Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 6 mai 2026, n° 23/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 mars 2023, N° 22/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03516 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 22/00369
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878
INTIMEE
Madame [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ, greffière placée en période de mise en situation profesionnelle
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] a été embauchée du 22 septembre 2021 au 28 février 2022 en contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité par la société [1] en qualité de modératrice marketing, moyennant un salaire brut mensuel de 2'137,28 euros.
La société [1] occupait à titre habituel au moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale [2].
Le 22 octobre 2021, Mme [R] a été sanctionnée d’un avertissement au motif qu’elle était en absence injustifiée du 19 au 22 octobre 2021.
Le 10 novembre 2021, la salariée a saisi le juge des référés de demandes tendant à':
''faire annuler l’avertissement';
''faire condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices en résultant outre un arriéré de salaires de septembre et octobre 2021 avec congés payés afférents, ainsi qu’à la remise sous astreinte de bulletins de paie.
La société employeur a sollicité l’annulation de l’assignation, le rejet des demandes et l’annulation du contrat, et une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés':
''a rejeté l’exception de nullité de l’assignation';
''a ordonné à l’employeur de payer à la salariée la somme de 529,99 euros de rappels de salaires des mois de septembre et octobre 2021, outre 250 euros de dommages et intérêts';
''a ordonné sous astreinte à l’employeur de remettre à la salariée les bulletins de paie du mois de septembre et octobre 2021 rectifiés';
''a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour le surplus';
''a rejeté la demande reconventionnelle d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile';
''a mis les dépens à la charge de l’employeur.
Le 24 mars 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil de demandes tendant finalement à':
''faire fixer le salaire mensuel brut de base à la somme de 2'137,85 euros';
''faire annuler l’avertissement en date du 22 octobre 2021';
''faire condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes':
· 1'406,71 euros à titre de rappel de salaire,
· 140,67 euros à titre de congé payés afférents,
· 120,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de janvier et février 2022,
· 29,05 euros au titre des congés payés afférents,
· 138,62 euros à titre d’indemnité de précarité,
· 2'137,28 euros à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI,
· 2'131,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 2'137,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
· 1'277 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
· 500 euros de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ,
· 2'500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
· 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
· 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''faire ordonner à la [1] de lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir.
''faire condamner la société [1] aux entiers dépens.
La société [3] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement':
In limine litis
''d’annuler l’assignation';
Au fond,
''de débouter Mme [R] de toutes ses demandes';
''de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 172,27 euros au titre du remboursement du trop-perçu de l’indemnité de précarité';
''de condamner Mme [R] à la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mars 2023 et notifié par lettre du 14 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes':
'
''a débouté la société [1] de sa demande présentée in limine litis de nullité de l’assignation et des conséquences subséquentes';
''a fixé la moyenne mensuelle des salaires de Mme [R] à la somme de 2'137,28 euros bruts';
''a condamné la société [1] à verser à Mme [R] les sommes suivantes':
· 1'406,71 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2021 à février 2022,
· 140,67 euros bruts au titre des congés payés afférents';
''a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [R] avec la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée';
''a annulé l’avertissement notifié le 22 octobre 2021';
''a condamné la société [1] à verser à Mme [R] les sommes suivantes':
· 138,62 euros à titre de solde de prime de précarité,
· 2'137,28 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI,
· 2'137,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
· 2'137,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 120,65 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires (janvier et février 2022),
· 12,06 euros au titre des congés payés afférents,
· 100 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de l’avertissement,
· 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
''a ordonné à la société [1] de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes au jugement';
''a débouté Mme [R] de ses autres demandes';
''a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles';
''a condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 22 mai 2023, la société [1] a relevé appel de ce jugement en chaque chef de son dispositif, sauf en ce qu’il déboute la salariée de ses autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 04 août 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour':
In limine litis,
''d’annuler l’assignation';
Au fond,
A titre principal,
''de prendre acte de son accord concernant les rappels de salaires en principal et au titre des heures supplémentaires';
''de confirmer la décision du conseil de prud’hommes déboutant Mme [R] de sa demande de préjudices financiers, d’indemnité pour discrimination, de préjudice moral, et de dommages et intérêts en réparation de manquements à l’obligation de sécurité';
''d’infirmer le jugement pour le surplus';
''de débouter Mme [R] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile';
A titre reconventionnel,
''de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 172,27 euros au titre du remboursement du trop-perçu de l’indemnité de précarité';
''de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour':
''de déclarer la société [1] irrecevable ou, subsidiairement, mal fondée en sa demande de nullité';
''de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes';
Et statuant de nouveau,
''d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses autres demandes';
''de condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes':
· 1'277 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
· 500 euros de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
· 2'500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
·2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
Y ajoutant,
''de condamner la société [1] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
''de condamner la société [1] aux entiers dépens d’appel.
