Confirmation 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 avr. 2023, n° 21/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 23 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°155
CL/KP
N° RG 21/03644 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GOAC
[V]
C/
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAR ENTE MARITIME – DEUX SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03644 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GOAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1943
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat postulant Me Anne BERNARD-DUSSULX, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME – DEUX SEVRES.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [R] [V] est titulaire de comptes bancaires ouverts dans les livres de la société coopérative à capital variable Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres (la banque).
Monsieur [R] [V] a été démarché par la société E-Amenagement, société de courtage, en vue d’investir des fonds sur le marché des cryptomonnaies, via sa plate-forme Trading en ligne.
Les 15 janvier 2019 (à hauteur de 21 000 euros), 5 février 2019 (à hauteur de 50 000 euros) et 20 mars 2019 (à hauteur de 20 000 euros), Monsieur [V] a donné à la banque, qui les a exécutés, des ordres de virements aux fins de réaliser ces investissements, les deux premiers ordres étant passés au profit de la société Smyna Lda, et le dernier au profit de la société Jubilaopportunity, les fonds ayant été virés sur des comptes ouverts par leurs bénéficiaires auprès de la banque portugaise Bpi.
Mais les interlocuteurs de Monsieur [V] n’ont pas investi les fonds versés par ce dernier.
Monsieur [V] a alors demandé à la banque de procéder au rappel des fonds auprès de la banque portugaise Bpi.
Cette démarche n’a pas abouti en l’absence de réponse des bénéficiaires des fonds.
Par la suite, Monsieur [V] a mis en demeure la banque de l’indemniser au titre de la perte de ses fonds.
Le 25 mai 2020, Monsieur [V] a assigné en indemnisation la banque devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
En dernier lieu, Monsieur [V] a demandé de:
— condamner la banque à lui payer la somme de 88 700 euros au titre de son préjudice financier, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
— condamner la banque à lui payer 80 % des sommes perdues, soit 70 960 euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure;
En tout état de cause,
— condamner la banque à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral;
— condamner la banque aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la banque a demandé de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a:
— débouté Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné Monsieur [V] à verser à la banque la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;
— condamné Monsieur [V] aux dépens avec distraction au profit du conseil de la banque.
Le 23 décembre 2021, Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement, en intimant la banque.
Le 13 septembre 2022, Monsieur [V] a demandé:
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il:
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes;
— l’a condamné à verser à la banque la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
— l’a condamné aux dépens avec distraction au profit du conseil de la banque;
Et statuant à nouveau:
— condamner la banque à lui payer 80% des sommes perdues, soit 70 960 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à ce dernier, en réparation de son préjudice né de la perte de chance;
En tout état de cause:
— condamner la banque à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral;
— débouter la banque de toutes ses demandes;
— condamner la banque aux dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 14 juin 2022, la banque a demandé à la cour de:
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a:
— débouté Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné Monsieur à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;
— condamné Monsieur [V] aux dépens avec distraction au profit de son conseil;
— débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de dommages intérêts alors qu’en tout état de cause, il devrait être considéré a minima comme responsable de 80 % de son préjudice allégué (70 % des sommes perdues);
— y ajoutant, le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties aux dates susdites.
Le 4 janvier 2023, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l’invocation des textes spéciaux issus du code monétaire et financier:
La réglementation relative à l’obligation de couverture étant édictée tant dans l’intérêt de l’opérateur que dans celui de la sécurité du donneur d’ordres, ce dernier peut, par application de des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier, invoquer à son profit le non-respect de cette obligation pour engager la responsabilité de la banque (Cass.com., 26 février 2008, n°07-10.761, Bull. 2008, IV, n°42).
Mais l’obligation de vigilance, imposée aux organismes financiers en application de l’article L. 563-3 du code monétaire et financier a pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Aux termes des articles L. 563-5 et L. 563-6 de ce code, la méconnaissance de l’obligation de l’examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Seul le service institué à l’article L. 562-4 et l’autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces se rattachant à ces opérations, et ces informations ne peuvent être recueillies à d’autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Il en résulte que la victime d’agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier (Cass. com., 28 avril 2004, n°02-15.054, Bull., 2004, IV, n°72).
Monsieur [V] fait grief à la banque d’avoir manqué au devoir de vigilance que lui imposent les articles L. 561-5, L. 561-6 et R. 561-12 du code monétaire et financier.
