Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 21/07308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 décembre 2021, N° 19/06635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07308 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PH6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/06635
APPELANTE :
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Mutuelle AESIO SANTE MÉDITERRANÉE Mutuelle immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 444270326, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
CLINIQUE [7]
Languedoc Mutualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
OFFICE NATIONALD’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 13 mars 2014, Mme [I] [F], qui souffrait de douleurs lombaires, a bénéficié d’une IRM à la clinique [7], située [Adresse 1] [Localité 3], qui a révélé une lésion nodulaire intra-durale occupant la quasi-totalité du canal médullaire, située en regard du disque L1-L2 à l’aplomb du départ du filum terminal en situation extra-médullaire.
Le 19 mars 2014, madame [I] [F] a consulté le Docteur [S], neurochirurgien, qui lui a proposé une intervention chirurgicale consistant en une laminectomie après repérage radiologique et en la dissection de la lésion insérée sur la partie proximale du filum terminal.
Le 21 mars 2014, l’intervention a été réalisée.
Madame [I] [F] a présenté en post-opératoire un tableau clinique évocateur d’une atteinte des racines sacrées à partir de la deuxième racine sacrée bilatérale se traduisant par un syndrome de la queue de cheval, une anesthésie en selle, des troubles sphinctériens, urinaires et fécaux, et une anesthésie de la région génitale.
Elle a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, laquelle a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R] [N], qui a déposé son rapport d’expertise le 15 avril 2015.
Suivant avis rendu le 22 juillet 2015, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation a rejeté la demande de règlement amiable de madame [I] [F], retenant notamment que la complication, dont elle avait été victime, ne constituait pas un accident médical non fautif.
Par exploit d’huissier du 5 mars 2019, madame [I] [F] a assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après ONIAM) et la Clinique [7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné le Docteur [B] [W], neurochirurgien, qui a déposé son rapport le 20 juillet 2019.
Par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2019, madame [I] [F] a assigné l’ONIAM et la Clinique [7] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin que soit reconnu la responsabilité civile délictuelle de la Clinique [7] pour manquement à son obligation d’information pré opératoire et subsidiairement, sa responsabilité contractuelle compte tenu d’une négligence fautive de son préposé, le Docteur [S], dans l’exécution de l’acte médical.
A titre très subsidiaire, elle a sollicité la reconnaissance d’un aléa thérapeutique, compte tenu des conséquences anormales de l’acte chirurgical qui a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée sans intervention chirurgicale.
Par jugement rendu le 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté l’ensemble des demandes de madame [I] [F], dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné madame [I] [F] aux dépens.
La juridiction a retenu qu’au regard des documents, qui ont été transmis préalablement à l’opération à Mme [F], aucun manquement à l’obligation d’information définie à l’article L 1111-2 du code de la santé publique ne peut être retenue, ainsi que l’ont conclu le docteur [N] et l’expert judiciaire, que si la proximité entre l’entretien avec le neurochirurgien et l’intervention n’a pas permis un délai de réflexion important, en raison de l’urgence relative à intervenir, Mme [F], qui a rencontré son chirurgien, était à même au regard des informations délivrées oralement et par écrit de différer l’intervention si elle le souhaitait ou de solliciter toute information complémentaire auprès du neurochirurgien avant de s’y soumettre, que l’absence de mention sur les répercussions psychiques ou psychiatriques ne constituent pas un manquement à l’obligation d’information sur les conséquences de l’opération puisqu’il ne s’agit pas des conséquences directes de l’intervention mais des répercussions des séquelles, que de l’avis unanime des médecins experts ayant eu à connaître de la situation médicale de madame [F], l’intervention était indispensable en considération des risques encourus par la patiente de garder le kyste sans intervention, dans la mesure où à court terme, au regard des manifestations neurologiques d’ores et déjà constatées, les manifestations somatiques auraient été plus importantes que les séquelles conservées, qu’il n’y avait pas de probabilité que madame [F] refuse de se soumettre aux soins, notamment en considération de son état d’inquiétude face à la tumeur découverte.
