Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 8 avr. 2025, n° 22/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 janvier 2022, N° 18/03603;2268993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74Z
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 22/02574
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEBN
AFFAIRE :
Epoux [X]
C/
S.A.S. LAPLACE HENRY
S.C.P. BTSG-BECHERET- [P]- SENECHAL-[J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/03603
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Christophe DEBRAY,
— la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [X]
né le 26 Juin 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
et
Madame [Z] [L] épouse [X]
née le 22 Décembre 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 22153
Me François VITERBO, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E1410
APPELANTS
****************
S.A.S. LAPLACE HENRY
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 428 885 941
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par son liquidateur judiciaire
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2268993
Me Kyllian BOCQUILLON substituant Me Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R176
INTIMÉE
****************
S.C.P. BTSG-BECHERET-[P]-SENECHAL-[J] prise en la personne de maître [K] [J] en qualité d’administrateur et de liquidateur judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 septembre 2024
N° SIRET : 434 122 511
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Me Kyllian BOCQUILLON substituant Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0254
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
********************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G], propriétaire de la parcelle M n°[Cadastre 2] sise [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 8] (92) comprenant deux maisons d’habitation, a fait procédé au cours de l’année 2012 à sa division en deux parcelles cadastréés M n°[Cadastre 3] et M n°[Cadastre 4].
Suivant acte notarié du 24 août 2012, M. et Mme [X] (ci-après, 'les époux [X]') ont acquis de Mme [G] une maison individuelle sise [Adresse 6] à [Localité 8] (92), mitoyenne de l’habitation située au n°69 de la même rue.
Selon le PLU applicable à cette date, la parcelle était située dans un 'secteur de maisons et villas à protéger'.
Le 27 mai 2014, Mme [G] a cédé à la société Laplace Henry la parcelle cadastrée M n°[Cadastre 4].
Par arrêté du 4 juin 2015, le maire de la commune de [Localité 8] a accordé à la société Laplace Henry un permis de construire en vue de la démolition de l’habitation existante et de l’édification d’un bâtiment collectif de cinq logements, de trois étages et d’une maison individuelle, sur un terrain situé au [Adresse 7] à [Localité 8] (92), parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 4].
Le 14 septembre 2015, M. et Mme [X] ont formé un recours gracieux contre la décision de la mairie accordant le permis de construire.
Par décision expresse du maire de la ville de [Localité 8] du 5 novembre 2015, le recours a été rejeté.
Par acte du 5 janvier 2016, les époux [X] ont déposé une requête en annulation du permis de construire.
Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Pontoise a rejeté la requête.
Les époux [X] ont alors formé un recours devant le Conseil d’Etat. Par arrêt du 26 septembre 2018, le Conseil d’Etat a rendu une décision de non-admission du pourvoi.
Par acte d’huissier de justice du 28 mars 2018, la société Laplace Henry a fait assigner les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’indemnisation du préjudice subi du fait de ce recours. (RG n°18/03603)
Par acte d’huissier de justice du 3 avril 2019, les époux [X] ont fait assigner la SCCV Laplace Henry, au profit de laquelle le permis de construire a été transféré, aux fins notamment, de faire d’obtenir une indemnisation suite aux désordres provoqués par la construction de l’immeuble litigieux sur leur propriété.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 3 juin 2019.
Le 23 août 2019, la société Laplace Henry, associée unique de la SCCV Laplace Henry, a décidé de la dissolution de celle-ci et de la transmission universelle de son patrimoine à son profit.
Par jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Débouté la SAS Laplace Henry de l’ensemble de ses demandes,
' Condamné la SAS Laplace Henry à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes ou contraires,
' Condamné la SAS Laplace Henry aux entiers dépens dont distraction au profit de M. François Viterbo, avocat,
' Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le 11 avril 2022, les époux [X] ont interjeté appel de la décision à l’encontre de la société Laplace Henry.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 décembre 2023.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Laplace Henry et désigné la SCP BTSG-Becheret-[P]-Senechal-[J] (ci-après, la SCP BTSG), prise en la personne de M. [J], es qualité d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société Laplace Henry.
