Infirmation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 23/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Guéret, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 157
N° RG 23/00905 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQT3
AFFAIRE :
S.A.R.L. CCM IMPORT-EXPORT société de droit roumain
C/
S.A.S. DAGARD
OJLG/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Cristina VANNIER, le 17-04-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
— --==oOo==---
Le dix sept Avril deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. CCM IMPORT-EXPORT société de droit roumain, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cristina VANNIER de la SELARL SELARL CRISTINA VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 15 NOVEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
S.A.S. DAGARD, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société CCM IMPORT-EXPORT SRL (société CCM) société de droit roumain, exerce une activité d’ingénierie de salles à environnement contrôlé. Elle fait partie du groupe de sociétés ADC Group.
La société DAGARD, immatriculée au RCS de Guéret, a pour activité principale la fabrication et la vente de panneaux et portes isothermes pour chambres froides, de matériels et entrepôts frigorifiques et de systèmes de cloisons destinés aux salles blanches et enceintes pour l’industrie agroalimentaire, les hôpitaux et les laboratoires de recherche.
Dans le cadre d’une relation d’affaires établie depuis plus de dix ans, la société Dagard a sous-traité de nombreuses prestations à la société CCM IMPORT-EXPORT.
Dans le cadre des prestations effectuées, la société CCM IMPORT-EXPORT a envoyé les factures suivantes à la société Dagard :
— facture n° 477 DG du 14 février 2017, correspondant à une prestation de 'aide support à la vente’ pour un montant de 2 458,47 €;
— facture n° 486 DG du 31 août 2017, correspondant à la prestation de 'Supervision CHU [3] LA REUNION – commande 6502476", pour un montant de 5 660,00 € ;
— facture n° 487 DG du 31 août 2017, correspondant à la prestation de 'Project Leader sur site ALEXANDRU BRINZOIU période du 01/01 – 31/08, dossier 902244", pour un montant de 9 330€
— facture n° 490 DG du 30 septembre 2017, correspondant à la prestation de 'Supervision sur site [E] [F] période du 01/09 – 29/09, commande 6502830", pour un montant de 5 720 €
— facture n° 508 DG du 10 octobre 2019, correspondant à la prestation de 'Supervision pour client Hôpital [Localité 2] VIETNAM’ d’un montant de 6 865 € .
La somme de ces factures est égale à 30.033,14 euros.
De nombreuses procédures opposent désormais la société CCM IMPORT ainsi que d’autres sociétés du groupe dont elle fait partie, et la société DAGARD.
Notamment, la société CCM a assigné la société DAGARD en indemnisation d’une rupture brutale de relations établies tandis que la société DAGARD a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, abus de confiance et recel pour des faits commis entre autres par la société CCM.
Par exploit du 20 décembre 2021, la société CCM IMPORT-EXPORT a assigné la société Dagard devant le tribunal de commerce de Guéret aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 30 033,74 ' en paiement des factures n°490,487,486,477 et 508 qui seraient restées impayées par la société Dagard, outre intérêts au taux légal, indemnités de recouvrement, et clause pénale.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Guéret a :
Pris acte de l’abandon de la demande de renvoi au tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement de connexité,
Débouté la société CCM IMPORT-EXPORT SRL de toutes ses demandes fins et conclusions,
LA CONDAMNE à payer et porter à l’adresse de la société DAGARD une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’abus de droit,
LA CONDAMNE à lui verser 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux entiers dépens d’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 14 décembre 2023, la société CCM IMPORT-EXPORT a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 11 février 2025, la société CCM IMPORT-EXPORT demande à la cour de :
Recevoir la société CCM IMPORT-EXPORT SRL en son appel limité formé à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Guéret.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
'Déboute la société CCM IMPORT-EXPORT SRL de toutes ses demandes fins et conclusions,
LA CONDAMNE à payer et porter à l’adresse de la société DAGARD une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’abus de droit,
LA CONDAMNE à lui verser 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux entiers dépens d’instance '
Statuant à nouveau :
Dire et juger la société CCM IMPORT-EXPORT SRL recevable et bien fondée en son appel ;
Condamner la société DAGARD à payer à la société CCM IMPORT-EXPORT SRL la somme de 30 437,38 euros à titre de solde de factures impayées ;
Condamner, en outre, la société DAGARD à payer à la société CCM IMPORT-EXPORT SRL :
— Les pénalités de retard sur pareille somme calculées au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
— 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire par facture pour frais de recouvrement : soit un total de 200,00 euros ;
— Au titre de l’indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement : 4.565,61 euros correspondant à 15% du montant total dû en principal ;
Condamner la société DAGARD à payer à la société CCM IMPORT-EXPORT SRL une somme de 5 000 ' pour résistance abusive ;
Condamner la société DAGARD SAS à payer à la société CCM IMPORT-EXPORT SRL la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens, appel et première instance.
