Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 24/06294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 21 mars 2023, N° 20/02691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06294 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPOL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 20 NOVEMBRE 2024
COUR DE CASSATION DE PARIS
N° RG 1189 f-d
Décisions déférées à la Cour:
Jugement au Fond, origine Conseil dePrud’hommes- Formation paritaire d’AUBENAS, décision attaquée du 15 Octobre 2020, enregistrée sous le numéro F19//00038
Arrêt au Fond, origine Cour d’Appel de NÎMES, en date du 21 Mars 2023, enregistrée sous le numéro 20/02691
Décision attaquée : Arrêt de cassation numéro 1189 F’D, en date du 20 novembre 2024, enregistrée suite au pouvoir numéro Z 23-14-949
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Manon JAS de la SARL DAIRIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. EURECAT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Intimée devant la 1ère cour d’appel
Ordonnance de clôture du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre chargé du rapport. et Madame Magali VENET, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— mise à disposition du 05 novembre 2025 prorogée au 19 novembre 2025;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Y] [K] a été engagé à compter du 1er juillet 1995 en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre, coefficient 460, par la société Eurecat France. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d’ingénieur commercial – GP manager préconditionnement, statut cadre, coefficient 510 de la convention collective nationale des industries chimiques.
À compter de juin 2016, M. [K] a été placé en arrêt de travail avant de reprendre le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique de janvier à juillet 2017.
À l’issue de la visite de reprise en date du 17 juillet 2017, il était déclaré apte par le médecin du travail.
M. [K] était placé continûment en arrêt de travail à compter du 3 mai 2018.
Le 30 octobre 2018, M. [Y] [K] a transmis à la société Eurecat France un arrêt de travail initial pour cause de maladie professionnelle avec une date de première constatation au 28 janvier 2016.
Le 19 novembre 2018, M. [Y] [K] a fait l’objet d’une visite médicale de reprise et le médecin du travail a ainsi formulé son avis : « inapte à son poste de travail nécessité de prévoir échange avec l’employeur, passage en entreprise pour formuler l’avis de la deuxième visite médicale – à revoir dans 15 j".
À l’issue d’un nouvel examen, en date du 5 décembre 2018, le médecin du travail a conclu comme suit : « inapte à son poste de travail mais nécessité d’attendre un avis médical complémentaire pour formuler l’avis définitif de visite médicale ».
Le 20 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude ainsi libellé : « cas de dispense de l’obligation de reclassement. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Conclusions et indication relatives au reclassement (art. L4624-4) ».
Le 15 janvier 2019, M. [K] a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par requête initiale du 20 mars 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Eurecat France au paiement de diverses sommes de natures salariale et indemnitaire.
Le 27 mars 2019, la société Eurecat France a adressé à M. [Y] [K] deux propositions de reclassement qu’il a refusées.
Le 12 avril 2019, la SAS Eurecat France a convoqué M. [Y] [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 avril 2019, auquel le salarié s’est présenté. Par courrier en date du 2 mai 2019, la SAS Eurecat France a notifié à M. [Y] [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes une seconde fois le 7 novembre 2019, en complément de sa requête initiale.
Au dernier état de ses conclusions, il demandait au conseil de reconnaître l’origine professionnelle de son licenciement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Eurecat France au paiement de diverses sommes au titre des conséquences de la rupture de la relation contractuelle, de rappel d’heures supplémentaires, ainsi que de dommages-intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires et journaliers pour l’année 2018, travail dissimulé et exécution déloyale du contrat.
Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a statué comme suit :
Prononce la jonction des deux procédures 1900103 avec le 1900038,
Déboute M. [K] de l’ensemble de toutes ses demandes,
Condamne M. [K] à payer à la société Eurecat France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt partiellement infirmatif prononcé le 21 mars 2023, la Cour d’appel de Nîmes a :
Confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aubenas, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [K] de sa demande d’indemnité compensatrice et d’indemnité spéciale de licenciement,
Condamné la société Eurecat France à lui verser la somme de 21 241,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice ainsi que la somme de 128 364,21 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
Laissé les dépens de la procédure d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Statuant sur les pourvois formés par la société Eurecat France et par M. [K], la Cour de cassation a annulé et cassé, sauf en ce qu’il juge que la société Eurecat France devait appliquer la procédure de licenciement applicable en cas d’inaptitude professionnelle, l’arrêt rendu le 21 mars entre les parties par la Cour d’appel de Nîmes et a remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la Cour d’appel de Montpellier, aux motifs suivants :
Vu l’article L. 1226-14 du code du travail :
9. Il résulte de ce texte que le salarié reconnu inapte à reprendre, à l’issue d’une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu ne peut prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.
10. L’arrêt alloue au salarié une somme correspondant à l’indemnité conventionnelle de préavis.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
[…]
Vu l’article L. 1226-14 du code du travail :
13. Selon ce texte, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.
14. Il en résulte que la règle de doublement de l’indemnité de licenciement ne vise, à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l’indemnité légale et non l’indemnité conventionnelle de licenciement.
15. Pour accueillir la demande du salarié, l’arrêt retient que l’indemnité de licenciement versée lors de la rupture du contrat de travail était de 128 364,21 euros et que le salarié pouvant prétendre au doublement de cette indemnité il lui sera alloué le reliquat restant dû à ce titre, soit la somme de 128 364,21 euros.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’indemnité versée n’était pas, ainsi que le soutenait l’employeur dans ses conclusions, une indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant était supérieur au montant doublé de l’indemnité légale de licenciement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
[…]
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
18. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
19. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
20. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
21. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’arrêt relève que le salarié produit à l’appui de ses prétentions plusieurs centaines de courriels classés par années, de 2014 à 2018, un tableau de synthèse reprenant l’ensemble de ces messages, avec des mentions d’horaire du premier courriel envoyé chaque jour et du dernier, et le statut de la journée, deux attestations, la page 2 de son entretien d’évaluation pour l’année 2013 et des copies de son agenda. Il constate que l’employeur fait valoir que sur les fiches d’imputation horaire mensuelles le salarié n’a jamais mentionné l’existence d’heures supplémentaires et verse également aux débats les évaluations annuelles de 2012, 2013 et 2015 et plusieurs attestations des assistantes du salarié et de collègues de travail ou supérieurs hiérarchiques qui lui reconnaissent de multiples qualités professionnelles mais déplorent une incapacité à déléguer et un besoin de tout contrôler, outre un niveau d’exigence personnel particulièrement élevé.
22. Il observe que comme le souligne l’employeur, la lecture des messages interroge sur leur pertinence et la nécessité de les adresser aux horaires auxquels ils ont été envoyés, que le fait que le salarié ait choisi d’adresser des messages à de tels horaires ne signifie pas qu’il ait travaillé toute la journée, qu’il n’est pas plus démontré d’une part que cette façon de travailler avec des amplitudes horaires pouvant atteindre plus de douze à quinze heures sur une journée, réponde à une exigence de son employeur, ou à une urgence inhérente à son poste à laquelle il aurait dû faire face, et d’autre part que cette amplitude horaire coïncide avec la réalité des heures travaillées. Il ajoute qu’une partie des courriels consiste en des réponses sous forme d’interjection à des messages qui ne lui étaient pas adressés directement et qui n’appelaient pas de réponse de sa part.
23. Il retient encore que les deux attestations produites par le salarié sont rédigées en termes généraux et vindicatifs envers la société, sans pour autant apporter d’éléments précis sur la question du volume de travail effectivement réalisé et que l’entretien de notation de 2012 établit que dès cette date il était fait état d’une implication importante de l’intéressé dans son travail et d’une nécessité pour lui de déléguer, les entretiens ultérieurs revenant sur cette nécessité et sur celle de se positionner en « product manager ».
