Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PP
N° RG 24/00630 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBZ6
S.A.S. [6] (TOI)
C/
[H]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Chambre sociale
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT DENIS en date du 25 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 24 MAI 2024 rg n° 23/00092
APPELANTE :
S.A.S. [6] (TOI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [N] [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Mme [F] [U] (Défenseur syndical ouvrier)
CLÔTURE LE : 01 Septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Octobre 2025.
Par bulletin du 27 Octobre 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Pascaline PILLET, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Décembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 4 juin 2020, Monsieur [N] [X] [H] a été embauché par la Société S.A.S. [6] ([6]) en qualité de chauffeur poids lourds, niveau 2, échelon 1, coefficient 105 moyennant une durée hebdomadaire de 35h, et une rémunération de 1.752,48€. Le 18 décembre 2020, ce contrat à durée déterminée a été renouvelé en contrat à durée indéterminée de chantier pour le chantier « Marché n° 974 1500 19 118 ' aménagement du [Adresse 4] [Localité 5] ». Un second avenant a été signé entre les parties le 17 janvier 2022 concernant le chantier « Valorisation et restauration de la Frange littorale boisée ' Ermitage les bains ' Commune de [Localité 5] ».
Le contrat de travail de Monsieur [H] a pris fin le 2 septembre 2022 pour fin de chantier.
Par requête datée du 13 mars 2023, Monsieur [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis en rappel de salaire et d’heures supplémentaires.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la S.A.S. [6] à payer à Monsieur [H] :
— 13.154,80€ bruts au titre des salaires au coefficient 145,
— 1.315,48€ bruts au titre d’indemnité de congés payés sur salaire ;
— 37,83€ buts au titre d’heures supplémentaires ;
— 287,29€ net au titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
— 900,00€ net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la S.A.S. [6] de sa demande reconventionnelle.
Il a retenu que Monsieur [H] n’était pas un simple man’uvre ; qu’en qualité de chauffeur poids lourds, il avait une autonomie de travail et des responsabilités et prenait des initiatives, ce qui justifiait que soit retenu un coefficient 145 en application de la convention collective (niveau III, position 2), et par conséquent de procéder à un rappel de salaire sur toute la période ainsi qu’à un ajustement des sommes dues au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité de congés payés et de licenciement.
Par déclaration au greffe en date du 24 mai 2024 la S.A.S. [6] a fait appel du jugement et sollicité l’infirmation dudit jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la S.A.S. [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [H] a été embauché en qualité de chauffeur coefficient 105,
— dit que cette qualification et ce coefficient est révisé au coefficient 145,
— dit qu’elle n’a pas respecté ses engagements envers Monsieur [H],
— l’a condamnée à lui payer :
— 13.154,80€ brut au titre des salaires au coefficient 145,
— 1.315,48€ brut au titre d’indemnité de congés payés sur salaire ;
— 37,83€ but au titre d’heures supplémentaires ;
— 287,29€ net au titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
— 900,00€ net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau :
— juger que Monsieur [H] n’apporte pas la preuve d’un quelconque manquement fautif de l’employeur en matière de rappel de salaires,
— constater qu’il ne s’est jamais plaint de quelque manière que ce soit et n’apporte aucun élément probatoire au soutien de sa demande,
— juger qu’il ne justifie nullement pouvoir prétendre à l’application du coefficient 145 (niveau III échelon 2) ou tout autre coefficient que celui appliqué au titre de son contrat de travail,
— en conséquent débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraire à son encontre,
— le condamné au paiement d’une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 4 septembre 2024 déposées au greffe de la cour d’appel, Monsieur [H] demande à la cour de :
— confirmer en toute ses dispositions le jugement,
— y ajoutant, condamner la S.A.S. [6] au paiement d’une somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur le coefficient applicable
Monsieur [H] indique avoir exercé la fonction de chauffeur poids lourd Toupie, qui requiert une formation FIMO et le permis poids lourd de catégorie C ; qu’il assumait d’énormes responsabilités, ce qui le classerait au niveau 3, 2ème échelon selon la convention collective BTP et non niveau 2, échelon 1, comme il l’était.
Il produit son contrat de travail, qui décrit les missions qui lui étaient dévolues, et la convention collective.
