Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 janv. 2026, n° 24/14589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 19 novembre 2024, N° 24/10313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/021
Rôle N° RG 24/14589 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBUS
[G] [S]
C/
[R] [K]
[W] [T]
[A] [K]
[H] [K]
[V] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Yves-laurent KHAYAT
Me Jean-Pierre BINON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Marseille en date du 19 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/10313.
APPELANTE
Madame [G] [S]
née le 25 février 1942 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011127 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉS
Madame [R] [I] veuve [K]
née le 4 juillet 1932 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [K] épouse [T]
née le 11 août 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [K]
né le 23 juillet 1969 à [Localité 8] ,
demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [J] épouse [K]
née le 14 mars 1952 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
Madame [V] [K]
née le 10 juillet 1988 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
tous les cinq représentés par Me Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[R] [I] veuve [K], [W] [K] épouse [T], [A] [K], [H] [J] veuve [K], et [V] [K], sont propriétaires d’un appartement situé à [Adresse 3], donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [U] et Madame [S] suivant acte sous seings privés du 30 juillet 2010 pour une durée de trois années au moins débutant le 1er août 2010 moyennant un loyer de départ de 650 euros plus provision sur charge de 40 euros, sous réserve d’indexation, la révision du loyer s’opérant chaque année au 1er août.
Ce bail s’est renouvelé tacitement, le 1er août 2013, le 1er août 2016, et le 1er août 2019 et est venu à expiration le 31 juillet 2022.
Un congé pour vendre a été signifié le 28 janvier 2022 aux locataires qui n’ont pas levé l’option d’achat dans les deux mois de la signification.
Par jugement en date du 29 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Ecarté les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée, de la prescription et du défaut de qualité pour agir en indemnisation de son trouble de jouissance de [G] [S] ;
Déclaré irrecevables les demandes formulées par les concluants à l’encontre de Monsieur [U]';
Débouté [G] [S] de sa demande d’annulation du congé pour vendre signifié le 28 janvier 2022 ;
Constaté que les conditions de délivrance à [G] [S] par les concluants d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 30 juillet 2010 et concernant l’appartement à usage d’habitation, avec cave situé au [Adresse 3], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 juillet 2022 ;
Dit qu’à défaut pour [G] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les propriétaires pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier de la force publique ;
Rejeté la demande d’astreinte ;
Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné [G] [S] à verser aux propriétaires une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 709,57 euros, à compter du 30 juillet 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
Rejeté la demande relative à l’exécution de travaux ;
Condamné les propriétaires à payer à [G] [S] la somme de 7020 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Accordé à [G] [S] un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux en application des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné les propriétaires aux dépens ;
Le tout avec exécution provisoire.
[G] [S] a formé appel de ce jugement, l’examen de l’appel est fixé pour plaidoiries à l’audience de la chambre 1-8 du 2 février 2026.
Le 7 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié à [G] [S] pour un départ au plus tard le 7 juillet 2024.
[G] [S] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtention de délais de grâce, par assignation du 30 avril 2024.
Par jugement du 19 novembre 2024, [G] [S] a été déboutée de ses demandes, et a été condamnée aux dépens et à payer aux propriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à [G] [S] le 3 décembre 2024 et elle en a formé appel par déclaration du 5 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [G] [S] demande à la cour de':
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal de,
Dire que le commandement de quitter les lieux signifié le 7 septembre 2024 est irrecevable en l’état de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille,
A titre subsidiaire de,
Lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux,
Rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée à son encontre,
Laisser les dépens à la charge de l’État comme en matière d’aide juridictionnelle.
[G] [S] expose qu’elle a formé appel du jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille qui a validé le congé pour vente, que dans ces conditions un commandement de payer était hâtif et prématuré, que sa situation personnelle et financière justifie que lui soit accordé des délais pour quitter le logement et qu’elle a toujours payé régulièrement les loyers et charges, que la propriétaire ne justifie pas avoir besoin de vendre le logement pour payer une maison de retraite comme elle le prétend.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [R] [I] veuve [K], [W] [K] épouse [T], [A] [K], [H] [J] veuve [K], et [V] [K] demandent à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille le 19 novembre 2024.
Débouter [G] [S] de ses demandes,
Y ajoutant,
La condamner à leur payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de sa résistance abusive.