''
MOTIFS
1- la nullité de l’assignation
L’employeur soutient, sur le fondement des articles R 1453-5 du Code du travail, 15, 56, 58 et 114 du code de procédure civile, que l’assignation devant le conseil de prud’hommes est nulle faute de motivation en droit des prétentions formulées, en arguant de l’existence d’un grief par l’obstacle constitué à son droit à la défense.
La salariée soutient que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond devant le conseiller de la mise en état'; qu’au surplus, l’exception de nullité est mal fondée dès lors que la saisine du conseil de prud’hommes se fait par requête dans les conditions de l’article R 1452-1, R.1452-2 du code du travail, 54 et 57 du code de procédure civile, lesquelles conditions ont été respectées en l’espèce. Elle en déduit que l’exception est irrecevable ou en tous cas mal fondée.
Sur la recevabilité de l’exception, c’est à tort que la salariée soutient que celle-ci aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état dès lors que l’exception a été soulevée en première instance et que le conseiller de la mise en état est juge de la procédure d’appel et non juge d’appel de la décision de première instance.
Sur l’exception, la cour note que l’employeur appelant ne produit pas l’assignation arguée de nullité alors que le jugement indique que la juridiction a été saisie par requête formulée au travers du formulaire CERFA qui comporte un exposé sommaire des motifs comme exigé par l’article R 1452-2 du code du travail. Par ailleurs, la lecture du jugement, qui reprend les moyens de défense de l’employeur, permet de déduire que celui-ci a pu développer sa défense et n’a subi aucun préjudice.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a écarté cette prétention.
2- formation du contrat de travail
''le montant du salaire mensuel brut
L’employeur a interjeté appel du chef du jugement fixant à 2'137,28 euros le montant du salaire brut mensuel, mais n’en a pas demandé l’infirmation. De surcroît, il ne discute plus la demande de rappel de salaires.
La salariée pour sa part a demandé confirmation du jugement sur ce point.
Sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux moyens de l’employeur sur le montant du salaire, qu’il impute à une erreur lors de la formation du contrat, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle des salaires bruts à 2'137,28 euros.
''la requalification
L’employeur soutient que dans son secteur d’activités (études de marchés) il est autorisé de recourir aux contrats à durée déterminée d’usage en application des dispositions légales et conventionnelles.
La salariée soutient qu’elle a été engagée en contrat à durée déterminée en raison d’un accroissement d’activité alors qu’elle a été embauchée pour occuper un emploi permanent et durable. Elle ajoute que si l’employeur se prévaut, à tort, d’un contrat saisonnier, il n’en est pas moins obligé de justifier le caractère temporaire de l’emploi occupé sous peine de requalification.
En droit, selon les dispositions de l’article L 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon les dispositions de l’article L 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution de tâches précises et temporaires, et seulement dans certains cas listés, notamment en cas de remplacement d’un salarié absent, d’accroissement temporaire d’activité, d’emploi à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, ce, sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3 qui autorisent d’autres cas de recours au contrat à durée déterminée.
En cas de contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, l’employeur supporte la charge de la preuve de la réalité du motif invoqué pour y recourir.
Même si une convention ou un accord collectif liste les emplois pouvant donner lieu à un contrat à durée déterminée d’usage, l’employeur reste tenu de prouver la réalité du caractère temporaire de l’emploi concerné au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, aucune des pièces produites par l’employeur ne permet de justifier le caractère temporaire des tâches confiées à la salariée de sorte que c’est par une motivation pertinente que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de requalification.
