Infirmation partielle 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 juillet 2023, N° 211/362734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 12, 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/362734
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00348 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXBK
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
S.A.S. SOCIETE DE SERVICE DE RESTAURATION EVENEMENTIEL (SSRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
SELAS CABINET [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre COUILLIOT, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gerald BETTAN DEMARET, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 30 novembre 2022, Maître [P] [C] exerçant au sein de la SELAS [C] [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de la SAS Société de Service de Restauration Evénementiel (ci-après la société SSRE) pour la somme de 7.062,50 euros HT.
Par décision contradictoire du 18 juillet 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a:
— fixé à la somme de 7.062,50 euros HT le montant total des honoraires dus par la SAS SSRE à la SELAS Cabinet [C] [Y],
— condamné en conséquence la SAS SSRE à verser à la SELAS Cabinet [C] [Y] la somme de 7.062,50 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20% ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 4 août 2023, la Société de Service Restauration Evénementiel (SSRE) a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé dont elle a accusée réception le 19 juillet 2023.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 19 février 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception le 20 février 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 22 avril 2024.
A l’audience du 22 avril 2024, la société SSRE n’était pas représentée.
L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours.
Me Mounet, conseil de la société SSRE, a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle par courrier reçu au greffe le 24 juin 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 15 juillet 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception les 18 et19 juillet 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
La société SSRE a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de :
— la voir déclarer recevable en son appel et bien fondée,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le montant total des honoraires à la somme de 7.062,50 euros HT,
— juger qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée et qu’aucun accord préalable n’est intervenu sur les montants des honoraires,
— débouter la SELAS [C] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ramener les honoraires de la SELAS [C] [Y] d’un montant de 1.800 euros TTC du 6 mars 2020 (F20-016) à de plus justes proportions,
En l’absence de la SELAS [C] [Y] à l’audience de jugement du conseil des prud’hommes du 6 mai 2021,
— débouter la SELAS [Localité 5] [Y] de sa demande en paiement de la facture du 14 novembre 2022 (F22-094) d’un montant de 4.275 euros TTC,
— débouter la SELAS [C] [Y] de sa demande en paiement de la facture du 25 juillet 2022 (F22-076) d’un montant de 2.400 euros TTC,
— juger que la SELAS [C] [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que la société SSRE aurait donné son accord tant au titre d’intérêts à un taux quelconque, de pénalités ou d’indemnité, ou de frais de recouvrement,
— confirmer la décision du 18 juillet 2023, en ce qu’elle a débouté la SELAS [C] [Y] de ses demandes au titre des frais, des pénalités de retard et d’article 700 du code de procédure civile.
La société SSRE expose avoir saisi le cabinet [C] [Y] de trois dossiers 'Bureau Veritas’ et concernant Mme [T] et Mme [D]. Elle affirme qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée et que trois factures émises sont restées impayées. Elle conteste tout accord sur les montants facturés et conclut au débouté des demandes en paiement. Elle ajoute concernant le dossier 'Bureau Veritas’ qu’il s’agissait d’un litige pour des factures impayées à hauteur de 1.296 euros ; que le projet de courrier établi par le cabinet d’avocats n’est pas produit ; qu’elle ne justifie pas de diligences pour phase amiable de 6 heures ; que le temps d’analyse des pièces adverses et pour une proposition de règlement amiable est excessif s’agissant d’un contentieux sans complexité ; que pour le contentieux prud’homal concernant Mme [T], les diligences ne sont pas justifiées notamment en l’absence de production des pièces et écritures adverses mais aussi de ses conclusions et pièces ; que les diligences étaient inutiles alors que le cabinet d’avocats était absent à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2021 ayant été suivie d’un jugement rendu par défaut le 9 juillet 2021 ; que dans le dossier intéressant Mme [D], il n’est pas démontré les 7 heures 25 facturées, en l’absence de preuve de l’envoi à la cliente de ses notes de consultation, de son analyse du protocole d’accord ni son rôle lors de la conclusion de ce protocole. Elle conclut au rejet des demandes au titre des intérêts de retard et pénalité de 40 euros pour n’avoir donné aucun accord à cette réclamation et en sollicite au besoin la réduction s’agissant d’une clause pénale.