24. Il conclut qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réalité des heures supplémentaires dont le salarié sollicite le paiement n’est pas démontrée.
25. En statuant ainsi, alors, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
[…]
Vu l’article 1353 du code civil :
27. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
28. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
29. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l’arrêt relève que le salarié invoque une violation des dispositions d’ordre public sur le repos, des dispositions relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel, des dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires, des dispositions relatives aux durées maximales de travail.
Il retient que ces éléments sont fondés sur l’existence des multiples heures supplémentaires dont le salarié avait sollicité le paiement et sur les amplitudes horaires qu’il revendiquait, et sur lesquels il avait déjà été statué.
30. En statuant ainsi, alors que le salarié invoquait le manquement de l’employeur à ses obligations en matière de durée maximale à la fois journalière et hebdomadaire du temps de travail, sans constater que l’employeur justifiait avoir respecté ces durées maximales prévues par le droit interne, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Le 19 décembre 2024, M. [K] a saisi la cour sur renvoi de cassation.
' Dans ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 10 juin 2025, M. [K] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société Eurecat France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et, statuant à nouveau, de :
1. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Condamner la société Eurecat France à lui payer les sommes suivantes :
— 34 008,72 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées entre 2016 et 2018, outre 3 400,87 euros bruts au titre des congés payés afférent ;
— 7 757,35 euros bruts à titre d’indemnisation de la perte de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2018, outre 775,74 euros bruts au titre des congés payés y afférent ;
— 42 482,34 nets de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— 12 875,31 euros (somme à parfaire) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période de maladie.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Dire et juger que le licenciement a une origine professionnelle,
Dire et juger que l’obligation de recherche de reclassement n’a pas été respectée
En tout état de cause,
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude résulte des manquements fautifs de la société Eurecat France,
Condamner en conséquence la société Eurecat France à lui payer la somme de 120 368,33 euros de dommages et intérêts bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3. Sur les demandes accessoires
Dire et juger que le jugement à intervenir sera directement transmis à l’URSSAF et à l’Inspection du travail,
Condamner la société Eurecat France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Eurecat France aux entiers dépens de l’instance,
Condamner la société Eurecat France aux intérêts au taux légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts ou anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selarl Lexavoue sur son affirmation de droit,
Débouter la société Eurecat France, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 15 avril 2025, la société Eurecat France demande à la cour de :
Confirmer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en date du 15 octobre 2020, déboutant M. [K] de l’ensemble de ses demandes et le condamnant à payer à la société Eurecat France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Confirmer l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes du 21 mars 2023 confirmant le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait effectué des heures supplémentaires,
Constater la saisine par M. [K] du tribunal judiciaire de Valence en faute inexcusable,
Juger que M. [K] sollicite une double indemnisation pour des mêmes préjudices,
Constater la décision d’inopposabilité rendue au profit de la société Eurecat France par le jugement du Tribunal judiciaire de Valence le 16 juin 2022,
Juger que la société Eurecat France a respecté l’ensemble de ses obligations et exécuté loyalement le contrat de travail,
Juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi au titre d’une exécution déloyale de son contrat de travail,
Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes.
Sur la rupture du contrat de travail :
Juger définitif le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aubenas et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes jugeant bien-fondé le licenciement notifié ;
Constater la saisine par M. [K] du tribunal judiciaire de Valence en faute inexcusable,
Juger que M. [K] sollicite une double indemnisation pour des mêmes préjudices,
Constater la décision d’inopposabilité rendue au profit de la société Eurecat France par le jugement du tribunal judiciaire de Valence le 16 juin 2022,
Juger que la société Eurecat France est allée au-delà son obligation de reclassement,
Juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve de son licenciement pour inaptitude résulterait de prétendus manquements fautifs,
Juger bien-fondé le licenciement de M. [K].
Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande au titre des congés payés
Juger irrecevable la demande « nouvelle » présentée par M. [K] pour la première fois dans ses conclusions déposées le 18 février 2025 au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période d’arrêt maladie,
Juger prescrite cette demande,
Débouter M. [K] de l’intégralité de cette demande.
Par conséquent
Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes.
Le Condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 juillet 2025.
MOTIVATION :
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes ou fins de non recevoir formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif.
En application de ce principe, il ne sera pas statué sur la demande en paiement des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, que le conseil du salarié n’a pas repris au dispositif de ses dernières conclusions.
Sur la recevabilité de la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L’article 566 du code de procédure civile énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans le dispositif de ses conclusions du 10 juin 2025, M. [K] demande à la cour de condamner la société Eurecat France à lui verser la somme de 12 875,31 euros (somme à parfaire) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période de maladie, dont il ne conteste pas qu’il la formule pour la première fois en cause d’appel. Il s’oppose à la fin de non recevoir que lui objecte l’employeur en faisant valoir que cette demande n’est que l’accessoire de la demande principale sans préciser de quelle demande principale cette réclamation serait l’accessoire.
Cette demande nouvelle du salarié en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés payés acquis au cours de la suspension du contrat de travail ne tend pas aux mêmes fins que ses demandes initiales tendant à la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution du contrat de travail (rappel d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail), et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et indemnité pour travail dissimulé). En effet, cette demande nouvelle, fondée sur le revirement de jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation consacré par l’arrêt du 10 juillet 2024 (pourvoi n° 22-16.805) tend à l’indemnisation des conséquences du non-respect par l’employeur de son obligation d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé durant ses arrêts maladie.
Cette demande n’est, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [K] de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 34 008,72 euros au titre de la période non prescrite, entre 2016 et 2018, l’appelant expose qu’il a toujours occupé un poste clé au sein de l’entreprise, que ses fonctions et responsabilités n’ont cessé de s’accroître au fil des années, qu’il exerçait diverses responsabilités à de haut degré d’expertise dans la commercialisation de catalyseur dans les secteurs du raffinage et de la pétrochimie, avec une dimension 'groupe’ puisqu’il devait conseiller les différentes sociétés de ce dernier. Il conteste que l’organisation du travail par cycle, prévue par un accord collectif conclu postérieurement à son engagement, lui soit opposable.
La société Eurecat France fait valoir que la notion d’heures supplémentaires et substantiellement liées à la notion de contrainte que celle-ci émane de l’ordre de l’employeur ou de la contrainte résultant de la charge de travail, mais que le salarié qui, soit par commodité soit par choix personnel utilise l’autonomie dont il bénéficie pour accomplir des tâches non urgentes en dehors de ces heures normales de travail ne peut en demander le paiement. Elle affirme que le temps de travail de M. [K] était, depuis l’accord sur le temps de travail conclu en 1998, organisé sous forme de cycles de 3 semaines, deux semaines de 37 heures et une troisième semaine de 30 heures, pour laquelle il bénéficiait de son mercredi non travaillé. La société soutient que la présentation faite par le salarié de son activité quant au poids du chiffre d’affaires dégagé par son activité est erronée, le poids de son travail lié au business dévelopment ne représentant qu’entre 2 à 6 % de son activité, le reste de son chiffre d’affaires n’impliquant pas de démarchage commercial. Elle soutient la carence probatoire de l’appelant qui ne fournit pas à la juridiction des éléments pertinents de nature à étayer ses demandes et souligne que le salarié avait une difficulté pour déléguer les tâches qui ne relevaient pas de ses responsabilités, point qui avait été au demeurant abordé au cours de ses entretiens professionnels. Elle considère également que l’amplitude séparant les premier et dernier courriel de la journée, dont elle conteste la pertinence en citant divers exemples, ne saurait en toute hypothèse correspondre au temps de travail effectif de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