Il indique qu’il conduisait un camion de plus de 32 tonnes et avait la responsabilité de l’acheminement des marchandises par la route, ce qui implique le respect des délais imposés, des mesures de sécurité et du code de la route ; qu’il assurait et supervisait le chargement et le déchargement des marchandises, entretenait son véhicule et se chargeait de certaines procédures administratives (documents de bords, bons de réception, feuille de prestation et autres documents règlementaires) et qu’il était en contact permanent avec le client (sur les chantiers). Il précise qu’il conduisait un camion toupie avec lequel il allait récupérer du ciment et le livrait sur des chantiers ou encore un camion à benne, de plus de 32 tonnes, transportant des gravats, notamment.
La S.A.S. [6] soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve d’avoir disposé d’une autonomie de travail et de responsabilités justifiant de retenir le coefficient 145, alors qu’elle-même établit le contraire en produisant des attestations et relève que le seul élément versé est un tableau émanant du salarié lui-même et par conséquent dépourvu de force probante. Elle souligne que le salarié ne s’est pas plaint du coefficient appliqué durant les 3 années suivant son embauche.
Elle affirme que les critères permettant de déterminer le passage du niveau II au niveau III tiennent à l’autonomie dans les missions, au pouvoir de direction à l’égard des autres salariés, mais également à l’intitulé du poste et que Monsieur [H] n’a jamais été autonome, chef d’équipe, n’est pas diplômé pour ce poste, a toujours été placé sous la subordination d’un chef, et réalisait des travaux faisant l’objet de contrôles réguliers par son supérieur hiérarchique.
Elle produit :
— des attestations,
— un organigramme de la société,
— les contrats de travail des autres salariés, et notamment de chauffeurs poids lourd.
Il ressort des tâches dévolues à Monsieur [H] selon son contrat de travail qu’il lui appartenait de :
— décharger et installer manuellement les matériaux sur des zones de stockages,
— préparer le matériel, l’équipement et sécurisé le périmètre d’intervention,
— aménager les zones de stockage des matières et des matériaux de construction,
— décharger et installer manuellement les matériaux sur les zones de stockage,
— vérifier l’état de fonctionnement du véhicule, des équipements et effectuer des opérations d’attelage,
— identifier le trajet selon les caractéristiques du véhicule, du chargement et les priorités de livraison,
— organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule,
— vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport,
— réaliser l’enlèvement, l’acheminement et la livraison des produits ou marchandises et en contrôler la conformité,
— assurer la maintenance de premier niveau du véhicule, c’est-à-dire contrôler l’état du véhicule et en assurer les petits entretiens (ex : contrôler les niveaux, '),
— conduire des camions de plus de 35 tonnes (chauffeur poids lourd et super poids lourds),
— man’uvrer différents types de véhicule (camion porteur, tracteur semi-remorques, ')
— assurer l’arrimage des marchandises (équilibre des charges, fixation et protection de la marchandise, ')
— manipuler des équipements ou des engins de manutention (diable, transpalette, ')
— charger, décharger ou vérifier les opérations de chargement ou de déchargement du véhicule,
— remplir les documents administratif (documents de transport, formalité douaniers, constat d’accident, bons de réception, feuilles de prestation, '),
— déterminer l’itinéraire à prendre et l’horaire à suivre ou respecter ceux qui ont été fournies préalablement,
— livrer les marchandises aux horaires prévus.
Il ressort de la convention collective que :
Le niveau I correspond aux ouvriers d’exécution, qui effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l’objet d’un contrôle constant.
Le niveau II correspond aux ouvriers professionnels : ils justifient d’une spécialisation dans leur emploi. Ce niveau comporte plusieurs positions :
— position 1 : renvoie aux ouvriers qui exécutent des travaux simples de leur spécialité sous contrôle très répété,
— position 2 : renvoie aux ouvrier qui exécutent des travaux courants de leur spécialité sous contrôle très répété,
— position 3 : renvoie aux ouvrier qui exécutent tous les travaux de leur spécialité, à l’exception de ceux qui requiert une technicité confirmée,
— position 4 : renvoie aux ouvrier qui exécutent des travaux délicats de leur spécialité et qui font l’objet d’un contrôle régulier.
Le niveau III correspond aux compagnons professionnels et comprend deux positions :
— position 1 : renvoie aux ouvriers qui exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives. Ils sont à même de prendre des initiatives simples. Pour les travaux simples de leur spécialité, ils bénéficient d’une relative autonomie. Ils possèdent et mettent en 'uvre de bonnes connaissances professionnelles, initiale ou continue, ou expérience équivalente.