La SELAS Cabinet [C] [Y] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— 'CONFIRMER la décision n°211/362734 rendue le 18 juillet 2023 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6] en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société SSRE à verser à la société [C] [Y] la somme de 7062,50 € HT, outre la TVA au taux de 20% ;
En cause d’appel :
— CONDAMNER la société SSRE à verser à la société [C] [Y] la somme de 458,51 € HT, outre la TVA au taux de 20%, au titre des intérêts au taux légal depuis le 24 juillet 2023 tel que prévu par la décision entreprise ;
— CONDAMNER la société SSRE à verser à la société [C] [Y] la somme de 1 000 € HT, outre la TVA au taux de 20%, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER la société SSRE à verser au cabinet [C] [Y] la somme de 74,24 € TTC au titre des frais d’huissier de signification de la décision entreprise ;
— ORDONNER, le cas échéant, l’exécution provisoire de la décision a intervenir ;
— DÉBOÎTER la société SSRE de toutes ses demandes et présentions contraires'.
Le cabinet d’avocats [C] [Y] expose avoir soumis à la société adverse des conventions d’honoraires pour les trois dossiers confiés et justifier des diligences effectuées notamment pour le dossier Bureau Veritas concernant le projet de courrier, les échanges en vue d’une issue amiable et le temps passé d’analyse et recherches pour l’instance en référé ; pour le dossier [T], concernant les temps d’analyse des écrites et pièces adverses, les audiences, les communications de pièces et rédaction d’écritures puis l’analyse et la vérification après décision rendue, s’étant notamment révélée non avenue. Il soutient pour le dossier de Mme [D], propriétaire du fonds de commerce, avoir été saisie pour analyse des documents du dossier de location gérance, recherche sur l’existence d’un fonds de commerce avant convention de location gérance, les conséquences d’une absence de fonds de commerce, sur les conséquences de l’irrespect du préavis de congé, ainsi que pour des conseils sur la négociation avec la société [G] et la rédaction d’un protocole d’accord transactionnel ; qu’il a établi une note et des observations au projet de protocole. Il ajoute avoir réclamé en vain le paiement des facturations des temps passés respectivement pour 6 heures, 14 heures15 et 7 heures 25 au taux réduit de 250 euros HT par heure et être fondé à prévoir la pénalité de 40 euros et les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points, même en l’absence de signature par la cliente des conventions soumises. Il sollicite la confirmation de la décision entreprise majorée des frais de signification et intérêts de retard depuis la signification outre l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [L] président de la société SSRE a saisi le cabinet [C] [Y] de trois dossiers dont les factures d’honoraires demeurent impayées :
— dossier contre la société Bureau Veritas exploitation en règlement de factures impayées à la suite d’une assignation en référé délivrée devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre:
Dans cette affaire, une convention d’honoraires a été proposée à la signature le 21 janvier 2020 prévoyant un forfait de diligences pour la somme de 1.800 euros TTC. Cette convention n’est toutefois pas signée par le président de la société SSRE.
L’affaire s’est terminée avec le paiement par la société SSRE de la somme de 1879, 23 euros, transmis par Me [C] [Y] en février 2021 à l’avocat de la partie adverse.
Le cabinet [C] [Y] a adressé une facture de ses diligences, F20-016 le 6 mars 2020, pour la somme forfaitaire de 1.500 euros HT soit 1.800 euros TTC.
— dossier prud’homal contre Mme [T], ancienne salariée, à la suite d’un licenciement contesté:
Il a été proposé à la signature une convention d’honoraires du 6 avril 2020 prévoyant une facturation au temps passé et au taux de 250 euros HT. Toutefois, ce projet n’est pas signé par le client.
A la suite de la requête déposée par la salariée, le conseil des prud’hommes a condamné la société SSRE à verser à son ancienne salariée un montant total de 2.514,53 euros outre à lui remettre les documents sociaux par jugement réputé contradictoire rendu le 9 juillet 2021 et signifié le 28 février 2022.