Sur l’exérèse du kyste, elle retient que le docteur [N] conclut à l’absence de faute médicale, sauf à relever une décision médicale un peu rapide mais qui pouvait se justifier tant par le planning d’intervention laissant peu d’autres possibilités que par l’inquiétude de la patiente qui conduisait à privilégier une intervention rapide, que le docteur [B] [W], neurochirurgien, n’a pas mené à son terme la mission donnée, estimant qu’en l’absence de toute faute médicale, l’évaluation des préjudices corporels reviendrait à évaluer les conséquences de l’évolution naturelle de la maladie, que l’expert a confirmé d’une part le diagnostic initial posé, à savoir celui d’une pathologie dite tumorale constituée par un kyste épidermoide de forme congénitale et d’autre part que l’intervention était incontournable dans un délai plutôt rapide, de sorte que le délai légal de 48 h entre la consultation anesthésique et l’intervention a été respecté.
Elle souligne que l’expert estime que l’objectif du traitement du kyste épidermoide est l’exérèse totale permettant de prévenir une éventuelle récidive, mais que l’exérèse totale peut se faire au prix de lésions nerveuses irréversibles lorsque la capsule est adhérente à la moelle et aux racines, que l’expert conclut à une l’intervention chirurgicale adaptée, consciencieuse et conforme aux bonnes pratiques sans aucun manquement à déplorer, qu’il a réfuté l’argument de Mme [F] critiquant l’exérèse totale en cas d’un kyste à adhérence, en indiquant que la nature de la tumeur (kyste épidermoide) n’est pas connue ni avant, ni pendant l’acte chirurgical et ne peut être déterminé qu’avec l’analyse anatomo-pathologique, que si l’exérèse du contenu était seule nécessaire il suffirait de procéder à une ponction sans geste opératoire, et que si la coque avait été laissée en place, les épisodes méningitiques répétés auraient persisté avec de nombreux risques supplémentaires : troubles de la conscience, voire coma ou hydrocéphalie et que l’exérèse complète de la tumeur et de sa coque a fait définitivement disparaître ces épisodes méningitiques.
Concernant l’aléa thérapeutique tel que défini à l’article L1142-1 du code de la santé publique, elle a retenu les conclusions de l’expert judiciaire qui exclu l’existence d’un aléa thérapeutique en considérant que les signes de souffrances d’une partie des racines sacrées de la queue de cheval sont inhérents à l’acte qui a porté directement sur lesdites racines, en précisant que ces symptômes sont sans relation avec un événement indésirable ou un accident médical mais sont la conséquence directe de l’acte et une modalité naturelle de la pathologie, que l’existence d’un aléa thérapeutique suppose que les conséquences de l’acte médical ne soient pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, que la pathologie, dont était atteinte madame [F], une tumeur s’étant avérée être un kyste épidermoide, présente une évolution péjorative, que les conséquences de l’intervention ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques dont la réalisation est à l’origine du dommage, voire est inhérente à l’intervention, comme l’a précisé l’expert judiciaire, que ces manifestations post-opératoire ne peuvent être qualifiées d’aléa, dès lors que l’état du patient aurait été à minima identique sans cette intervention, sachant qu’à moyen terme, l’évolution de la pathologie s’orientait vers une paraplégie avec troubles génito-sphinctériens.
Le 20 décembre 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 8 août 2024, Mme [F] demande à la cour de :
Rejeter la demande de l’ONIAM tendant à considérer que la Cour n’est saisie d’aucune demande de l’appelante à défaut d’effet dévolutif de son appel, tenant la critique expresse des chefs du jugement dont appel, le caractère indivisible de l’objet du litige et l’atteinte disproportionnée au droit d’accès à un Juge.
Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
Retenir que la responsabilité civile délictuelle de la mutuelle AESIO SANTÉ MÉDITERRANÉE ' CLINIQUE [7] est engagée pour défaut d’information pré-opératoire claire, loyale et appropriée.
Subsidiairement,
Retenir que la responsabilité contractuelle de la mutuelle AESIO SANTÉ MÉDITERRANÉE ' CLINIQUE [7] est engagée compte tenu de la négligence fautive de son préposé dans l’exécution de l’acte médical.
Condamner la mutuelle AESIO SANTÉ MÉDITERRANÉE ' CLINIQUE [7] à prendre en charge l’intégralité du préjudice corporel supporté par l’appelante.
