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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 nov. 2025, n° 25/08714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 juin 2025, N° 2025/M296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/08714
Chambre 1-2
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [Y] [L]
M. [R] [O]
Représentés par Me [N] [I], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
C/
Association SOLIHA PROVENCE
Représentant : Me [C], avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
Ordonnance n° 2025/M296
Me [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile applicables aux procédures d’appel initiées au 1er septembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 17 juilet 2025 par M. [Y] [L] et M. [R] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le juge des référé du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance en date du 21 juillet suivant prononçant la jonction des dossiers 25/08454 et 25/08714 sous le numéro 25/08714 ;
Vu l’avis de fixation en date du 08 septembre 2025 ;
Vu la constitution de l’Association SOLIHA PROVENCE en date du 28 août suivant ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions des appelants dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié par le greffe par le RPVA le 13 novembre 2025 au conseil des appelants ;
Vu le courrier transmis 18 novembre 2025, par Maître [I], précisant que ces clients entendent se désister de leur appel ;
En application de l’article 906-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 :'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, en l’absence de conclusions des appelants, y compris de désistement dans le délai impératif de l’article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
CONDAMNONS les appelants aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 26 novembre 2025
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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