Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2024, N° 20/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
03/07/2025
ARRÊT N° 2025/229
N° RG 24/00527 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QANB
MPB/EB
Décision déférée du 23 Janvier 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 4] (20/00082)
[U][X]
[5]
C/
S.A.S. [26]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[26]
venant aux droits de la société [29] [Localité 4]
[Adresse 23]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON substitué par Me LACHAUD Emilie (du cabinet)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [Z], né le 13 janvier 1952, a été employé par la société [30][Localité 4], ayant pour activité la fabrication d’emballages en verre pour les boissons et produits alimentaires, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de deux mois à compter du 1er juillet 1970, puis par contrat à durée indéterminée du 26 décembre 1974 au 31 octobre 2012, date de son départ à la retraite.
Le 9 juillet 2018, M. [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles en lien avec son activité dans la société [30][Localité 4] pour un cancer du poumon diagnostiqué le 4 janvier 2018, en produisant un certificat médical initial établi le 10 avril 2018 par le docteur [S] mentionnant un 'adénocarcinome bronchique polymétastatique au niveau cervical, osseux, adénopathies, pour lequel il est suivi à l’hôpital [Localité 22] avec début de chimiothérapie'.
Le [8] ([12]) de [Localité 24] – Midi-Pyrenées, saisi par la [6] ([9]) du Tarn au motif d’une durée d’exposition insuffisante au risque, a reconnu, par décision du 21 janvier 2019, le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n°30 bis complétant l’article 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 13 février 2019, la [10] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de cancer broncho-pulmonaire déclarée par M. [Z].
M. [Z] est décédé le 2 juillet 2019.
La société [30]Albi a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi par requête du 19 juillet 2019.
Le 22 août 2019, la [9] a notifié à la société [30][Localité 4] la prise en charge du décès de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décisions des 11 septembre 2019 et 26 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté les recours de l’employeur.
Par jugement du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a ordonné la saisine du [17], puis le [15] en remplacement de ce dernier par jugement du 5 décembre 2022.
Le [15], par avis du 28 mars 2023, a considéré que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée étaient réunis.
Par jugement rendu le 23 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— ordonné la jonction des procédures,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du Tarn du 11 septembre 2019,
— déclaré inopposable à la société [26], venant aux droits de la Société [30][Localité 4], la décision de prise en charge notifiée à l’employeur le 13 février 2019, au titre de la législation professionnelle, des lésions présentées par M. [Z], et dit que les lésions ne seront pas portées au compte de l’employeur,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du Tarn du 26 février 2020,
— dit la décision de prise en charge du décès de M. [Z] notifiée à l’employeur le 22 août 2019 inopposable à la société [26], venant aux droits de la Société [30][Localité 4] et dit que le décès de M. [Z] ne sera pas porté au compte de l’employeur.
La [10] a interjeté appel le 15 février 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2025, maintenues à l’audience, la [10] demande à la cour de réformer le jugement du 23 janvier 2024 en ce qu’il a in’rmé les décisions de la [11] de la [10] 11 septembre 2019 et du 26 février 2020 et de :
— déclarer opposable à la société [26] sa décision du 13 février 2019 ayant reconnu l’origine professionnelle du cancer broncho-pulmonaire primitif de M. [Z] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
— déclarer opposable à la société [26] sa décision du 22 août 2019 ayant pris en charge le décès de M. [Z] en raison de son imputabilité à la maladie professionnelle n°30 bis ;
— condamner la société [26] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes comme injustes et non fondées.
Se fondant sur l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, elle souligne que les deux [12] qui ont été saisis ont retenu une durée d’exposition de 18 ans alors que le tableau 30bis exige 10 ans minimum.
Elle ajoute que l’exposition habituelle de M. [Z] à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [28]Albi avait déjà été reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Tarn en 2016 et par la cour d’appel de Toulouse en 2018 au sujet d’une autre pathologie professionnelle d’épaississements de la plèvre viscérale inscrite au tableau 30B dont était atteint M. [Z].
