Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 22 avril 2024, N° 2021/3451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00228
N° Portalis DBWA-V-B7I-COVE
[N] [G]
C/
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, décision attaquée en date du 22 avril 2024, enregistré sous le n° 2021/3451
APPELANT :
Monsieur [X] [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyrille-emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE – caisse de CREDIT MUTUEL ayant son siège social : [Adresse 3] et Etablissement :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean- François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 juin 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Par acte du 23 janvier 2012, la caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane (CFCMAG) a accordé à la SAS société martiniquaise de déroctage (SMD) un prêt de 276.500 € à 4,426 %, avec le cautionnement solidaire pour une durée de 5 ans de son président : M. [R] [N] [G], ce, à hauteur de 91.000 €.
Ce prêt avait pour objet le financement de l’acquisition de divers matériels nécessaires à l’exploitation.
Par acte du 18 avril 2013, la même banque a accordé à la SAS société martiniquaise de déroctage un prêt de 510.000 € à 5 %, avec le cautionnement solidaire de son président pour une durée de 7 ans : M. [R] [C], ce, à hauteur de 306.000 €.
Ce prêt avait pour objet le renforcement du fonds de roulement destiné à rembourser la trésorerie avancée par la maison mère Ming holding et les fournisseurs.
La SAS société martiniquaise de déroctage a été mise en redressement le 27 juin 2017 et la banque a déclaré sa créance :
' à hauteur de 73.770,94 € au titre du prêt de 276.500 € ;
' à hauteur de 285.901,91 € au titre du prêt de 510.000 €.
La SAS société martiniquaise de déroctage a fait l’objet d’un plan de continuation le 31 juillet 2018.
Le plan de continuation a été résolu et la société précitée a été mise en liquidation le 23 octobre 2020.
La caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane a alors déclaré sa créance :
' à hauteur de 73.770,94 € au titre du prêt de 276.500 € ;
' à hauteur de 285.901,91 € au titre du prêt de 510.000 €.
M. [R] [C], en sa qualité de caution des deux prêts, a été mis en demeure le 8 décembre 2020, présentée le 23 décembre suivant, de régler :
' la somme de 73.770,94 € au titre du prêt de 276.500 € ;
' la somme de 285.901,91 € au titre du prêt de 510.000 €.
Par acte du 6 août 2021, la caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane a assigné M. [C] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France en vue d’obtenir, notamment, paiement des sommes principales de 73 770,94€ et 285901,91€.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2024, le tribunal a :
— constaté que M. [R] [C] restait redevable à l’égard de la banque des sommes au titre des cautionnements des prêts accordés les 23 janvier 2012 et 18 avril 2013 à la SAS SMD et, en conséquence :
— condamné M. [R] [C] à payer, avec intérêt légal à compter du 23 décembre 2020 :
* 64.622,32 € au titre du cautionnement du prêt de 276.500 €,
*245.290,46 €au titre du cautionnement du prêt de 510.000 € ;
— condamné M. [R] [C] à payer la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 08 juin 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 21 juin 2024.
