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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 mai 2025, n° 21/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 16 février 2021, N° 11-20-524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 MAI 2025
N° 2025/129
Renvoi au 16/12/2025
à 14h00
N° RG 21/03289
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBVM
[V] [K]
C/
[R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/05/2025
à :
— Me Renata JARRE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 16 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-524.
APPELANT
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [R] [P], armateur d’un chalutier, a conclu avec M. [V] [K] un contrat d’engagement maritime du 1er septembre 2017 en qualité de matelot.
Par courrier du 18 octobre 2019, M. [K] a été licencié. Après vaine tentative de conciliation devant la commission des affaires maritimes, il a assigné le 9 mars 2020 M. [P] devant le tribunal d’instance de Martigues qui, par jugement du 16 février 2021, notifié le 22 février 2021, a statué comme suit :
— constate l’irrégularité de la procédure de licenciement initiée par M. [P] à l’encontre de son salarié M. [K] ;
— dit que néanmoins le licenciement a une cause réelle et sérieuse, et retient le grief d’abandon de poste comme suffisamment démontré ;
— débouté M. [K] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
— condamné M. [P] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 700 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
— 500 euros au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
— soit un total de 1200 euros ;
— constaté que les indemnités de licenciement versées par M. [P] sont supérieures au calcul légal du montant des indemnités de licenciement ;
— dit que la somme de 1032,80 euros a été perçue en trop par M. [K] ;
— condamné M. [K] à rembourser cette somme à M. [P] ;
— ordonné une compensation judiciaire entre les sommes dues par chacune des parties ;
— condamné M. [P] à payer à M. [K] la somme de 167,20 euros ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens et les partage par moitié entre demandeur et défendeur.
Par déclaration du 4 mars 2021 notifiée par voie électronique, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 février 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [K], appelant, demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel à l’encontre du jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal de proximité de Martigues ;
— infirmer le jugement entrepris en tous points sauf en ce qu’il a déclaré la procédure de licenciement non respectueuse des règles et condamné l’employeur à verser des dommages et intérêts au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
statuer à nouveau,
y ajouter,
— le juger bien fondé en son action ;
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence M. [P] à lui verser :
— 12 246 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (6 mois de salaire x 2041 euros) ;
— 4 082 euros à titre de préavis (2 mois) ;
— 1 500 euros de dommages et intérêts non-respect de la procédure ;
— 5 849,1 euros de prise en charge des frais de repas ;
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle ;
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour remise erronée et tardive des documents consécutifs à la rupture du contrat de travail ;
— condamner/ enjoindre M. [P] [R] à communiquer les éléments comptables justifiant le calcul de la rémunération qu’il a perçue et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document :
— factures des frais communs (sur toute la période contractuelle) ;
— produits de ventes 2017, 2018 et 2019 ;
— les fiches de mareyeur éditées chaque semaine ;
— bilans comptables 2017, 2018 et 2019 ;
— grands livres comptables 2017 et 2018 et 2019 ;
— juger que M. [K] se réserve le droit de formuler des demandes au titre du rappel de salaire et incidence congés payés au regard des documents qui lui seront communiqués ;
— enjoindre M. [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les documents suivants :
— attestation destinée à Pôle emploi mentionnant, pour motif de la rupture du contrat de travail, un licenciement ;
— bulletins de salaire dûment rectifiés conformément au jugement à intervenir pour la période du mois ;
— ordonner les intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation (article 1231-7 et 1343-2 du code civil) ;
— condamner en outre M. [P] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux éventuels dépens ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P], demande à la cour de :
— débouter de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 11 mars 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de justification des frais communs :
Les moyens des parties :
A l’appui de la demande de communication de pièces, M. [K] expose qu’alors que le contrat de travail prévoit une rémunération « à la part », l’employeur refuse, en dépit de sommations de communiquer et de lettres officielles, de communiquer les pièces comptables justifiant notamment la consistance des frais communs indispensables au calcul de la rémunération. Il précise n’avoir jamais été informé, une fois par semestre, des éléments comptables justifiant sa rémunération.
M. [P] fait valoir que le salarié doit justifier ne pas avoir eu communication des éléments de sa rémunération pour que sa demande de communication de pièces soit recevable. Il indique sinon démontrer laisser tous les mardis (et non une fois par an) sur le bateau à disposition des deux marins et pendant deux jours la fiche du mareyeur détaillant le montant perçu dans la semaine pour la vente du poisson vendu (déduction faite des frais divers : glace') afin pour qu’ils puissent la consulter tranquillement. Il ajoute que la demande de communication de pièces sous astreinte sollicitée n’a pas de fondement en l’absence de demande de rappels de salaires et d’éléments crédibles la justifiant. Enfin, il observe que la demande de communication des bilans comptables 2017, 2018 et 2019 et grands livres comptables 2017, 2018, et 2019, qui n’apparait pas dans le corps des écritures de M. [K], n’est pas justifiée.