Elle explique que son agent enquêteur a conclu que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux du tableau 30 bis étaient remplies mais qu’en raison de la sous-estimation par l’employeur de la durée d’exposition et par précaution, il a été décidé de transmettre le dossier à un [12] pour durée d’expostion insuffisante, et que celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle du cancer de M. [Z], confirmé par le second [12] saisi par le tribunal.
Elle soutient que les éléments du dossier témoignent d’une longue exposition au risque et pas seulement lorsque M. [Z] occupait le poste d’électricien.
Elle précise qu’un certificat médical du 11 juillet 2019 mentionne un lien direct entre le décès de M. [Z] survenu le 2 juillet 2019 et sa pathologie professionnelle liée à une exposition à l’amiante, et que son médecin conseil a lui aussi déclaré le décès imputable à la maladie professionnelle 30 bis.
Elle invoque le caractère régulier et contradictoire de l’instruction.
Sur la base des certificats médicaux qu’elle produit, elle soutient que l’imputabilité du décès de M. [Z] à la maladie professionnelle 30 bis est établie, sans qu’une autopsie ait été nécessaire.
Par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2025, la société [26] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2024 et en conséquence, de débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement, elle demande à la cour de dire que la [10] n’a pas respecté la procédure d’instruction contradictoire, dans le cadre de la consultation du dossier avant sa transmission au [12], et en conséquence, de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la [9] du 13 février 2019 de la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ de M. [Z], ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières qui en découlent.
Elle fait valoir que l’attestation d’exposition à l’amiante établie le 6 décembre 2012 par la société [27] et le médecin du travail qui avait été remise à M. [Z] en application de l’article D461-25 du code de la sécurité sociale ne fait état que d’une exposition limitée sur une période de sept mois, de janvier à juillet 1978.
Elle considère qu’aucune pièce du dossier ne justifie d’une exposition professionnelle importante aux poussières d’amiante et en conséquence l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [Z].
Elle affirme qu’à l’exception du poste d’électricien, M. [Z] n’a pas utilisé de moyen d’isolation ou de protection thermique à base d’amiante et conteste la présence d’amiante dans d’autres services occupés par M. [Z].
Elle soutient que l’exercice d’une maladie professionnelle antérieurement reconnue à type de plaques pleurales ne signifie pas de facto qu’il existe un lien direct entre la nouvelle pathologie de cancer broncho-pulmonaire de M. [Z] et son activité professionnelle.
Elle invoque d’autres causes possibles du cancer broncho-pulmonaire, sans lien avec l’inhalation de poussières d’amiante visée au tableau 30 bis.
Elle souligne que la période d’exercice professionnel de M. [Z] (soit environ 42 ans) se situe pour près de la moitié après l’interdiction et la suppression de l’amiante de l’usine.
Elle fait valoir que les éléments matériels objectifs ne permettent pas d’établir l’existence d’une exposition habituelle, prolongée et répétée à l’inhalation de poussières d’amiante mais seulement de mettre en exergue une exposition de quelques mois, limitée en durée et en fréquence.
Elle reproche aux [12] successivement saisis de baser leur motivation sur des considérations générales, sans analyse correcte des pièces du dossier.
Subsidiairement, se fondant sur les articles R441-14 et D461-30 du code de la sécurité sociale, elle reproche à la [9] d’avoir transmis le dossier au premier [12] sans l’avoir mise en mesure de faire connaître en temps utile ses observations.
À l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la maladie
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 5 à 8 :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut s’opérer, après avis motivé d’un comité régional, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La charge de la preuve incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, dans le cadre d’un contentieux l’opposant à l’employeur quant à l’opposabilité d’une décision de prise en charge.