Très subsidiairement,
Retenir qu’il existe un aléa thérapeutique compte tenu des conséquences anormales de l’acte chirurgical qui a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé.
Condamner l’ONIAM à prendre en charge l’intégralité du préjudice corporel supporté par l’appelante.
Ordonner une contre’expertise ou un complément d’expertise, afin que l’intégralité des préjudices corporels supportés par la requérante soient déterminés.
Condamner l’ONIAM ou la mutuelle AESIO SANTÉ MÉDITERRANÉE ' CLINIQUE -[7] succombante, au paiement de la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700, du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise.
En réponse aux dernières conclusions, l’ONIAM, qui soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par Madame [I] [F] au motif que la déclaration d’appel régularisé le 20 décembre 2021 n’indiquerait pas les chefs de jugement expressément critiqué, elle fait valoir qu’elle précise bien les chefs du jugement expressément critiqué en reprenant les différentes motivations retenues par le Tribunal et en les critiquant expressément une par une, afin de permettre à la Cour d’appréhender l’objet de l’appel, en visant bien un à un les chefs du jugement expressément critiqué, que de surcroît, les demandes se trouvent unies d’une manière indivisible par un lien de dépendance et sont nécessairement liées les unes aux autres rendant l’objet du litige indivisible, que les différentes demandes indemnitaires ne pouvant pas être examinées séparément, il y aura lieu de considérer que l’objet du litige est indivisible et enfin que sanctionner d’une absence d’effet dévolutif de l’appel, qui priverait définitivement l’appelant de son droit de former un appel principal en mettant fin à l’instance d’appel à l’égard de l’intimé et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la part de l’appelant contre le même jugement à l’égard de la même partie, constituerait une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et à un accès au juge consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’enfin, la Cour de cassation a jugé le 20 décembre 2017, que la déclaration d’appel, qui mentionne appel général ou appel total, encourt une nullité qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, mais une irrégularité de forme, charge à celui qu’il l’invoque de démontrer un grief, qu’au cas d’espèce, d’une part, les intimés ne soulèvent pas de moyens à cet égard, et d’autre part et surtout, ils ne peuvent se prévaloir d’un quelconque grief après l’échange de conclusions extrêmement complètes devant la cour.
Sur l’obligation d’information, elle soutient que les 2 documents signés par ses soins au sortir de son auscultation par le Docteur [S] le 19 mars 2019, ne lui ont été remis en copie que le 21 mars 2014, jour de sa présentation à la clinique pour subir son intervention chirurgicale que ces documents ne sont que des documents types et généraux de décharge générale de responsabilité, signés indistinctement par tous les patients opérés au sein de la Clinique [7], que si les conséquences subies par Mme [F] étaient non inattendues ou non exceptionnelles, ainsi que l’indique l’expert judiciaire, elles auraient dû être précisées de façon complètes et appropriées à la patiente, afin de lui permettre de donner un consentement ou un refus libre et éclairé à l’acte médical, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles que le formulaire remis à Mme [F] ne fait mention que de ' séquelles fonctionnelles'. Pouvant aller jusqu’au décès'.' termes extrêmement généraux ne permettant pas à la patiente de se faire une réelle idée des potentielles conséquences, que de surcroît, la patiente n’a pas disposé du délai de réflexion de 10 jours visé au sein des 2 documents remis, que cette précipitation injustifiée dans la réalisation de l’acte chirurgical a par conséquent interdit à la patiente de mûrir sa décision et de consulter d’autres médecins.
Elle souligne que soit le risque, en l’espèce, le syndrome de la queue de cheval, est considéré comme ' normalement prévisible’ et il aurait dû être impérativement apparaître dans le formulaire de consentement en vertu de l’obligation d’information , soit a contrario, ce risque est de réalisation exceptionnelle et entre nécessairement dans le champ d’application de l’aléa thérapeutique, qu’il est évident que si la survenance n’est pas exceptionnelle, le patient doit être informé du risque et qu’il lui appartient alors de décider s’il doit l’accepter.
