Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 1er avr. 2025, n° 22/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 novembre 2021, N° 19/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 37 ] c/ CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-D<unk>ME, SAS [ 37 ] |
Texte intégral
01 AVRIL 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00041 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXM3
[Y] [N] épouse [M], [Z] [M]
/
Société [37], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00397
Arrêt rendu ce PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [N] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET :
SAS [37]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport, à l’audience publique du 20 janvier 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré,
le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Feu [H] [M], né le 12 décembre 1947, a été salarié en qualité d’agent de fabrication par la SNC [18], au sein de l’établissement de [Localité 33], du premier juillet 1972 au 31 décembre 1986. La société en question exploitait plusieurs autres établissements sis à [Localité 12], [Localité 29], [Localité 15], [Localité 23], [Localité 22] et [Localité 24].
A partir de 1987 le site de [Localité 33] a changé de propriétaire à plusieurs reprises, et en dernier lieu a été repris en 2005 par la société [38] (la société [38]). [H] [M] a fait valoir ses droits à la retraite en 2004.
Le litige porte en particulier sur l’identité exacte des sociétés qui sont venues aux droits de la société [18] après 1986, étant présente en la cause non la société [38] mais une autre société du groupe [34], la SAS [37] (la société [37]).
Le 4 octobre 2016, [H] [M] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 24 mai 2016 faisant état d’un carcinome épidermoïde. La CPAM a instruit la procédure en question contre la société [38], au compte spécial de laquelle la maladie a été portée, et qui a contesté avoir été l’employeur de ce salarié.
Par décision du 29 mars 2017, la CPAM du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée, retenant qu’il s’agissait d’un cancer broncho-pulmonaire relevant du tableau n°30 bis.
Par décision du 16 juin 2017 la caisse a alloué à l’intéressé une rente basée sur un taux d’incapacité permanente de 100% à compter du 25 mai 2016.
La société [38], après avoir saisi la commission de recours amiable d’une contestation sur l’opposabilité à son encontre de la décision du 29 mars 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire, qui a statué par jugement du 25 octobre 2018, dont la CPAM a relevé appel.
Par arrêt du 15 mars 2022, la cour a infirmé le jugement et a déclaré opposable à la SAS [38] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [H] [M]. La SAS [38] soutenait en particulier n’avoir jamais eu la qualité d’employeur de M.[M], exposant qu’elle n’avait repris le site de [Localité 33] qu’en 2005, après le départ à la retraite de ce dernier. La cour, pour écarter la contestation de la SAS [38], a rappelé que [H] [M] avait été embauché par la société [18] le 27 juin 1972 et était parti en retraite anticipée le 31 mars 2004 alors que son employeur était la société [25]. La cour a exposé qu’il était constant que l’entreprise [17] de [Localité 33] avait été radiée en 1988 et rachetée en 1987 par la société [19], en 1990 par la société [31], en 2001 par la société [25], et en 2005 par la société [38], qui avait bénéficié d’un apport partiel d’actifs de la société [25]. La cour a retenu que la société [38] ne produisait pas la convention d’apports d’actifs pouvant établir que les contrats de travail rompus avant la reprise et la cession de « [28] » étaient exclus du périmétre de la subrogation découlant de la cession et n’avait pas appelé cette société en cause. La cour a conclu que la société [38] venait donc aux droits de la société [25] en vertu d’un acte de cession partielle d’actifs et devait supporter la dette indemnitaire de cette société.
Le 26 janvier 2018, feu [H] [M] est décédé.
Par décision du 30 avril 2018, la CPAM a reconnu le lien entre ce décès et la maladie professionnelle de M.[M] et a attribué une rente de conjoint survivant à sa veuve Mme [Y] [N].
Le 18 janvier 2019, les ayants droit de M.[M], s’agissant de sa veuve Mme [Y] [N] et de son fils M.[Z] [M], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses filles mineures [O] [M] et [E] [M], ont saisi la CPAM d’une demande de conciliation dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [37] (la société [37]) en qualité d’employeur de [H] [M].
La procédure amiable n’ayant pas abouti, les ayants droits de M.[M], par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 juillet 2019, ont saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [37].
