Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 19 février 2024, N° 22/3405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/141
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Juin 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UWY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/3405)
Saisine de la cour : 25 Mars 2024
APPELANT
Société LA BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
M. [D], [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001180 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) -
Non comparant ni représenté par Me Cédric BULL de la SELARL BENNOUAR HELLEC, avocat au barreau de NOUMEA
26/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me [Localité 7] ;
Expéditions : – Mme [C] et M. [I] (LS)
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère, rapporteur,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon offre acceptée du 27/07/2015, la Banque Calédonienne d’Investissement dite BCI a consenti à M. [D] [I] et à Mme [H] [C] deux prêts :
* le premier à taux zéro pour un montant de 15 050 000 Fcfp remboursable en 288 mensualités de 55 024 Fcfp après différé de 12 mois au taux de 4,4 % l’an applicable en cas notamment de défaillance de l’emprunteur ;
* le second d’un montant de 10 950 000 Fcfp au taux nominal de 3,5% remboursable en 288 mensualités de 29485 FCFP ;
Les mensualités restant impayées à compter de janvier 21 et février 2021, la BCI a mis en demeure chaque débiteur par courrier du 23/09/2021 de reprendre le paiement et d’apurer l’arriéré.
Après mise en demeure du 09/05/2022, la BCI s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée présentée le 10/06/2022, en raison du défaut de paiement des échéances de janvier 2021au 25/04/2022 inclus.
Par requête enregistrée au greffe le 23/12/2022, la BCI a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d’une action en paiement dirigée contre M. [D] [I] et Mme [H] [C]. Elle demandait condamnation solidaire des requis à lui payer les sommes de :
1/ au titre du prêt à taux zéro
* 11 444 267 FCFP au titre du capital à échoir à la date de déchéance du terme;
* 315 923 Fcfp au titre des intérêts sur le capital restant dû avec intérêts au taux de 4,4% à compter du 28/04/2022
* 807 284 Fcfp au titre des échéances impayées du 05/04/2021 au 05/04/2022,
* 42 265 Fcfp 5 109 FCFP au titre des intérêts sur les échéances échues et impayées avec intérêts au taux de 4,4% à compter du 05/04/2021 ;
* 28 814 FCFP au titre de la majoration d’intérêts sur les échéances impayées au taux de 3% à compter du 04/04/2021 ;
* 859 627 Fcfp au titre de l’indemnité de défaillance.
2/ au titre du prêt au taux de 3%
* 9 286 869 FCFP au titre du capital à échoir à la date de déchéance du terme;
* 203 928 Fcfp au titre des intérêts sur le capital restant dû avec intérêts au taux de 3,5% à compter du 28/04/2022 ;
* 832 916 Fcfp au titre des échéances impayées du 05/03/2021 au 05/04/2022,
* 34 329 FCFP au titre des intérêts sur les échéances échues et impayées avec intérêts au taux de 3,5% à compter du 05/03/2021 ;
* 29 423 FCFP au titre de la majoration d’intérêts sur les échéances impayées au taux de 3% à compter du 04/03/2021 ;
* 880 754 Fcfp au titre de l’indemnité de défaillance.
Elle sollicitait, également, de dire que :
— le principal de chaque créance produira intérêts au taux contractuel
— les indemnités contractuelles porteront elles- mêmes intérêts
— les paiements s’imputeront en priorité sur les intérêts.
M. [D] [I] et Mme [H] [C] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Par jugement du 19/02/2024, le tribunal de première instance de Nouméa,
— a condamné M. [D] [I] et Mme [H] [C] solidairement à payer à la BCI les sommes suivantes au titre du prêt à taux 0:
* 802 823 Fcfp au titre des échéances impayées avec intérêts au taux de 4,4 % à compter de la signification du jugement
* 49 941 Fcfp au titre des intérêts majorés dus sur les échéances impayées avec intérêts au taux de 4,4 % à compter de la signification du jugement ;
* 11 444 267 Fcfp au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme, avec intérêts au taux de 4,4 % à compter de la signification du jugement
*315 923 Fcfp au titre des intérêts contractuels sur le capital restant dû avec intérêts au taux de 4,4 % à compter de la signification du jugement à compter de la signification du jugement ;
* 50 000 Fcfp au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêt au taux légal;
— a dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital. Il a également débouté la BCI du surplus de ses demandes, notamment au titre du prêt à 3% et a condamné solidairement M. [D] [I] et Mme [H] [C] aux dépens de la procédure.