Sur l’erreur médicale manifeste , elle fait valoir que l’expert judiciaire après avoir soutenu 'l’exérèse totale pouvait se faire au prix de lésions nerveuses irréversibles lorsque la capsule est adhérente à la moelle et aux racines et que dans ce cas la membrane du kyste en raison d’adhésion radiculaire pouvait être laissée en place puisque dans la pratique, les récidives et la dégénérescence carcinomateuse restaient exceptionnelle’ a finalement soutenu 'ne jamais retirer la capsule, c’est-à-dire la membrane sécrétrice du kyste serait une consigne irresponsable’ alors que lorsqu’il existe 2 solutions dont l’une aboutit à l’existence de lésions nerveuses, le professionnel doit choisir la solution qui évite cette situation, que l’expert retient très clairement la solution du retrait partiel de la membrane du kyste afin de ne pas entraîner de lésions nerveuses irréversibles lorsque la capsule est adhérente à la moelle ou aux racines de la queue de cheval ce qui était le cas en l’espèce, que les contradictions intrinsèques et arbitraires de l’expert sont parfaitement inadmissibles et ne peuvent constituer un élément probatoire digne de ce nom, que la solution était celle préconisée dans un premier temps par le Docteur [W], c’est à dire une exérèse partielle de la capsule adhérente du kyste afin de ne pas porter atteinte aux racines nerveuses et d’engendrer un syndrome de la queue de cheval affectant les fibres nerveuses sensitives des dernières racines sacrées.
Enfin sur l’existence d’un aléa thérapeutique, elle expose que la condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, que, dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible, que les 1er juges ont considéré qu’il n’existait pas d’aléa thérapeutique au motif retenu que ce dernier supposait que les conséquences de l’acte médical ne soient pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, alors qu’en l’espèce il résulte du rapport d’expertise du Docteur [W] qu’il était très probable qu’à moyen terme l’évolution s’oriente vers un tableau progressif de paraplégie avec troubles génito-sphinctériens, conduisant à relativiser la notion même d’échec thérapeutique.
Elle oppose à ces conclusions celle du docteur [N] qui indique qu’il était extrêmement difficile de répondre à la question en l’absence de cas recensés dans la littérature, affirmations confirmées par le Docteur [B] [W] qui retient que les kystes épidermoïdes sont des tumeurs rares représentants moins de 1 % des tumeurs intra-rachidiennes et qu’en l’espèce la localisation au niveau du « Filum terminalé » semble exceptionnelle, qu’au regard de son état de santé initial et des conditions d’intervention du Docteur [S] qui n’a pas choisi la bonne option, en faisant le choix de manipuler, disséquer et probablement même 'peler’les racines de la queue de cheval, au lieu d’opter pour une exérèse partielle de la membrane du kyste en prenant soin de ne pas martyriser les racines sacrées.
Elle soutient que lorsque le risque qui s’est réalisé est «exceptionnel » puisqu’il est de probabilité faible et caractérise l’anormalité du dommage, que les complications neurologiques postopératoires sont exceptionnelles, et donc de faible probabilité et constituent à l’évidence un aléa thérapeutique.
Par conclusions déposées le 24 juillet 2024, la clinique [7] AESIO Santé Méditerranée demande à la cour de :
A titre principal,
CONSTATER que Mme [F] ne mentionne pas expressément les chefs de jugement attaqués dans sa déclaration d’appel,
CONSTATER que la Cour n’est saisie d’aucune demande de l’appelante.
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 3 décembre 2021.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la Clinique [7] n’a commis aucune faute ou manquement dans la prise en charge de Madame [F],
CONSTATER qu’aucun manquement au devoir d’information ne peut être retenu et ne saurait être imputable à la Clinique [7] dont le Docteur [S] est salarié,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Clinique [7] ne peut être engagée.
DÉBOUTER Madame [F] de l’intégralité de ses demandes,
METTRE HORS DE CAUSE la Clinique [7],
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 03/12/2021 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [F],
REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 03/12/2021 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [F] à verser à la Clinique [7] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle expose que la déclaration d’appel régularisée le 20 décembre 2021 n’indiquant pas les chefs de jugement expressément attaqués, la Cour ne peut être considérée comme étant saisie d’une quelconque demande par l’appelante.
