le 2 juillet 2024 a :
— déclaré le recours formé par M. [U] recevable mais mal fondé,
— débouté M. [U] de son recours,
— condamné à titre reconventionnel M. [U] à payer à la [8] la somme de 2 611 euros au titre de l’indu,
— condamné M. [U] aux dépens.
Par courrier du 20 août 2024, M. [U] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier adressé par le greffe du tribunal judiciaire le 22 juillet 2024 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 et ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel.
M. [U] dûment convoqué par courrier du 20 mars 2025 n’était ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
La [8], aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 11 avril 2025, oralement développées à l’audience, demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable, à raison du taux du ressort.
Motifs
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d’un pourvoi.
En l’espèce, la saisine du tribunal judiciaire portait sur la contestation d’un indu de 2 611 euros, et dès lors, seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte pour contester le jugement rendu.
La notification de la décision informait dûment M. [U] de ce qu’une décision rendue en dernier est susceptible d’un pourvoi en cassation.
Il convient dès lors de déclarer l’appel irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel formé par M. [U] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 2 juillet 2024 irrecevable,
Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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