Aux termes de ses premières conclusions du 09 septembre 2024, l’appelant demande de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— rejeter l’action de la CFCMAG comme étant irrecevable à la date de l’introduction de son action (6 août 2021) dirigée contre la caution se trouvant à cette date forclose à agir au titre des deux cautionnements litigieux ;
— rejeter les demandes, fins et prétentions de la CFCMAG comme étant irrecevables aux motifs de la nullité des cautionnements litigieux ne comportant pas les mentions manuscrites alors obligatoires, de l’extinction de son premier cautionnement par la novation opérée par le 2ème cautionnement et de l’extinction de son obligation de couverture depuis le 23 janvier 2017 pour le 1er prêt et depuis le 18 avril 2020 pour le 2ème prêt ;
A titre subsidiaire,
— débouter la CFCMAG de toute demande de condamnation solidaire à défaut de rapporter la preuve de l’existence de cautionnements valides et réguliers, de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre au terme de son obligation de couverture de l’existence de cautionnement ;
— décharger l’appelant de toute condamnation au titre de ses cautionnements ;
— déchoir l’intimée de tous les accessoires de sa créance, frais et pénalité et de tout intérêt ;
— décharger la caution de l’obligation résultant de ces sûretés manifestement disproportionnées eu égard à son patrimoine propre et ses revenus excipés de la débitrice principale seulement et en l’absence de rentabilité démontrée de la SMD et de toute capacité contributive suffisante à en juger les deux consolidations opérées ;
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner à titre de dommages-intérêts la CFCMAG à supporter les conséquences de sa responsabilité dans la défaillance de la débitrice principale aux motifs de son immixtion dans la gestion de la trésorerie et de celle de sa mère, aggravée par l’absence de mise en garde, de conseils et de loyauté vis-à-vis de la caution dont les engagements étaient manifestement disproportionnés ce que ne pouvait pas ignorer la banque,
A titre infiniment plus subsidiaire,
— réduire à plus juste proportion la créance de la CFCMAG ;
En tout état de cause,
— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts ;
— condamner l’intimée à porter et payer à l’appelant la somme de
3 000 € au titre de la première instance et la somme de 4 000 € au titre de la procédure d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile. ;
— condamner l’intimée à supporter tous les dépens en ce compris la taxe de 225 euros acquittée par l’appelant ;
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par Me Cyrille Emmanuelle Turolla, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 octobre 2024, l’intimée demande de :
— débouter M. [R] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement qui :
*constate que M. [R] [C] reste redevable à la concluante des sommes au titre des cautionnements des prêts accordés les 23 janvier 2012 et 18 avril 2013 à la SAS SMD et, en conséquence :
*condamne M. [R] [C] à payer à la concluante, avec intérêt légal à compter du 23 décembre 2020 les sommes de 64.622,32 € au titre du cautionnement du prêt de 276.500 € et 245.290,46 €au titre du cautionnement du prêt de 510.000 € ;
*condamne M. [R] [C] à payer la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
*ordonne l’exécution provisoire ;
Y ajoutant,
— condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le jour de l’ordonnance de clôture, soit le 20 mars 2025, l’appelant a déposé de nouvelles conclusions.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2025, au cours de laquelle ont été sollicitées les observations des parties sur la recevabilité des dernières conclusions de l’appelant déposées le jour même de l’ordonnance de clôture et comme telles ne respectant pas le principe de la contradiction.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs:
1/ Sur les conclusions de l’appelante du 20 mars 2025 :
Un premier renvoi de l’audience de clôture avait été accordé le
16 janvier 2025 à l’appelant à la demande de son conseil qui souhaitait répliquer aux conclusions de l’intimée.
Lesdites conclusions, ainsi que le bordereau de communication de pièces et les pièces 19 à 21 de l’appelant, n’ont été communiquées que le jour même de l’audience de clôture renvoi, respectivement moins d’une heure avant l’audience et 4 minutes après son commencement.
Si l’intimée a déclaré à l’audience du 23 mai 2025 s’en remettre à la décision de la cour quant à la recevabilité des pièces et conclusions concernées, il apparaît que le jour et l’heure de leur communication ne lui permettaient pas d’y répliquer avant que ne soit prononcée l’ordonnance de clôture.
En conséquence, le non-respect du principe de la contradiction édictée par l’article 16 du code de procédure civile justifie qu’elles soient écartées des débats.
2/ Sur la forclusion de la banque :
L’appelant fait valoir que ses engagements avaient des durées limitées, respectivement, au 23 janvier 2017 et au 18 avril 2020 ; que le droit d’agir de la banque se poursuivait pendant deux ans après ces dates ; que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 27 juin 2017 a interdit à la banque de poursuivre la caution, ce , jusqu’à l’adoption du plan de continuation le 31 juillet 2018 ; que la banque ne l’a actionné que le 06 août 2021, à une date à laquelle son délai de forclusion était déjà expiré pour les deux prêts ; que l’engagement de la caution ne saurait être exigé plus que ce qui était dû par la débitrice principale au 23 janvier 2017 pour le premier prêt et au 18 avril 2020 pour le second ; que la liquidation judiciaire prononcée le 23 octobre 2020 entraînant la disparition de la personnalité morale de la débitrice principale, la banque ne pouvait plus agir en recouvrement contre la caution.