Réponse de la cour :
Le contrat d’engagement maritime conclu par les parties prévoit que M. [K] est rémunéré à la part, c’est-à-dire à partir du produit de la vente de la pêche moins les frais communs qu’il énumère : « taxes de ports et de criée », « frais de déchargement », « nourriture », « glace », « carburant », « lubrifiants » et « taxes parafiscales aux comités : National, Régional et Local des pêches maritimes et des élevages marins ». Il est précisé que « le marin est informé au moins une fois par semestre sur les éléments comptables justifiant la rémunération perçues » ; que le solde ainsi obtenu est réparti à raison de 50% pour les parts armement et que les 50% du solde correspondant aux parts de l’équipage composé de deux matelots.
Selon l’article L5542-3 du code des transports, dans sa version en vigueur du 18 juillet 2013 au 22 mai 2020, précise que lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d’autres éléments spécifiés du chiffre d’affaires, le contrat précise en outre :
1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d’affaires considérés entre l’armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;
2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.
L’article L. 5544-40 du code des transports, dans sa version en vigueur depuis le 22 juin 2016, dispose que les pièces justificatives du calcul de la rémunération sont tenues à la disposition de l’inspecteur du travail, sur sa demande, ainsi qu’en cas de litige, à la disposition de l’autorité judiciaire.
Ainsi, en cas de litige, l’armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives. (Soc., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.518)
En l’espèce, M. [P] communique les pièces suivantes :
— une attestation du 22 août 2020 de M. [F] [X], qui dit avoir travaillé et embarqué avec M. [P] en 2015 et indique : "une feuille de notre mareyeur (Mr [C]) nous parvenait chaque mardi. Cette dernière nous était accessible en passerelle jusqu’au jeudi. Outre le détail de chaque marée (poids, prix du poisson), le montant total à partager était indiqué à la fin de chaque feuille. Le jeudi, Mr [P] nous détallait le chèque qu’il nous remettait (frais de gasoil, d’huile, charges sociales, OP, etc..). Les congés nous étaient rajoutés sur chaque chèque" ;
— une attestation du 3 octobre 2020 de M. [W] [J], ayant travaillé et embarqué avec M. [P] de mars 2003 à décembre 2006, qui souligne : « chaque mardi, la feuille de vente hebdomadaire nous était accessible en timonerie. Et les comptes nous étaient détaillés chaque semaine » ;
— une attestation du 5 septembre 2020 de M. [A] [Y], travaillant avec M. [P] depuis huit mois, qui indique : "nous somme payés le jeudi sur la base de la recette hebdomadaire du mareyeur mise à notre disposition tous les mardis en passerelle les congés sont payés chaque semaine, rajoutés à notre chèque Mr [P] nous détaillant les frais (huile, gasoil, [']..)" ;
— une attestation du 10 février 2020 de M. [H] [L], matelot embarqué sur le Bernadette 2 depuis avril 2017, mentionnant : "En ce qui concerne les feuilles de vente hebdomadaires, le mareyeur, Mr [C], nous les fait parvenir chaque mardi. Mr [P] [R] les laisse à notre disposition dans la passerelle pendant 2 jours, jusqu’au jeudi, jour de paye ou ce dernier nous remet nos chèques. Le montant du chèque nous est alors détaillé (montant des frais). Les congés nous sont également versés de manière hebdomadaire sans que Mr [P] nous les enlève des frais communs" ;
— deux feuilles intitulées « compte de vente » relatives à des ventes datées du 20 juillet 2020 et du 31 août 2020 au nom de "[C]« mentionnant le poids net de la pêche, le montant hors taxe et la déduction de frais par le mareyeur ( »voyage« , »glace") et le montant total des ventes ;
— les bulletins de salaire de M. [K] mentionnant le montant net à partager, déduction faite des cotisations salariales et des frais communs comprenant du carburant et de l’huile.
En l’état de ces éléments, la cour relève que l’employeur justifie détailler (a priori oralement) les frais communs aux matelots lors de la remise hebdomadaire des chèques. Par contre, il n’établit pas avoir informé M. [K], au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération qui lui est versée. Dans le cadre de l’instance, il ne communique aucun élément comptable portant sur la période contractuelle (septembre 2017 à octobre 2019). Or, il appartient à l’armateur, qui seul détient les éléments comptables, de justifier du montant des frais communs, lesquels ont un impact direct sur la rémunération du matelot. M. [K] expose enfin dans le dispositif et le corps de ses écritures se réserver le droit de formuler des demandes au titre des rappels de salaire en fonction des éléments communiquées, c’est-à-dire de présenter une demande accessoire à la demande de production de pièces.
Il convient donc, avant dire droit, de réouvrir les débats et d’inviter l’armateur, M. [P], à produire les éléments comptables permettant de justifier du produit des ventes de la pêche du chalutier Bernadette 2 de septembre 2017 à octobre 2019 ainsi que des frais communs afférents durant la même période.
Les autres demandes et les dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 février 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats et invite M. [P] à produire avant le 9 septembre 2025 les éléments comptables permettant de justifier du produit des ventes de la pêche du chalutier Bernadette 2 de septembre 2017 à octobre 2019 ainsi que des frais communs afférents durant la même période ;
DIT que M. [P] conclura avant le 9 septembre 2025 ;
DIT que M. [K] conclura avant le 4 novembre 2025 ;
DIT que la procédure sera à nouveau clôturée le 2 décembre 2025 ;
RENVOIE cette affaire à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 14h00 ;
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience ;
RESERVE les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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