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— dit que l’instance intentée par les consorts [M] à l’encontre de la société [37] venant aux droits de la société [18] n’est pas périmée,
— dit que la maladie professionnelle n°30 bis dont est décédé M.[H] [M] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [37],
— dit que les consorts [M] sont en droit de prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixe au maximum la majoration de rente d’ayant droit à laquelle peut prétendre Mme [Y] [N],
— fixe à la somme de 47.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par monsieur [H] [M],
— fixe aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit du défunt:
* 32.600 euros au titre du préjudice de Mme [Y] [N],
* 8.700 euros au titre du préjudice de M. [Z] [M],
* 3.500 euros au titre du préjudice de [O] [M],
* 3.500 euros au titre du préjudice de [E] [M]
— dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera l’indemnité forfaitaire, la majoration de la rente d’ayant droit, la réparation des préjudices personnels de M. [H] [M] et les préjudices moraux aux consorts [M]
— renvoyé la société [37] et la CPAM du Puy-de-Dôme à la décision de la cour d’appel de Riom concernant la prise en charge de la maladie professionnelle et des conséquences de la faute inexcusable,
— condamné la société [37] venant aux droits de la société [18] à payer aux consorts [M] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [37] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a rejeté la péremption d’instance soulevée par l’employeur, au motif qu’aucune diligence n’avait été mise à la charge des consorts [M] par la juridiction, et que les dispositions de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale ne trouvaient donc pas à s’appliquer.
Sur le fond, le tribunal a retenu que l’exposition de M.[M] à l’inhalation de poussière d’amiante dans le cadre de son activité au sein de la société [18] était démontrée, qu’il travaillait sans qu’aucune protection ne lui ait été fournie, qu’aucune information ne lui avait été donnée, et qu’il était donc établi qu’il avait de ce fait contracté la maladie professionnelle visée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Le tribunal a considéré qu’il ressortait en particulier de ces éléments que la faute inexcusable de l’employeur était caractérisée, et a statué ensuite sur les demandes d’indemnisation des préjudices.
Le jugement a été notifié à Mme [Y] [N] le 30 novembre 2021 et à M.[Z] [M] le 15 décembre 2021, qui en ont relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil postée le 22 décembre 2021, appel limité au chef de décision fixant à 47.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par feu [H] [M].
Par arrêt contradictoire, avant dire droit, du 26 mars 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire tous les éléments permettant d’établir l’identité exacte de l’employeur du salarié après la fusion-absorption de 1987, s’agissant en particulier des contrats de travail et bulletins de paie du salarié et des actes relatifs à la fusion-absorption, permettant de déterminer par quelle société a été repris le site de [Localité 33] de la SNC [18], aux éventuelles fusions ou cessions ultérieures, et de manière générale permettant de retracer l’identité exacte des entités ayant exploité le site en question.
Par courrier du 16 septembre 2024, le conseil de la SAS [37] a indiqué qu’il ne disposait pas d’autre document relatif à la société [38] ([38]), selon lui employeur de M.[M] après la fusion-absorption du site de [Localité 33] de la SNC [18] en 1986. Le conseil expose que ce site a été cédé le 21 décembre 1987 à la société [19] devenue [36], puis en 1990 à la société [31], puis en 2001 à la société [25], puis en 2005 à la société [38] dont il reste un établissement secondaire. Il affirme que le site n’a donc jamais appartenu à la société [37], qui n’a donc jamais été l’employeur de M.[M].
Par courriel du 26 septembre 2024, le conseil des consorts [M] a indiqué que la société [37] a été radiée le premier juin 2024 suite à une fusion absorption par la société [35], et a demandé le renvoi de l’affaire pour mise en cause et convocation de cette dernière société.
A l’audience du 30 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025.
Par courrier du 15 janvier 2025, le conseil de la SAS [37] a indiqué qu’il ne disposait pas de nouveaux éléments suite au courrier de son contradicteur faisant état de la fusion absorption de la société [37] par la société [35] le premier juin 2024, cette opération ne concernant en rien le site de [Localité 33] exploité par la SNC [17], employeur de M.[M]. Le conseil de la société [37] maintient que sa cliente n’a jamais été propriétaire du site de [Localité 33], et n’a donc jamais été l’employeur de M.[M].
A l’audience du 20 janvier 2025, les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est renvoyé sur ce point à l’arrêt avant dire droit du 26 mars 2024.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler les motifs pour lesquels la cour, par arrêt avant dire droit du 26 mars 2024, a réouvert les débats, et d’examiner les éléments produits par les parties suite à la réouverture :
I ' Rappel des motifs ayant justifié la réouverture des débats
Sur l’identité de l’employeur du salarié
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est constant que seul l’employeur de la victime est susceptible d’être l’auteur d’une faute inexcusable en lien avec l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, la SAS [37], pour la première fois en cause d’appel, conteste avoir été l’employeur de feu [H] [M] comme le soutiennent les ayants-droit de ce dernier, qui se prévalent du fait que la société [18] a en 1987 fait l’objet d’une fusion-absorption par la SAS [37], argumentation à laquelle cette dernière ne répond pas expressément.