Le tableau 30 bis concernant le « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante », dans sa rédaction issue du décret n° 2000-343 du 14 avril 2000, applicable au litige, prévoit les conditions suivantes :
— Désignation de la maladie : Cancer broncho-pulmonaire primitif ;
— Délai de prise en charge : 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans ;
— Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
Travaux de retrait d’amiante,
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
Travaux de construction et de réparation navale,
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, de 1970 à 2012, M. [Z] a occupé les postes de travail suivants :
Choisisseur de bouteilles,
Conducteur engin matières,
Ensileur,
Conducteur locomotive,
Electricien,
Agent qualité laboratoire,
Agent maintenance atelier central,
Polyvalent ensileur.
Il doit être relevé qu’antérieurement aux causes du présent litige, le 20 septembre 2011, M. [Z] avait effectué une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 (B) auprès de la [10], au titre d’une pathologie pleurale. Le certificat médical établi le 23 septembre 2011 par le docteur [O] mentionnait des lésions de type « épaississements pleuraux ainsi que des DDB dans le segment interne du lobe moyen ».
La [10] avait pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle le 13 février 2012.
M. [Z] avait été déclaré consolidé le 20 septembre 2011.
Le 24 juin 2014, M. [Z] avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn en reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de la societe [30]Albi dans la survenance de cette pathologie pleurale.
Par arrêt du 16 novembre 2018, la cour d’appel de Toulouse, infirmant le jugement du 20 juin 2016 qui avait imputé la maladie à la faute inexcusable de l’employeur, avait dit opposable à la société [30]Albi Ia décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] le 20 septembre 2011, dit que la maladie professionnelle de M. [Z] n’avait pas pour cause une faute inexcusable de la société [30]Albi et débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Le litige dont la cour est aujourd’hui saisie concerne la déclaration de maladie professionnelle établie le 9 juillet 2018 par M. [Z] pour un « cancer du poumon », inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La correspondance de la pathologie ainsi déclarée par M. [Z] au cancer bronco-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante mentionné au tableau 30 bis des pathologies professionnelles est attestée par certificat médical établi Ie 10 avril 2018 par le docteur [S], spécialiste de pneumo-phtisiologie et praticien hospitalier, mentionnant un adenocarcinome bronchique polymetastasique au niveau cervical, osseux, adenopathies pour lequel il était alors suivi à l’hôpital [Localité 22] avec début de chimiothérapie.
Dans le colloque médico-administratif du 20 décembre 2018, produit par la [9], le docteur [W], médecin conseil, a lui-même confirmé l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire primitif de M. [Z], constaté le 28 février 2018 par examen histologique, reliant ainsi sa pathologie au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Il ressort ainsi de ces précisions médicales que la désignation de la maladie en litige correspond bien à celle du tableau 30 bis.
L’enquête administrative diligentée par la caisse, clôturée le 19 décembre 2018, a en outre confirmé que la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n°30 bis est remplie puisque la date de première constatation médicale est postérieure de 5 ans et 4 mois à la date du dernier jour effectif de travail de M. [Z], le 31 octobre 2012.
De même, cette enquête permet de retenir que M. [Z] a bien réalisé des travaux susceptibles de provoquer un cancer broncho-pulmonaire correspondant à la liste contenue dans le tableau 30 bis, dans la mesure où il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, dans le cadre de travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux contenant de l’amiante.
Dans cette espèce, la société [26] soutient que l’exposition au risque n’a concerné M. [Z] que lors de l’exercice de l’activité d’électricien dans la société, ainsi que l’a retenu le tribunal.
Conformément aux dispositions applicables, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle dès lors qu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Concernant ce poste d’électricien, il ressort de l’attestation d’exposition co-signée en 2012 par la société [30][Localité 4] et le docteur [R], médecin du travail, que les activités exposantes à l’amiante comportaient en particulier l’utilisation de plaques d’amiante pour se protéger contre le rayonnement thermique.
Comme relevé dans le rapport d’enquête, cette activité spécifique n’a été exercée que du 1er janvier au 31 juillet 1978, soit sept mois, avec une exposition à l’amiante dans ce cadre 'à raison d’une durée globale évaluée entre 39h et 40h'.
