Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 22/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 9 septembre 2022, N° 21/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son président, S.A.S. BWT FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01530 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYSS
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 09 Septembre 2022, rg n° 21/00112
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. BWT FRANCE prise en la personne de son président,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Charlotte VUEZ et Me Lucie JECHOUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Clôture : 13mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 16 octobre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 OCTOBRE 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [H] a été embauché le 9 juin 1994 par la S.A.S. BWT France en qualité d’agent technico-commercial en poste à [Localité 5] avant d’être détaché à la Réunion en qualité de « chargé de mission export » à compter du 1er janvier 2005 et devenir chef d’agence cadre A III le 29 septembre 2005.
Son salaire moyen brut mensuel s’élevait à la somme de 6.747,68 €.
Il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, lequel s’est tenu le 23 octobre 2020, puis licencié pour faute grave le 30 octobre 2020, en raison de son comportement managérial.
Contestant les mesures prises à son encontre, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion afin de voir reconnaître son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et faire valoir ses droits.
Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer la société BWT France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 février 2024, l’appelant maintient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et requiert de la cour l’infirmation du jugement déféré et de :
— condamner solidairement, la société BWT France et son établissement de la Réunion au paiement des sommes suivantes :
* 40.486,02 euros au titre du préavis conventionnel : (article 27 de la convention collective) ;
* 4. 048,60 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 86.370,17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : (article 29 de la convention collective ;
* 1 70.000 euros à titre de dommages intérêts : ;
* 1.880,56 euros à titre de paiement de la mise à pied à titre conservatoire prononcée à tort ;
* 188,05 euros de congés payés (indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied);
— avec intéréts au taux légal dès la notification faite aux parties de la décision à intervenir et anatocisme ;
— condamner solidairement, la société BWT France et son établissement de la Réunion, à la remise des documents de rupture comme l’attestation pour le 'Pôle emploi', le certificat de travail et un bulletin récapitulatif des sommes versées, modifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé 15 jours apres la notification ou la signification de ladite décision à venir;
— débouter l’employeur de toute demande ;
— condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu 'aux dépens de l’instance ;
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2024, la société BWT France maintient que le licenciement pour faute grave de M. [H] était justifié et demande la confirmation du jugement déféré ainsi que le débouté de l’intégralité des demandes présentées par l’appelant, outre sa condamnation à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
Sur ce point, l’existence de la faute grave est appréciée in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l’existence d’antécédents disciplinaires.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 30 octobre 2020 (pièce n° 8 / intimée) qui fixe les limites du litige, fait état des griefs qui sont ainsi résumés :
1. un harcèlement moral caractérisé par un mode de management ou relationnel inacceptable, contraire aux moins contraignants des règles et usages habituels en la matière et entrainant, sinon une situation de harcèlement, au moins une mise en danger de la santé des salariés de l’entreprise.
2. de façon totalement accessoire, divers manquements qui ont été découverts à l’occasion des investigations menées sur place sur le comportement managérial de M. [H].
L’employeur fait valoir que le savoir-faire de M. [H] en tant que responsable d’agence n’a jamais été critiqué mais qu’en revanche des difficultés relatives à son savoir-être sont apparues une première fois en 2014, puis en 2016, avant de devenir un problème majeur de qualité du management au printemps 2020 puis, à nouveau à l’automne 2020, ce qui a conduit à sa mise à pied conservatoire puis à son licenciement pour faute grave.
La société BWT France fait état d’un management autoritaire, blessant voire humiliant attesté par de nombreux salairés, ce qui a donné lieu à une enquête.
M. [H] réfute tous les griefs énoncés à son encontre et fait valoir que :
— tous les témoignages des salariés auditionnés comportent des propos qui leur sont prétés mais pas la retranscriptions de leurs propres déclarations ;
— aucun fait fautif ne peut étre sanctionné par une direction fautive dans la mesure où elle n’a jamais remise en cause les méthodes managériales qu’elle connaissait et ne lui aurait donc pas permis un changement de comportement .
Il précise n’avoir jamais reçu aucune action de sensibilisation, aucune formation à la gestion, la formation du personnel.
Il ajoute que 'la terreur, le doute, l’incertitude 'étaient les modes de fonctionnement de la
direction métropolitaine et non les siens s’agissant d’une direction décidant des orientations de
l’entreprise et imposant ses propres décisions managériales.
Il soulève également que la réalité du motif de son départ urgent n’est pas son comportement managérial qui n’est qu’un prétexte pour 'se débarrasser de lui car il remettait en cause les orientations de la politique menée par BWT France à la Réunion et était devenu génant'.
Il résulte du dossier que s’agissant des faits anciens rappelés par l’employeur dans la lettre de licenciement comme étant survenus en 2014 et 2016 – dénonciation du management de M. [H] par une salariée en période d’essai , Mme [Z], (pièce n°10 / l’employeur ) et par Mme [A] (pièces n° 24 et 56)- ils avaient nécessité l’intervention du supérieur hiérarchie Monsieur [K]
Quoiqu’il en soit de la réalité à cette époque des griefs énoncés par ces deux salariées à l’encontre de l’appelant , la société BWT France qui ne les souligne qu’à titre indicatif, justifie de ce qu’elle en a informé M. [H] et qu’elle a réagi à ces deux signalements en proposant une formation à M. [H] sur le management et la qualité de vie au travail dispensée le 27 juin 2017 par le cabinet spécialisé, Aster Conseil.