A l’appui de sa position, la SAS [37] produit sur ce point les éléments suivants :
— l’arrêt du 15 mars 2022 de cette cour, dont la teneur est rappelée plus haut,
— les conclusions et pièces transmises le 15 juin 2022 dans la présente procédure par la CPAM, dont le rapport d’enquête administrative établi par ses services le 05 janvier 2017, identifiant l’employeur de [H] [M] comme «[38] SIRET [N° SIREN/SIRET 6]», un courrier de la SAS [38] indiquant qu’elle a racheté le site de [Localité 33] le premier mars 2005, après le départ à la retraite de [H] [M] le 31 mars 2004 alors qu’il était salarié de la société [25],
— un extrait Lbis de la SAS [38] du 17 septembre 2009 faisant état d’une immatriculation le 03 mai 2005 et de l’exploitation d’un établissement à [Localité 33], provenant d’un apport partiel d’actif de la SAS [26].
A la position de la SAS [37], les consorts [M] opposent que cette dernière a en 1987, dans le cadre d’une fusion-absorption, absorbé la société [18] qui employait M.[M], et que le passif de cette dernière société lui a donc été transféré, ce que selon eux la société [37] n’a jamais contesté dans des affaires similaires concernant d’anciens salariés de la société [18].
Concernant l’identité de l’employeur de feu [B] [M], ses ayants-droit produisent les éléments suivants :
— un extrait Kbis de la SNC [18] du 19 février 2008 faisant état d’une radiation le 03 août 1987 suite à fusion-absorption par [20] le 30 juin 1987, et faisant état d’un établissement principal à [Localité 16] et d’établissements secondaires à [Localité 11], [Localité 14], [Localité 13] et [Localité 24],
— un extrait Kbis de la SAS [37] du 19 février 2008 indiquant que le fonds ou l’activité a été acquis par fusion, le précédent exploitant étant [18], et faisant état d’un établissement principal à [Localité 16] et d’établissements secondaires à [Localité 40], [Localité 10] et [Localité 11],
— un document à en-tête de la société [25] Etablissement de [Localité 33], daté du 27 juillet 2004, relatif à une étude sur l’exposition à l’amiante dans cet établissement, indiquant en particulier que le site a connu nombre de restructuration industrielles sur lesquels l’auteur inconnu du document indique qu’il ne peut être exhaustif sur ces restructurations qui se sont accompagnées par plusieurs changements de propriétaires, et n’apportant donc aucune précision sur les sociétés ayant exploité le site ;
— 14 jugements ou arrêts concernant d’anciens salariés de la société [18] recherchant la faute inexcusable de la société [37], les salariés ayant travaillé sur d’autres sites de la société [18] que le site de [Localité 33] ([Localité 24], [Localité 23], [Localité 39], [Localité 12]), seul M.[G] ayant travaillé exclusivement sur le site de [Localité 33], de 1962 à 1990.
La CPAM se borne quant à elle à soutenir que M.[M] a travaillé au sein de la société [37] du premier juillet 1972 au 31 mars 2004, et rappelle que la cour a eu l’occasion de se prononcer sur l’appel de l’employeur relatif à sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle de M.[M], et a ainsi déclaré opposable la décision de prise en charge à la société [38], sans s’expliquer sur cette discordance.
La CPAM produit à ce titre les éléments suivants :
— la déclaration de maladie professionnelle du 04 octobre 2016 qui indique en qualité de dernier employeur « [27] »,
— le rapport d’enquête administrative établi par ses services le 05 janvier 2017, identifiant l’employeur de [H] [M] comme «[38] SIRET [N° SIREN/SIRET 6]», un courrier de la SAS [38] indiquant qu’elle a racheté le site de [Localité 33] le premier mars 2005, après le départ à la retraite de [H] [M] le 31 mars 2004 alors qu’il était salarié de la société [25].
SUR CE
Les éléments fragmentaires produits par les parties ne permettent pas à la cour de statuer sur la contestation soulevée par la société [37], qui n’apparaît pas dénuée de sérieux au regard des éléments qu’elle produit qui permettent de tenir pour possible que M.[M] n’était pas salarié de la société [37] mais de la société [38], qui a été considérée comme l’employeur de M.[M] par cette cour par son arrêt du 15 mars 2022.
Il y a donc lieu de sursoir à statuer, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à produire tous les éléments permettant d’établir l’identité exacte de l’employeur du salarié après la fusion-absorption de 1987, s’agissant en particulier des contrats de travail et bulletins de paie du salarié et des actes relatifs à la fusion-absorption, permettant de déterminer par quelle société a été repris le site de [Localité 33] de la SNC [18], aux éventuelles fusions ou cessions ultérieures, et de manière générale permettant de retracer l’identité exacte des entités ayant exploité le site en question.
