Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 22/07571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2022, N° 21/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07571 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHRA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2022 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 21/00228
APPELANTE
Société, [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
INTIMES
Monsieur, [H], [D]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de MELUN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société, [1] (la société) d’un jugement rendu le 24 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l’opposant à M., [H], [D] (l’assuré) en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 janvier 2017, M., [H], [D] (l’assuré), salarié de la SAS, [1] depuis le 16 mars 1988 en qualité de « conducteur de machine et d’installation », a formalisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 19 janvier 2017 mentionnant « lombosciatique gauche par hernie discale L5 SI ».
Après enquête et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France (CRRMP), la caisse a informé l’assuré, par courrier du 29 novembre 2017, qu’elle refusait de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, l’assuré a saisi la commission de recours amiable puis la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale de, [Localité 1]. Par ordonnance du 03 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Melun a désigné le, [2] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre le travail de l’intéressé et la maladie.
Le 26 novembre 2019, le, [3] a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de l’assuré.
Par jugement du 12 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a :
— dit que la pathologie déclarée par l’assuré est d’origine professionnelle,
— dit que la caisse devra procéder à un nouvel examen du dossier de l’assuré afin de déterminer ses droits,
— débouté l’assuré de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 22 juillet 2020, la caisse a informé l’assuré qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de la maladie déclarée le 03 janvier 2017, décision qui annulait et remplaçait sa précédente décision du 29 novembre 2017.
Par dépôt au greffe le 21 avril 2021, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a :
— Déclaré le recours recevable ;
— Déclaré opposable à la SAS, [1] la décision de prise en charge du 22 juillet 2020 de la maladie professionnelle de M., [D] déclarée le 19 janvier 2017 ;
— Dit que la maladie professionnelle de M., [D] du 19 janvier 2017 est due à une faute inexcusable de la SAS, [1], son employeur ;
— Dit que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la SAS, [1] ;
— dit que la rente accordée à M., [D] sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée suivant les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M., [D] ;
— Ordonné une expertise médicale judiciaire, afin de déterminer l’étendue des préjudices,
— Accordé à l’assuré une provision d’un montant de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation à venir ;
— Débouté l’assuré de sa demande d’expertise portant sur la date de consolidation de son état de santé et sur son taux d’incapacité permanente ;
— Dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et la provision accordée à l’assuré à l’encontre de l’employeur,
— Condamné l’employeur à payer à l’assuré la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’employeur aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— Sursis à statuer dans l’attente de la fixation par la caisse de la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente partielle ;
— Dit que l’expertise ordonnée ne pourra être diligentée que lorsque la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle auront été fixés ;
— Dit que l’assuré devra se rapprocher du greffe du pôle social de ce tribunal dès la réception des documents mentionnant la date de consolidation et son taux d’incapacité permanente partielle.
Le jugement a été notifié le 30 juin 2022 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 1er août 2022, étant précisé que le 30 juillet 2022 était un samedi.
Dans le temps du délai d’audiencement, le Docteur, [A], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport d’expertise le 6 septembre 2022. Le pôle social du tribunal judiciaire de Melun n’a pas, à ce jour, rappelé l’affaire pour liquidation du préjudice.
