Infirmation partielle 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 8 mars 2024, n° 23/15072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 août 2023, N° 2023033428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE [ E ] [ N ] c/ Société REGIORAIL FRANCE, S.A.S. [ N ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15072 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHFY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Août 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023033428
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE [E] [N], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195, présente à l’audience
INTIMÉES
Société REGIORAIL FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François HERPE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098, substitué à l’audience par Me Capucine HAMON
S.A.S. [N], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195, présente à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Entreprise [E] [N] est une société d’investissements dans le matériel ferroviaire.
La société [N] est un opérateur du secteur ferroviaire. Elle détient un parc de locomotives et de wagons ferroviaires, destinés aux transports de fret. Son activité consiste à gérer l’exploitation de matériels ferroviaires (locomotives et wagons), tant pour son propre compte que pour le compte d’investisseurs.
La société Regiorail France est une entreprise réalisant des prestations de fret ferroviaire.
Le 15 juin 2017, les sociétés [N] et Regiorail France ont conclu un contrat de location de quatre locomotives DE 18.
Le 13 juin 2017, la société Entreprise [E] [N] s’est engagée à vendre à la société Regiorail France les quatre locomotives objets du contrat de location, à termes fixes de cinq ans (le 31 janvier 2023) ou de huit ans (le 31 janvier 2026), sous réserve pour l’acheteur de notifier au vendeur son intention de racheter l’ensemble des locomotives au minimum douze mois avant la date anniversaire de chaque terme, soit avant le 1er février 2022 ou avant le 1er février 2025.
Le 19 juin 2017, la société Vossloh locomotives Gmbh, constructeur, a vendu à la société [N] les quatre locomotives neuves DE 18 F au prix total de 12.600.000 euros HT, les livraisons étant prévues en décembre 2017 et janvier 2018 au port autonome de [Localité 5].
Le constructeur ayant pris du retard dans la construction des locomotives, celles-ci n’ont été acheminées à leur lieu de livraison, au port autonome de [Localité 5], qu’en avril et juin 2018.
Le 29 janvier 2018, la société Entreprise [E] [N] a adressé à la société Regiorail France une lettre recommandée résiliant son engagement de vente des quatre locomotives.
Par lettre en réponse du 31 janvier 2018, la société Regiorail France s’est opposée à cette résiliation et a indiqué souhaiter le maintien des deux contrats de vente et de location en l’état.
Soutenant que la société Regiorail France refusait de prendre possession des quatre locomotives et d’exécuter ses obligations contractuelles, la société [N] l’a assignée, le 5 juillet 2018, en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 27 juillet 2018, le juge des référés a, notamment :
pris acte de l’accord de la société Entreprise [E] [N] pour maintenir son offre de vente à Regiorail France des quatre locomotives neuves de marque Vossloh de type DE 18, actuellement louées par la société Regiorail France à la société [N] ;
ordonné à la société Entreprise [E] [N] de régulariser un contrat d’engagement de vente avec la société Regiorail France reprenant les termes du contrat signé le 13 juin 2017 et fixant comme date pour l’option d’achat le jour anniversaire de la cinquième ou de la huitième année d’exécution du contrat de location, soit à compter de la date de prise de possession par Regiorail France des 4 locomotives ;
ordonné à la société [N] de fournir le contrat de vente aux termes duquel la société [N], propriétaire des quatre locomotives en vertu du contrat de vente signé avec la société Vossloh, les cède à la société Entreprise [E] [N] ;
dit qu’à défaut d’accord entre les parties pour une date conventionnelle différente, la date de possession par Regiorail France des quatre locomotives objets du contrat de location, d’une part, de la promesse de vente, d’autre part, interviendrait quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance par la partie la plus diligente.
En exécution de l’ordonnance, les sociétés Entreprise [E] [N] et Regiorail France ont signé, le 2 août 2018, un acte d’engagement de vente des quatre locomotives par la première à la seconde.
Cet engagement de vente prévoit la possibilité, pour la société Regiorail France, de racheter les locomotives aux dates anniversaires des cinq ou huit ans à compter de la prise de possession des locomotives, à savoir au plus tard le 17 août 2023 ou le 17 août 2026, avec notification au vendeur de son intention de racheter les locomotives au minimum douze mois avant la date anniversaire de chaque terme, soit le 17 août 2022 ou le 17 août 2025.