La société CCM IMPORT-EXPORT soutient que ses demandes en cause d’appel ne sont pas nouvelles, puisqu’elle continue de réclamer un solde d’environ 30 000 ' au titre de créances impayées, ou en tous les cas, acquittées seulement partiellement. Leur objet reste identique, soit purger les conséquences pécuniaires causées par la fin des relations commerciales avec la société Dagard.
La société CCM IMPORT-EXPORT soutient qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, et en l’absence de précision contraire, les paiements effectués par la société Dagard ont éteint ses créances les plus anciennes, et non les créances nées des factures litigieuses.
Ces paiements n’ont au demeurant pas permis de régler le solde du compte-courant de la société, qui selon un certificat d’expert comptable versé au débat, était débiteur de 28507,38 € au titre de l’exercice 2016, et de 30 437,38 € au titre de l’exercice 2019.
Or, ce solde débiteur correspondait à des créances fondées sur des prestations effectivement exécutées par la société CCM IMPORT-EXPORT sur l’année 2017, selon factures suivantes:
n° 488 DG, n° 490 DG du 30 septembre 2017, n° 493 DG et n°495 DG des 31 août, 30 novembre et 30 décembre 2017, correspondant à l’envoi d’un superviseur, M. [F], au Canada pendant cinq à huit semaines ;
n° 466 DG du 30 décembre 2016, n°474 DG du 31 janvier 2017 et n°478 DG du 22 mars 2017, et n°486 du 31 août 2017 correspondant à une mission de supervision d’un chantier au CHU [3],
n°480 DG du 19 avril 2017, n° 481 DG du 28 avril 2017, n° 482 DG du 31 mai 2017, n° 484 DG du 30 juin 2017, n° 485 DG du 31 juillet 2017, n° 487 DG du 31 août 2017, n° 491 DG du 30 septembre 2017, n° 492 DG du 30 novembre 2017 et 492 DG du 30 décembre 2017., correspondant à une mission de supervision à [Localité 4] (Caroline du Nord).
La société CCM IMPORT-EXPORT soutient que la facture n°508 DG, correspondant à une mission de supervision au Vietnam du 23 octobre au 4 novembre 2018, est justifiée,car ayant été requise par email par la société Dagard.
Les montants dûs devront être augmentés d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application de l’article L441-6 du Code de Commerce, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 200 ' (40x5), et d’une indemnité complémentaire de 15 % de la somme principale des factures, correspondant aux montants réellement exposés pour en obtenir le recouvrement. L’appelante demande l’octroi d’une indemnité de 5 000 ' au titre d’une résistance abusive de la société Dagard.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 février 2025, la société Dagard demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les pièces de la société CCM IMPORT-EXPORT produites sous les numéros 27 bis, 32 bis et 37 bis ;
In limine litis,
Juger que la société CCM IMPORT-EXPORT est irrecevable en sa demande nouvelle tendant au paiement de la somme de 30.437,38 euros ;
Juger que la société CCM IMPORT-EXPORT est irrecevable en sa demande nouvelle tendant à la condamnation de la société DAGARD à lui payer la somme 5.000 euros pour « résistance abusive » ;
En tout état de cause,
Dire et juger n’y avoir pas lieu au paiement par la société DAGARD à la société CCM IMPORT-EXPORT de la somme globale de 30.437,38 euros ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CCM IMPORT-EXPORT ;
Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le Tribunal de commerce de Guéret (RG n°2022.000001) en toutes ses dispositions ;
Condamner la société CCM IMPORT-EXPORT au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CCM IMPORT-EXPORT au paiement des entiers dépens en ce compris l’ensemble des émoluments d’huissier (dont ceux qui, habituellement, sont mis à la charge du créancier).
A titre liminaire, la société Dagard soutient que la demande présentée par la société CCM IMPORT-EXPORT en paiement d’un prétendu solde débiteur de son compte client à hauteur de 30.437,38 ' est nouvelle en cause d’appel, cette demande étant différente de celle en paiement de cinq factures précisément identifiées pour un montant de 30.033,47 ' présentée en première instance. Au demeurant, l’appelante ne démontre pas utilement l’existence d’un tel solde.