L’affaire a été fixée à l’audience de la cour d’appel du 04 novembre 2025 et après un renvoi aux fins de mise en état, a été plaidée à l’audience du 05 février 2026.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Melun du 24 juin 2022,
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur l’absence de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de M., [D], :
— Débouter Monsieur, [D] de l’intégralité de ses demandes tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre,
— Condamner M., [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, sur la réparation des préjudices de M., [D],
Vu le rapport d’expertise du 6 septembre 2022 du Docteur, [A], expert judiciaire désigné par le Tribunal judiciaire de Melun,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité de 3 000 euros sollicitée par M., [D] au titre des souffrances endurées,
— Débouter M., [D] de sa demande d’indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouter M., [D] de sa demande d’indemnité de 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— juger que l’indemnité sollicitée par M., [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel qui ne pourra être supérieure à 3 752 euros.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’assuré demande à la cour de :
— le recevoir, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
— juger que la lombosciatique gauche par hernie discale L5-S1 constatée le 17 juin 2015 et déclarée par lui le 19 janvier 2017 a une origine professionnelle ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 22 juillet 2020 de sa maladie professionnelle déclarée le 19 janvier 2017 ;
— juger que sa maladie professionnelle déclarée le 19 janvier 2017 est due à une faute inexcusable de son employeur ;
— juger que la caisse devra lui verser une indemnité de 34 128 euros en réparation de son préjudice complémentaire consécutif à sa déclaration de maladie professionnelle du 19 janvier 2017 ;
— Condamner la société à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse s’en remet sur le fond à la sagesse de la cour, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que sur la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables et demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de :
— Condamner la société ou son mandataire à rembourser à la caisse le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— Ramener à de plus justes proportions le montant des préjudices demandés par l’assuré,
— Condamner la société ou son mandataire à verser 1 000 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société aux dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les diverses demandes aux fins de voir la cour se prononcer sur des moyens
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, la cour n’a pas à y répondre.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur :
Le tribunal a déclaré opposable à la SAS, [1] la décision de prise en charge du 22 juillet 2020 de la maladie professionnelle de M., [D] déclarée le 19 janvier 2017, au motif qu’il écartait la contestation de la société relative au caractère professionnel de cette maladie.
Moyens des parties :
La société ne conclut pas spécifiquement sur ce chef de jugement critiqué. A l’audience, elle rappelle que la décision de la caisse du 29 novembre 2017 lui est définitivement acquise.
L’assuré, reprenant la motivation du tribunal, fait valoir que sa maladie est d’origine professionnelle et qu’en conséquence, la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à l’employeur.
La caisse ne fait pas valoir d’observations sur ce point.
Réponse de la cour :
La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est totalement distincte tant de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie opposant la caisse et l’assuré que de la procédure en opposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle opposant la caisse et l’employeur.
En effet, les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur.
Dans le présent litige, dans les rapports caisse-assuré, la maladie déclarée par M., [D] est reconnue d’origine professionnelle, ainsi qu’il résulte du jugement rendu le 12 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Toutefois, dans les rapports caisse-employeur, la maladie déclarée par M., [D] a fait l’objet d’un refus de prise en charge, ainsi qu’il résulte de la décision initiale de la caisse du 29 novembre 2017, non remise en cause par l’employeur. Le jugement du 12 mai 2020 n’est pas opposable à l’employeur.
Mais, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas l’assuré du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable. (Cass. soc., 28 févr. 2002, no 99-17.201, Bull. civ. V, no 81).
Toutefois, cette décision relative à la faute inexcusable de l’employeur sera sans incidence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie, puisque le refus de prise en charge initial lui est définitivement acquis. Ainsi, quelle que soit l’issue de la présente procédure, la demande de M., [D] tendant à obtenir l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne peut qu’être rejetée et le jugement est infirmé sur ce point.
La cour ne doit, dans le cadre de la présente procédure, qu’étudier d’une part, si la maladie a un caractère professionnel et, d’autre part, si la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
Le tribunal a estimé que, par les pièces produites et notamment l’avis du CRRMP des Hauts-de-France, il était établi que l’assuré avait été exposé au risque de manutention habituelle de charges lourdes. Le tribunal a précisé que l’assuré était toujours salarié de la société, de telle sorte que le délai de prise en charge de six mois ne pouvait pas être dépassé.
Le tribunal en a conclu que le caractère professionnel de la maladie était établi.
Moyens des parties :
La société fait valoir que le caractère professionnel de la maladie ne peut être retenu que si les trois critères du tableau 98 sont réunis, c’est-à-dire la désignation de la maladie, le délai de prise en charge et l’exposition au risque. Faute de remplir ces conditions, le caractère professionnel de la maladie n’est pas démontré et aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être recherchée.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, la société rappelle que le tableau vise la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, mais que ni le certificat médical initial de l’espèce, ni le colloque médico-administratif ne font de mention relative à une éventuelle topographie concordante. Elle précise que le scanner qui est visé par le colloque met au contraire en évidence une absence de topographie concordante, qui fait référence d’une part au niveau du disque atteint (L4-L5 ou L5-S1) et d’autre part à sa latéralisation (droite ou gauche).
En ce qui concerne le délai de prise en charge, la société indique que l’assuré lui-même reconnaît qu’il a cessé d’être exposé au risque en 2008, c’est-à-dire 7 ans avant le certificat médical initial. Elle précise qu’aucun des deux CRRMP saisis ne se prononce sur le délai de prise en charge, alors qu’il s’agissait du motif premier de leur saisine par la caisse.