Le cabinet d’avocat a émis une facture pour ses diligences sous le numéro F22-094 le 14 novembre 2022 pour la somme de 3.562,50 euros HT soit 4.275 euros TTC, indiquant un temps passé de 14 heures 15 au taux horaire de 250 euros HT , accompagnée en annexe d’un tableau des diligences entre le 6 mai 2020 et le 31 mai 2022.
— dossier contre Mme [D] / fonds de commerce donné en location gérance par la société [G] :
Il a également été proposé à la signature une convention d’honoraires le 25 juillet 2022 laquelle prévoit une facturation forfaitaire de 2.000 euros HT dans le contentieux naissant opposant la société SSRE à la société [G] et au taux de 250 euros HT. Cette convention n’est pas signée.
Un protocole transactionnel a été signé par la société [G] et la société SSRE.
Le cabinet d’avocat a émis une facture F22-062 du 25 juillet 2022 en paiement d’honoraires forfaitaires pour 2.000 euros HT soit 2.400 euros TTC.
Par courrier du 14 novembre 2022, le Cabinet [C] [Y] a mis en demeure la société SSRE d’avoir à lui régler la somme de 9.113,41 euros TTC et s’est déchargé du suivi desdits dossiers.
Le défaut de signature d’une convention n’est pas de nature à priver l’avocat des honoraires dus pour les prestations réalisées à la demande du client et dans son intérêt jusqu’à son dessaisissement.
Les parties n’ayant pas signé conjointement les projets de convention versés à la procédure, les honoraires revenant à l’avocat doivent alors être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que :
1) dans le dossier faisant suite à l’assignation en référé délivrée par la société Bureau Veritas :
Les diligences accomplies ont consisté en :
— des échanges de courriels avec le client et l’avocat de la partie adverse
— l’analyse d’une assignation de 6 pages dans le cadre d’un litige de factures impayées
— la rédaction d’un courrier non communiqué à la partie adverse pour règlement amiable suivi d’un courrier du confrère adverse accusant réception du règlement des sommes dues à la société Bureau Véritas.
Ces diligences démontrent que l’affaire était simple et n’a pas nécessité de temps particulier de recherches.
Considérant également l’information donnée au client dans la proposition de convention sur le taux horaire pratiqué par le cabinet d’avocats de 250,00 euros HT et la situation financière de la société SSRE, communiquée au dossier, le taux pratiqué est raisonnable.
Il a été facturé les prestations selon un forfait de 1.500 euros représentant un temps passé de 6 heures.
Au regard des diligences justifiées au dossier, le temps passé sera raisonnablement arrêté à 4 heures et les honoraires fixés à 1.000 euros HT soit 1.200 euros TTC.
2) dans le dossier prud’homal opposant la société SSRE à Mme [T] :
Les diligences accomplies ont consisté en :
— l’analyse d’une requête formalisée de saisine du conseil des prud’hommes par Mme [T] de 7 pages et du jugement rendu le 9 juillet 2021, sans représentation à l’audience de la société SSRE le 6 mai 2021, et signifié le 28 février 2022,
— des échanges de courriels de la stagiaire du cabinet avec le greffe du conseil des prud’hommes sur la notification de la décision,
— des échanges de courriels avec le confrère adverse concernant l’exécution de cette décision.
Il est par ailleurs fait état de temps d’analyse des conclusions et pièces adverses non produites ainsi que de temps de rédaction de conclusions non produites ainsi que des temps d’audiences.
Si le jugement rendu mentionne que la société SSRE n’était ni comparante ni représentée, il est fait état d’une audience devant le bureau de conciliation avec échec de la conciliation puis de 4 audiences après renvoi devant le bureau de jugement ainsi que du dépôt par les conseils des parties de conclusions.
Le cabinet d’avocats a facturé 14 heures 15 au taux de 250 euros HT.