Par acte du 16 octobre 2024, les époux [X] ont fait assigner la SCP BTSG-Becheret-[P]-Senechal-[J] (ci-après, la SCP BTSG), prise en la personne de M. [K] [J], es qualité d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société Laplace Henry, en intervention forcée.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 9 octobre 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 544, 545, 678, 688, 692, 693 et 1240, notamment, du code civil,
Vu les articles 31, 122, 123, 146 et 202 du code de procédure civile,
' Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ainsi qu’en leurs demandes aux fins d’infirmation du jugement entrepris :
' Déclarer recevable et bien fondée la mise en cause en intervention forcée de la SCP BTSG, mission conduite pas M. [P] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Laplace Henry aux fins de reprise d’instance devant la cour d’appel de Versailles,
' Déclarer leur appel limité bien fondé et recevable,
' Infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a rejeté leurs demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Vu la démolition sauvage du débord de toiture de la maison des époux [X], sans autorisation de ces derniers et sans autorisation judiciaire,
' Fixer leur créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SAS Laplace Henry à la somme de 100 000 euros par inscription au passif au titre de la reconstruction du débord de la toiture de leur maison tel qu’il existait en son état antérieur à la démolition,
' Fixer leur créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SAS Laplace Henry, par inscription au passif, à la somme de 55 226,90 euros (9 072 + 46 154,90) à titre de dommages et intérêts en réparation des dégâts matériels causés à leur propriété (éclats de briques, gouttière coupée, projections de béton) et afin de financer la reconstruction du réseau de collecte des eaux pluviales côté jardin démoli par la SAS Laplace Henry,
' Fixer leur créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SAS Laplace Henry, par inscription au passif, à la somme de 145 500 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’ensoleillement et de luminosité subie du fait du gabarit de la nouvelle construction,
y ajoutant :
' Condamner la SAS Laplace Henry, représentée par son liquidateur judiciaire, à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction sera ordonnée en frais privilégiés de procédures collectives au profit de M. [I] [M], avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En toute hypothèse :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Laplace Henry, représentée par son liquidateur judiciaire, de ses demandes indemnitaires,
' Débouter la SAS Laplace Henry, représentée par son liquidateur judiciaire, de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 14 janvier 2025, la société Laplace Henry, et la SCP BTSG demandent à la cour de :
Vu l’ancien article 1382 du code civil ou le nouvel article 1240 du code civil,
Vu les articles 692 et suivants du code civil,
' Confirmer le jugement du 13 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre uniquement ce qu’il a :
* Débouté M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes ou contraires,
* Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
' Infirmer le jugement du 13 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre uniquement en ce qu’il a :
* Débouté la SAS Laplace Henry de l’ensemble de ses demandes,
* Condamné la SAS Laplace Henry à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la SAS Laplace Henry aux entiers dépens dont distraction au profit de M. François Viterbo, avocat,
statuant à nouveau :
' Débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' Condamner solidairement M. et Mme [X] à verser la somme de 691 526 euros à la SAS Laplace Henry, prise en la personne de son liquidateur, la société BTSG, à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse :
' Condamner solidairement M. et Mme [X] à verser à la SAS Laplace Henry, prise en la personne de son liquidateur, la société BTSG, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 janvier 2025.
SUR CE LA COUR
Sur les limites de l’appel
L’ensemble des dispositions du jugement étant querellé, le litige se présente dans les mêmes termes qu’en première instance.
Sur l’intervention forcée du liquidateur
La SCP BTSG-Becheret-[P]-Senechal-[J], prise en la personne de M. [K] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Laplace Henry, sera reçue en son intervention forcée.
Sur les demandes indemnitaires de la société Laplace Henry et la SCP BTSG
Pour rejeter les demandes indemnitaires présentées par la société Laplace Henry, le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré que les époux [X] aient agi avec mauvaise foi et dans l’intention de lui nuire.
Il a notamment souligné que la motivation du tribunal administratif, détaillée sur 7 pages, ne faisait pas état d’une argumentation fantaisiste ou de mauvaise foi, et rappelé que le seul fait que le permis de construire ait in fine été validé ne permettait pas de conclure à une action abusive de la part des requérants.
Moyens des parties
La société Laplace Henry et la SCP BTSG concluent à l’infirmation du jugement en faisant valoir en substance que les époux [X] ont persisté à soulever devant la mairie de [Localité 8] puis devant le tribunal administratif et le Conseil d’Etat des moyens qu’ils savaient inapplicables. Elle estime que le caractère dilatoire du recours des époux [X] ressort de l’absence de tout moyen sérieux au soutien de leur contestation, de la poursuite d’un but étranger à la seule conformité du projet aux normes d’urbanisme (préserver l’ensoleillement de leur parcelle) et de leur acharnement judiciaire.
