Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 25 juin 2025, n° 24/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02048 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHKS
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 13] Cab1
24 avril 2024
N°23/00088
[E]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée le
25 JUIN 2025 à :
Me MENARD CHAZE
Me [Localité 10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14]
Chez M. [M] [R]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau D’ALES
Représenté par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 14 mai 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a prononcé le divorce de Madame [O] [T] et de Monsieur [F] [E] qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2011 sans contrat de mariage préalable, l’ordonnance de non-conciliation étant intervenue le 19 septembre 2016.
Par arrêt en date du 26 juin 2019, la cour de céans a confirmé le jugement, et y ajoutant a augmenté le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants due par Monsieur [E].
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Madame [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, fait assigner Monsieur [E] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 13].
Par jugement rendu contradictoirement le 24 avril 2024, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [T] et Monsieur [E],
— désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, Maître [K] [B] [Adresse 2] auquel copie de ce jugement sera adressée,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— débouté Madame [T] de sa demande de désigner un juge commis,
— dit que Monsieur [E] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté de la somme de 46.275,l6 euros au titre du remboursement du prêt immobilier [9], et [11] afférents au bien appartenant en propre à ce dernier,
— dit que Monsieur [E] n’est plus recevable à soulever la prescription de la demande de récompense présentée par Madame [T] au titre du règlement des taxes foncières et d’habitation,
— dit que Monsieur [E] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté de la somme de 18.151 euros au titre du règlement des taxes foncières et d’habitation de 2011 à 2016,
— dit que Monsieur [E] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté de la somme de 3.150 euros au titre du règlement des primes d’assurance vie,
— débouté Monsieur [E] de sa demande de récompense à l’égard de Madame [T] au titre de la valeur du véhicule de marque Citroën type C3 pour 15.300 euros,
— dit que la somme de 9.900 euros au titre de l’indemnité d’assurance véhicule de marque Citroën C3 perçue par Madame [T] doit être intégrée à l’actif à partager et qu’elle est débitrice à l’égard de l’indivision post-communautaire dudit montant,
— débouté Monsieur [E] de sa demande au titre de la somme de 10.000 euros prélevée par Madame [T] du compte-joint du couple,
— débouté Monsieur [E] de sa demande relative aux meubles,
— dit qu’il n’y a pas lieu à intégrer dans le passif le solde restant dû postérieurement à la date de l’ordonnance de non-conciliation, du prêt immobilier souscrit auprès du [11] (référence prêt 00000206286),
— rappelé que par jugement en date du l4 mai 2018, le juge aux affaires familiales (confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 26 juin 2019), a condamné Monsieur [E] à payer une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 euros,
— dit qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée, la demande de Madame [T] au titre de la prestation compensatoire est sans objet,
— renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— rappelé l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Par déclaration en date du 14 juin 2024, Monsieur [E] a relevé appel de la décision en ses dispositions suivantes :
— dit que Monsieur [E] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté de la somme de 46.275,l6 euros au titre du remboursement du prêt immobilier [9], et [11] afférents au bien appartenant en propre à ce dernier,
— dit que Monsieur [E] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté de la somme de 18.151 euros au titre du règlement des taxes foncières et d’habitation de 2011 à 2016,
— débouté Monsieur [E] de sa demande de récompense à l’égard de Madame [T] au titre de la valeur du véhicule de marque Citroën type C3 pour 15.300 euros,
— débouté Monsieur [E] de sa demande au titre de la somme de 10.000 euros prélevée par Madame [T] du compte-joint du couple,
— débouté Monsieur [E] de sa demande relative aux meubles,
— dit qu’il n’y a pas lieu à integrer dans le passif le solde restant dû postérieurement à la date de l’ordonnance de non-conciliation, du prêt immobilier souscrit auprès du [11] (référence prêt 00000206286),
— débouté Monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 10 septembre 2024, Monsieur [E] demande à la cour de :
— réformer le jugement querellé sur les points suivants :
— juger que Madame [T] est redevable envers la communauté de la somme de 10.000 euros prise sur le compte commun au moment de la séparation tel que celle-ci l’a reconnu expressément le 3 mai 2021 dans le procès-verbal de dires établi par Maître [B] notaire associé à [Localité 13],
— juger que Madame [T] devra rapporter à la communauté la somme de 7.000 euros concernant la valeur des meubles meublant qu’elle a conservés au moment de la séparation,
— juger que la récompense due par Monsieur [E] au titre des impôts fonciers et taxes d’habitation des années 2011 à 2016 doit être limitée au montant des impôts fonciers pour cette période, soit la somme de 10.299 euros,
— condamner Madame [T] aux dépens de l’appel et à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 10 décembre 2024, Madame [T] demande à la cour de :
— débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement de première instance dans l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— statuant à nouveau :
— condamner Monsieur [E] à verser à Madame [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance
— condamner Monsieur [E] à verser à Madame [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Liminairement, la cour relève que, aux termes du dispositif de ses conclusions, l’appelant ne critique plus divers chefs du jugement qu’il visait dans sa déclaration d’appel, à savoir la récompense due à la communauté à hauteur de 46.275,16 euros, le rejet de sa demande de récompense au titre de la valeur du véhicule, et le rejet de l’intégration au passif du solde du prêt immobilier restant dû postérieurement à la date de l’ordonnance de non-conciliation. En l’absence d’appel incident, ces chefs du jugement ne sont pas soumis à la cour.