M. [H] n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’a jamais reçu d’observations sur son comportement managerial ni qu’il n’a pas reçu de formation sur ce point.
À la suite de cette formation, il en avait reconnu l’intérêt et son commentaire était précis sur ce stage : ' Frontière entre motivation et pression'.
S’agissant des faits énoncés comme étant survenus en 2020 la société BWT France verse aux débats de nombreuses pièces constituées d’attestations de salariés.
Il en ressort que mi-septembre 2020 Monsieur [R] commercial, qui était de passage en métropole a demandé à être reçu par Mme [F], DRH. afin d’exposer les difficultés qu’il rencontrait avec M. [H]. Le compte rendu de cet entretien rédigé par Mme [F] et validé par courriel de Monsieur [R] puis confirmé par une attestation conforme aux dispositions du code de procédure civile ( pièces n° 22 et 54) fait état :
— d’une façon inappropriée de s’adresser à lui, [Monsieur [R] ],
— d’une mise sous pression,
— de propos blessants et humiliants,
— de colères violentes et incompréhensibles,
— d’un stress le dimanche soir dans la peur du retour au travail le lundi,
— de la volonté de cloisonnement de M. [H] et l’interdiction faite à ses collaborateurs d’avoir des contacts avec le siège,
— des souffrances de ses collègues G. O. et spécialement R. V. B., « tête de turc de [V] » ce dont il a été personnellement témoin,
— des actions de déstabilisation : en annonçant qu’il demandait à des clients de ne plus travailler avec BWT, en faisant état d’un désaccord profond avec le siège, tout en se prétendant soutenu par lui ; en annonçant que l’agence allait fermer'
— des actions de manipulation des personnes et des situations,
— sa propre souffrance qui l’a contraint à se faire aider par son entourage et par un psy qui lui a donné des astuces pour supporter son manager.
La direction de l’entreprise a dès lors décidé de procéder à une enquête, confiée à Mme [F],DRH, au cours de laquelle tous les autres collaborateurs de l’agence étaient entendus.
Les griefs énoncés à l’encontre de M. [H] ont été confirmés par le compte-rendu d’audition des collaborateurs de l’agence de la Réunion tous entendus, dont les propos sont confirmés par les attestations versées aux débats :
— Monsieur . [R] : pièces n° 22 et 54,
— Mme [M] : pièces n° 23 et 52,
— Mme [A] : pièces n° 24 et 56,
— Monsieur [C] : pièces n° 25 et 55,
— Monsieur [P]. : pièces n° 26 et 51,
— Monsieur [T] : pièces n° 27 et 57.
La société intimée verse également aux débtas les éléments suivants :
— la lettre collective de l’équipe de l’Océan Indien du 14 octobre 2020 : pièce n° 29
— le mail de Monsieur [W] : pièce n° 30,
— le mail de Mme [D] : pièces n° 31 et 53,
— l’attestation de Monsieur [X] : pièce n° 58,
— l’ attestation de Monsieur [J] : pièce n° 59.
Il ressort des pièces ainsi produites que le management de M. [H], son absence de bienveillance, et plus généralement son mode de communication agressif et son comportement ont entraîné des problèmes de santé chez Mme [D] qui en témoigne de manière détaillée expliquant qu’elle a dû consulter un psychiatre en raison de la pression et de la culpabilisation subie du fait de M. [H].
De plus, l’ensemble des salairés relate des ' propos humiliants et dégradants à l’endroit de ses collaborateurs'; ' déstabilisation de ses collaborateurs’ ; ' menace sur l’emploi’ ; 'isolement – conservation du pouvoir'; 'dénigrement » ; 'désinformation » ; ' absence de commumication»; 'absence d’écoute et de remise en cause’ ; 'autoritarisme et pressions'.
Il est également établi que M. [H] dénigrait la hiérarchie ( pièces n° 25 et 55).
Au regard de l’ensemble de ces pièces, il convient de considérer que les griefs visés par la lettre de licenciement tenant à un management inapproprié de M. [H] sont réels, et ses méthodes de management s’apparentaient à du harcèlement moral : dénigrement, rabaissement, mise en difficulté des salariés créant une souffrance au travail.
En outre, l’appelant ne justifie par aucune pièce ni aucune circonstance que la cause de son licenciement procéderait d’une autre raison tenant à la volonté de la hiérarchie de l’évincer de la société.
Ainsi, le comportement de M. [H] ne permettait plus son maintien au sein de la société et revêtait un caractère de gravité suffisant, notamment du fait de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur, pour justifier un licenciement pour faute grave, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de l’issue du litige, il convient de confirmer le jugement déféré sur la charge des dépens et de condamner M. [H] aux dépens d’appel.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il n’est pas inéquitable de condamner M. [H] à payer à la société BWT France une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion du 9 septembre 2022 en toutes ses dispositions ,
Ajoutant,
Condamne M. [V] [H] à payer à la société BWT France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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