L’intimée souligne en réplique que l’obligation de couverture de la caution expirant pour le premier prêt le 23 janvier 2017, la caution reste devoir ce que doit le cautionné au titre de son obligation de règlement ; que par ailleurs la déclaration de créance qu’elle a effectuée le 02 août 2017 a interrompu la prescription et valu acte de poursuites, y compris à l’égard de la caution.
La cour retient que :
— si l’obligation de couverture de la caution expirait aux dates mentionnées supra, il n’était imposé dans aucun des deux contrats de prêt un délai à la banque pour agir contre elle, contrairement à ce que soutient l’appelant ; qu’il en résulte que seule une prescription de l’action peut lui être opposée, à l’exclusion d’une forclusion ;
— les premiers impayés des deux prêts remontent respectivement, à la lecture des décomptes de créances et de l’historique de compte, aux mois de janvier et février 2016 ;
— la déclaration de créance a interrompu la prescription à l’égard de la caution et cet effet s’est prolongé jusqu’à la clôture de la procédure collective, laquelle s’est poursuivie après le 23 octobre 2020, date de la liquidation judiciaire de la débitrice principale.
Il en résulte que la banque, au regard de la date à laquelle elle a assigné M. [C], soit le 06 août 2021, ne peut se voir opposer ni forclusion ni prescription.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’extinction de l’obligation de couverture n’entraîne pas celle de l’obligation de paiement qui lui subsiste pendant le délai ouvert à la banque pour actionner la caution.
3/ Sur la novation du prêt de 2012 :
L’appelant soutient que le protocole d’accord de conciliation signé le 15 mars 2013 par la banque et les sociétés Ming Holding et SMD traduit une volonté manifeste d’éteindre l’obligation de remboursement issue du prêt de 2012 et de lier cette extinction à la naissance d’une nouvelle obligation avec de nouvelles garanties.
Il en déduit que la débitrice et a fortiori la caution ont été libérées de leurs engagements de remboursement au titre du prêt de 2012.
La banque met en exergue l’absence de novation mentionnée dans le protocole de conciliation pour affirmer que les sommes au titre des deux cautionnements sont dues.
Sur ce, le protocole d’accord de conciliation sus évoqué prévoit que la poursuite de l’activité et la pérennité de SMD et Ming imposent « le règlement des dettes fournisseurs, fiscales et sociales exigibles de la société SMD à hauteur de 160 000€ et la régularisation du découvert bancaire de la société Ming ' soit un besoin de trésorerie à court terme d’environ 510 000€ ».
Le protocole poursuit : « la Banque accorde à SMD un prêt d’un montant de 510 000€ '. » puis en page 9 sous le paragraphe 7.2 intitulé « absence de novation » : « conformément à l’article 1271 du code civil, le présent accord ne fait en aucun cas novation aux accords existants entre les parties. Toutes les stipulations des accords existants, qui ne sont pas modifiées par le présent accord, restent en conséquence applicables conformément à leurs termes ».
L’absence de novation expressément mentionnée et acceptée par les parties permet d’écarter le moyen développé par l’appelant.
4/ Sur la compensation partielle :
Le tribunal a retenu que le nantissement du compte « Tonic croissance » invoqué par M. [C] ne concernait pas les prêts litigieux mais une créance de caution sur marché, laquelle avait été déclarée à titre privilégiée par la banque et admise par ordonnance du juge commissaire.
L’appelant expose que la débitrice principale ayant affecté en nantissement à court terme « Tonic croissance » représentant une valeur de 58 683,99€, la créance principale a été éteinte à concurrence de cette somme.
L’intimée conclut au rejet de cette prétention pour les motifs retenus par le tribunal.