M. et Mme [X] concluent à la confirmation du jugement en rappelant pour l’essentiel que le droit d’ester en justice est un droit fondamental, que le président du tribunal administratif n’a pas rejeté, comme il en avait le pouvoir, leur requête au motif qu’elle aurait été fondée sur des moyens manifestement infondés ou inopérants et que le rejet de leur pourvoi devant le Conseil d’Etat ne démontre aucune faute de leur part. Enfin, ils affirment qu’ils disposaient d’un intérêt légitime à contester le permis de construire car ils étaient directement impactés par le projet de construction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour le surplus et pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a considéré que M. et Mme [X] n’avaient pas commis d’abus dans l’exercice de leur recours contre le permis de construire délivré à la société Laplace Henry.
Devant la cour, cette dernière reprend les mêmes arguments que ceux présentés devant les premiers juges et que ceux-ci ont écartés avec raison.
Il sera ajouté que le droit d’agir en justice est un droit particulièrement protégé qui ne dégénère en abus que si une faute est démontrée.
En l’espèce, ni la mauvaise foi, ni l’intention de nuire, ni même la légèreté blâmable de M. et Mme [X] ne sont démontrés.
L’intention de nuire n’est ainsi pas établie, le rapporteur public devant le tribunal administratif ayant en effet souligné ' (…) la requête ne pose aucune difficulté de recevabilité et que les requérants établissent logiquement leur intérêt pour agir'.
Si M. et Mme [X] disposent d’un intérêt à agir, c’est bien que leur action n’est pas fondée sur l’intention de nuire au constructeur.
Par ailleurs, ils visaient la méconnaissance des règles d’urbanisme, ce qui fait que la jurisprudence citée par la société Laplace Henry n’est pas transposables. En effet, dans son arrêt du 5 juin 2013 (3ème civ.11-17919) la Cour de cassation approuve la cour d’appel pour avoir retenu un abus du droit d’ester en justice après avoir relevé que la requérante ne visait la violation d’aucune règle d’urbanisme et recherchait uniquement dans l’annulation du permis de construire un avantage purement concurrentiel.
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. M. et Mme [X] ont soulevé des moyens tirés de la violation du PLU qui ont certes été rejetés mais sans que le tribunal administratif ne fasse état d’un manque de sérieux de ceux-ci, contrairement au rapporteur public.
Comme le font valoir les appelants, cette cour n’a pas à refaire l’analyse des moyens soulevés devant la juridiction administrative pour en tirer, comme l’y invitent la société Laplace Henry et son liquidateur, la conclusion que les époux [X] ont agi avec une légèreté blâmable, voire une intention de nuire.
La légèreté blâmable ou la mauvaise foi ne sont donc pas davantage établies que l’intention de nuire.
M. et Mme [X] ont entamé et poursuivi une procédure visant à contester un permis de construire qu’ils estimaient contraire aux règles d’urbanisme, ce qui relève de leur droit d’agir en justice, et ils ne sont pas comptables de la durée des procédures devant les juridictions administratives, aucune manoeuvre dilatoire n’étant démontrée à leur encontre.
A cet égard, l’absence d’autres circonstances, il ne peut être tiré de la seule non admission du pourvoi un acharnement judiciaire sauf à considérer qu’un pourvoi est abusif dès lors qu’il n’est pas admis, ce qui n’est pas le sens de la jurisprudence et qui serait contraire au principe du droit d’accès au juge et à l’article 6 de la CEDH, notamment au regard de l’absence d’appel possible compte tenu de la matière.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a en ce qu’il a débouté la société Laplace Henry et son liquidateur de leur demande au titre de l’abus d’ester en justice.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [X]
Devant les premiers juges, M. et Mme [X] demandaient que soit reconnue l’existence d’une servitude de surplomb de leur toiture et/ou de débord de toit et d’interdire à la société Laplace Henry d’entreprendre des travaux de nature à porter atteinte à l’intégrité de leur toiture.
Le tribunal a rejeté ces demandes au motif que ni les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille ni celles d’une acquisition par prescription trentenaire n’étaient réunies.
Depuis le jugement, la société Laplace Henry a entrepris ses travaux et fait procéder à la démolition du débord de la toiture des époux [X].