M. [K] verse aux débats les éléments suivants :
— divers mails adressés tôt dans la matinée ou tard en soirée pour les années 2014 et 2015, hors période visée par la demande de rappel d’heures supplémentaires,
— concernant la période litigieuse des messages adressés tôt dans la matinée ( 6H16 ; 6H20 […]) ou tard en soirée (21H54 . 23H03) au nombre de :
' 20 messages en 2016 du mois de mars au mois de juin, précédant son premier arrêt de travail,
' 20 en 2017,
' et 20 entre janvier et mai 2018 ;
— un relevé présentant quotidiennement, sur les journées travaillées de 2014 à 2018, les premiers et derniers mails adressés et le décompte des heures supplémentaires qu’il indique avoir accomplies, ses horaires habituels des journées de travail faisant apparaître la neutralisation de la pause méridienne contrairement aux affirmations de la société intimée. (pièce n°13)
— le témoignage de M. [Z], qui se présente comme coordinateur transport, membre de la direction commerciale placé comme M. [K] sous l’autorité du directeur commercial, aux termes duquel ce collègue atteste qu’avec le temps et notamment le changement de directeur commercial en 2012, leurs conditions de travail se sont dégradées notamment en termes de surcharge de travail pour faire progresser le chiffre d’affaires, le témoin indiquant avoir assisté « à la lente descente aux enfers de M. [K] qui travaillait tôt le matin (courriel avant 7 heures), le temps de midi et tard le soir depuis son domicile (courriels vers 23 heures) », le manque de contrôle sur son travail en raison du passage un nouveau système informatique en 2014 imposés par la direction qui a conduit bon nombre de collaborateurs à assister à beaucoup de réunions, le temps perdu étant soit rattrapé en heures supplémentaires soit en « home Office », pendant les congés, les week-ends ou les RTT, ainsi que la mise en place de plusieurs réorganisations pas toujours bien expliquées comprises, ayant ajouté de la complexité, de la surcharge de travail, de la frustration et ou de la démotivation auprès des membres du service.
— le témoignage de M. [B], consultant, qui atteste avoir constaté au cours de sa période d’essai de novembre 2015 à février 2016 la très grande implication de M. [K] dans son travail et sa grande résistance aux sarcasmes proférés par un management déficient et aux pratiques douteuses, présentant le salarié comme étant en souffrance réelle de reconnaissance, trop justes et trop gentils […] , dont il affirme que non épaulé humainement malgré plusieurs demandes rejetées par les RH, [Y] très ou trop consciencieux travaillait souvent tard.
— le compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation de 2013 au cours duquel son supérieur hiérarchique a indiqué : « [Y] n’a pas démérité et a fait preuve d’un engagement de tous les instants aux risques de frôler le burn out » (pièce n° 16).
— Différents agenda et mails, dont il indique qu’ils viennent 'donner une explication sur ses journées travaillées’ (pièces 80 à 105).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [K] prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
À titre liminaire, il ne résulte pas des pièces contractuelles que M. [K] était soumis à un cycle de trois semaines, ainsi qu’allégué par l’employeur. Le contrat de travail de 1995, stipulait que le salarié était engagé moyennant un salaire brut mensuel de 20 de l’article 700 du code de procédure civile francs, pour un horaire normal de 38 heures […] ses horaires étant ceux en vigueur dans l’entreprise, sans autre précision. Ses bulletins de salaire font état de 148,58 heures mensuelles.
La société Eurecat France ne fournit aucun élément de nature à déterminer positivement les horaires effectivement réalisés par le salarié, mais critique la force probante de certains mails, dont elle soutient que rien ne justifiait qu’ils soient adressés tôt ou tard.