Sur ce, aucun des deux contrats de prêt ne mentionnant parmi les garanties offertes à la banque le nantissement du compte « Tonic croissance », la cour approuve le tribunal qui a rejeté la demande de compensation partielle.
5/ Sur la nullité des cautionnements :
Le tribunal a retenu que s’il résultait de l’examen des mentions manuscrites portées par la caution dans les deux actes de cautionnement que celui-ci s’était engagé comme caution « couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard », le fait qu’il n’avait pas été mentionné que l’engagement portait également sur les intérêts de retard dans les mentions manuscrites n’était pas de nature à altérer le sens et la portée de l’engagement de la société SMD, outre que la formule était régulièrement retranscrite ; qu’en tout état de cause une simple erreur matérielle ne pouvait remettre en cause l’existence de l’adhésion réelle et consciente de la caution à l’engagement et sa portée.
L’appelant affirme que les mentions manuscrites portées par lui ne sont pas conformes aux exigences de l’article L 341-2 du code de la consommation devenu L 331-1 du même code en ce que son engagement ne visait pas les intérêts de retard ; que les exigences précitées étaient requises à titre de validité de l’engagement.
L’intimée réplique que l’appelant ne peut se prévaloir de l’absence de la mention relative aux intérêts de retard par application de l’adage « fraus omnia corrumpit ».
La cour observe, d’une part, que la mention manuscrite relative aux intérêts de retard figure dans l’acte de cautionnement du 18 avril 2013 ; d’autre part, qu’il était demandé, aux termes de l’acte de cautionnement du 23 janvier 2012, de reproduire les mentions dactylographiées figurant en bas de page ; que parmi ces mentions dactylographiées figuraient les intérêts de retard.
Or, le principe fraus omnia corrumpit interdit à la caution, qui n’a pas souhaité reproduire l’intégralité des mentions légales qui lui étaient précisées et qui sont prescrites à peine de nullité du cautionnement, de se prévaloir de ces dispositions.
6/ Sur la responsabilité de la banque :
6-1/ Sur la légèreté blâmable de la banque et la disproportion des engagements de la caution:
L’appelant fait grief à l’intimée d’avoir agi avec une légèreté blâmable en accordant à la société SMD des crédits disproportionnés à hauteur de 1,2 million d’euros alors qu’elle était fraîchement constituée puis à une autre qui avait démontré qu’elle ne pouvait pas suivre en termes de trésorerie et à une caution démontrant un taux d’endettement largement supérieur à celui recommandé à cette époque par la commission bancaire et les pratiques bancaires.
Elle lui reproche également de s’être immiscée dans la gestion des sociétés SMD et Ming, d’avoir placé la première en situation d’asphyxie de trésorerie en l’empêchant d’assurer son exploitation et d’honorer le remboursement de ses emprunts.
La banque souligne que les prêts ont été accordés en 2012 et 2013 ; que la mise en redressement de la société SMD n’est intervenue qu’en 2017 et sa liquidation, le 23 octobre 2020. Elle soutient que la société était florissante lors de l’octroi des crédits.
Elle se prévaut de la fiche patrimoniale du 05 mars 2013, avis d’impôts 2012, présentation de la société SMD et prévisionnel de la même société pour soutenir que l’appelant était solvable et était une caution rompue aux affaires.
La cour écarte le moyen tiré d’une légèreté blâmable de la banque dans l’octroi des crédits dès lors que :
— l’accord de conciliation du 15 mars 2013 fait état des trois derniers exercices bénéficiaires de la société SMD, laquelle avançait que le résultat de l’exercice 2013 devait également être bénéficiaire ;
— la société SMD n’a fait l’objet d’un redressement judiciaire que le 27 juin 2017, soit 5 ans après le prêt de 2012, avant de bénéficier d’un plan de continuation, converti en liquidation judiciaire en 2020 ;
— cette même société était présentée (pièce n° 40 de l’intimée) lors de l’octroi des crédits comme prospère et très active, disposant de fonds propres représentant plus de 50% du total bilan, un fonds de roulement solide, l’absence de tout endettement significatif, une trésorerie toujours largement excédentaire, un chiffre d’affaires oscillant entre 1,7 et 3 millions d’euros, un résultant courant toujours excédentaire, tous éléments rassurants sur sa situation et sa capacité à honorer ses engagements.