Moyens des parties
M. et Mme [X] sollicitent l’inscription au passif de la liquidation de la société Laplace Henry, de la somme de 100 000 euros correspondant au coût de la reconstruction du débord de la toiture et de 55 226,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégâts matériels occasionnés par la construction.
Ils affirment qu’ils n’ont pas autorisé la démolition du débord de la toiture, ce qui constitue une atteinte à leur propriété et une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil. Ils invoquent subsidiairement la violation d’une servitude de surplomb instituée par destination du père de famille dont bénéficiait leur fond.
La société Laplace Henry et la SCP BTSG concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [X] quant à l’existence d’une servitude de débord de toiture.
Elles affirment que M. et Mme [X] ne rapportent pas la preuve d’une servitude par destination du père de famille, font valoir que le plan de division cadastrale l’exclut totalement puisqu’il en ressort que la limite entre les deux parcelles issues de la division est constituée par le mur mitoyen les séparant. Elles estiment qu’en l’absence de servitude, la société Laplace Henry était fondée à supprimer le débord sans pour autant commettre de faute.
Appréciation de la cour
Il convient de faire application de l’article 694 du code civil, et non comme l’ont fait les premiers juges, de l’article 693, en application duquel 'Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné'.
Il est en effet constant que Mme [G] avait fait l’acquisition en 1980 puis en 1986 des deux fonds aujourd’hui propriété respective des époux [X] et de la société Laplace Henry avant de les réunir en une seule parcelle cadastrée M n°[Cadastre 2].
Cette parcelle a été de nouveau divisée en 2012 en deux parcelles M n°[Cadastre 3] (époux [X]) et M n°[Cadastre 4] (Laplace Henry), avant l’acquisition par M. et Mme [X] de leur parcelle.
Le débord du toit du pavillon de la parcelle M n°[Cadastre 3] sur la parcelle M n°[Cadastre 4] est incontestablement apparent, tel que le révèlent les clichés photographiques produits annexés au constat rélaisé par un huissier de justice.
Par ailleurs, à l’acte de division est annexé un plan de géomètre qui matérialise en points discontinus la limite séparative (le mur du pavillon des époux [X]) et en ligne continue le débord de la toiture.
Contrairement aux affirmations des intimés, les époux [X] n’ont pas ajouté 'par une manoeuvre grossière’ une ligne sur le plan de division, ils l’ont simplement surlignée en jaune pour attirer l’attention du juge.
Ainsi, non seulement l’acte de division ne contient aucun élément venant contredire la servitude, mais bien au contraire conforte, par son plan annexé, son existence.
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que M. et Mme [X] n’étaient pas fondés à se prévaloir d’une servitude par destination du père de famille.
Il est par ailleurs établi, et non contesté, que la société Laplace Henry a procédé lors des opérations de construction sur sa parcelle à la destruction du débord de la toiture de la maison des époux [X], ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
La cour observe que si dans le corps de leurs conclusions, M. et Mme [X] demandent que soit ordonné le rétablissement dans son état originel de leur toiture, cette prétention n’est pas reprise au dispositif des écritures, de telle sorte que la cour n’est pas saisie de celle ci.
En revanche, figurent au dispositif des conclusions deux demandes d’inscription au passif de la liquidation de la société Laplace Henry à hauteur de 100 000 euros au titre de la toiture et de 55 226,90 euros au titre des désordres découlant des opérations de construction.
Ils ne développent cependant aucun moyen de droit à l’appui de ces prétentions et se contentent de fournir deux devis, alors qu’une expertise, a minima amiable, s’imposait pour démontrer la réalité des préjudices allégués, décrire les conséquences de la suppression du débord de toiture, constater les désordres allégués et établir qu’ils sont consécutifs aux travaux de construction.
Faute de démontrer le préjudice allégué tant dans son principe que dans son quantum, les époux [X] ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes au titre de la perte d’ensoleillement
Le tribunal a considéré que le préjudice dont se prévalaient M. et Mme [X] ne revêtait pas un caractère actuel dès lors que la perte d’ensoleillement alléguée n’avait été constatée que sur la base de projections de la construction envisagée qui n’avait à l’époque pas encore débuté. Il a ajouté qu’il ne pouvait y avoir de droit acquis à un ensoleillement en milieu urbain.