— position 2 : renvoie aux ouvriers qui exécutent les travaux de leur métier à partir de directives. Ils sont à même de prendre des initiatives courantes de leur spécialité et bénéficie d’une relative autonomie pour les travaux courant de leur spécialité. Il possèdent et mettent en 'uvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle initiale ou continue, ou expérience équivalente.
— position 3 : renvoie aux ouvriers qui exécutent les travaux délicats d’instructions générales de leur métier, à partir d’instructions générales. Ils possèdent et mettent en 'uvre d’excellentes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle ou continue, ou expérience équivalente.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, le passage du niveau II au niveau III ne dépend pas du pouvoir de direction à l’égard des autres salariés ou à l’intitulé du poste puisque cela n’apparaît nullement dans la convention, qui ne fait aucunement mention d’un pouvoir de direction à l’égard des autres salariés pour le niveau II comme III ou référence à un intitulé de poste.
Monsieur [H] donne une description de tâches qu’il prétend avoir accompli dans le cadre de ses fonctions, mais il ne verse aucun élément pour étayer ses affirmations, de sorte qu’il convient de se fonder sur les seules tâches décrites dans son contrat.
A la lecture des tâches dévolues à Monsieur [H] telles qu’elles ressortent de son contrat de travail, celui-ci était amené à prendre des initiatives courantes de sa spécialité, propres aux compagnons professionnels de niveau III, position 2, notamment, par exemple, dans la préparation du matériel, la sécurisation du périmètre d’intervention, l’aménagement des zones de stockage, l’identification du trajet selon les caractéristiques du véhicule, du chargement et les priorités de livraison, l’organisation ou le contrôler du chargement des marchandises dans le véhicule, la maintenance de premier niveau du véhicule, la détermination de l’itinéraire à prendre.
Monsieur [H] étant conducteur de poids lourds, notamment chargé de la livraison selon sa fiche de poste, il bénéficiait d’une relative autonomie dans ses missions, qu’il accomplissait nécessairement seul au moins pour partie.
S’il ressort de l’attestations de Monsieur [K], conducteur de travaux et supérieur hiérarchique de Monsieur [H] , que ce dernier a exercé la fonction de chauffeur de camion sur les chantiers, sous sa responsabilité, cela n’exclut pas de retenir la classification de compagnon professionnel de niveau III, position 2 qui renvoie explicitement au fait que l’ouvrier agit à partir de directives, et donc, sous la responsabilité d’un supérieur.
Les moyens tenants au fait que le salarié ne s’est jamais plaint de sa classification durant ses trois années d’exercice ou que d’autres salariés accomplissant les mêmes tâches ou étant classés au même niveau que Monsieur [H] sur l’organigramme avaient le même coefficient sont inopérants, en ce qu’il n’en résulte pas que le coefficient retenu l’était valablement.
Il en va de même de la production de l’organigramme établissant qu’existaient au-dessus de Monsieur [H] des conducteurs de travaux et chefs de chantier, dans la mesure où ces derniers n’appartiennent pas au niveau III, mais au niveau IV (tel que cela ressort du contrat du chef de chantier produit en pièce 12 par l’employeur), de sorte que leur existence n’est pas incompatible avec le fait de considérer que Monsieur [H] appartenait du niveau III, étant précisé que les conducteurs de travaux ne relèvent pas de la même convention collective.
Enfin, les attestations produites par l’employeur portent essentiellement sur la mauvaise exécution par le salarié de ses attributions et son mauvais comportement. Elles ne remettent pas en cause le fait qu’il bénéficiait d’une certaine autonomie dans ses missions et devait prendre des initiatives simples, à partir des directives de son supérieur hiérarchique.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que Monsieur [H] relève du niveau III, position 2 et que le coefficient retenu par les juges de première instance trouve à s’appliquer, de sorte que leur décision sera confirmée, y compris quant aux conséquences financières en découlant.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement de première instance sera confirmé concernant le sort des dépens et la condamnation aux frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe, sera tenu aux dépens d’instance et d’appel et au paiement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2024 par le Conseil de prud’hommes Saint-Denis de la Réunion ,
Condamne la S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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