A titre subsidiaire, elle soutient que Madame [F] a été informée des risques encourus en cas d’intervention, que l’expert indique qu’il valait mieux proposer une intervention chirurgicale avant que des troubles neurologiques apparaissent, sachant que lorsque les troubles neurologiques sont présents, l’ablation de la tumeur n’est pas toujours susceptible de les faire disparaître, qu’aucun manquement au devoir d’information au sens de l’article L.1111-2 du code de la santé publique ne peut être retenu et qu’aucune faute n’est imputable au Docteur [S], l’intervention chirurgicale ayant été réalisée selon les règles de l’art.
Elle soutient qu’une longue lettre d’information et une lettre de consentement éclairé à l’intervention ont été remis à Mme [F], le dernier document étant daté et signé par la patiente avec la mention manuscrite « lu, approuvé et compris », que Madame [F] a été parfaitement informée des risques et complications, que s’agissant du grief qu’elle formule sur une prétendue rapidité d’exécution et d’intervention, le Docteur [W] a rappelé que le délai minimal de 48 heures entre la consultation anesthésique et l’intervention, imposé en chirurgie en l’absence d’urgence, a été respecté ; que l’intervention dans un délai rapide était incontournable puisque le mode d’aggravation neurologique est imprévisible, toute attente injustifiée faisant courir un risque d’installation de troubles neurologiques définitifs et irréversibles, que le Docteur [W], tout comme le premier expert le Docteur [N], considère que la prise en charge pré-chirurgicale du Docteur [S] est adaptée et conforme aux données acquises de la science au moment de sa prise en charge.
Sur l’éventuelle erreur médicale, elle expose que le professeur [N], ainsi que le Docteur [W], relèvent que l’indication opératoire aurait été posée par n’importe quel neurochirurgien, l’objectif du traitement du kyste épidermoïde étant une exérèse totale permettant de prévenir une éventuelle récidive même si l’exérèse totale peut se faire au prix de lésions nerveuses irréversibles lorsque la capsule est adhérente à la moelle ou aux racines mais que si la coque avait été laissée en place, les épisodes méningitiques auraient persisté avec de nombreux risques supplémentaires.
Sur l’aléa thérapeutique, elle fait valoir que la Clinique [7] ne peut être condamnée à l’indemnisation des préjudices de Madame [F] que si sa responsabilité est établie au titre d’une faute, qui n’est pas démontrée au cas d’espèce, et nullement en cas d’un aléa thérapeutique, que la réparation des conséquences d’un aléa thérapeutique, accident médical non fautif, n’entre donc pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient.
Par conclusions du 12 août 2024, l’ONIAM demande à la cour de :
Juger que Mme [F] ne mentionne pas expressément les chefs du jugement attaqués aux termes de sa déclaration d’appel,
Juger que la cour n’est saisie d’aucune demande de l’appelante,
Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
A titre subsidiaire :
Constater l’absence d’anormalité des dommages subis par Mme [F] au regard de sa pathologie initiale,
Rejeter la demande d’organiser une contre expertise ou un complément d’expertise aux fins d’évaluation des préjudices lesquelles ne sont pas légitimes,
Confirmer le jugement querellé,
Condamner Mme [F] à verser à l’ONIAM la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué Montpellier.
Il soutient que selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité qu’en l’absence de ces mentions, la cour n’est pas saisie de demande de sorte que l’effet dévolutif n’opère pas, que la déclaration d’appel du 20 décembre 2021 de Mme [F] n’indique pas les chefs du jugement expressément attaqués, Mme [F] ayant repris la décision attaquée et les arguments dont elle fait état, que sa seconde déclaration d’appel formulée le 16 août 2022 est tardive et a été déclaré irrecevable par ordonnance du 24 octobre 2023, que la cour, qui n’est saisie d’aucune demande, devra confirmer la décision de première instance.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’en cas de manquement, l’ONIAM qui n’intervient qu’en cas d’accident non fautif, sera mis hors de cause.
Sur les demandes de Mme [F] fondée sur l’existence d’un accident médical, il expose que l’article L 1142-1-II du code de la santé publique exige pour que le patient puisse prétendre à l’indemnisation d’un accident médical, qu’il rapporte la preuve d’un accident médical qui présenterait des conséquences anormales, alors qu’en l’espèce, le dommage subi par Mme [F] résulte, non pas d’un accident médical, mais de l’évolution de sa pathologie initiale, que les troubles sphinctériens sont sans relation avec un quelconque accident chirurgical mais sont la conséquence directe de l’acte et une modalité naturelle de la pathologie, que le docteur [N] confirme les conclusions du docteur [W] en affirmant que l’état de Mme [F] est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale en tenant compte de l’importance de la tumeur et sa localisation, que le docteur [N] a qualifié d’exceptionnelles non pas les complications en cause, mais la pathologie initiale de Mme [F], que les experts ont émis des avis concordants.