En ce qui concerne l’exposition au risque, la société indique que l’assuré n’effectue pas de manutention de charges lourdes, ainsi qu’elle en justifie par les pièces produites aux débats, en ce compris les déclarations du salarié lui-même. Elle souligne également que, dans l’établissement au sein duquel travaillait l’assuré, aucune autre maladie n’a été déclarée sur le fondement du tableau 98. Elle rappelle que le premier CRRMP a exclu le lien entre la maladie déclaré et le travail de l’assuré.
L’assuré indique, en ce qui concerne la désignation de la maladie, que, selon la jurisprudence, l’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur. Il précise que si le certificat médical initial ne mentionne pas exactement la maladie prévue au tableau, il n’en demeure pas moins que la maladie peut être prise en charge, si l’avis du médecin-conseil est favorable à la désignation de la maladie, sous réserve qu’il soit fondé sur un élément extrinsèque, ce qui est le cas en l’espèce grâce aux imageries des 07 septembre 2015 et 08 octobre 2016. Il rappelle que le, [4] mentionne bien que l’assuré présente la maladie désignée au tableau.
En ce qui concerne le délai de prise en charge, l’assuré reprend la motivation du tribunal en soulignant qu’il est toujours salarié de la société et que, par ailleurs, le, [2] a mentionné une exposition au risque très importante jusqu’en 2008 et habituelle depuis cette date, sans jamais avoir cessé d’être exposé.
En ce qui concerne l’exposition au risque, l’assuré indique que la manutention de charges lourdes n’est pas occasionnelle mais très habituelle. Il rappelle qu’il occupe de très nombreux postes différents qui lui imposent de manipuler des charges lourdes. Il souligne que le, [2] a clairement mis en évidence son exposition au risque.
La caisse ne développe pas de moyens sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le tableau 98 des maladies professionnelles intitulé « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », sur le fondement duquel la maladie a été instruite, est ainsi rédigé :
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
1°) Sur la désignation de la maladie :
La maladie déclarée doit être celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs. Cependant, le juge du fond ne peut se borner à procéder à une appréciation littérale du certificat, il lui appartient de rechercher si la pathologie déclarée est au nombre de celles désignées dans le tableau correspondant (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi 18-11.975), compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, la preuve pouvant être faite par tous moyens, y compris par des éléments postérieurs à la décision de la caisse (2e Civ, 17 février 2022, pourvoi 20-19.124)
Les juges du fond ne peuvent se contenter de l’avis favorable du médecin-conseil sans rechercher si cet avis était fondé sur un élément médical extrinsèque (Civ 2ème, 21 octobre 2021, pourvoi 20-13.946). Dès lors qu’ils se sont livrés à cette recherche, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des éléments produits par les parties à l’effet de démontrer que l’affection prise en charge est celle visée par le tableau (Civ. 2, 25 novembre 2021, pourvoi 20-18.477 ).
En l’espèce, le certificat médical initial mentionne une lombosciatique gauche par hernie discale L5-S1. Dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil donne son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et indique que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, ainsi qu’il résulte du scanner du 12 septembre 2015 mentionnant « hernie discale, conflit disco-radiculaire ». En effet, sur le compte-rendu de ce scanner produit en pièce 12-2 par l’assuré, il est constaté « en L5S1 : débord médian mesure à environ 7 mm dans le plan du disque. La saillie est plutôt médiane s’insérant entre les deux racines qui restent correctement silhouettées dans les récessus latéraux. On peut discuter une hernie extra-foraminale en L5S1 cf. corrélation clinique ».
La société, qui affirme que les conditions médicales ne sont pas remplies, ne produit aucune note médicale de son médecin mandaté pour remettre en cause l’analyse du médecin-conseil, pourtant étayée par les éléments médicaux extrinsèques.
En conséquence, il sera retenu que la condition de désignation de la maladie est remplie.
2°) Sur le délai de prise en charge :
L’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose :
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, la date de première constatation médicale est fixée au 12 septembre 2015 par le médecin-conseil, par référence au scanner de cette date.
