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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 13 juin 2024, n° 23/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00112 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FMVW-16
[S] [W]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 13 juin,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
assisté de Me Camilla DAUVIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 14 décembre 2023, l’afffaire a été renvoyée au 15 février 2024 puis au 11 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024,, statuant sur requête de [S] [W], assisté par Me [L] [R] a été entendue en ses demandes,
Me Edouard COLSON avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendu en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me [L] [R] a eu la parole en dernier
MOTIFS
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 25 octobre 2022, M. [S] [W] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Il expose qu’il a été mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants le 7 novembre 2020 et placé en détention provisoire le jour même, avant d’être remis en liberté sous contrôle judiciaire le 16 février 2021. Il ajoute qu’il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu le 29 avril 2022, décision aujourd’hui définitive, aucun appel n’ayant été interjeté.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 101 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 15 000 euros, résultant,
— Du choc carcéral lié à une première incarcération ;
— De l’impossibilité malgré ses demandes de consulter un psychologue ;
— De l’éloignement de sa famille par rapport au lieu de détention, empêchant tout parloir familial, et des limitations d’accès au téléphone ;
Il ajoute qu’il a également subi un préjudice matériel, qu’il estime à 6 000 euros résultant de la perte d’une chance d’être embauché par la société dans laquelle il avait été formé.
Il expose qu’au moment de son incarcération, il était en formation au sein de la société SAS [9] en qualité d’installateur fibre optique et que l’incarcération n’a pas permis à cette société de l’embaucher à la fin de sa formation, comme c’était prévu.
Il demande en outre le remboursement de ses frais d’avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 8 640 euros, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 10 000 euros, pour une détention de 101 jours, de débouter M. [W] de sa demande de réparation du préjudice matériel pour perte d’une chance de percevoir des revenus, de réduire la demande relative aux frais d’avocats et celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
— Concernant le préjudice moral,
Il ne conteste pas le choc carcéral lié à une première incarcération, mais constate qu’aucune pièce n’est produite quant à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment au regard des permis de visite (les demandes n’étant pas en procédure) ou de l’impossibilité de téléphoner sur ordre du juge (absence d’éléments en ce sens dans le dossier).
Il ajoute qu’il n’est davantage justifié des demandes de prise en charge par un psychologue pendant l’incarcération et constate l’existence d’une procédure disciplinaire à son encontre.
Au vu de ces éléments l’agent judiciaire de l’Etat propose une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
— Concernant le préjudice matériel,
Il relève que pour obtenir une indemnisation, il est nécessaire de démontrer que la détention est la cause directe et exclusive de la perte d’emplois ou de la perte de revenus.
Il souligne que M. [W] invoque une possibilité d’embauche dans la société [9].
Il relève néanmoins :
— que l’enquête sociale rapide laisse apparaitre que cette société était introuvable à l’adresse indiquée et que la société qui était domiciliée à cette adresse a indiqué ne pas connaitre M. [W] ;
— que lors du débat contradictoire, M. [W] a indiqué travailler pour une société [7], avant de produire ultérieurement une offre d’emploi pour un poste de technicien fibre optique dans une société [8], dont l’objet social laisse apparaitre qu’il s’agit en réalité d’une société de commerce de véhicules ;
— que la mère de M. [W], lors de la perquisition, a indiqué que son fils ne travaillait pas et touchait le RSA ;
— que dans un arrêt du 7 janvier 2021 la chambre de l’instruction a relevé que M. [W] travaillait « au noir » dans la fibre optique;
— que la société [9] a vu ses statuts modifiés par une AGE du 19 mars 2020 au cours de laquelle le gérant et le siège social ont changé et que l’attestation datée de décembre 2020 n’intègre pas ces éléments ;
— que la signature sur l’attestation est sensiblement différente de la signature sur la pièce d’identité produite ;
— qu’aucun contrat d’apprentissage, fiche de paye ou document prouvant le suivi de la formation ne sont produits ;
— qu’aucun document n’atteste davantage de sa situation professionnelle après l’incarcération.
Il conclut de ces éléments que le risque de perte d’une chance est purement hypothétique et ne peut dès lors être indemnisé.
— En ce qui concerne les frais d’avocats, il rappelle que seuls sont indemnisables les honoraires correspondants aux prestations directement liées à la privation de liberté.
Il estime que si 3 factures sont produites, elles laissent apparaitre une durée cumulée de visites au parloir de 15 heures, qui ne peuvent être liées au seul contentieux de la détention. Il ajoute qu’il en est de même pour les 8 heures facturées au titre d’une audience de la chambre de l’instruction.
Il propose dès lors de ne retenir qu’une somme de 3120 euros à ce titre.