Il ressort des explications de l’appelante que c’est au vu de ce seul élément admis par l’employeur que l’enquêteur de la [9] a mentionné une durée d’exposition au risque insuffisante en comparaison avec la durée de 10 ans qu’exige le tableau, conduisant à la saisine du [12] par la [9].
Le rapport d’enquête administrative de la [9] conduit cependant à relever que parmi les postes occupés par M. [Z], après l’activité d’électricien ci-dessus décrite de janvier à juillet 1978, il a exercé l’activité d’agent qualité laboratoire du 1er décembre 1982 au 30 septembre 1993, soit pendant plus de dix ans, avec pour objet l’analyse chimique du verre et des matières premières afin de vérifier leur conformité.
Il ressort du descriptif de ce poste que M. [Z] travaillait alors sous une hotte avec notamment des 'gants et tablier contenant de l’amiante', ce qui a été attesté le 26 octobre 2011 par M. [P], collègue de travail, qui exerçait la profession de verrier.
Contrairement à ce qu’affirme la société [26], le dossier amiante qu’elle produit mentionne bien, à la rubrique ''équipements de protection’ : 'tablier, gants anti-chaleur’ en amiante, ce qui confirme la réalité des conditions de travail attestées par M. [P].
Pour cette activité au laboratoire d’analyses physico-chimiques du 1er décembre 1982 au 30 septembre 1993, la cour, dans son arrêt du 16 novembre 2018, avait retenu une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante pendant cette période, la conduisant à déclarer remplie la condition d’une durée minimale d’exposition au risque de 5 ans qui était exigée pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pleurale consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante prévue par le tableau 30B dont elle était alors saisie.
La cour avait aussi relevé le caractère habiuel de cette exposition au risque, après avoir souligné 'le port habituel de vêtements de protection (à raison de la chaleur dégagée) dans les fonctions d’agent qualité laboratoire dont atteste M. [P], qui a ainsi exposé régulièrement M. [Z], pendant plus de 5 ans, soit dans les conditions fixées par le tableau 30B, à l’inhalation de poussières d’amiante et l’attestation précitée contresignée par l’employeur et le médecin du travail établit qu’il l’a été également, de manière habituelle, pendant les sept premiers mois de l’année 1978 sur son autre poste de travail d’électricien'.
C’est par une appréciation inexacte que le tribunal a considéré que la référence à une durée d’exposition de cinq ans à laquelle faisait référence cet arrêt de 2018 ne pouvait conduire à retenir une exposition de 10 ans dans la présente affaire.
En effet, c’est en se référant aux conditions du tableau 30 B que la cour a mentionné cette durée de 5 ans minimum dans ses motifs, ce qui est impropre à réduire la durée effective d’exposition au risque résultant de ce poste, lui-même occupé dans les mêmes conditions pendant plus de 10 ans.
Il peut être remarqué, au surplus, que M. [Z] a en outre travaillé comme polyvalent ensileur du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2012, et dans ce cadre, il a signalé qu’il avait remplacé un collègue fondeur durant plus de 6 mois en précisant : 'tous les joints au niveau des fours contenaient de l’amiante ainsi que les isolants […] j’utilisais un bouclier thermique contenant de l’amiante… de plus, au niveau des fours, les circuits électriques étaient isolés par une gaine en amiante et une feuille d’amiante permettait de protéger ces circuits du contact avec le métal'.
L’enquête a, de surcroît, révélé que 'les agents affectés au poste de fondeur portaient un tablier et des gants en amiante et utilisaient des plaques en amiante ou un bouclier thermique avec de l’amiante'.