1/ Sur la somme de 10.000 euros revendiquée par Monsieur [E] comme due par Madame [T] à la communauté :
Le premier juge a débouté Monsieur [E] de sa demande de récompense au titre de la somme de 10.000 euros qu’il prétendait avoir été prélevée par Madame [T] sur le compte joint lors de la séparation du couple en retenant qu’il n’apportait pas la preuve de ses allégations, le procès-verbal de dires établi par le notaire en mai 2021 – sur lequel se fondait Monsieur [E] en exposant qu’elle avait reconnu alors ce prélèvement – n’étant pas opposable dans le cadre de la procédure, le notaire n’ayant pas été désigné judiciairement.
Le premier juge a en outre retenu que :
— Monsieur [E] ne donnait aucune précision quant à la date du prétendu prélèvement, élément pourtant indispensable pour déterminer si la prétention relevait du régime des récompenses ou des règles de l’indivision,
— à supposer que la séparation ait eu lieu courant 2016, les relevés du compte joint produits n’affichaient aucun prélèvement d’une telle somme par Madame [T].
L’appelant reproche au juge aux affaires familiales d’avoir, de façon très curieuse, écarté le procès-verbal de dires du notaire, officier ministériel, au prétexte qu’il n’aurait pas été désigné judiciairement, un tel motif n’étant en rien justifié.
Il fait valoir qu’en suite du prononcé du divorce les parties se sont entendues sur l’intervention de Maître [B], ont pu faire valoir leur position et ont signé en toute connaissance de cause le procès-verbal de dires, Madame [T] ayant expressément reconnu qu’elle avait prélevé la somme de 10.000 euros sur le compte commun au moment de la séparation.
L’intimée conclut au contraire à la confirmation du rejet de la demande, reprenant les motifs du jugement et soulignant que Monsieur [E] ne produit aucun élément devant la cour quant au prétendu prélèvement et à sa date.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Selon les dispositions de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
L’article 1383 du code civil dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques, et qu’il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’article 1383-1 précise que l’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen, et que sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.
En l’espèce, la communauté a pris fin le 19 septembre 2016, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Le 3 mai 2021, Maître [B], notaire désigné par les parties pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, a établi un procès-verbal de dires, en présence des deux parties assistées chacune par son avocat, signé par chacune d’elles, aux termes duquel Madame [T] a requis le notaire de consigner ses dires, et notamment que :
— 'elle a quitté le logement conjugal en novembre 2016"
— 'elle a prélevé sur le compte commun lors de la séparation une somme de 10.000 euros'.
La reconnaissance expresse par Madame [T], assistée de son conseil, lors de l’établissement du procès-verbal de dires par le notaire requis par les parties, de ce que, lors de la séparation du couple intervenue en novembre 2016, elle a prélevé sur le compte commun une somme de 10.000 euros, constitue un aveu extrajudiciaire, et la preuve est donc rapportée par Monsieur [E], contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, de la réalité du prélèvement opéré par Madame [T] sur les fonds indivis, étant rappelé qu’en la matière la preuve peut se faire par tous moyens.
Le jugement est en conséquence réformé de ce chef, et Madame [T] est déclarée redevable envers l’indivision post-communautaire (et non envers la communauté) de la somme de 10.000 euros.
2/ Sur la demande relative aux meubles meublants :
Le premier juge a débouté Monsieur [E] de sa demande à ce titre, faute pour lui de démontrer que l’ex-épouse aurait conservé des meubles d’une valeur de 7.000 euros.