S’agissant de la caution, la fiche de renseignements du 02 janvier 2012 (pièce n° 32 de l’intimée) fait état de ressources mensuelles de 9 200e et de charges de 6 494e par mois.
L’engagement de cautionnement à hauteur de 91 000€, correspondant à moins de quatre années de revenu disponible, n’apparaissait pas disproportionné aux revenus de M. [C] qui ne peut opposer à la banque une légèreté blâmable.
La fiche patrimoniale établie le 05 mars 2013 mentionne quant à elle des revenus annuels de M. [C] de 118 382€ et des crédits dont les échéances annuelles étaient de 59 939€.
Toutefois, le patrimoine immobilier de l’intéressé lui permettait manifestement de faire face à ses engagements au moment où elle a été appelée dès lors que :
— celui qui était mentionné dans la fiche avait une valeur de 2 075 000€, à réduire à la somme de 1 800 000e puisque l’un de ces biens, évalué à 750 000€, était la propriété d’une SCI dont l’intimé était actionnaire à hauteur de 50%, les dits biens immobiliers, manifestement acquis aux fins de défiscalisation (pièce n° 39 de l’intimée) permettant d’échapper à l’imposition sur les revenus ;
— si l’appelant fait état de la vente de l’un de ces biens en date du 21 décembre 2023, celle-ci est intervenue après son assignation devant le tribunal ;
— il n’évoque, ni ne justifie, aucune autre évolution de son patrimoine entre le 05 mars 2013 et le 06 août 2021.
Ces éléments permettent, là encore, d’écarter toute légèreté blâmable de la banque à l’égard de la caution.
Enfin, la cour approuve le tribunal qui a relevé qu’il n’était pas établi que les opérations bancaires opérées dans le cadre du mandat de gestion, lequel constituait une condition de l’octroi du prêt, avaient un autre but que le paiement des échéances des prêts ; que la légèreté blâmable de la banque à raison de l’exécution du mandat de gestion de trésorerie de la société SMD n’était donc pas démontrée.
6-2/ Sur la violation du devoir de loyauté :
L’appelant affirme qu’il apparaît à la lecture du protocole d’accord de conciliation que la banque n’a pas respecté la convention de gestion de trésorerie en ouvrant un compte reflet et des sous-comptes auxquels les sociétés n’avaient pas accès ; que cette pratique a généré des frais de fonctionnement supplémentaires et des agios, mais a aussi bloqué l’exploitation de la SAS SMD.
La cour relève que si l’existence d’un compte reflet est mentionnée dans le protocole sus-évoqué, ce dernier identifie pour origine des difficultés de la société SMD (page 4 du protocole) non l’utilisation de ce compte par la banque mais l’accroissement du besoin de roulement de la société par suite de la commande d’un chantier important, l’absence de financement de ce besoin de roulement et la suspension du paiement par le Conseil régional de la Martinique, entre le mois d’octobre 2011 et celui de juillet 2012, des travaux commandés.
L’absence, expressément convenue, de novation des engagements antérieurs des parties laissant perdurer la convention de gestion de trésorerie, conduit également à retenir que l’exécution de celle-ci n’était pas considérée par le représentant de la société SMD comme la manifestation d’une violation du devoir de loyauté de la banque, qui n’apparaît donc pas caractérisée.
7/ Sur la violation du devoir d’information de la banque :
Le tribunal, au visa des article L 314-17 et L 333-1 du code de la consommation, a rappelé qu’il appartenait à la banque d’avertir la caution dans le mois du premier impayé, soit en février 2016 pour l’impayé du premier prêt et en mars 2016 pour l’impayé du second, ce dont elle ne justifiait pas.