Lorsque qu’il est fait droit à la demande du salarié le juge lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, en application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail. Le salaire de référence est alors le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction et comprend les heures supplémentaires. Bien que le conseil de prud’hommes a fixé une indemnité égale à un mois de salaire sans les heures supplémentaires, le jugement, dont la confirmation est demandée par la salariée sur ce point, sera confirmé.
3-l’exécution du contrat de travail
''le rappel de salaire et d’heures supplémentaires
L’employeur demande à la cour de prendre acte de son accord concernant le rappel de salaire ainsi que les heures supplémentaires de sorte qu’en l’absence d’appel incident, la cour confirmera le jugement sur ces deux points, inclus dans le périmètre de l’appel.
''l’indemnité de précarité
L’employeur soutient que la prime de précarité est de 6'% selon la convention collective applicable et que la salariée a été trop payée à ce titre justifiant sa demande de remboursement.
La salariée soutient que l’indemnité de précarité qui lui a été versée est erronée par son taux et par son assiette'; que le calcul s’est fait sur un taux de 6'% au lieu de 10'% appliqué à tous les autres salariés. Elle réfute l’existence d’un trop-perçu.
En application des dispositions de l’article L 1243-8 du code du travail, l’indemnité de précarité des salariés en contrat à durée déterminée est de 10'% de la rémunération brute totale versée au salarié, que l’article L 1243-9 autorise de ramener à 6'% par voie conventionnelle.
Or aucune disposition de la convention collective ne fait dérogation au taux légal, qui doit s’appliquer sur la base d’un salaire brut mensuel de 2'137,28 euros de sorte que le jugement, qui a fait droit à la demande sur cette base, doit être confirmé, y compris en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en restitution d’un trop perçu.
''l’obligation de sécurité
La salariée, formant appel incident, soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne lui faisant pas subir de visite de reprise après ses arrêts de travail ce qui a généré un préjudice puisque ce manquement intervient dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail caractérisée par la déloyauté de l’employeur la poussant à accepter la modification de son contrat de travail, et la mettant à l’écart.
L’employeur soutient qu’il faut confirmer, sans développer de moyens. Il est donc réputé adopter les motifs du jugement en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, lequel jugement a débouté la salariée en considérant que la visite a eu lieu le 3 février 2022 et que la salariée ne justifiait pas de préjudice.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Selon l’attestation du médecin prescripteur, Mme [R] était en arrêt de travail du 2 novembre 2021 au 2 janvier 2022 ce qui devait conduire l’employeur à organiser une visite de reprise en application des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail, en sa version applicable du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022.
La visite effectuée le 2 février 2022 est une visite d’information et de prévention et non une visite de reprise. Toutefois, c’est à raison que le conseil de prud’hommes, en considérant cette visite, a jugé que le préjudice n’était pas démontré. En effet, la salariée ne saurait soutenir que l’absence de visite de reprise lui a causé préjudice dans un contexte de travail dégradé alors qu’elle a été vue par le médecin du travail le 3 février 2022, sans que celui-ci ne relève de difficultés.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
''le préjudice financier
La salariée, formant appel incident, soutient que le non-paiement du salaire contractuel lui cause préjudice financier étant lésée dans le versement des indemnités journalières.
L’employeur soutient qu’il faut confirmer, sans développer de moyens. Il est donc réputé adopter les motifs du jugement en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, lequel jugement a considéré que la salariée ne produisait aucun élément propre à justifier sa demande ainsi que le quantum.
En cause d’appel, la salariée ne justifie pas les indemnités journalières perçues de sorte qu’elle ne justifie pas son préjudice. Par confirmation, sa demande sera rejetée.
''Le préjudice moral
La salarié soutient qu’à partir du moment où elle a revendiqué le paiement de son salaire contractuel, sa situation s’est dégradée au point d’affecter sa santé et demande réparation de son préjudice moral.
L’employeur demande confirmation. Il est donc réputé adopter les motifs du jugement en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, lequel jugement a rejeté la demande au motif que le préjudice n’était pas justifié.
