Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 janv. 2026, n° 23/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mars 2023, N° 23/03992;20/04785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 15 JANVIER 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03992 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY5D
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 26 mai 2023
Date de saisine : 23 juin 2023
Décision attaquée : n° 20/04785 rendue par le Cour d’Appel de PARIS le 15 mars 2023
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0600
INTIMÉ
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0626
Greffier lors des débats : Sila POLAT
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice MORILLO magistrat en charge de la mise en état, et par Sila POLAT, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 15 mars 2023, la cour d’appel de Paris (chambre 6-9) a :
— déclaré M. [D] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société [9],
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé formée à l’encontre de la société [Adresse 5], et, statuant à nouveau sur le point infirmé,
— condamné la société [6] à payer à M. [D] une indemnité pour travail dissimulé de 6 000 euros ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros,
— ordonné à la société [Adresse 5] de remettre à M. [D] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à [8], conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification,
— débouté M. [D] de ses plus amples demandes,
— condamné la société [Adresse 5] aux dépens de première instance et d’appel.
Par déclaration de saisine du 26 mai 2023, la société [6] a formé opposition à l’encontre de l’arrêt du 15 mars 2023.
Par conclusions d’incident du 9 octobre 2025, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’opposition formée par la société [Adresse 5],
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que l’opposition devra être déclarée irrecevable car elle n’a pour but que de contourner les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, alors applicables. Il souligne que ses conclusions d’appelant ont été signifiés à la société [Adresse 5] par acte d’huissier du 26 octobre 2020, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et ce alors que la société [6], qui a toujours son siège social [Adresse 2] à [Localité 7] et qui reçoit ses courriers à cette adresse, fait en sorte de n’apparaître nulle part afin d’échapper à ses créanciers et de tromper les huissiers qui sont contraints de signifier leur acte par un recours à l’article 659 du code de procédure civile puisqu’elle demeure introuvable à cette adresse.
Par conclusions sur incident du 5 décembre 2025, la société [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable et bien fondée l’opposition formée à l’encontre de l’arrêt,
— déclarer mal fondé l’incident de M. [D] et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter M. [D] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle indique que l’arrêt du 15 mars 2023 a été rendu par défaut et que les actes de procédure n’ont pas été signifiés à personne, de sorte que la société n’a pas été informée de la procédure d’appel avant la signification de l’arrêt et qu’elle est en conséquence recevable et bien fondée en son opposition à arrêt rendu par défaut.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 11 décembre 2025, audience au cours de laquelle le conseiller de la mise en état a indiqué aux parties qu’il relevait d’office le moyen tiré de l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité d’une opposition à arrêt en application des articles 907 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 s’agissant d’une instance introduite avant le 1er septembre 2024, qu’il les invitait en conséquence à présenter leurs observations à ce titre en application des articles 16, 442 et 445 du code de procédure civile et qu’il leur accordait un délai jusqu’au 6 janvier 2026 pour lui adresser une note en délibéré.
Suivant note en délibéré du 11 décembre 2025, M. [D] a indiqué qu’il acquiesçait à l’incompétence du conseiller de la mise en état et qu’il souhaite voir fixer l’affaire au fond à une date la plus proche possible.
Suivant message RPVA du 6 janvier 2026, la société [6] a indiqué qu’elle n’entendait pas formuler d’observations.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir au titre de l’opposition
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il résulte de l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 que le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024 et qu’il est applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date ainsi qu’aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Aux termes de l’article 576 du code de procédure civile, l’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.
Selon l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En application des dispositions précitées, le conseiller de la mise en état, dont les pouvoirs spécifiques sont ainsi strictement définis, ne pouvant aucunement, sauf à commettre un excès de pouvoir et violer lesdites dispositions, se prononcer sur l’irrecevabilité de l’opposition formée par la société [Adresse 5], l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] au titre de l’opposition relevant de la compétence de la cour statuant au fond dans sa formation collégiale, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur ladite fin de non-recevoir.
Les dépens seront réservés.
Par ailleurs, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] au titre de l’opposition formée par la société [6] ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire en fixation.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Exigibilité ·
- Pénalité ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Médiation ·
- Magistrat ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Logement ·
- Retraite ·
- Capital ·
- Versement ·
- Houillère ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Avantage ·
- Mineur ·
- Préambule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Homme ·
- Service ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale
- Relations avec les personnes publiques ·
- Consorts ·
- Physique ·
- Frais de santé ·
- Offre ·
- Incapacité ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Reprise d'instance ·
- Épouse ·
- Fonds d'indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Information ·
- Visioconférence ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prescription ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Publication ·
- Liste ·
- Point de départ ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Connaissance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Saisine ·
- Droits voisins ·
- Jonction ·
- Monaco ·
- Base de données ·
- Droits d'auteur ·
- Cabinet ·
- Producteur ·
- Rôle ·
- Contrefaçon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Médecin ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.