Le tableau 98 ne peut être invoqué que dans le cadre de manutention manuelle de charges lourdes, ainsi qu’il résulte de son titre. L’exposition au risque est donc celle en lien avec la manutention manuelle de charges lourdes.
Pour déterminer la date de cessation d’exposition au risque, il est donc nécessaire de vérifier à quelle date le salarié occupait un poste l’exposant à la manutention manuelle de charges lourdes. Or, dans ses deux questionnaires (pièce 5 de la caisse), l’assuré explique que, depuis 2008, le port de charges lourdes n’est plus qu’occasionnel, puisqu’il porte des sacs de sable de 25 kg seulement de temps à autre, précisant, en commentaires « aujourd’hui, je ne force pratiquement plus dans les travaux que je pratique sur mes différents postes de travail,, [J] a évolué dans le bon sens pour les ouvriers et continue encore à s’améliorer, bravo, [J], mais pour moi, le mal est fait, mais que devais-je faire : refuser de travailler ou accepter mon sort, je ne sais pas, j’ai fait c’est tout ». Il indique également, dans son courrier à la caisse daté du 26 février 2017 que « ma demande auprès de la CPAM ne se justifie pas par le travail que j’exerce depuis ces 8 dernières années, mais dans la période où j’étais ouvrier polyvalent car c’est là que je me suis usé le dos, 1988 à 2008 ».
Dans son questionnaire (pièce 6 de la caisse), l’employeur indique également que le port de charges lourdes (sacs de 25 kg) n’a lieu qu’occasionnellement, si l’automate est en panne.
Ainsi, la fin de l’exposition au risque de manutention manuelle de charges lourdes est bien antérieure à 6 mois à compter de la date de première constatation médicale de la maladie.
La condition relative au délai de prise en charge n’est donc pas caractérisée.
Dans ce cas et conformément aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie ne peut être reconnue d’origine professionnelle qu’après l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. C’est dans ces conditions que la caisse a saisi le, [5] qui a émis, le 23 octobre 2017, l’avis suivant : « l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 19 janvier 2017 ».
3°) Sur la saisine d’un 2ème CRRMP :
L’article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, que si la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d’un tableau des maladies professionnelles, et que la caisse a suivi l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe aux juges du fond, avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur (2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-15.145, Bull. 2011, II, n° 74). Il s’agit d’une obligation pour les juges du fond, même en l’absence de demandes des parties en ce sens.
En l’espèce, l’avis du, [4] a été sollicité par une décision du 03 septembre 2019, dans une procédure opposant l’assuré et la caisse, à l’exclusion de l’employeur. Ce dernier n’a donc pas pu faire valoir auprès du, [4] ses observations et l’avis de ce, [3] ne lui est donc pas opposable.
En conséquence, par application du texte susvisé, il convient, avant de statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie, de saisir un second, [3].
Dans l’attente de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 24 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun en ce qu’il a déclaré opposable à la SAS, [1] la décision de prise en charge du 22 juillet 2020 de la maladie professionnelle de M., [D] déclarée le 19 janvier 2017,
AVANT DIRE DROIT SUR LES AUTRES PRÉTENTIONS,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Val-de,-[Localité 5] – Direction régionale du Service médical Secrétariat du CRRMP -, [Adresse 4] 1 – Tél. 02 38 42 59 08 Courriel ,:[Courriel 1], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par M., [H], [D] sur le fondement du certificat médical du 19 janvier 2017, et son travail habituel ;
ENJOINT la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de communiquer l’entier dossier de M., [H], [D] à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité ;
INVITE la société, [1] et M., [H], [D] à transmettre directement au comité les éventuelles pièces qu’ils souhaitent mettre aux débats, en soutien de leurs positions, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
DIT que le comité devra rendre son avis dûment motivé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et après avoir pris connaissance des éventuels éléments transmis par la société, [1] et M., [H], [D],
DIT que le comité transmettra son rapport au greffe de la chambre 6-13 de la cour d’appel de Paris, qui en adressera copie à toutes les parties ;
SURSOIT À STATUER sur toutes les autres demandes d’infirmation ou de confirmation des chefs de ce jugement dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Val-de,-[Localité 5] ;
DIT que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente, ou de la cour, à réception de cet avis ou de tout autre évènement indiquant que la cause du sursis a cessé ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière La présidente
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