La société Dagard ne conteste pas le bien-fondé des factures n°477, 486, 487 et 490, dont elle a procédé au paiement par quatre virements bancaires réalisés les 24 février, 22 septembre et 6 novembre 2017. Ces virements n’étaient certes, pas libellés, mais un rapprochement des dates et des montants permet d’établir clairement qu’ils avaient été émis en paiement de ces factures.
La société Dagard conteste le bien fondé de la facture n°508, qui n’est justifiée par aucune pièce.
La société Dagard soutient que même si les virements non libellés devaient s’imputer sur les dettes échues les plus anciennes, les quatre virements globaux qu’elle a effectué en janvier, février, mars et juillet 2018, pour un montant total de 49 860 €, auraient couvert le solde du compte-client dû par la société Dagard au titre de l’exercice 2017, et auraient ainsi payé les quatre factures litigieuses émises en 2017.
Le solde débiteur de l’exercice 2015 dont la société CCM IMPORT-EXPORT se prévaut n’est fondé que sur les livres que l’appelante produit, sans que les factures correspondantes soient versées au débat. Ces livres comptables devront être écartés des débats, n’étant pas certifiés par un professionnel du chiffre et établis en langue étrangère. La société Dagard sollicite que les pièces 27 bis, 32 bis et 37 bis soient déclarées irrecevables car communiquées tardivement par l’appelante, soit le 25 février à 11 heures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025 à 9 heures.
Par message RPVA du 26 février 2025 à zero heure cinquante minutes, traité par le greffe le même jour à 8h49, le conseil de la société CCM IMPORT-EXPORT a transmis les pièces nouvelles 40 et 41.
Par message RPVA du 26 février 2025 à zéro heure cinquante-deux minutes, le conseil de la société CCM IMPORT-EXPORT a transmis des conclusions n°3, répondant au moyen soulevé par la société Dagard de 'l’irrecevabilité de l’appel’ en ce que sa demande en paiement d’un solde de compte-courant débiteur de la société Dagard serait nouvelle, et développant certains autres moyens.
Par message RPVA du 26 juillet 2025 à 10h50, le conseil de la société Dagard a déposé des conclusions d’incident devant la cour, lui demandant de:
JUGER irrecevables les conclusions signifiées par la société CC IMPORT EXPORT le 26.02.25 à 00H52.
JUGER irrecevable la communication de pièces faite par la société CCM IMPORT EXPORT le 26.02.25 à 00H50 et ECARTER des débats les pièces 27 bis, 32 bis 37 bis 40 et 41.
CONDAMNER la société CCM IMPORT EXPORT aux dépens de l’incident.
Le conseil de la société Dagard a dit ne pas être en mesure de prendre connaissance de ces nouveaux éléments en temps utile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure:
L’examen du dossier démontre que les parties ont conclu:
— le 14 mars 2024 pour CCM
— le 23 mai 2024 pour Dagard
— le 11 février 2024 pour CCM
— le 25 février 2024 pour Dagard
— le 26 février à zéro heure 50 minutes pour CCM.
Conformément à ce qui avait été annoncé dans l’avis de fixation, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février à 9 heures.
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, en toutes matières le juge est tenu de faire respecter le principe du contradictoire.
Les conclusions du 26 février ne sont qu’une réponse aux arguments développés par la société DAGARD dans ses conclusions du 25 février 2025 et ne font que reprendre des arguments précédemment développés, sans aucun moyen nouveau.
Elles n’appelaient aucune réponse.
Dès lors, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Les pièces communiquées par la société CCM le 25 février 2025 (27 bis, 37 bis et 32 bis) sont la traduction de pièces antérieurement communiquées en langue anglaise (pour la pièce 27 et la pièces 37) et en langue roumaine (pour la pièce 32).
Aucun motif ne justifiant une traduction aussi tardive de pièces nécessitant d’être discutées par la société Dagard, elles sont écartées des débats, sachant toutefois que la cour est en capacité de comprendre les pièces 27 et 37 rédigées en langue anglaise.
Sur la recevabilité des prétentions de la société CCM IMPORT EXPORT:
Dans son assignation et devant le premier juge, la société CCM a demandé le paiement de cinq factures, expressément identifiées et produites.
Elle demande désormais le paiement du solde débiteur du compte client de la société DAGARD en se fondant sur une imputation des paiements invoqués par l’intimée sur des factures plus anciennes que celles dont elle demandait le paiement dans son acte introductif d’instance.