II ' Eléments communiqués après réouverture
Les consorts [I] versent au débat un relevé de la carrière de feu [H] [M] établi par l’ARRCO, dont il ressort qu’il a été salarié de la société [18] du 27 juin 1972 au 31 décembre 1986, qu’à compter de cette date l’employeur est désigné comme « [21] » jusqu’au 31 décembre 1987, se succédant après cette date les employeurs désignés comme [19], [32], [30], et [26].
SUR CE
Cet élément établit donc que l’exploitant du site de [Localité 33] et donc employeur de feu [H] [M] est désigné pour la période du premier janvier 1987 au 31 décembre 1987 comme « [21] ». Au regard de l’extrait Kbis du 19 février 2008 de la SNC [18], faisant état d’une « fusion absorption par [20] le 30 juin 1987 » et de l’extrait Kbis de la SAS [37] du 19 février 2008 indiquant que la société exploite un fonds acquis par fusion, précédemment exploité par [18], la cour considère qu’il est suffisamment démontré que la SAS [37] a été pendant cette période l’employeur du salarié, avant de céder l’activité à la société [19].
Sur la faute inexcusable alléguée
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, en vertu de l’articles L.4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal a exposé les éléments établissant que feu [H] [M] a été exposé aux poussières d’amiante émises lors des opérations, qu’il était chargé d’effectuer, de moulage de pièces destinées à l’allumage des moteurs automobiles, utilisant d’une part une matière en poudre contenant de l’amiante et d’autre part des plaques d’amiante isolant les moules. Le tribunal a retenu que les salariés ne disposaient d’aucune protection individuelle adaptée, que la société [37] ne démontrait pas la mise en place de mesures collectives de protection efficaces, et que le salarié a dans ses conditions contracté la maladie professionnelle visée au tableau n°30 des maladies professionnelles. Le tribunal a exposé les raisons pour lesquelles la société ne pouvait ignorer le danger. Le tribunal a écarté le moyen tiré de l’ignorance des risques sanitaires liés à ce matériau, considérant que ces risques étaient connus depuis la fin du 19eme siècle avant d’être inscrits dans un tableau des maladies professionnelles. Il a également estimé que l’absence de réglementation contraignante imposée par l’Etat pour prévenir les risques liés à l’amiante ne pouvait dispenser la société de s’interroger et de s’informer sur les dangers sanitaires que ses activités pouvaient faire encourir à ses salariés au vu des éléments d’information dont elle disposait. Le tribunal en a déduit, en l’absence de mesures de protection des salariés, que la faute inexcusable était caractérisée.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement quant à l’existence de la faute inexcusable, la société [37], appelante incidente sur ce point, après avoir exposé qu’elle n’avait jamais exploité le site de [Localité 33], présente certaines explications relatives au site d'[Localité 24] également exploité par la société [18], et soutient que cette dernière avait mis en place à [Localité 33] des systèmes d’aspiration de poussière et avait procuré des équipements de protection aux salariés, et que les taux d’empoussièrement n’avaient jamais dépassé les taux admis. Elle soutient avoir pu ignorer jusqu’en 1997 le risque représenté par l’amiante.
Au soutien de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, les consorts [M] exposent que, au regard des divers éléments d’information sur les risques sanitaires liés à l’amiante dont elle disposait, la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’elle faisait encourir à son salarié en l’exposant durant son activité professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante. Ils font valoir qu’en dépit de cette conscience du risque, l’employeur n’a fourni aucune protection adaptée au salarié et ne l’a jamais avisé des dangers auquel il était exposée du fait de l’inhalation des poussières d’amiante sur son lieu de travail.
La CPAM s’en remet à l’appréciation de la cour.
SUR CE
La cour rappelle que le danger représenté par l’amiante est de notoriété publique depuis de nombreuses décennies, en particulier en ce que, dès la loi du 12 juin 1893 précisée par un décret de mars 1894, ont été posées des prescriptions de sécurité prévenant l’inhalation de poussières, sans distinction de leur nature ou de leur origine, applicables aux poussières d’amiante, et que la fibrose pulmonaire développée en cas d’exposition à de fortes concentrations d’amiante dans les industries de l’amiante a été intégrée en août 1950 à un tableau des maladies professionnelles, modifié par décret du 5 janvier 1976 qui y a inscrit le mésatholiome pleural et sa dégénérescence maligne, y compris dans des conditions de faible exposition.
Le décret du 17 août 1977 prescrit des règles particulières pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et d’élimination de l’amiante et de tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante.
Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en 1996, à la faveur notamment d’un décret du 7 février 1996 qui, en vue d’assurer une protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, régule diverses activités impliquant un contact avec ce matériau.
Un décret du 22 mai 1996 institue le tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, en énumérant une liste de travaux exposant au risque.
Par un décret du 24 décembre 1996, l’Etat français a posé le principe de l’interdiction de la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibre d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
En l’espèce, par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu la faute inexcusable de l’employeur, dont les allégations invraisemblables devant la cour ne sont pas de nature à infirmer le jugement sur ce point, la société ne pouvant en particulier sérieusement soutenir qu’elle a pu ignorer jusqu’en 1997 le risque représenté par l’amiante.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, dans le cas mentionné à l’article L.452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L’article L.431-1 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations accordées aux bénéficiaires du livre III comprennent en particulier, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur au taux de 10% fixé par l’article R.431-1, une rente au-delà, et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droits de la victime.
En application des derniers alinéas des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration des indemnités et la réparation des préjudices indemnisables sont versées aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur la réparation des préjudices de la victime
* souffrances endurées :
Le tribunal a alloué à ce titre une indemnité de 18.000 euros au titre des souffrances physiques et une indemnité de 26.000 euros au titre des souffrances morales subies par la victime, exposant que ces souffrances subies notammant avant consolidation ne sont pas réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les ayants droits demandent l’infirmation du jugement sur ce point et réclament à ce titre une indemnité de 100.000 euros au titre des souffrances physiques et une indemnité de 100.000 euros au titre des souffrances morales, invoquant l’intensité des souffrances physiques subies par la victime en raison de la lourdeur des traitements répétés de chimiothérapie, de la dégradation physique majeure, et l’importance des souffrances morales liées à de nombreuses angoisses sur son état et son devenir, au sentiment d’injustice ressenti, à l’épuisement psychologique accompagnant la douleur physique et au constat des perturbations entraînées sur sa vie de famille.
La société [37] demande à la cour de rejeter les demandes d’indemnisation au motif de l’absence de preuve de symptômes au-delà de ce qui est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, et subsidiairement demande de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
La CPAM s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les souffrances personnellement subies par la victime d’une maladie professionnelle ne sont pas réparées par les prestations servies par la caisse d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, au regard des circonstances détaillées par les attestations des proches de la victime, rappelées par leurs écritures auxquelles il est renvoyé, la cour considère que les souffrances physiques et morales endurées par feu [H] [M] ont été extrêmement importantes, pendant la période de deux ans entre l’apparition de la maladie et son décès, et que les indemnisations fixées par le premier juge ne réparent pas l’intégralité de ces préjudices. En conséquence le jugement sera infirmé sur ces points et le montant des indemnisations fixées à 50.000 euros concernant les souffrances physiques et 50.000 euros concernant les souffrances morales.
* préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu’elle présente, se trouve dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues difficiles.
En l’espèce, pour allouer de ce chef une indemnité de 3.000 euros, le tribunal a considéré que les pièces versées au débat établissaient la pratique d’une activité spécifique ouvrant droit à indemnisation, s’agissant d’une activité de secrétaire bénévole d’un club sportif local.
Les ayants droits demandent que cette indemnité soit portée à la somme de 100.000 euros, en faisant valoir que la maladie a privé la victime de la possibilité de poursuivre l’activité en question.
La société [37] demande à la cour de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
La CPAM s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
SUR CE
Les éléments établissent que la victime n’a pu poursuivre son activité de secrétaire bénévole d’un club sportif local. L’indemnisation de ce fait ayant été exactement évaluée par le tribunal, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [37] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée, et la société, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé sur le fond, la disposition par laquelle le tribunal a condamné la société [37] à payer sur ce fondement une indemnité aux ayants droits sera confirmée. Les ayants droits ayant exposé des frais devant la cour, il sera fait droit à leur demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2.000 euros au total.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par les ayants droits de feu [H] [M] à l’encontre du jugement n°19-397 prononcé le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en ce qu’il a fixé à 47.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par feu [H] [M],
Statuant à nouveau sur ce point :
— Fixe à 103.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par feu [X] [I], soit 50.000 euros au titre des souffrances physiques, 50.000 euros au titre des souffrances morales, et 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Confirme le jugement pour le surplus ses dispositions soumises à la cour, incluant la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS [35] venant aux droits de la SAS [37] aux dépens d’appel,
— Condamne la SAS [35] venant aux droits de la SAS [37] à payer aux ayants droits de feu [H] [M] la somme de 2.000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le premier avril 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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