Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 28 août 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n
— --------------------------
— --------------------------
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLQP
— --------------------------
[D] [C] exerçant sous l’enseigne LA ROTISSERIE DU MARCHE [Localité 1]
C/
S.E.L.A.R.L. [R] prise en la personne de Maître [T] [R] et en ses qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de Madame [D] [C]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt huit août deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général du premier président déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit août deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt huit août deux mille vingt cinq
ENTRE :
Madame [D] [C] exerçant sous l’enseigne LA ROTISSERIE DU MARCHE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. [R] prise en la personne de Maître [T] [R] et en ses qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de Madame [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comprant et non représenté
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Madame [D] [C] exerce depuis 2015 une activité de rôtisserie sous forme d’entreprise individuelle sous l’enseigne ROTISSERIE DU MARCHE sur différents marchés de [Localité 1] et de [Localité 5].
Par jugement en date du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de redressement à l’égard de Madame [D] [C] et désigné la SELARL [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal de commerce de Saintes a :
— prononcé la liquidation judiciaire de Madame [D] [C],
— constaté que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées ;
— désigné la SELARL [R], représentée par Maître [T] [R], [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;
— rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
— dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
— rappelé au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce ;
— dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante : Madame [D] [C], [Adresse 3], et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur ;
— dit que le présent jugement sera signifié par exploit de la SELARL ATLANTIC DUFAURE CASTEX, commissaire de justice à Saintes, que le tribunal commet à cet effet ;
— ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Madame [D] [C] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration en date du 12 juin 2025.
Le dossier a reçu fixation pour être plaidé à bref délai devant la deuxième chambre de la cour d’appel de Poitiers à son audience du mardi 6 janvier 2026.
Par exploit en date du 14 août 2025, Madame [D] [C] a fait assigner la SELARL [R] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle soutient qu’en application des dispositions des articles L.631-1 et L631-15 II du code de commerce, la liquidation judiciaire de l’entreprise ne pourrait être prononcée que si le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Elle indique à cet égard qu’il ressortirait de l’examen des comptes annuels qu’elle serait en mesure de proposer un plan de redressement permettant l’apurement de son passif, lequel s’établirait à la somme de 95 463,49 euros, sur 7 ans, représentant des versements annuels de 13 637,64 euros, de sorte que son redressement ne serait pas manifestement impossible.
Dans son avis du 27 aout 2025, le parquet général indiquait s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction, ne disposant pas des pièces justificatives annoncées par Madame [D] [C].
A l’audience, les parties présentes ont été entendues.
Maître Bruno MAZAUDON, conseil de Madame [D] [C], a repris ses écritures, précisant avoir reçu un courriel de la SELARL [R], ès qualités de mandataire judiciaire de Madame [D] [R], par lequel il déclarerait ne pas s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision contestée dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Poitiers.
Le parquet général a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Motifs :
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L.645-11, L.661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L.661-6 et L.661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président, ou son délégataire, de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, il est justifié d’éléments comptables nouveaux permettant de soutenir que le redressement de Madame [D] [C] n’est pas manifestement impossible, de sorte que les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 5 juin 2025.
S’il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, les données de l’espèce justifient que les dépens soientlaissés à la charge de Madame [D] [C].
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 5 juin 2025,
Disons que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal de commerce de Saintes de la décision dès son prononcé ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [D] [C].
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, Le premier président,
Manuella HAIE Estelle LAFOND
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt huit août deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit août deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt huit août deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Madame [D] [C] exerçant sous l’enseigne LA ROTISSERIE DU MARCHE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. [R] prise en la personne de Maître [T] [R] et en ses qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de Madame [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
PAR CES MOTIFS
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, Le premier président,
Manuella HAIE Estelle LAFOND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Non avertie ·
- Disproportion
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Mise en état ·
- Thaïlande ·
- Interruption d'instance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Reprise d'instance ·
- Enfant ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Effacement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Surendettement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Libération ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Professeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rapport ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Demande
- Contrats ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Compétence ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Observation ·
- Bail d'habitation ·
- Relever
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Pôle emploi ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Enquête ·
- Agence ·
- Médecin
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Directoire ·
- Jonction ·
- Urssaf ·
- Prévoyance ·
- Conseil d'administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Site ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Victime
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dépense ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Divorce ·
- Saisie ·
- Titre ·
- Charges
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Idée ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Honoraires ·
- Commerce ·
- Demande de remboursement ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.