Les sociétés [N] et Entreprise [E] [N] ont également signé, le 2 août 2018, un contrat de vente des quatre locomotives par la première à la seconde, la vente devant intervenir au plus tard à la date anniversaire des cinq ans à compter de la prise de possession par Régiorail France des quatre locomotives ou à la date anniversaire des huit ans.
La prise de possession des locomotives n’étant finalement intervenue que le 20 septembre 2018, un litige est né entre les sociétés [N] et Regiorail France relativement au paiement des loyers et frais de stationnement jusqu’à cette date.
Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Regiorail France à payer à la société [N] la somme de 182.479,29 euros au titre des loyers impayés et celle de 12.600 euros au titre des frais de stationnement des locomotives au port autonome de [Localité 5].
Par lettre recommandée du 9 mai 2022, la société Regiorail France a informé la société Entreprise [E] [N] de son intention d’acheter les quatre locomotives au prix de 11.093.340 euros HT, soit 13.312.008 euros TTC.
Par lettre recommandée du 6 juin 2023, la société Entreprise [E] [N] lui a indiqué qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de lui vendre des locomotives qui ne lui appartenaient pas.
Par acte du 16 juin 2023, la société Regiorail France a assigné les sociétés [N] et Entreprise [E] [N] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de voir ordonner à la société Entreprise [E] [N] de signer un acte de vente des locomotives de type DE18 n° 5502178, n° 5502350, n° 5502254 et n° 5502255 emportant transfert de propriété de ces dernières à son profit, au plus tard le 2 août 2023, aux conditions convenues dans l’engagement de vente signé le 2 août 2018, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 2 août 2023.
Par ordonnance contradictoire du 4 août 2023, le juge des référés a :
ordonné à la société Entreprise [E] [N] de signer un acte de vente des locomotives de type DEIS8 n° 5502178, n° 5502350, n° 5502254 et n° 5502255 emportant transfert de propriété de ces dernières au profit de la société Regiorail France, au plus tard le 10 août 2023, aux conditions convenues dans l’engagement de vente signé le 2 août 2018, et ce sous astreinte pendant 90 jours de 1.000 euros par jour de retard, à compter du 10 août 2023 ;
dit que la liquidation de l’astreinte, s’il y a lieu, sera opérée par le juge de l’exécution ;
condamné solidairement la société [N] et la société Entreprise [E] [N] à payer à la société Régiorail France la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la société [N] et la société Entreprise [E] [N] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 septembre 2023, la société Entreprise [E] [N] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 novembre 2023, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
constater que les demandes de la société Regiorail France ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
constater que les demandes de la société Regiorail France se heurtent à des contestations sérieuses ;
débouter la société Regiorail France de ses demandes ;
condamner la société Regiorail France à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel ;
condamner la société Regiorail France aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 décembre 2023, la société [N] demande à la cour de :
la recevoir en son appel incident ;
réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a omis de statuer sur l’irrecevabilité de l’action de la société Regiorail France à son encontre et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Regiorail France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
déclarer irrecevable l’action de la société Regiorail France à son encontre pour défaut d’objet ;
débouter la société Regiorail France de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Regiorail France à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Regiorail France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2024, la société Regiorail France demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
juger que les demandes de la société Entreprise [E] [N] contenues au dispositif de ses conclusions d’appel signifiées le 9 novembre 2023 et tendant à « constater », ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens ;
en conséquence, écarter des débats les demandes de la société Entreprise [E] [N] contenues au dispositif de ses conclusions d’appel signifiées le 9 novembre 2023 et tendant à :
« constater que les demandes de Regiorail France ne ressortent pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés » ;
« constater que les demandes de Regiorail France se heurtent à des contestations sérieuses » ;
débouter les sociétés Entreprise [E] [N] et [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner solidairement les sociétés Entreprise [E] [N] et [N] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les sociétés Entreprise [E] [N] et [N] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’injonction de faire prononcée à l’égard de la société Entreprise [E] [N]
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de son appel, la société Entreprise [E] [N] fait valoir, pour l’essentiel, que la mesure ordonnée par le président du tribunal de commerce excède les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires et/ou conservatoires qui ne préjudicient pas au fond. Elle soutient que l’injonction prononcée sous astreinte, qui emporte transfert de propriété des quatre locomotives litigieuses, constitue un acte de disposition par nature irréversible.
