Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 juin 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 9 ] chez [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/06/2025
N° de MINUTE : 25/465
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7QF
Jugement (N° 11-24-0909) rendu le 17 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]
APPELANTE
Madame [Z] [B]
née le 28 Juillet 1947
[Adresse 2]
Comparante en personne
INTIMÉES
La [6]
[Localité 4]
SA [9] chez [16]
[Adresse 11]
Société [8] chez [12]
[Adresse 1]
la [6]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 23 avril 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 17 juillet 2023, Mme [Z] [B] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 7] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 14 septembre 2023, la [10], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [B], a déclaré sa demande recevable.
Par jugement en date du 19 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement, a fixé la créance de la société anonyme [14] à l’égard de Mme [B] à hauteur de 15 921,59 euros.
Le 13 août 2024, après examen de la situation de Mme [B] dont les dettes ont été évaluées à 30 889,87 euros, les ressources mensuelles à 2231,26 euros et les charges mensuelles à 1000 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1541,39 euros, une capacité de remboursement de 1231,26 euros et un maximum légal de remboursement de 652,61 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 652,61 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux d’intérêt de 0 %. La commission a précisé : « Le plan de 24 mois doit permettre aux débiteurs de bénéficier de la prise en charge par l’assurance des réparations de la résidence principale située à [Localité 15] qui a été incendiée. En attendant, les débiteurs occupent le bien en résidence secondaire situé à [Localité 13]. La vente de l’un des deux biens devra être réalisée une fois les réparations effectuées. ».
Ces mesures imposées qui ont été notifiées à Mme [B] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 20 août 2024, ont été contestées par cette dernière le 14 octobre 2024, indiquant notamment qu’elle envisageait de "solder purement et simplement la totalité de ma dette (soit 30 889,87 €) et devenir étranger à ce surendettement…".
À l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle Mme [B] a comparu en personne, le juge des contentieux de la protection a informé cette dernière du non-respect du délai de 30 jours pour contester à compter de la réception de la décision de la commission de surendettement des particuliers. Mme [B] n’a formulé aucune observation.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des
particuliers :
— déclare irrecevable la contestation de Mme [B],
— arrête le plan de surendettement au profit de Mme [B] « telle que fixée » par les mesures de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 7] le 13 août 2024 « dans l’intérêt » et leur confère force exécutoire,
— dit que ces mesures seront annexées à la présente décision,
— dit que le paiement des mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la notification à Mme [B] de la présente décision,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne,
— ordonne la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure d’exécution éventuellement en cours à l’initiative des créanciers énumérés supra, et ce à compter du jour de la présente décision,
— laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement le 31 décembre 2024.
À l’audience de la cour du 23 avril 2025, Mme [B] qui a comparu en personne, n’a pas contesté avoir dépassé le délai pour former un recours contre les mesures imposées. Elle a indiqué qu’elle avait fait tous les virements, pour plus de 31 000 euros, à tous les organismes envers lesquels elle avait des dettes et qu’elle ne devait plus rien.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que selon l’article L 733-10 du code de la consommation, 'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7.' ;
Que selon l’article R 733-6 du code de la consommation, 'la commission notifie, par lettre recommandée avec demande de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7. […]. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.' ;
Que selon l’article R 713-11 du code de la consommation, les notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire ; que dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception ; que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ;
Qu’aux termes de l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;
Qu’aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » ;
Que par ailleurs, selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition ;
Que selon l’article 669 du code de procédure civile, la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission ; que n’est pas tardive la contestation qui est formée par lettre expédiée le dernier jour du délai ;
Attendu qu’en l’espèce, les mesures imposées le 13 août 2024 par la commission de surendettement, des particuliers du Pas-de-[Localité 7] ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] le 20 août 2024 ;
Que le délai de trente jours pour contester ces mesures imposées qui a commencé à courir le 21 août 2024, expirait le jeudi 19 septembre 2024 à 24 heures ;
Que la contestation par Mme [B] des mesures imposées par la commission de surendettement ayant été formée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 octobre 2024, soit plus de trente jours après la notification le 20 août 2024 de ces mesures, est dès lors tardive et en conséquence, irrecevable ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de Mme [B] ;
**
Attendu que l’inobservation d’un délai de recours constituant une fin de non recevoir et la contestation de Mme [B] à l’encontre des mesures imposées prises le 13 août 2024 par la [10] étant déclarée irrecevable pour ne pas avoir été formée dans le délai prescrit, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond ;
Que le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable la contestation de Mme [B], doit être infirmé pour avoir statué sur le fond, en ce le premier juge, après avoir considéré que les mesures imposées par la [10] devaient être intégralement confirmées, a dans le dispositif du jugement « arrêté le plan de surendettement au profit de [Z] [B] « telle que fixée » par les mesures de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 7] le 13 août 2024 et leur a conféré force exécutoire », et a pris les décisions subséquentes sus-rappelées (étant relevé de surcroît et à titre surabondant qu’antérieurement au prononcé du jugement entrepris, la procédure de surendettement était devenue sans objet en raison du paiement par Mme [B] de l’intégralité de son passif) ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de Mme [Z] [B] et du chef des dépens ;
Infirme le jugement sur le surplus et statuant à nouveau .
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le fond ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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