En effet, les documents mensuels intitulés 'fiches d’imputation horaire', ne constituent en réalité que des fiches de suivi des journées ou demi-journées travaillées, sur lesquelles étaient portées les jours de congés, RTT ou arrêt maladie, sans précision aucune sur la durée de travail accomplie. Ces 'Fiches d’imputation horaire', se présentent sous forme d’un tableau mentionnant en abscisse les différents états (congés payés, maladie ou accident du travail, RTT, formation etc) et en ordonnée les 31 jours du mois. Nonobstant leur intitulé, ces documents ne comportent aucun renseignement sur les horaires accomplis par le salarié permettant à la société de contrôler la durée de travail accomplie. Au reste, aucune de ces fiches mensuelles ainsi communiquées, alors même qu’elles sont contresignées par le salarié et un représentant de l’entreprise ne comporte une quelconque indication horaire, sans que cela n’ait suscité une quelconque réaction de la part de la société intimée, qui n’allègue pas avoir demandé au salarié de compléter ces documents en mentionnant ceux-ci.
La société conteste que l’amplitude séparant les premiers et derniers mails adressés par le salarié puisse correspondre à la durée effective du travail accompli par l’intéressé, souligne que M. [K] avait des difficultés à déléguer et le justifie, l’attention du salarié ayant été attirée sur ce point lors de son entretien professionnel pour l’année 2013. Elle se prévaut de plusieurs témoignages de ses collègues qui attestent de cette difficulté, d’autres collaborateurs exposant, ce que ne conteste pas M. [K], qu’il s’imposait des tâches, telle celle consistant à horodater l’ensemble de ses mails, lesquelles n’étaient pas requises par l’employeur, ou à s’impliquer dans des dossiers qui ne le concernait pas. L’employeur ajoute à bon droit que le salarié n’est pas fondé à se prévaloir de temps de déplacement excédant le temps normal de trajet au titre des heures supplémentaires.
Le compte-rendu d’entretien d’évaluation pour l’année 2013 fait mention de ce que le salarié concédait au titre de ses pistes de progrès la nécessité de déléguer vers '[I] et [R]', point que le représentant de l’employeur retenait comme 'axe de progrès’ et comme objectif pour l’année 2014 : 'continuer à pousser la délégation vers [I]/[C]'. (pièce employeur n°21) Le salarié concédait ce point à améliorer le 28 février 2015 à l’occasion du compte-rendu d’entretien professionnel 2014. (pièce n°22)
Il ressort des témoignages circonstanciés de ses collègues, qui tous louent ses qualités professionnelles et son surinvestissement dans le travail, que néanmoins 'l’exigence, le professionnalisme et le perfectionnisme’ dont il faisait preuve l’amenait à accomplir des tâches qui ne relevaient pas des siennes mais de celles des assistantes commerciales qui en attestent (pièces n°52 et 53) ou de collègues dont le salarié considérait qu’il tardait trop pour répondre aux clients, qu’il avait 'du mal à faire confiance aux autres et notamment à déléguer ce qui pouvait l’être’ (pièce n°54), qu’il était dans le 'sur contrôle’ de l’activité de ses collaborateurs ingénieurs, ainsi qu’en atteste M. [M] (pièce n°55), qu’il pouvait apparaître comme 'ayant peur de perdre le contrôle sur les offres commerciales’ de son service, considérant que 'le travail est toujours mieux fait par soi-même’ (attestations de MM. [J] et [O]) ou qu’il pouvait encore s’astreindre des tâches, telle celle de tenir à jour un 'chrono’ de toutes ses communications qui n’étaient pas nécessaire à l’exercice de ses responsabilités.
Si un tel surinvestissement allant bien au-delà de ce qui était attendu par l’employeur a pu influer, marginalement, sur la durée de travail de l’intéressé, il convient de relever qu’aucun de ses collègues ne se prononce sur les horaires accomplis par M. [K] et ne critique utilement le témoignage de M. [Z].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réclamation du salarié est partiellement justifiée à hauteur de 27 500 euros, outre 2 750 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2018 :
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le code du travail dispose, sous l’article L. 3121-28, que « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent » et, sous l’article L.3121-30, que « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ».
Il est de droit que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel comporte le montant de l’indemnité de repos compensateur et celui de l’indemnité des congés payés afférents.