Mais en ce que ces textes ne créent d’obligations à l’égard des établissements financiers qui y sont soumis qu’envers les autorités de contrôle et de régulation, ils ne sont pas invocables par le particulier se prétendant victime d’agissements frauduleux.
Monsieur [V] est donc mal fondé à reprocher à la banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance au regard des textes susdits.
Sur le manquement de la banque à son devoir de surveillance:
En vertu de son devoir de non-ingérence, l’établissement financier teneur de compte ne peut pas s’immiscer dans les opérations réalisées par son client.
Ce devoir ne cède que devant des anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, impliquant le caractère inhabituel d’une opération, ou bien encore en cas d’irrégularités apparentes.
Selon l’article 202 du code de procédure civile,
L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, régissant le formalisme des attestations, ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à ce texte présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Monsieur [V] fait grief à la banque d’avoir procédé aux virements qu’il lui avait ordonné d’accomplir, alors que cette dernière ne pouvait ignorer qu’à l’époque, de nombreuses escroqueries aux investisseurs avaient cours sur le marché des cryptomonnaies, compte tenu des alertes diffusées par les organismes publics de contrôle et de régulation, et alors que le montant de ses virements était exorbitant comme représentant la majeure partie de son épargne, que ces opérations étaient déconnectées du fonctionnement habituel de son compte, étaient intervenues sur une courte période, en désignant des bénéficiaires à la dénomination atypique, et avaient été adressées vers des banques portugaises, alors qu’il n’avait jamais réalisé d’opérations dans ce pays ni n’y avait d’intérêts.
Il observe notamment que l’établissement financier ne produit aucune mise en garde écrite.
Mais aucune disposition légale, réglementaire, ou contractuelle n’impose à la banque de procéder à une mise en garde écrite.
Monsieur [V] critique la valeur probante des attestations produites par la banque, émanant de ses préposés.
Mais alors qu’il ne vient pas arguer de faux les dites attestations, le seul lien de subordination entre l’employeur et les salariés auteurs de ses attestations ne remet pas en cause la véracité des constatations personnelles de leurs auteurs.
Et il en ira de même du lien de subordination unissant ces salariés les uns à l’égard des autres.
Monsieur [V] critique encore l’absence de régularité formelle de ces attestations au sens de l’article 202 du code de procédure civile.
Mais il conviendra d’observer que cette critique ne peut porter que sur l’attestation de Monsieur [H], datée du 22 septembre 2020, à laquelle il a joint copie de sa carte d’identité, délivrée le 8 septembre 2015, et mentionnant qu’elle est valable jusqu’au 7 septembre 2015, et dont l’appelant fait observer qu’elle est périmée.
Mais nonobstant cette absence de validité, qui n’affecte que les rapports du titulaire de la carte d’identité avec les autorités publiques, la pièce d’identité jointe à l’attestation permet de s’assurer de l’identité de son auteur.
Et la circonstance que la date mentionnée sur la première page portant sa relation des faits soit celle du 22 septembre 2020, mais que la date mentionnée sur la seconde page où il s’est borné à certifier l’exactitude des informations relatées soit celle du 27 avril 2010, est indifférente, dans la mesure où l’article 202 du code de procédure civile n’impose pas à l’auteur de l’attestation d’y faire porter la formule sacramentelle selon laquelle il certifie l’exactitude des faits qu’il y relate.
Dans son attestation, Monsieur [H] rapporte que Monsieur [V] s’est présenté à l’agence de [Localité 4] afin de réaliser un virement de 21 000 euros, que ses pratiques professionnelles le conduisait à demander l’objet économique de la transaction, particulièrement s’agissant d’un virement vers l’étranger et d’un tel montant.
Il y ajoute que Monsieur [V] était visiblement agacé par son interrogation, et lui a parlé de travaux au Portugal, en les justifiant par le fait que sa femme était portugaise et que de toute façon, il y aurait d’autres virements à venir.
Il en conclut que cette explication lui semblant cohérente, il a réalisé le virement demandé.
Dans son attestation en date du 22 septembre 2020, Monsieur [L] relate avoir interrogé ses collègues, le jour où Monsieur [V] s’est présenté à l’agence bancaire après avoir découvert avoir été victime d’une escroquerie, à la suite des ordres de virement réalisés au cours du premier trimestre 2019 pour un total de 91 000 euros; il précise alors avoir isolé le client dans un bureau.