Elle estime également que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les dispositions des différents contrats concourant à l’opération ne sont pas claires et témoignent de la complexité des rapports entre les parties, nécessitant une interprétation des droits et obligations concurrents.
Elle ajoute que la demande de la société Regiorail se heurtait à des contestations sérieuses car elle n’était pas la propriétaire des locomotives, qui étaient la propriété de la société Natiocrédimurs, organisme financier ayant acquis les quatre locomotives auprès du constructeur Vossloh locomotives Gmbh et ayant consenti la location financière des locomotives à la société [N]. Le juge des référés ne pouvait selon elle lui ordonner de signer un acte de vente de ces quatre locomotives, hors la présence à la procédure du propriétaire desdites locomotives, à savoir la société Natiocrédimurs ; il le pouvait d’autant moins qu’elle n’avait pas contracté de crédit-bail auprès de la société Natiocrédimurs, seule la société [N] ayant souscrit une location financière auprès de cet organisme.
Elle estime encore que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en constatant, d’une part, l’interdépendance de l’engagement de vente et du contrat de location, d’autre part, la caducité du contrat de location, l’appréciation de l’interdépendance entre deux contrats ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.
Mais, comme le soutient la société Régiorail France, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, en application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile précité, d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Or, au cas présent le juge des référés n’a pas ordonné un transfert de propriété ou pris une mesure s’analysant en un acte de disposition mais a seulement enjoint à la société Entreprise [E] [N] de respecter son engagement de vente souscrit de façon expresse, claire et dénuée d’ambiguïté le 2 août 2018, en exécution de l’ordonnance de référé du 27 juillet 2018.
Cet acte signé par la société Entreprise [E] [N] et la société Regiorail France prévoit en effet de façon très claire que :
« L’acheteur a signé le 15/06/2017 avec la société [N] SAS un contrat de location portant sur les matériels ci-après identifiés, contrat et matériels que l’acheteur déclare parfaitement connaître, ayant pour objet la location de 4 locomotives décrites dans le présent contrat.
Le vendeur [ l’entreprise [E] [N]] s’engage par la présente à céder à l’acheteur [la société Regiorail France] les 4 locomotives objets du contrat de location signé le 15/06/2017 aux conditions reprises ci-dessous.
Il est d’ores et déjà entendu que, même si le contrat de location a été conclu entre l’acheteur et le loueur pour une durée de 8 ans, le vendeur offre la possibilité à l’acheteur de racheter les matériels à la date anniversaire de la 5ème année. […]
Dans le cas où l’acheteur souhaite racheter l’ensemble des machines à la date anniversaire des 5 ans à compter de la prise de possession par Regiorail France des 4 locomotives, Regiorail France devra acquitter à cette date le montant de 2.773.335 euros HT par locomotive, soit pour les 4 locomotives 11.093.340 euros HT.
Dans le cas où l’acheteur souhaite racheter l’ensemble des machines à la date anniversaire des 8 ans à compter de la prise de possession par Regiorail Frane des 4 locomotives, Regiorail France devra acquitter à cette date le montant de 2.286.000 euros HT par locomotive, soit 9.144.000 euros HT pour les 4 locomotives.
Pour les achats repris ci-dessus, l’acheteur devra notifier au vendeur son intention de racheter simultanément l’ensemble des 4 locomotives au minimum 12 mois avant la date anniversaire de chaque terme, à savoir 5 et 8 ans ».
Le contrat comporte ensuite un tableau précisant que pour la date anniversaire de prise de possession des locomotives par Regiorail France au 17 août 2023, la date de notification au vendeur du rachat des 4 locomotives était fixée au 17 août 2022, et que pour la date anniversaire de prise de possession des locomotives au 17 août 2026, la date de notification au vendeur du rachat des 4 locomotives était fixée au 17 août 2025.
Il stipule enfin que « la vente des locomotives ne pourra avoir lieu que pour les 4 locomotives en même temps et qu’à la condition que l’acheteur soit à jour des règlements vis-à-vis du loueur aussi bien à la date de rachat qu’à la date de la notification d’intention de rachat » et que « dans le cas où l’acheteur n’aura pas exercé ces deux options d’achat aux dates de reprises ci-dessus, le présent engagement deviendra nul et non avenu ».