Les investigations de la [9] révèlent aussi que durant cette période, les services de la [18] ont effectué le 28 septembre 2011 une visite des locaux de la société [30][Localité 4] à la suite d’un signalement du [7] en notant qu’il y avait au niveau de 'la porte de cheminée du [Localité 20] 1 […] des débrits volatiles d’une plaque susceptible de contenir de l’amiante’ et demandant de procéder à des mesures d’empoussièrement atmosphérique ainsi que des prélèvements ; ces analyses ont permis de retrouver des poussières contenant de l’amiante au niveau de la porte de la cheminée du four, ainsi que 'la présence de fibres d’amiante dans l’air à raison d’une concentration inférieure à 0,9 fibre/litre'.
Si cette concentration a été, certes, qualifiée de bien inférieure à ce qui était autorisé par la réglementation en vigueur par le représentant de la société [27], elle n’en révèle pas moins la réalité d’une exposition.
Dans un courriel du 26 novembre 2018, le docteur [R], médecin du travail, dénonçait une exposition à l’amiante 'réelle’ dans l’entreprise [30][Localité 4], et faisait part de son avis de reconnaître le caractère professionnel du cancer broncho pulmonaire primitif de M. [Z].
Le [14], conclut, quant à lui :
« A la lumière de la description des différents postes au sein de la société [27], des avis du médecin du travail, de l’agent enquêteur agréé assermenté, de l’ingénieur conseil, une exposition professionnelle aux poussières d’amiante est repérée sur l’ensemble de l’activité professionnelle entre les annees 1974 et 1992.
Les données de la littérature actuelles en la matière font état d’un lien entre l’exposition aux poussières d’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et tout particulièrement aux caractéristiques de l’exposition professionnelle aux poussières d’amiante et à la pathologie présentée à l’existence d’une maladie professionnelle antérieurement reconnue à type de plaques pleurales (pathognomonique d’une exposition à l’amiante) et la période d’exercice professionnel, il apparaît licite au [13] [Localité 24] de reconnaître un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée".
Le [16], dans son avis du 28 mars 2022, a lui-même relevé que M. [Z] avait occupé plusieurs postes au sein de la société : tri et contrôle des bouteilles de juillet 1970 à février 1975, approvisionnement en matières premières de mai 1976 à juillet 1977 et de novembre 1996 à décembre 1999, électricien de janvier à juillet 1978, analyse du verre de décembre 1982 à septembre 1993, changement de fabrication en bout froid et électricité d’octobre 1993 à novembre 1996 puis gestion de l’approvisionnement en matières premières et conduit du four de janvier 2000 à octobre 2012.
Ce second comité a déduit de l’examen du dossier de M. [Z] que 'les taches décrites l’auraient exposé d’après les différents documents à l’amiante sur la période de 1974 à 1992, soit 18 années'.
Contrairement à ce qui est argué par la société [26], les deux [12], composés de médecins, ont dûment motivé leurs décisions concordantes, dès lors qu’ils se réfèrent aux pièces du dossier ainsi qu’aux caractéristiques de la maladie, analysées par référence aux postes successivement occupés par M. [Z].
Le simple fait que le conditionnel soit employé par le second [12] ne peut suffire à contredire la fiabilité de ses conclusions ainsi étayées.
L’argument soulevé par la société [26] selon lequel un cancer broncho-pulmonaire peut avoir d’autres causes qu’une exposition aux poussières d’amiante, et notamment le tabagisme ou autres facteurs de risques environnementaux – dont l’existence dans le cas d’espèce n’est au demeurant pas établie -, ne peut suffire à priver de leur fiabilité les avis concordants et détaillés de l’ensemble des médecins ayant analysé la pathologie de M. [Z] au regard de son parcours professionnel.
Les éléments ci-dessus rappelés conduisent donc à retenir que la pathologie de cancer broncho-pulmonaire, développée par M. [Z] dans les suites d’une première pathologie pleurale à caractère professionnel, est due à l’inhalation prolongée de poussières d’amiante dans le cadre de son travail, qui l’a exposé à ce risque non seulement durant son activité d’électricien en 1978, mais durant son activité postérieure, et ce de manière habituelle, en particulier au laboratoire d’analyses physico-chimiques du 1er décembre 1982 au 30 septembre 1993.