L’allocation de dommages et intérêts suppose une faute génératrice de dommages. En l’espèce, la société réalisant qu’elle s’était trompée dans le montant du salaire, ce que la salariée n’ignorait pas pour avoir fait des remarques à ce sujet avant la signature, a sollicité une rectification du contrat qu’elle soumettait nécessairement à l’accord de tous les salariés intéressés sachant qu’elle ne pouvait modifier le salaire convenu sans l’accord des salariés. Aucune faute ne peut résulter de cette tentative, même maladroite, de rectification. Par ailleurs, les échanges de mails versés au débat par la salarié font état d’échanges normaux dans le cadre de l’organisation du travail, de sorte que la dégradation alléguée des conditions de travail n’est pas établie.
Par conséquent, la demande sera rejetée par confirmation du jugement sur ce point.
''l’avertissement
L’employeur soutient que la demande est exempte de fondement juridique empêchant toute réplique'; que l’arrêt de travail est irrégulièrement délivré par une sage-femme en dehors d’un état de grossesse.
La salariée soutient qu’elle a été sanctionnée à tort pour une absence injustifiée alors qu’elle était en arrêt de travail régulièrement prescrit par une sage-femme et en déduit que la sanction est injustifiée et disproportionnée.
C’est à tort que l’employeur se plaint d’une impossibilité de se défendre faute de précisions sur le fondement juridique de la demande s’agissant clairement de la contestation d’une sanction disciplinaire que la salariée estime injustifiée et disproportionnée. D’ailleurs en fait, l’employeur se défend en prétendant que l’absence sanctionnée de la salariée n’était pas justifiée par un certificat médical licite.
En droit, en application des dispositions des articles L 1331-1, L 1333-1 et L1333-2 du code du travail constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le 22 octobre 2021, l’employeur a sanctionné la salariée en ces termes':
«'Mademoiselle [R],
le 19 octobre 2021 à 17h08, vous nous avez fait parvenir par email un arrêt maladie du 19 octobre 2021 au 22 octobre 2021 inclus établi par une sage-femme.
Pour votre information, une sage-femme peut uniquement prescrire ou prolonger un arrêt de travail à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique ou dans le cadre d’une IVG médicamenteuse.
Étant donné que sur l’arrêt de travail que vous nous avez fourni il est bien stipulé que cet arrêt de travail est sans rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse, nous vous signalons que cet arrêt est considéré comme nul et ne peut être pris en compte.
De ce fait, vous êtes en absence injustifiées depuis le 19 au 22 octobre 2021 inclus, ces journées vous seront donc décomptées de votre salaire. Nous vous mettons en demeure ce jour de produire un justificatif d’arrêt de travail.
Eu égard à votre comportement désinvolte, nous vous signifions un premier avertissement.'»
Il résulte de la lettre même de sanction que la salariée ne pouvait être considérée en absence injustifiée, dès lors que celle-ci avait justifiée son absence par un certificat médical que l’employeur ne pouvait de son propre chef considérer comme illicite, dès lors que, comme il le relève lui-même, le cas de grossesse non pathologique n’est pas le seul motif qui permet à une sage femme de prescrire de tels arrêts de travail.
Par conséquent, c’est à raison que le conseil de prud’homme a annulé l’avertissement. Toutefois, la somme de 100 euros allouée par les premiers juges est insuffisante à réparer le dommage subi s’agissant d’une sanction d’une salariée absente en raison de son état de santé. Il sera donc fait droit à la demande de 500 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé au quantum.
4- la rupture du contrat de travail
La salariée soutient que la requalification conduit à appliquer à la rupture les règles du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur écarte cette demande en soutenant l’absence de requalification.
Le contrat ayant été requalifié, sa rupture sans motif rend la rupture sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement et en ce qu’il a condamné l’employeur à des indemnités de rupture calculées sur la base du salaire de 2'137,28 euros qui certes, n’inclut pas les heures supplémentaires, mais dont la confirmation est demandée par la salariée.
5- les autres demandes
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur supportera les dépens et frais irrépétibles de première instance, par confirmation du jugement, ainsi que ceux d’appel, comme il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 17 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a fixé à 100 euros le montant des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’avertissement annulé ;
statuant à nouveau, dans la limite de l’infirmation,
Condamne la société [1] à payer à Mme [X] [R] la somme de 500 euros en réparation des préjudices nés de l’avertissement annulé ;
Confirme le surplus du jugement ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [X] [R] la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel';
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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