Il expose avoir ensuite interrogé ses collègues un par un, sans qu’ils puissent se concerter. Il rapporte que tous trois lui ont répondu spontanément qu’à chaque fois, le client leur avait dit que les virements étaient justifiés par l’achat d’une maison au Portugal, ou pour faire des travaux dans une maison qu’il y possédait, sa femme étant portugaise, et leur avait montré son mécontentement face à leur curiosité.
Et il ajoute que la femme de Monsieur [V] est bien portugaise, comme ses collaborateurs l’avaient vérifié.
Il narre alors être retourné dans le bureau où l’attendait Monsieur [V], et lui avoir relaté les explications fournies par ses collaborateurs, que ce client a commencé par nier, avant de les admettre quand il lui a précisé avoir interrogé chaque collaborateur un par un.
Il ressort de ces éléments que les trois virements ont été pratiqués à la demande du client se présentant physiquement dans les locaux de l’agence bancaire, et qu’interrogé à chaque fois sur leur motif par les préposés de la banque, Monsieur [V] a justifié ses ordres de virements par des investissements immobiliers au Portugal, pays dont sa femme avait la nationalité.
Dès lors, eu égard à leur objet avancé par le client, nonobstant leurs montants et leur caractère rapproché dans le temps, ces opérations, ayant trait à un bien immobilier au Portugal, ne présentaient aucun anomalie apparente, notamment en ce que les fonds étaient virés sur les comptes détenus par une banque portugaise, et ce sans que la banque soit tenue à procéder à des vérifications sur l’identité des destinataires des virements.
Il sera donc retenu que la banque n’a pas manqué à son devoir de surveillance.
Les demandes de Monsieur [V] ne pourront donc pas prospérer sur ce fondement.
Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil:
Sauf disposition légale ou stipulation contractuelle contraire, le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil à l’égard de son client (Cass. 1ère civ., 13 janvier 2015, n°13-25.856, diffusé).
Monsieur [V] fait grief à la banque d’avoir manqué à son devoir de conseil.
Mais en l’espèce, en l’absence de toute disposition légale ou stipulation conventionnelle alléguée ou justifiée, la banque n’était pas tenue à une telle obligation.
Les demandes de Monsieur [V] ne pourront donc pas prospérer sur ce fondement.
Sur la demande de la société de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde:
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un client non averti lorsque, au jour de son engagement, l’opération n’est pas adaptée aux capacités financières du client, ou qu’il existe un risque lié à l’opération y afférente.
A l’égard d’un client averti, la banque n’est tenue à un devoir de mise en garde que si elle-même détenait au sujet du client des informations qui n’auraient pas été connues de la caution ou de l’emprunteur lui-même.
Mais la banque n’est tenue à un devoir de mise en garde qu’à raison de sa participation active à une opération financière : investissement, assurance, crédit.
Exiger de la banque un devoir de mise en garde, à l’occasion de l’exécution d’un ordre de virement passé par son client, ayant trait à un investissement réalisé auprès d’un opérateur à l’égard duquel elle serait totalement étrangère, équivaudrait à lui imposer une immixtion dans les opérations pratiquées par son client, en violation de son devoir de non-ingérence.
En l’espèce, la banque s’est bornée à exécuter les ordres de virement donnés par son client, qui lui avait caché leur véritable objet malgré ses interrogations, et n’a ainsi pris aucune part dans les décisions et opérations d’investissements de son client, dont les ordres de virement qu’elle s’est bornée à exécuter n’étaient que la conséquence matérielle.
Elle ne peut donc être tenue à aucun devoir de mise en garde.
Les demandes de Monsieur [V] ne pourront donc pas plus prospérer sur ce dernier fondement.
* * * * *
A l’issue de cette analyse, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes indemnitaires, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et l’a condamné à payer à la banque au même titre la somme de 1000 euros.
Il sera aussi confirmé pour avoir condamné Monsieur [V] aux dépens de première instance, avec distraction au profit du conseil de la banque.
Monsieur [V] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Monsieur [V] sera condamné aux entiers dépens d’appel et à payer à la banque la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant:
Déboute Monsieur [R] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [R] [V] aux entiers dépens d’appel et à payer à la société coopérative à capital variable Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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