La société DAGARD soutient que cette demande est irrecevable, une demande en paiement du solde d’un compte client ayant un objet distinct d’une demande en paiement de factures spécifiées.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande formée par la société CCM Import Export devant le premier juge était relative à cinq factures identifiées, quatre de 2017 et l’une de 2019, dont il s’agissait d’apprécier si elles étaient justifiées par une prestation et si elles avaient ou non été payées.
La demande formée devant la cour est la demande en paiement d’un solde débiteur de compte client arrêté au 31 décembre 2019, postérieur donc de deux années aux factures litigieuses.
Elle implique donc d’apprécier l’intégralité des factures de 2009 à 2019 (la société CCM plaidant l’apparition et la variation d’un solde débiteur au fil des années sur lequel devraient s’imputer les paiements) ainsi que leur mise en perspective avec les paiements réalisés par la société Dagard sur la même période de vingt années pour vérifier l’existence d’un solde débiteur arrêté au 31 décembre 2019.
Elle est distincte du simple examen de l’imputation des paiements de la société Dagard puisqu’elle nécessite d’examiner, en outre, le bien-fondé et le paiement des factures émises postérieurement par la société CCM;
Il ne s’agit donc pas d’un moyen nouveau, comme le démontre d’ailleurs le fait que le montant total demandé ait varié entre la première instance et l’appel.
Il s’agit effectivement d’une demande nouvelle, comme telle irrecevable, et la cour ne statuera que sur l’examen des cinq factures figurant dans l’assignation, le dispositif des conclusions de l’appelante le permettant puisque demandant 'la somme de 30.437,38 euros à titre de solde de factures impayées'.
Sur le fond du litige:
Dans son acte introductif d’instance et ses conclusions devant le premier juge, la société CCM demandait le paiement des factures:
— 477 DG du 14 février 2017,
— 486 DG du 31 août 2017
— 487 DG du 31 août 2017
— 490 DG du 30 septembre 2017
— 508 DG du 10 octobre 2019.
La société Dagard a reconnu que les factures de 2017 correspondaient à des prestations commandées à la société CCM et réalisées par cette dernière.
Elle conteste en revanche le bien fondé de la facture du 10 octobre 2019.
S’agissant des quatre factures de 2017 correspondant à des prestations commandées, la société Dagard a produit des pièces attestant des règlements suivants au bénéfice de la société CCM:
— 57.752,47 euros le 24 février 2017
— 29.570 euros le 22 septembre 2017
— 17.618,32 euros le 06 novembre 2017.
Elle a produit une longue attestation de son expert-comptable, qui après vérification de tous les virements et de leur imputation dans le compte fournisseur de la société CCM ouvert dans les livres de la société Dagard, a conclu que les quatre factures litigieuses étaient payées.
La société CCM soutient que les virements bancaires, qu’elle ne méconnaît pas avoir reçus, ne comportaient aucune référence de facture et qu’elle les a donc affectés aux dettes les plus anciennes de la société Dagard, conformément aux règles d’imputation des paiements définies par le code civil.
Elle en veut pour preuve les relevés du compte client Dagard ouverts dans ses livres depuis l’année 2009, date de début des relations contractuelles, faisant apparaître l’existence d’un solde débiteur variable, mais jamais totalement couvert.
Le caractère probant des soldes débiteurs figurant sur ses comptes année après année est attesté, selon rapport traduit en français, par un expert-comptable roumain, qui précise ne pas être l’expert comptable habituel de la société CCM et avoir 'examiné les fiches partenaires du client Dagard, fiches de comptes qui sont extraites des situations financières annuelles, situations validées et enregistrées auprès de l’Agence Nationale d’administration fiscale'.
Pour autant, l’argumentation développée en appel par la société CCM pose diverses difficultés.
D’une part, si les paiements reçus en 2017 ont été imputés sur des factures antérieures à celles dont il est demandé le paiement, le montant de la demande n’aurait pas dû être modifié.
Il résultait en effet tout simplement de cette imputation que, comme il était prétendu dans l’assignation, les cinq factures litigieuses n’avaient pas été payées.
D’autre part, l’attestation rédigée par Ms Platinum Tax & Accounting, expert-comptable roumain, fait apparaître qu’il n’a été procédé à aucune vérification de cohérence entre les factures et les paiements, et qu’il a simplement été vérifié que les soldes mentionnés étaient enregistrés dans les états comptables.
Pour sa part, l’expert-comptable de la société Dagard a procédé à une vérification d’imputation facture par facture.
