Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 avr. 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 25/00637 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUD7
Copie conforme
délivrée le 03 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 1er avril 2025 à 16h00.
APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le 28 septembre 2003 à [Localité 8] (Georgie)
de nationalité géorgienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [S] [Y], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [L] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 à 17h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Grasse en date du 7 février 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de deux ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 11h08 ;
Vu la requête présentée par Monsieur [V] [P] au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 28 mars 2025 aux fins de contestation de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête présentée par Monsieur le PREFET DES ALPES-MARITIMES le 31 mars 2025 aux fins de prolongation de la mesure rétention administrative de Monsieur [V] [P] ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [V] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 2 avril 2025 à 12h31 par Monsieur [V] [P] ;
Monsieur [V] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai été en maison d’arrêt, j’ai eu beaucoup de stress en prison. Je veux être expulsé le plus rapidement possible. Je vous demande d’être libéré et de me laisser maximum soixante douze heures pour rentrer en Géorgie par mes propres moyens. Je peux être hébergé chez une amie qui m’achètera le billet de vol. Cette amie est une marraine de mon frère. Elle s’appelle [B] mais j’ai oublié son nom de famille. J’ai son numéro de téléphone. Je suis venu en France en tant que touriste avec deux amis qui ont eu des soucis en Géorgie, il allaient demander asile et moi entre temps j’ai fait une bêtise et je me suis retrouvé en prison alors que je voulais retourner en Géorgie. J’avais le passeport qui m’a été remis dans le cadre de la fouille.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la légalité externe et l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Au regard des garanties de représentation
Contrairement aux allégations du requérant l’arrêté de placement en rétention motive le défaut de garanties de représentation en considération 'des éléments suivants :
— sa fiche pénale indique qu’il est sans domicile fixe et qu’ainsi, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français ;
— il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— qu’il se maintient de manière irrégulière depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;
— qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français / territoire Schengen '.
Ce moyen sera donc écarté.
Au regard de la menace pour l’ordre public
Ledit arrêté énonce’que par jugement en date du 07/02/2025, le tribunal correctionnel de Grasse a condamné M. [V] [P] à une interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances'.
La décision administrative est ainsi suffisamment motivée en ce qui concerne la menace à l’ordre public que représente l’intéressé.
Ce moyen sera également écarté.
2) – Sur la légalité interne
Sur le défaut d’examen individuel de la situation du retenu et l’erreur d’appréciation
L’appelant, qui fait valoir un certain nombre d’éléments dans sa déclaration, n’a formulé aucune observation dans le formulaire qui lui a été présenté à cet effet le 20 février 2025 et n’a pas alors remis son passeport à l’administration.
Ainsi que l’a souligné le premier juge l’intéressé s’est maintenu de manière irrégulière en France depuis son arrivée, sa fiche pénale mentionnant de plus qu’il est sans domicile fixe.
Ces moyens seront dès lors rejetés
Sur l’erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public
Sa condamnation récente à deux mois d’emprisonnement et la délivrance d’un mandat de dépôt pour des faits de vols aggravés commis le 5 février 2025 à [Localité 5] attestent de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire national.
Ce moyen sera donc rejeté.
3) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 5 mars 2025 le consul général de Géorgie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration sera également écarté.
4) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce l’appelant a remis en cours de procédure un passeport en cours de validité à l’administration.
Toutefois la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable à l’effectivité des garanties de représentation, apparaît incompatible avec le fait que lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Grasse le 7 février 2025 il était encore domicilié à l’hôtel Ibis de Nice et qu’il n’avait déclaré aucune adresse à sa libération de la maison d’arrêt de Grasse le 28 mars 2025.
Dès lors l’attestation d’hébergement produite à l’appui de sa demande d’assignation à résidence ne saurait à elle seule garantir sa représentation aux fins de mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
La demande d’assignation à résidence ne pourra donc qu’être rejetée.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 1er avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 03 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [P]
né le 28 Septembre 2003 à [Localité 8] GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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