A titre subsidiaire, si le dommage subi étant retenu comme imputable à une complication post-opératoire, il fait valoir que la condition d’anormalité du dommage fait défaut, que le dommage indemnisable ne peut être celui qui résulte du risque attendu de l’intervention réalisée, qu’il convient d’opérer dans un premier temps une comparaison entre les conséquences de la complication survenue et celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de tout acte, et dans un second temps, d’examiner la fréquence de survenue de la complication en cause, qu’en l’espèce, l’expert a relevé que l’évolution de ce type de pathologie se fait vers un tableau progressif de paraplégie avec troubles génito-sphinctériens et indique des troubles sensitifs toujours moins graves que l’évolution naturelle ; qu’en l’absence d’intervention, Mme [F] aurait présenté à moyen terme des troubles neurologiques de type paraplégie plus graves que ceux présentés actuellement, de sorte que son déficit actuel n’est pas une conséquence notablement plus grave que celles auxquels elle aurait été exposée en l’absence d’intervention.
Sur le second critère, à savoir la fréquence de la survenance de ce risque, il fait valoir que l’expert indique que les souffrances d’une partie des racines sacrées de la queue de cheval sont inhérentes à l’acte et donc attendues et non exceptionnelles, que les complications ne sont pas des anormales au regard de l’état de Mme [F].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2024.
Motifs :
1) Sur l’effet dévolutif de l’appel
En application des dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant les juridictions du second degré pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit, l’article 562 dudit code précisant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent. L’étendue de la saisine du juge d’appel est donc limitée par les énonciations de l’acte d’appel qui défère le jugement à la cour, l’appel fixant l’étendue de la dévolution.
L’article 901-4 dudit code énonce que la déclaration d’appel est faite par 'un acte… contenant… 4) les chefs du jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible…'.
Il résulte de l’application de ces textes que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs du jugement critiqués et lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Or en l’espèce, si dans sa déclaration d’appel formulée le 20 décembre 2021, Mme [F] sollicite la réformation du jugement, elle se borne à énumérer les différentes motivations retenues par le tribunal et ses critiques formulées à leur encontre. Toutefois, elle ne mentionne pas les chefs du dispositif du jugement critiqués de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande.
En l’état d’une déclaration se contentant de solliciter la réformation de la décision sans comporter les chefs du jugement critiqués, la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement. Mme [F] reconnaît elle-même dans ses écritures 'avoir repris les motivations du jugement ' en indiquant que sa déclaration permet néanmoins au juge d’appel d’appréhender 'l’objet de l’appel, conformément à l’esprit des textes'.
Alors que les textes sus visés d’interprétation stricte répondent au contraire au souci de permettre au juge d’appel de connaître précisément l’étendue du recours au regard du dispositif du jugement.
Mme [F] procède à une interprétation erronée des articles 562 et 901 du code de procédure civile, ces derniers témoignent d’une volonté de contraindre l’appelant à délimiter son appel dès son acte d’appel afin de sérier dès la déclaration, les contestations de l’appelant.
Mme [F] se prévaut des dispositions de l’article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme aux termes desquelles 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial'. Le droit d’accès à un tribunal n’est cependant pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
Le respect des dispositions de la convention européenne ne saurait faire obstacle au souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et aboutir à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
Ces règles de procédure, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant une sécurité juridique, de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme portant atteinte à la substance du droit d’accès au juge d’appel ou méconnaître les dispositions de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cassation 2ième Ch Civ 2 juillet 2020 19-16954.
La sanction de l’absence d’effet dévolutif de l’appel n’est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi, lequel est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, cette mesure poursuit un but légitime.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Dit que la cour n’est saisie d’aucune demande,
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [F] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître SELARL Lexavoue Montpellier.
Le Greffier La Présidente
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