En l’espèce, il n’est pas allégué que les heures supplémentaires accomplies par le salarié aient donné lieu à récupération par le salarié. La convention collective fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures. L’entreprise employait plus de 20 salariés, de sorte que le salarié est fondé à solliciter son indemnisation sur la base des heures dépassant le contingent au taux horaire plein. La créance du salarié s’élève au regard du taux horaire appliqué, à la somme de 3 707 euros à titre d’indemnité en ce compris l’incidence de congés payés.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au terme de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments de la cause, la preuve que l’employeur, qui a alerté de manière réitérée ce cadre supérieur sur la nécessité de déléguer, a délibérément dissimulé une partie de l’activité du salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande en paiement de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail, M. [K] reproche à l’employeur de s’être abstenu, d’une part, de contrôler sa charge de travail contrevenant ainsi à son obligation de sécurité et, d’autre part, de respecter les dispositions d’ordre public sur les repos quotidiens et hebdomadaires.
Se prévalant des avis des deux Comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle qui ont retenu le caractère professionnel des burn-out qu’il a subis en 2016 et 2018, M. [K] fait valoir l’absence de maîtrise de ses tâches par ses supérieurs hiérarchiques, ce qui l’a exposé à être un support pour l’ensemble des équipes tant commerciales qu’opérationnelles, une organisation globale particulièrement illisible et de nombreuses interférences, une agressivité commerciale ayant eu des effets négatifs sur sa santé, un rythme de travail effréné pour satisfaire la gloutonnerie commerciale de la société, une ambiance générale dégradée qui a participé aux difficultés qu’il a rencontrées, et enfin l’absence de soutien de la part de sa hiérarchie.
Toutefois, à juste titre l’employeur rappelle que l’indemnisation des conséquences préjudiciables d’une maladie professionnelle ne relève pas de la compétence du juge prud’homal, mais du seul juge de la sécurité sociale.
En effet, aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’ indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’ indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (15 novembre 2023 – n°N° 22-18.848).
En l’espèce sous couvert du moyen tiré d’une exécution déloyale du contrat de travail, force est de constater que le salarié recherche l’indemnisation des conséquences préjudiciables de la maladie professionnelle de burn-out qu’il a subie en 2016 et 2018 en invoquant les mêmes moyens que ceux développés devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence saisi d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable (pièce employeur n°74) à savoir la réalisation de très nombreuses heures supplémentaires pendant plusieurs années, l’absence de contrepartie obligatoire en repos, les multiples sollicitations auxquelles il devait en permanence répondre, les nombreux déplacements qu’il était contraint d’effectuer, la grande désorganisation du service et de l’entreprise de manière générale, et l’environnement de travail toxique auquel il était soumis.
Au vu de ces moyens invoqués devant le juge de la sécurité sociale au soutien de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et de sa demande d’indemnisation des conséquences préjudiciables de cette maladie professionnelle, il convient d’en déduire que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sous couvert d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, d’ores et déjà saisie.
Aussi, le salarié sera renvoyé à ce titre devant le juge de sécurité sociale.
En revanche, force est de relever à l’examen des conclusions soutenues par l’intéressé devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence que M. [K] n’invoque pas expressément le non-respect des dispositions régissant les temps de repos quotidien et hebdomadaire au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Alors que le juge prud’homal est compétent pour statuer sur la question du non-respect de ces temps de repos quotidien et hebdomadaire, et que la charge de la preuve lui incombe en la matière, force est de relever que l’employeur ne communique pour tout justificatif que les 'Fiches d’imputation horaire’ document mensuel contresigné par le salarié et un représentant de l’entreprise, se présentant sous forme d’un tableau mentionnant en abscisse les différents états (congés payés, maladie ou accident du travail, RTT, formation etc) et en ordonnée les 31 jours du mois. Ainsi que ci-avant jugé, ces documents intitulés 'Fiches d’imputation horaire', ne comportent, contrairement à leur intitulé, aucune rubrique relativement aux horaires accomplis par le salarié permettant à la société de s’assurer que le temps minimal de repos quotidien et hebdomadaire était bien respecté. Il n’est donc pas justifié par l’employeur du respect des temps de repos quotidiens.
