Confirmation 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 août 2025, n° 25/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2025, N° 25/00832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AOÛT 2025
N° RG 25/01719 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEOX
Copie conforme
délivrée le 30 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Toulon en date du 29 août 2025 à 16h22 enregistrée au répertoire général sous le N°25/00832.
APPELANT
Monsieur [P] [N]
né le 1 mars 1959 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 1]
non comparant , en l’absence de Maître Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de Marseille, commis d’office, valablement avisé, ayant transmis des conclusions écrites,
en présence de Monsieur [L] [S], interprète en langue turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DU VAR,
domiciliée [Adresse 2]
avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 août 2025 devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Août 2025 à 15h40
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion en date du 9 juillet 2024 notifiée le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 août 2025 par le PREFET DU VAR, notifiée le même jour à 17h20 ;
Vu l’ordonnance du 29 Août 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 30 Août 2025 par le PREFET DU VAR;
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Il ne s’est pas présenté à l’audience.
Monsieur [P] [N] n’a pas comparu.
Son avocat, Me Lionel FEBBRARO, régulièrement convoqué le 30 août 2025 à 13h55, n’a pas comparu et a adressé à la cour un courriel du 30 août 2025 à 13h12, exposant qu’il ne comparaitrait pas en l’absence de convocation à cette heure et qu’il conviendrait de rejeter la requête du préfet compte tenu de cette violation manifeste des fondamentaux du procès. A 14h31, Me FEBBRARO a indiqué, par mail :
'Je viens de recevoir à 14H16, votre convocation de 13H55 pour l’audience de 14H30;
Je suis dans l’incapacité de me présenter dans un délai aussi bref.
Vous trouverez ci-joint mes écritures de première instance que je reprends en cause d’appel;
Par la présente, je forme appel incident.
Je demande à la Cour:
1/ de déclarer l’appel de l’administration irrecevable pour la violation manifeste du contradictoire qu’il constitue, il ne m’a pas été communiqué et mon client se trouve dans l’incapacité de se défendre utilement et de se rendre à l’audience.
L’administration était parfaitement informé de mon intervention;
2/ La rétention n’a aucun support.
l’arrêté de fixation du pays de destination n’en est pas un.
Le Tribunal administratif saisi, n’a pas encore statué.
L’éloignement en direction de la Turquie est impossible en vertu du Jugement du TA de [Localité 4].
Je sollicite donc de la Cour que cet appel soit rejeté;
Au principal que la décision de première instance soit confirmée;
Subsidiairement qu’elle soit infirmée en ce qu’elle n’a pas annulé le placement et de prononcer l’annulation de celui-ci.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce que:
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L.741-3 du CESDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est de principe que les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement doivent être prises dès le placement en rétention (1 civ., 23 juin 2010, n 09-14.958, 1re Civ., 23 septembre 2015, n° 14-25.064, 1re Civ., 23 novembre 2016, n° 15-28.375, 1re Civ., 29 mai 2019, n° 18-13.989).
En l’espèce, il ne ressort ni des termes de l’ordonnance critiquée, ni de la déclaration d’appel produite aux débats que l’administration a entrepris, dès le placement en rétention administrative de l’intéressé ou avant la saisine du juge des libertés et la détention en vue de la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, les démarches nécessaires à la mesure d’éloignement. Au contraire, l’administration préfectoral reconnait clairement dans sa déclaration d’appel n’avoir pas encore mis en 'uvre de démarches d’éloignement de l’intéressé.
C’est donc à bon droit que le premier juge, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le bien fondé du moyen qu’il a retenu sur le fondement de l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, a rejeté la requête du préfet.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Toulon en date du 29 août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
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