La société Regiorail France ayant notifié au vendeur son intention de racheter les quatre locomotives au prix de 11.093.340 euros HT, soit 13.312.008 euros TTC le 9 mai 2022, dans le délai requis pour une cession au 17 août 2023 et aux conditions financières contractuellement prévues, rien ne s’opposait à la réalisation de la vente et le juge des référés ne pouvait que constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de signature de l’acte de cession à la charge de la société Entreprise [E] [N].
Contrairement à ce que celle-ci soutient, l’engagement qu’elle a pris le 2 août 2018 est clair et ne comporte aucune condition ni réserve liée à l’existence du contrat de location financière conclu entre la société [N] et la société Natiocrédimurs, contrat auquel la société Entreprise [E] [N] n’était au demeurant pas partie.
Il sera à cet égard relevé que, depuis l’ordonnance entreprise du 4 août 2023 et en exécution de celle-ci, le transfert de propriété des locomotives a eu lieu au bénéfice de la société Regiorail France, après virement du prix de vente d’un montant de 13.312.008 euros TTC. L’acte de vente entre la société Entreprise [E] [N] et la société Regiorail France a ainsi été signé dès le 9 août 2023, ce qui atteste de l’absence d’impossibilité d’exécution, et même de l’absence de toute difficulté sérieuse tenant à l’existence d’un contrat de location conclu avec la société Natiocredimurs.
La facture d’achat des locomotives, d’un montant de 13.312.008 euros TTC, a ainsi été établie par la société Entreprise [E] [N] le 8 septembre 2023 et adressée le 12 septembre à la société Regiorail France.
Il doit simplement être ajouté que, contrairement à ce que soutient également l’appelante, il n’existe aucune contestation sérieuse relativement à l’interdépendance de l’engagement de vente signé entre la société Entreprise [E] [N] et la société Regiorail France et du contrat de location entre la société [N] et la société Regiorail France, ces contrats étant à l’évidence interdépendants et indivisibles, ainsi que l’a jugé le tribunal de commerce dans son jugement au fond du 14 octobre 2021. Certes, comme le relève l’appelante, ce jugement au fond ne se prononçait pas sur les actes du 2 août 2018 mais sur ceux des 13 et 15 juin 2017.
Cependant, l’engagement de vente à terme du 13 juin 2017 est identique à celui du 2 août 2018.
En effet, dans son ordonnance de référé du 27 juillet 2018, qui a été exécutée par la signature des actes du 2 août 2018, le président du tribunal de commerce n’a fait qu’ordonner à la société Entreprise [E] [N] de régulariser un contrat d’engagement de vente avec la société Regiorail France « reprenant les termes du contrat signé le 13 juin 2017 ».
En conséquence, l’indéterpendance des contrats n’est pas sérieusement contestable et a été jugée par le juge du fond, de sorte que le juge des référés a, sans trancher une contestation sérieuse, retenu que la levée d’option par la société Regiorail France le 9 mai 2022 emportait nécessairement la caducité du contrat de location au terme fixé, soit au 17 août 2023.
Le juge des référés, qui s’est borné à ordonner l’application de stipulations contractuelles claires et précises, n’a pas excédé ses pouvoirs et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a prononcé une injonction sous astreinte à l’égard de la société Entreprise [E] [N].
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la société [N]
La société [N] soulève l’irrecevabilité de l’action dirigée contre elle au motif que la société Regiorail France n’a formulé aucune prétention à son encontre.
Elle soutient qu’en conséquence, elle ne pouvait être condamnée à une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mais la société Regiorail France avait un intérêt, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, à mettre en cause la société [N], celle-ci étant le loueur des locomotives que la société Entreprise [E] [N] s’était engagée à lui vendre et l’interdépendance des contrats constatée précédemment impliquant la présence à la cause des trois parties concernées.
Pour autant, la société Regiorail France n’a formé aucune demande à l’encontre de la société [N], de sorte que celle-ci, qui n’est pas partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera dispensée de toute condamnation aux dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance étant infirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
La société Entreprise [E] [N], partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 5.000 euros au titre de l’appel, les demandes des autres parties fondées sur ces dispositions étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné solidairement la société [N] et la société Entreprise [E] [N] à payer à la société Régiorail France la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné solidairement la société [N] et la société Entreprise [E] [N] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Entreprise [E] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à la société Regiorail France la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 5.000 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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