L’ensemble des pièces produites par la [9] confirme donc que le cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. [Z] en 2018 a bien été essentiellement et directement causé par son travail habituel, au sens de l’article L461-1 alinéa 5.
Le jugement doit, dès lors, être infirmé.
Sur la contestation subsidiaire de la procédure d’instruction
Selon l’article D461-30, en sa version modifiée par le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 applicable à l’espèce :
'Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'.
En l’espèce, la société [26] reproche à la [9] de ne pas avoir respecté les dispositions ci-dessus rappelées, en affirmant que, à la lecture des mentions apposées sur l’avis du premier [12], le dossier aurait été transmis à ce comité le 18 décembre 2018, soit avant qu’elle n’ait été avisée par lettre recommandée électronique reçue le 21 décembre 2018, de l’intention de la caisse d’effectuer cette saisine et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 10 janvier 2019.
Force est cependant de constater que la [9] justifie que la date du 18 décembre 2018 indiquée sur l’avis du [12] comme étant celle de réception du dossier constitue une erreur matérielle, puisque le courriel d’envoi du dossier produit aux débats par la caisse est daté du 14 janvier 2019.
L’erreur affectant cette mention de l’avis du [12] est confirmée par une attestation du [12] de la région Occitanie, indiquant qu’il 'a été saisi en date du 14/01/2019 par la [10] et non le 18/12/2018 comme indiqué sur le PV N° R16-2019-0019".
Dans ces conditions, aucune violation de la procédure d’instruction n’est établie par la société [26], dont les protestations ne peuvent suffire à justifier de la fausseté des affirmations concordantes de la [9] et du [12] sur ce point.
L’inopposabilité invoquée par la société [26] sur ce fondement ne saurait dès lors prospérer.
Sur le décès
Dans un certificat médical établi le 11 juillet 2019, le docteur [C] certifie avoir donné des soins à M. [Z], en rappelant qu’il 'a été diagnostiqué en mars 2018 chez ce patient un adénocarciome bronchique lobaire supérieur droit de stade [21] d’emblée métastatique au niveau ganglionnaire et osseux en échappement rapide aux différentes propositions thérapeutiques (4 cycles de carboplatine alimta puis Nivolumab puis Taxol et Navelbine et enfin Gemzar)' et expliquant que 'l’absence de réponse à ses différents traitements a conduit à une prise en charge palliative et à une évolutivité rapide de la maladie pulmonaire et au décès du patient'. Ce médecin, dans ce même certificat, 'déclare que son décès survenu le 2 juillet 2019 est en lien direct avec sa pathologie professionnelle liée à une exposition à l’amiante'.
Dans le même sens, le docteur [W], médecin conseil de la [9], a retenu le 18 juillet 2019 que le décès était imputable à la maladie professionnelle en litige.
La convergence des avis médicaux, de même que le caractère détaillé et concordant de la description de l’évolution de la maladie et des traitements reçus suffisent à éliminer tout doute sur les causes du décès et à priver de pertinence la contestation soulevée par la société [26], reprochant l’absence d’autopsie.
Il convient donc d’admettre l’opposabilité à la société [25] de la décision de la [10] du 22 août 2019 ayant pris en charge le décès de M. [Z] en raison de son imputabilité à la maladie professionnelle n° 30 bis.
Sur les demandes accessoires
La société [26], qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens.
Les considérations d’équité conduiront à allouer à la [10] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [26] la décision de la [10] du 13 février 2019 ayant reconnu l’origine professionnelle du cancer broncho-pulmonaire primitif de M. [E] [Z] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
Déclare opposable à la société [26] la décision de la [10] du 22 août 2019 ayant pris en charge le décès de M. [E] [Z] en raison de son imputabilité à la maladie professionnelle n°30 bis;
Condamne la société [26] à payer à la [10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que la société [26] doit supporter les dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-343 du 14 avril 2000
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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