Monsieur [E] fait valoir que Madame [T] est partie avec la totalité des meubles, qu’il liste, dont la valeur était approximativement de 7.000 euros. Il indique qu’il a multiplié en vain les démarches pour trouver des éléments de preuve, notamment des témoignages.
Madame [T] conclut au rejet de cette prétention, soulignant l’absence de tout élément probant, et conteste l’allégation de Monsieur [E], indiquant que les meubles ont été partagés au grand bénéfice du mari qui a, en réalité, conservé l’intégralité des meubles, exceptés une télévision et un lave-linge.
— Sur ce :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’absence d’une quelconque pièce objectivant les allégations de Monsieur [E], le jugement doit être approuvé en ce qu’il a débouté celui-ci de cette demande.
3/ Sur la récompense due par Monsieur [E] à la communauté au titre des taxes d’habitation sur la période de 2011 à 2016 :
Le premier juge a fixé la récompense due à la communauté par Monsieur [E] au titre des taxes foncières et taxes d’habitation de 2011 à 2016 à la somme de 18.151 euros, retenant que la communauté avait réglé la somme de 7.852 euros au titre des taxes d’habitation et le surplus au titre des taxes foncières.
Formant appel de ce chef, Monsieur [E] soutient qu’il ne peut être tenu à une récompense envers la communauté au titre des taxes d’habitation, cet impôt étant établi en fonction des revenus des occupants du bien immobilier et ne constituant pas une imposition liée à la propriété mais à l’occupation. Il fait valoir que Madame [T] a occupé le bien durant la période considérée et qu’elle était en conséquence tenue à payer la taxe d’habitation en fonction de ses revenus au même titre que le concluant, de sorte que le patrimoine personnel du concluant n’a pas bénéficié directement ou indirectement du règlement de cette taxe.
Madame [T] qui fait observer que Madame [T] opposait la prescription à sa demande en première instance et entend désormais contester le principe de la récompense s’agissant de la taxe d’habitation, conclut au rejet de la demande de l’appelant, en faisant état de ce que la Cour de cassation considère le règlement de la taxe d’habitation comme une dépense de conservation du bien, de sorte que la communauté a droit à une récompense.
— Sur ce :
Les termes de l’article 1437 du code civil ont été rappelés supra.
Monsieur [E] est propriétaire en propre de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] qui a abrité le domicile conjugal dans lequel ont logé les époux jusqu’à la séparation intervenue fin 2016.
De jurisprudence constante, la communauté à laquelle sont affectés les fruits et revenus d’un bien propre doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance, et si la taxe foncière relative à un bien propre incombe à l’époux propriétaire, la taxe d’habitation en revanche, due pour l’occupation de l’immeuble propre, relève de la catégorie des charges de la jouissance et ne peut donc donner lieu à récompense au profit de la communauté qui l’a réglée.
L’arrêt de la Cour de cassation invoqué par l’intimée est relatif à la nature de la taxe d’habitation au regard des dépenses d’une indivision, et ne trouve pas application s’agissant du régime des récompenses.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que Monsieur [E] était redevable d’une récompense en faveur de la communauté au titre des taxes d’habitation.
La somme due à titre de récompense par Monsieur [E] à la communauté s’élève à 10.299 euros, correspondant au montant des seules taxes foncières.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le premier juge a fait une juste appréciation de l’équité au regard des termes du litige en déboutant les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé de ce chef.
Tenant l’économie du présent arrêt, l’équité commande que chaque partie supporte tant la charge des frais irrépétibles que des dépens par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [E] de sa demande au titre de la somme de 10.000 euros prélevée par Madame [T] lors de la séparation,
— dit que Monsieur [E] était redevable envers la communauté d’une récompense au titre des taxes d’habitation pour la période de 2011 à 2016 et fixé en conséquence la récompense à la somme de 18.151 euros au titre des taxes foncières et des taxes d’habitation,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Madame [T] est redevable envers l’indivision post-communautaire de la somme de 10.000 euros prélevée par elle sur le compte joint lors de la séparation,
Déboute Madame [T] de sa demande de fixation d’une récompense due par Monsieur [E] à la communauté au titre des taxes d’habitation pour la période de 2011 à 2016,
Fixe en conséquence à la somme de 10.299 euros la récompense due par Monsieur [E] à la communauté au titre des seules taxes foncières de 2011 à 2016,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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