En revanche, et alors que sur l’une de ces fiches, le salarié a mentionné avoir travaillé un 11 novembre, force est de constater que ces documents ne font état d’aucun travail accompli durant les week-end lesquels sont 'neutralisés’ par une croix.
Faute pour l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation en terme de repos quotidien, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de ce chef. La violation de cette obligation ouvre droit pour le salarié à une indemnisation qui sera, au vu des tableaux horaires communiqués par le salarié des heures supplémentaires accomplies, et des indications figurant dans ses conclusions sur les journées travaillées sans avoir pu bénéficier des 11 heures quotidiennes minimales de repos, évaluée à 5 000 euros, observation faite que le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires est d’ores et déjà indemnisé.
Sur la cause du licenciement :
Au soutien de son action, l’appelant invoque le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et le fait que l’inaptitude a été provoquée par la faute de l’employeur.
Par application de l’arrêt de la cour de cassation, il est définitivement jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ouvre droit à M. [K] aux indemnités de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Le médecin du travail ayant précisé en déclarant le salarié inapte à son poste que son état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la société Eurecat France était dispensée de rechercher une solution de reclassement. Le seul fait que la société, nonobstant cet avis dispensant l’employeur de son obligation de reclassement, a recherché une solution de reclassement, a vainement proposé à M. [K] des postes que ce dernier a refusé, ne saurait autoriser le salarié à invoquer un manquement de l’employeur de ce chef emportant le caractère injustifié du licenciement prononcé.
Aucun manquement n’est caractérisé de ce chef.
Il est de droit que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, il suit de ce qui précède, d’une part, que M. [K] établit avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, du 20 mars au mois de juin 2016, date de son premier arrêt de travail pour burn-out, correspondant à la période non prescrite précédant son premier arrêt, puis après la reprise du travail, d’abord en mi-temps thérapeutique, puis à temps plein jusqu’à son nouvel arrêt en date du 3 mai 2018, de nouveau pour burn-out, et, d’autre part, que l’employeur ne justifie pas avoir respecté les temps de repos quotidien du salarié.
La surcharge de travail et le non-respect des temps de repos étant en lien direct avec l’arrêt de travail de juin 2016 et surtout celui de mai 2018, pour burn-out, à l’issue duquel le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, il sera retenu que la cause du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur un manquement de l’employeur qui l’a provoquée et commande en conséquence de juger que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [K] âgé de 54 ans bénéficiait d’une ancienneté supérieure à 23 ans au sein de la société Eurecat France qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 7 080,48 euros.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 17 mois de salaire brut.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail énoncent que le juge peut tenir compte des indemnités de licenciement versées à l’occasion de son départ. En l’espèce, M. [K] a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 126 364 euros nets.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, de ses charges de famille, de son inscription à pôle emploi en juin 2019, et du faible chiffre d’affaires dégagé par l’entreprise qu’il a créée, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 80 000 euros bruts.
L’inaptitude cause du licenciement étant consécutive à une maladie professionnelle, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur la période de maladie,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’ Aubenas le 15 octobre 2020 en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en ce qu’elle repose sur le non-respect des temps de repos quotidien, et de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité au titre de la perte injustifiée de l’emploi,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Eurecat France à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 27 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 2 750 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 707 euros d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 7 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en ce que l’employeur ne justifie pas du respect des temps de repos,
Renvoie M. [K] devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, d’ores et déjà saisi, pour le surplus de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sous couvert d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
Juge le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Eurecat France à verser à M. [K] la somme brute de 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus des chefs de jugement soumis à la cour,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Déboute M. [K] du surplus de ses demandes et la société Eurecat France de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société Eurecat France à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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