Infirmation partielle 14 avril 2021
Cassation 20 septembre 2023
Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 septembre 2023, N° 21-18.593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
AFFAIRE GRACIEUSE
(N°2026/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00056 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUSX
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Septembre 2023 -Cour de Cassation de [Localité 10] – RG n° 21-18.593
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Sur saisine d’office de la cour
REQUÉRANT
M. [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
DÉFENDERESSES
Société [7]
[Adresse 12]
[Localité 1] (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Marine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
[8] [11], Société de droit étranger dont le siège social est sis à [Adresse 12] (Royaume Uni) et L’établissement [7] sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée par Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Christine DA-LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA-LUZ, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt de cassation du 20 septembre 2023 cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 avril 2021 et renvoyant, pour en statuer, devant la dite cour autrement constituée.
Vu l’arrêt de désignation d’un médiateur du 09 juillet 2025 et celui de prorogation du 5 novembre 2025 RG n° 25 00246.
Vu l’article 462 du code de procédure civile disposant que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Lors de l’audience du 12 janvier 2026, la cour a sollicité les observations des parties sur l’existence d’une erreur matérielle dans le chapeau de l’arrêt de prolongation de la mesure de médiation en date du 5 novembre 2025.
Les parties ont indiqué qu’il s’agissait d’une erreur dans un message et s’en remettent à la cour.
Sur l’erreur matérielle,
En l’espèce, il a été constaté la présence, sur l’arrêt de prolongation de la mesure de médiation du 5 novembre 2025, de deux parties qui ne sont nullement dans la cause, à savoir :
Madame [X] [H] (appelante) et la SAS [9] (intimée).
Se saisissant d’office et ayant sollicité les observations des parties, la cour dit qu’il s’agit d’une erreur matérielle et qu’il convient de rectifier en modifiant le chapeau de l’arrêt du 5 novembre 2025 par suppression des mentions de Madame [X] [H] en qualité d’appelante et de la SAS [9] en qualité de partie intimée.
Il y a lieu d’ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Vu l’article 462 du code de procédure civile et se saisissant d’office,
Rectifie l’erreur matérielle ayant entaché la première page de l’arrêt du 5 novembre 2025, RG n° 25 00246 en supprimant en qualité de partie appelante Madame [X] [H] et en qualité de partie intimée la SAS [9].
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
La Greffière La Présidente
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