En l’absence de production du travail de rédaction et recherches permettant d’accréditer le temps facturé à ce titre et surtout d’établir la complexité du dossier soumis et des diligences effectuées mais aussi au vu de l’intervention ponctuelle de stagiaire sur le temps de relecture de certaines diligences, le temps passé sera raisonnablement retenu pour une durée de 10 heures.
Considérant également l’information donnée au client sur le taux horaire pratiqué par le cabinet d’avocats de 250 euros HT au travers de la proposition de convention, et la situation de fortune de la société commerciale, il convient fixer les honoraires revenant à la SELAS Cabinet [C] [Y] à la somme de 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC.
3) dans le dossier portant sur la location gérance du fonds de commerce de la société [G] (Mme [T]) :
Les diligences accomplies ont consisté en :
— l’analyse d’un avenant à un contrat de location de fonds de commerces gérance de 3 pages, d’un courrier de résiliation du contrat de location-gérance par la société [G], de courriels de Mme [D], d’un projet de protocole d’accord de 7 pages,
— d’échanges de courriels avec le client,
— rédaction de projet de réponse à Mme [D],
— de deux notes sur 10 pages d’analyse et recherche de jurisprudence sur le fonds de commerce et la location gérance.
Ces diligences démontrent que l’affaire était d’une certaine complexité impliquant des analyses juridiques dans un contexte de négociation sur la poursuite du contrat et la fixation de la redevance. Elle a nécessité un temps d’analyse et de recherche du cadre juridique au vu des relations contractuelles des parties et de négociations d’une solution amiable.
Les prestations ont été facturées pour un montant de 2.000 euros HT soit 8 heures de temps passé.
Le relevé de diligences joint comptabilise 7 heures 25 minutes.
Tenant compte de l’information donnée au client sur le taux horaire pratiqué par le cabinet de 250 euros HT dans le projet de convention établi et de la situation de fortune du client, société commerciale, il convient d’arrêter les honoraires revenant à la SELAS Cabinet [C] Avocats à un montant raisonnablement fixé à 1.850 euros HT soit 2.220 euros.
***
Il s’en déduit que la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 7.062,50 euros HT le montant total des honoraires dus par la SAS SSRE à la SELAS Cabinet [C] [Y], et condamné la SAS SSRE à verser à la SELAS Cabinet [C] [Y] la somme de 7.062,50 euros HT, outre intérêts au taux légal et TVA applicable.
Statuant à nouveau, les honoraires dus à la SELAS [C] [Y] sont fixés à un montant total de 5.350 euros HT (1.000 euros HT + 2.500 euros HT + 1.850 euros HT) soit 6.420 euros TTC au paiement duquel la SAS SSRE est condamnée.
La contestation de l’appelante sur l’application d’intérêts au taux BCE majoré et pénalité non demandée par la SELAS Cabinet [C] [Y] au dispositif des conclusions déposées et soutenues oralementet non prévue au dispositif de la décision du bâtonnier n’est pas pertinente et sera écartée. Elle n’est pas fondée pour le surplus à contester valablement l’application des intérêts de droit au taux légal à compte de la notification de la décision du bâtonnier.
La SAS SSRE débitrice, supportera les dépens, à l’exclusion des frais de signification de la décision déjà notifiée, et sera condamnée à payer à la SELAS [C] [Y] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé à la somme de 7.062,50 euros HT le montant total des honoraires dus par la SAS SSRE à la SELAS Cabinet [C] [Y], et condamné en conséquence la SAS SSRE à verser à la SELAS Cabinet [C] [Y] la somme de 7.062,50 euros HT,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires revenant à la SELAS Cabinet [C] [Y] à la somme totale de 5.350 euros HT soit 6.420 euros TTC,
Dit que la SAS Société de Service de Restauration Evénementiel doit payer à la SELAS Cabinet [C] [Y] la somme de 5.350 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, soit 6.420 euros TTC, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023,
Condamne la SAS Société de Service de Restauration Evénementiel à verser à la SELAS Cabinet [C] [Y] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Société de Service de Restauration Evénementiel aux seuls dépens,
Rejette toute autre demande.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente de chambre
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