Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 nov. 2025, n° 25/08880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2025, N° 23/05043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08880 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2025 – TJ de [Localité 19] – RG n° 23/05043
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. GOELIA GESTION
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Markus VAN DEN BOOGAARD substituant Me Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1304
à
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [C]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [T] [Z] épouse [C]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés par Me Amélie GRAGLIA du cabinet RNGC Avocats, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Septembre 2025 :
Par acte sous signature privée en date du 4 avril 2013, M. et Mme [C] ont donné à bail commercial à la société Goélia Gestion des locaux composés d’un appartement n°406 comprenant une pièce principale et un coin repos situés au quatrième étage du bâtiment E constituant le lot n°72 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 16] » sis lieudit « [Adresse 15] » à [Localité 22] (Savoie) cadastré section A numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une durée de neuf années à effet au 1er mai 2013 afin qu’y soit exercée une activité d’exploitation d’une résidence de tourisme consistant en la sous-location de locaux meublés pour des périodes de temps déterminées avec la fourniture de différents services u prestations à la clientèle, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant minimum garanti de 3 040 euros toutes taxes comprises payable trimestriellement à terme à échoir et d’un montant complémentaire variable correspondant à 45% du chiffre d’affaires net toutes taxes comprises hébergement réalisé
partagé entre l’intégralité des bailleurs payable annuellement à terme échu.
Par acte extrajudiciaire du 3 avril 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner la société Goélia Gestion devant le tribunal judiciaire de Paris en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, en expulsion ainsi qu’en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
prononcé la résiliation judiciaire, à compter de la date de la présente décision, du contrat de bail commercial conclu entre M. et Mme [C] d’une part, et la société Goélia Gestion d’autre part, et portant sur les locaux composés de l’appartement n°406 situé au quatrième étage du bâtiment E constituant le lot n°72 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 16] » sis lieudit « [Adresse 15] » à [Localité 22] (Savoie) cadastré section A numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], aux torts exclusifs de la société Goélia Gestion,
ordonné à la société Goélia Gestion de restituer M. et Mme [C] les clefs des locaux donnés à bail composés de l’appartement n°406 situé au quatrième étage du bâtiment E constituant le lot n°72 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 16] » sis [Adresse 17] » à [Localité 20] [Adresse 12] [Localité 18] (Savoie) cadastré section A numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et ce dans un délai de six mois à compter de la date de signification de la présente décision,
ordonné, à défaut de restitution volontaire des clefs dans le délai susvisé, l’expulsion de la société Goélia Gestion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail composés de l’appartement n°406 situé au quatrième étage du bâtiment E constituant le lot n°72 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 16] » sis lieudit « [Adresse 15] » à [Adresse 21] [Localité 13] (Savoie) cadastré section A numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 451-1, et R. 411-1 à R.451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
ordonné que le sort des meubles garnissant les locaux donnés à bail composés de l’appartement n°406 situé au quatrième étage du bâtiment E constituant le lot n°72 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 16] » sis lieudit « [Adresse 15] » à [Localité 20] [Adresse 12] [Localité 18] (Savoie) cadastré section A numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3, et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné la société Goélia Gestion à payer à M. et Mme [C], à compter de la date de la présente décision, une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant correspondant à celui du dernier loyer contractuel indexé en cours, indexée annuellement à compter du 1er mai 2025 puis du 1er mai de chaque année postérieure dans les conditions prévues par les stipulations contractuelles, outre les charges et taxes locatives, jusqu’à la libération effective des locaux se matérialisant par la restitution des clefs ou par procès-verbal d’expulsion,
débouté M. et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Goélia Gestion en réparation de leur préjudice moral et au titre de la résistance abusive,
débouté la société Goélia Gestion de ses demandes reconventionnelles d’amende civile et de dommages et intérêts formées à l’encontre M. et Mme [C] au titre de la procédure abusive,
débouté la société Goélia Gestion de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Goélia Gestion à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Goélia Gestion aux dépens, en ce compris le coût de l’état des inscriptions,
autorisé Maître Amélie Graglia à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 21 février 2025, la société Goélia Gestion a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 5 juin 2025, la société Goélia Gestion a fait assigner M. et Mme [C] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du 27 janvier 2025 et condamner M. et Mme [C] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société Goélia Gestion développe oralement les termes de son assignation et maintient ses prétentions.
M. et Mme [C] développent également les termes de leurs conclusions. Ils demandent de rejeter les demandes de la société Goélia Gestion, de la condamner aux dépens et à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, la société Goélia Gestion soutient que l’appartement loué est destiné à la location saisonnière et qu’elle est amenée à prendre des engagements sur ce bien sur un temps long. Elle affirme que son expulsion aurait des conséquences très graves sur son image auprès de prescripteurs professionnels et qu’elle ne dispose pas de solutions de substitutions. Elle expose que M. et Mme [C] souhaitent vendre leur bien de sorte qu’elle ne pourra réintégrer les lieux dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision. Elle considère que l’exécution provisoire rendrait illusoire toute possibilité de renouvellement du bail.
Toutefois, il convient d’observer que la cause de la résiliation du bail, retenu par le premier juge, est la mise à disposition du bien par la société Goélia Gestion à son personnel et non , comme prévu contractuellement, à titre de location saisonnière.
La société Goélia Gestion ne produit aucune pièce établissant que le bien est désormais destiné à la location saisonnière, étant en outre relevé que le premier juge lui a accordé un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux. Il n’est pas plus démontré que le taux d’occupation de la résidence est de 100 % de sorte qu’aucune solution de substitution n’est envisageable.
De même, il n’est pas justifié d’une impossibilité de réintégrer les lieux en cas d’infirmation du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives lié à l’exécution provisoire n’est donc pas établi.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition relative aux moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Goélia Gestion sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société Goélia Gestion aux dépens ;
Condamnons la société Goélia Gestion à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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