Enfin, l’argumentation de la société CCM pour l’année 2017 (les quatre factures litigieuses sont datées de 2017) est qu’en fin d’année 2016, le solde du compte client de la société Dagard aurait été de 48.576,38 euros, l’obligeant à imputer les paiement reçus en 2017, soit un total de 104.940,79 euros, partiellement sur ce débit.
Toutefois, après imputation de 104.940,79 euros sur 48.576,38 euros, il restait un solde de 56.364,41 euros permettant sans difficulté le paiement des quatre factures 477, 486, 487 et 490.
Sur ce point, l’imputation faite par la société CCM elle-même dans le décompte formant la pièce numéro 12, soit un courriel adressé par la société CCM à la société Dagard permet de constater que les factures 477, 486, 487 et 490 sont considérées comme payées: la facture 476 a été payée par le virement de 29.570 euros et les trois autres factures ont été payées par le virement de 17.618,32 euros.
Il en résulte que les quatre factures formant la demande initiale sont payées et que la demande émise à ce titre doit être rejetée.
S’agissant de la facture 508, qui est contestée dans son principe même par la société Dagard, elle s’élève à la somme de 6.865 euros et serait relative à un travail de supervision effectué du 23 octobre au 04 novembre 2018 pour l’hôpital de [Localité 2] au Vietnam.
Il est exact qu’il n’existe pas de commande formalisée.
Pour autant sont produits des courriels tri-partites entre la société Dagard, la société CCM et le client final (tntmédical.com.vn) faisant état de la demande par la société Dagard de la présence d’un ingénieur CCM au Vietnam sur le site de [Localité 2] et de sa présence effective, ainsi que le billet d’avion aller-retour de cet ingénieur.
Quelle que soit l’issue de la procédure pénale engagée par la société Dagard contre certains des rédacteurs des courriels, elle est engagée par les demandes de celui qui était à l’époque son préposé.
La facture est due et la société Dagard est condamnée au paiement de la somme de 6.865 euros au titre de cette facture, outre intérêts de retard prévus par les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce (ayant remplacé l’article L441-6 invoqué par l’appelante à compter du 26 avril 2019) à compter de sa date d’échéance, soit du 10.10.2019, outre une pénalité de recouvrement forfaitaire de 40 euros.
Il n’y a pas lieu à indemnisation supplémentaire, non prévue contractuellement ni justifiée par la moindre pièce.
Les motifs qui précèdent démontrent par ailleurs que le refus de paiement de la société Dagard était en majeure partie justifié et qu’aucune résistance abusive ne peut lui être imputée.
Il convient aussi d’infirmer la condamnation prononcée à l’encontre de la société CCM par le premier juge pour procédure abusive, puisqu’il est fait droit à l’une de ses prétentions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les parties succombant toutes les deux, elles garderont à leur charge leurs propres dépens et frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de la société Dagard visant à voir déclarer irrecevables les conclusions du 26 février 2025 de la société CCM Import-Export.
Déclare irrecevables les pièces 27 bis, 32 bis et 37 bis de la société CCM Import-Export.
Déclare irrecevables comme nouvelles les prétentions de la société CCM Import-Export au paiement du solde débiteur de la société Dagard arrêté au 31 décembre 2019.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société CCM Import-Export de sa demande en paiement de sa facture n° 508 DG du 10 octobre 2019 et en ce qu’il a condamné la société CCM Import-Export à payer à la société Dagard la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau:
Condamne la société Dagard à payer à la société CCM Import-Export la somme de 6.865 euros portant intérêts à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 10 octobre 2019.
Condamne la société Dagard à payer à la société CCM Import-Export une pénalité forfaitaire de 40 euros.
Rejette le surplus des demandes de la société CCM Import-Export.
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Dagard.
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens, de première instance comme d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Site ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Victime
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dépense ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Divorce ·
- Saisie ·
- Titre ·
- Charges
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Idée ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Honoraires ·
- Commerce ·
- Demande de remboursement ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Compétence ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Observation ·
- Bail d'habitation ·
- Relever
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Pôle emploi ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Enquête ·
- Agence ·
- Médecin
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Directoire ·
- Jonction ·
- Urssaf ·
- Prévoyance ·
- Conseil d'administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Administration ·
- Manquement ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Sanction ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Temps de repos ·
- Employeur ·
- Accord collectif ·
- Repos quotidien ·
- Prime
- Exécution provisoire ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Référé ·
- Marches ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépôt ·
- Additionnelle ·
- Conclusion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Traitement des déchets ·
- Présomption ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Autorisation ·
- Répartition de marché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Visites domiciliaires
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Ensoleillement ·
- Liquidateur ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.