La condamner à leur payer au titre des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile la somme de 3000 euros
La condamner à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que [G] [S] se maintient dans les lieux depuis des années tout en critiquant l’état et en multipliant les recours grâce à l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie, que [R] [I] veuve [K] est âgée de 92 ans et doit être admise dans un établissement spécialisé dont le coût nécessite la vente de l’appartement occupé par [G] [S].
Ils rappellent que le congé a été délivré le 28 janvier 2022 et que la locataire aurait dû quitter les lieux le 30 juillet 2022, qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis et qu’ils en subissent un préjudice notamment du fait du non-paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Ils ajoutent qu’il n’y a aucun motif sérieux au soutien de la demande d’annulation du commandement de payer délivré, le jugement du 29 novembre 2023 exécutoire par provision ayant été signifié et l’appel n’étant pas suspensif.
Ils concluent à l’irrecevabilité de la demande de délais formée devant la présente juridiction en raison de la saisine de la cour de cette même demande dans l’instance engagée contre le jugement du 29 novembre 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 21 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’appelante ne formule aucune critique à l’encontre du jugement querellé s’agissant de la validité du commandement de quitter les lieux délivré le 7 février 2024, et se contente de reprendre les prétentions et moyens développés devant le premier juge.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs complets et pertinents qu’elle approuve, a, à bon droit, débouté [G] [S] de ses demandes en retenant, après rappel des dispositions des article L.411-1 et R.441-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— que les consorts [K] étaient munis d’un titre exécutoire à savoir le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Marseille du 29 novembre 2023, exécutoire par provision et signifié à [G] [S] le 7 février 2024';
— que l’appel formé contre ce jugement n’est pas suspensif';
— que le commandement de quitter les lieux délivré le 7 février 2024 est valable';
C’est en conséquence par une exacte application des articles susvisés que le juge de l’exécution a rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré à [G] [S] le 7 février 2024.
Il s’ensuit la confirmation du jugement de ce chef.
S’agissant de la demande de délais de grâce sollicités par [G] [S], c’est par une juste appréciation, non sérieusement remise en question en cause d’appel, que le premier juge a considéré que les situations personnelles et financières de [G] [S] et de [R] [K] étaient similaires, la bailleresse étant plus âgée de dix ans que la locataire, que leurs revenus étaient sensiblement identiques et que [G] [S] avait bénéficié de délais de fait important depuis le congé pour vente délivré le 28 janvier 2022. C’est également à juste titre qu’il a considéré que la situation de [R] [K] devait être prise en compte pour apprécier le caractère proportionné de l’injonction de quitter les lieux au regard de l’atteinte au droit de propriété causé par le maintien de [G] [S] dans le logement dont la vente est projetée pour permettre à [R] [K] un accueil en établissement spécialisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais formée par [G] [S].
Sur la demande indemnitaire des consorts [K] :
Il résulte du dossier de procédure que les consorts [K] formulent pour la première fois en cause d’appel ces demandes d’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, ces demandes seront déclarées irrecevables.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens et indemnité de procédure.
[G] [S] qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la charge des frais qu’ils ont dû exposer pour se défendre en cause d’appel, [G] [S] sera donc condamnée à leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevables les demandes indemnitaires formées par [R] [I] veuve [K], [W] [K] épouse [T], [A] [K], [H] [J] veuve [K], et [V] [K],
CONDAMNE [G] [S] à payer à [R] [I] veuve [K], [W] [K] épouse [T], [A] [K], [H] [J] veuve [K], et [V] [K] , ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [G] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Unanimité ·
- Adresses ·
- Abus de majorité ·
- Procédure ·
- Immeuble
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Droits d'associés ·
- Créance ·
- Valeurs mobilières ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Saisie conservatoire ·
- Expert ·
- Recouvrement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Société holding ·
- Risque ·
- Capital ·
- Produit ·
- Casino ·
- Émetteur ·
- In solidum ·
- Client ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Ministère ·
- Police judiciaire ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Révocation ·
- Obligation de loyauté ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Etablissement public ·
- Régie ·
- Mesure disciplinaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Énergie ·
- Europe ·
- Dysfonctionnement ·
- Climatisation ·
- Responsabilité ·
- Installation ·
- Service ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Désignation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Partie
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Honoraires ·
- Réitération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Acte authentique ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Prétention ·
- Taux du ressort ·
- Intérêt collectif ·
- Homme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Appel ·
- Prime ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Protocole ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élagage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère ·
- Observation
- Licenciement ·
- Monographie ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Technicien ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Plan d'action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.