Il a déchu la banque du droit aux intérêts conventionnels et a appliqué les seuls intérêts légaux sur les capitaux restant dus au titre des prêts accordés à la SMD, et ce à compter de la date d’échéance du paiement, à savoir au 23 décembre 2020, telle que prévue dans la mise en demeure datée du 08 décembre 2020.
M. [C] affirme que la banque a également manqué à son obligation d’information annuelle de la caution ; qu’elle doit donc être déchue du droit de se prévaloir des intérêts contractuels, frais et pénalités.
Il prétend que la banque ne peut se prévaloir de ses engagements de caution en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’il possédait un patrimoine au moment de leur conclusion qui lui permettait de faire face à ses engagements ou qu’il disposait de revenus suffisants.
Il soutient que faute de l’avoir informé de la première échéance impayée dans le mois qui a suivi, il ne peut être tenu de payer les pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle il en a été informé.
Sur ce, l’intimée justifie en pièces 11 à 25 du respect de l’obligation annuelle d’information de la caution au titre des deux prêts.
En revanche, et comme l’a retenu le tribunal, elle ne justifie pas de l’information donnée à la caution dans le mois qui a suivi les premiers impayés des deux prêts.
La banque doit en conséquence être déchue du droit aux intérêts de retard échus entre le mois de janvier 2016 pour le premier prêt ou février 2016 pour le second et le 23 décembre 2020.
Pour le surplus, la cour a répondu supra au moyen tiré de la disproportion des engagements de la caution.
8/ Sur les obligations de conseil et le devoir de mise en garde de la banque :
L’appelant fait grief à la banque de ne pas avoir recueilli des éléments relatifs au seul patrimoine de la caution, à l’exclusion de celui de son épouse, mais aussi de ne pas avoir pris en considération leur endettement, supérieur à 33% et représentant plus de 50% de leurs ressources alors même que la rentabilité de la débitrice principale n’était pas démontrée.
Etant rappelé que le devoir de mise en garde de la banque ne s’impose qu’à l’égard de l’emprunteur, ou caution, non avertis ; que M. [C], dirigeant des sociétés SMD et Ming holding, était rompu aux affaires, avait contracté de précédents engagements bancaires et comme était tel en mesure d’apprécier le risque d’endettement excessif lié à la souscription des prêts, lesquels correspondaient au surplus à des opérations bancaires dépourvues de complexité, lorsqu’il s’est porté caution des engagements de la première ; qu’un taux d’endettement excessif n’entraîne pas forcément un crédit excessif, si le reste à vivre est suffisant, ce qui était le cas en l’espèce à la lecture des fiches de renseignements; qu’enfin la cour a retenu supra qu’au regard des revenus et patrimoine personnel de la caution, ses engagements n’apparaissaient pas disproportionnés, il apparaît que la violation de ses obligations imputée à la banque doit être écartée.
9/ Sur l’immixtion de la banque dans la gestion de la débitrice principale et la réductibilité de l’obligation de garantie :
L’appelant, qui sollicite l’annulation des suretés de cautionnement en raison de l’immixtion de la banque dans la gestion des deux sociétés et se prévaut de l’extinction de l’obligation issue du prêt de 2012 par la novation opérée le 18 avril 2013, développe à titre encore plus subsidiaire des moyens auxquels il a déjà été répondu plus haut et qui ont été écartés en ce qu’il n’est pas démontré l’immixtion fautive dénoncée et que la novation dont se prévaut M. [C] n’est jamais intervenue.
Il résulte des développements relatifs à la violation du devoir d’information que la créance de la banque a été arrêtée à juste titre par le tribunal aux sommes fixées par lui et qui sont inférieures aux plafonds d’engagements de la caution.
9/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens et à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane la somme de 2 000e au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, l’appelant supportera la charge des dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à l’intimée l’intégralité des frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens. Une somme de 3 000e lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Ecarte des débats les conclusions de M. [C] en date du 20 mars 2025 ;
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 22 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [X] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [C] à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane la somme de 3 000€ (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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