Pour se déterminer ainsi, le 1ère juge a considéré que les pièces versées à l’appui de la demande en paiement du prêt au taux de 3,5 % ne permettaient pas de contrôler si les sommes réclamées étaient effectivement exigibles ni pour quels montants.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 25/03/2024, la BCI, a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 27/06/2024 de :
— confirmer le jugement sur les condamnations prononcées au titre du prêt à taux zéro
— l’infirmer sur le surplus
— statuant à nouveau, condamner solidairement M. [D] [I] et Mme [H] [C] à lui payer au titre du prêt immobilier n° 215 031 89 au taux de 3 % les sommes de:
* 9 286 869 FCFP au titre du capital à échoir à la date de déchéance du terme
* 203 928 Fcfp au titre des intérêts sur le capital restant dû avec intérêts au taux de 3,5% à compter du 28/04/2022
* 832 916 Fcfp au titre des échéances impayées du 05/03/2021 au 05/04/2022,
* 34 329 FCFP au titre des intérêts sur les échéances échues et impayées avec intérêts au taux de 3,5% à compter du 05/03/2021
* 29 423 FCFP au titre de la majoration d’intérêts sur les échéances impayées au taux de 3% à compter du 04/03/2021
* 880 754 Fcfp au titre de l’indemnité de défaillance.
— dire que le principal produira intérêts au taux contractuel ;
— dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les intérêts ;
— ordonner la capitalisation des intérêts
La BCI fait valoir que sa créance est justifiée au vu des documents versés aux débats.
La requête d’appel a été signifiée à M. [D] [I] et à Mme [H] [C] par exploit du 15/04/2024 avec remise à sa personne pour Mme [H] [C], et à domicile pour M. [D] [I] et en la personne de sa compagne qui a accepté de recevoir l’acte. Les intimés n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prêt à taux zéro
La BCI ne remet pas en question la décision sur ce point. Le jugement sera donc confirmé sur le principe et le montant des condamnations prononcés.
Sur le prêt de 10 millions de francs
Le 1ère juge a fait une fausse application de la loi en rejetant la demande sans solliciter de la banque des explications sur les points jugés obscurs.
Il ressort des écritures d’appel que la créance présentée est en totalité justifiée, à l’exception des intérêts majorés.
Au vu des pièces produites (contrat de crédit, tableau d’amortissement, relevés de compte, décompte de la créance arrêtée au 29/04/2022, lettre prononçant la déchéance du terme, lettre portant reconnaissance de dette et nouveau tableau d’amortissement ) la BCI qui s’est régulièrement prévalue de la déchéance du terme est en droit d’obtenir paiement des sommes de :
* 9 286 869 Fcfp au titre du capital à échoir à la date de déchéance,
* 203 928 FCFP au titre des intérêts de 3,50 % l’an sur le capital restant dû à compter du 28/04/2022
* 832 916 FCFP au titre des échéances impayées du 05/03/2021 au 05/04/2022 incluse,
*34 329 FCFP au titre des intérêts sur les échéances échues et impayées au taux de 3,50 % l’an à compter du 05/03/2021,
* 680 754 Fcfp au titre de l’indemnité de défaillance, (calculée sur le capital restant dû à la date de défaillance du terme )
dont à déduire les versements effectués de 31 651 Fcfp soit au total la somme de 11 036 568 Fcfp .
Les intérêts conventionnels courront sur le seul capital restant dû et les échéances impayées à compter du 29/04/2022 et les intérêts au taux légal à compter du jugement sur l’indemnité légale de défaillance.
Sur l’anatocisme
L’anatocisme est prohibé par les dispositions du code de la consommation en son article L 311-23. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de débouter la BCI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à l’indemnité de défaillance.
Sur les dépens de l’appel
Les intimés succombant, supporteront solidairement les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision en ce qu’elle a condamné solidairement M. [D] [I] et Mme [H] [C] au paiement du solde restant dû au titre du prêt à taux zéro;
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau :
Condamne solidairement M. [D] [I] et Mme [H] [C] à lui payer au titre du prêt immobilier n° 215 031 89 au taux de 3 % les sommes de :
— 10 358 042 FCFP avec intérêts au taux de 3,5% à compter du 28/04/2022 sur la somme de 10 119 785 Fcfp (9 286 869+ 832 916)
— 880 754 Fcfp au titre de l’indemnité de défaillance avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement.
Déboute la BCI du surplus de ses demandes
Condamne solidairement M. [D] [I] et Mme [H] [C] aux dépens de l’instance d’appel
Le greffier Le président
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