Il demande enfin de réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Procureure générale conclut dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle demande, pour une détention injustifiée de 101 jours, l’allocation de la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, le rejet de la demande en réparation du préjudice matériel pour perte d’une chance, la réduction à 3120 euros de l’indemnisation au titre des frais d’avocat, et la réduction de l’indemnité au titre d l’article 700 du code de procédure civile pour les motifs exposés par l’agent judiciaire de l’Etat.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, sont invoqués :
— le choc carcéral lié à une première incarcération ;
— l’impossibilité malgré ses demandes de consulter un psychologue ;
— l’éloignement de sa famille par rapport au lieu de détention, empêchant tout parloir familial et des limitations d’accès au téléphone
Il n’est pas contestable que M. [W] n’avait jamais été incarcéré, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats.
L’incarcération dans la Marne, alors même que la famille de M. [W] réside dans le val d’Oise, a nécessairement réduit les possibilités pour celle-ci de venir lui rendre visite, de sorte que l’aggravation liée à l’isolement de M. [W] doit être retenue, quand bien même les pièces relatives au dépôt des permis de visite n’auraient pas été produites.
En revanche, il n’y a aucun élément dans le dossier qui atteste de ce que M. [W] aurait sollicité de rencontrer un psychologue, de sorte que cet élément sera écarté de la détermination de l’indemnisation.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice moral, pour 101 jours de détention, s’évalue à la somme 12 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel,
Sur la perte d’une chance d’être embauché,
De jurisprudence constante, la perte de chance ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s’apprécie en tenant compte d’un faisceau d’indices, notamment la qualification, le passé professionnel de l’intéressé et sa capacité à retrouver un emploi après la détention. Lorsque la perte est hypothétique, elle ne peut donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, il est produit une attestation, en date du 21 décembre 2020, de M. [K] [J], se présentant comme président de la société SAS [9] indiquant que M. [W] a été formé au sein de sa société à compter du 13 aout 2020, en vue d’une embauche à l’issue.
Il ressort néanmoins des éléments du dossier, ainsi que le relève l’agent judiciaire de l’Etat, que :
— l’enquête sociale rapide laisse apparaître que cette société était introuvable à l’adresse indiquée et que la société qui était domiciliée à cette adresse a indiqué ne pas connaitre M. [W].
— lors du débat contradictoire, M. [W] a indiqué travailler pour une société [7], avant de produire ultérieurement une offre d’emploi pour un poste de technicien fibre optique dans une société [8], dont l’objet social laisse apparaître qu’il s’agit en réalité d’une société de commerce de véhicules ;
— la mère de M. [W], lors de la perquisition, a indiqué que son fils ne travaillait pas et touchait le RSA ;
— dans un arrêt du 7 janvier 2021 la chambre de l’instruction a relevé que M. [W] travaillait « au noir » dans la fibre optique ;
— la société [9] a vu ses statuts modifiés par une AGE du 19 mars 2020 au cours de laquelle le gérant et le siège social ont changé et que l’attestation datée de décembre 2020 n’intègre pas ces éléments;
— la signature sur l’attestation est sensiblement différente de la signature sur la pièce d’identité produite.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’attestation produite est sujette à caution et qu’en l’absence de tout autre élément (contrat d’apprentissage, fiche de paye ou document prouvant le suivi de la formation) elle n’est pas suffisante pour permettre une indemnisation au titre de la perte de chance.
La demande en réparation du préjudice matériel à ce titre sera dès lors intégralement rejetée.
Sur les frais d’avocat,
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [W] produit trois factures du 21 décembre 2020, 12 janvier 2021 et 11 février 2021.
Les détails de ces factures démontrent qu’il s’agit de couts engagés pour la détention provisoire, puisqu’il est noté à deux reprises « dépôt de demande de mise en liberté » et à une reprise d’assistance à l’audience de la chambre de l’instruction du 7 janvier 2021 (qui concernait la seule détention provisoire comme en atteste l’arrêt produit).
L’AJE conteste le temps facturé pour les visites au parloir. Le conseil de M. [W], dont le cabinet se situe dans les hauts de Seine, a pu expliquer qu’au temps de parloir lui-même était facturé le temps passé sur la route pour venir rencontrer son client à la maison d’arrêt et retourner sur son lieu de travail.
Il est manifeste que la distance entre le lieu de détention et le cabinet de l’avocat choisi influe sur les honoraires dus. Ne pas indemniser ces déplacements conduirait à inciter le mis en examen à changer son conseil pour limiter ses frais, alors même que le libre choix du conseil est une garantie procédurale importante.
Dès lors, il convient de procéder à l’indemnisation intégrale des frais engagés pour assurer le contentieux de la détention, en ce compris les déplacements du conseil sur le lieu de détention, plus encore lorsque celui-ci, comme en l’espère, est particulièrement éloigné.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [S] [W] une indemnité de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboutons M. [S] [W] de sa demande de réparation du préjudice matériel au titre de la perte d’une chance,
Allouons à M. [S] [W] une indemnité de 8 640 euros en réparation du préjudice matériel lié aux frais d’avocats
Allouons à M. [S] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 13 juin 2024, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
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