Moyens des parties
M. et Mme [X] concluent à l’infirmation du jugement en faisant valoir que M. [N] a actualisé son rapport depuis la construction de l’immeuble et que le trouble du voisinage qui résulte de la construction litigieuse est anormal ce qui justifie une indemnisation à hauteur du préjudice subi.
La société Laplace Henry et la SCP BTSG concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [X] quant à l’existence d’un préjudice lié à la perte d’ensoleillement en faisant valoir que 'la demande des époux [X] est prématurée puisqu’elle vise à réparer un préjudice résultant d’une construction qui n’est pas encore édifiée’ (sic), que la perte d’ensoleillement est inférieure à ce qui est allégué et que le préjudice allégué n’est pas justifié en son quantum.
Appréciation de la cour
Ainsi que l’a exactement rappelé le tribunal, il découle de l’article 544 du code civil que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
La perte d’ensoleillement est un trouble du voisinage qui n’ouvre droit à réparation que si celui qui s’en prévaut démontre son anormalité.
En l’espèce, M. [N], expert géomètre, a réalisé une étude sur la base des projections de construction. Il a confirmé par une note du 7 septembre 2022 que les dimensions de la construction depuis réalisée sont identiques à celles qui avaient été retenues lors de l’établissement de son rapport initial.
Il sera observé que si l’expertise produite a été réalisée à la demande des époux [X], la société Laplace Henry a été conviée à s’y faire représenter. Du reste, les conclusions du rapport ne sont pas en elles-mêmes contestées, les intimées concluant seulement à l’absence de trouble anormal.
L’expert conclut que l’ombre induite par la construction nouvelle s’observe en toutes saisons au cours de l’après-midi. Il indique que la perte d’ensoleillement est en moyenne sur l’année de 21% sur la journée et de 35% sur l’après-midi en ce qui concerne la façade sud, et de 12% sur la journée et de 19% sur l’après-midi en ce qui concerne le jardin.
Outre la perte d’ensoleillement significative, il convient de rappeler que la maison des époux [X] se situe dans un périmètre où, à l’époque de leur acquisition, l’habitat individuel était protégé par le PLU de 2007. Si ce PLU a été annulé pour vice de forme, permettant à la société Laplace Henry d’obtenir un permis de construire d’un immeuble collectif, dont la hauteur dépasse de 4,75 mètres celle de l’immeuble démoli, un nouveau PLU adopté en 2016 qualifiant la zone de 'secteur de maisons et villas à protéger et à mettre en valeur’a été repris.
Ainsi, si généralement en milieu urbain dense, un propriétaire peut s’attendre à subir la construction de nouveaux immeubles entraînant une perte d’ensoleillement, il convient de relever qu’en l’espèce l’acte d’acquisition des époux [X] mentionne que 'l’ensemble immobilier est situé dans le périmètre de protection d’un monument historique ou d’un immeuble classé ou inscrit. Par suite, le propriétaire ne peut faire de travaux en modifiant l’aspect extérieur sans une autorisation spéciale ayant recueilli l’agrément de l’architecte départemental des monuments historiques'.
Dès lors, les époux [X] pouvaient s’attendre à ce que la qualité de leur environnement soit préservée.
Le trouble subi doit être considéré, au regard des éléments rappelés ci-dessus, comme excédant les troubles normalement prévisibles et supportables au regard de la situation de l’immeuble.
Au vu des éléments relativement succincts dont la cour dispose, le préjudice sera évalué équitablement à la somme de 50 000 euros, cette somme étant de nature à réparer intégralement le préjudice subi.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes.
La société Laplace Henry étant en liquidation judiciaire, cette somme de 50 000 euros sera inscrite au passif de sa liquidation, les demandes étant rejetées pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relative aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Laplace Henry devra supporter les dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle devra verser à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SCP BTSG-Becheret-[P]-Senechal-[J], prise en la personne de M. [K] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Laplace Henry, en son intervention forcée,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leur demande au titre du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Fixe au passif de la liquidation de la société Laplace Henry la somme de 50 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage subi par M. et Mme [X] ;
Déboute M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCP BTSG-Becheret-[P]-Senechal-[J], prise en la personne de M. [K] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Laplace Henry, aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP BTSG-Becheret-[P]-Senechal-[J], prise en la personne de M. [K] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Laplace Henry, à verser à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Laplace Henry et la SCP BTSG-Becheret-[P]-Senechal-Gorriasde leur demande au titre des frais irrépétibles.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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