Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 2 avr. 2026, n° 25/08037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 juin 2025, N° 24/08203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA, URSSAF PACA CURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/193
Rôle N° RG 25/08037 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6W6
[G] [R]
C/
URSSAF PACA CURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 17 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/08203.
APPELANT
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Turquie),
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
URSSAF PACA
prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal exerçant en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[G] [R] a été condamné pour des faits de travail dissimulé par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 19 juin 2019.
Par arrêt du 6 juillet 2020, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé les dispositions civiles de ce jugement.
L’arrêt a été signifié par commissaire de justice le 25 juillet 2022.
Par requête en conciliation enregistrée le 24 octobre 2022, l’Urssaf PACA a sollicité la saisie des rémunérations de [G] [R] qui a été assigné à l’audience de conciliation du 31 janvier 2023.
L’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2024, en l’état d’une contestation élevée par [G] [R], un report a été ordonné au 6 mai 2025.
L’Urssaf PACA a sollicité que soit ordonnée la saisie des rémunérations à hauteur de la somme de 28211,92 euros. [G] [R] n’a pas comparu à cette audience.
Par jugement du 17 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
— autorisé la saisie des rémunérations de [G] [R] à hauteur de 28211,92 euros,
— dit qu’en vertu de l’article R3252-21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement,
— condamné [G] [R] aux dépens de la procédure,
— condamné [G] [R] à payer à l’Urssaf PACA la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
[G] [R] a formé appel suivant déclaration du 2 juillet 2025, il a fait signifier sa déclaration d’appel et l’avis d’orientation de l’affaire, à l’Urssaf Paca par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [G] [R] demande à la cour de':
Annuler l’ordonnance du 17 juin 2025,
Statuer à nouveau,
Subsidiairement l’infirmer,
Rejeter la demande de saisie des rémunérations,
Subsidiairement,
Constater que la somme à recouvrer est de 10150,01euros,
Laisser à chaque partie la charge de ces dépens.
[G] [R] soutient que par courriel du 22 août 2022 son avocat a informé le commissaire de justice sur le fait que dans le cadre de l’activité de la SARL JEEP Bâtiment et d’un ATD en date du 20/12/2016, l’Urssaf des Bouches du Rhône réclamait les cotisations à la société Léon Grosse qui réglait la somme de 18759 euros qui devait revenir à la société JEEP Bâtiment, personne morale condamnée solidairement avec l’appelant.
Il indique que la société JEEP BATIMENT a été liquidée le 15 novembre 2021. Il conclut que seule la somme de 10150,01 euros reste due, qu’il en a proposé le règlement par des versements mensuels de 500 euros.
Il demande l’annulation de la décision de première instance aux motifs que le juge de l’exécution a ordonné la saisie des rémunérations sans tenir compte ni répondre aux écritures déposées et des arguments qui démontrent le bien-fondé de sa contestation et qu’une partie de la créance de l’Urssaf a été payée.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, l’Urssaf PACA demande à la cour de':
Ecarter des débats les pièces de [G] [R],
Confirmer le jugement,
Débouter [G] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner [G] [R] à payer la somme de 1000 euros à l’Urssaf sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée demande que les pièces de l’appelant soient écartées des débats car elles ne lui ont pas été communiquées dans le cadre de l’instance d’appel en dépit de la sommation délivrée au moment de la constitution de son avocat et de la demande officielle renouvelée par courrier.
Elle relève ensuite que la cour est saisie d’une demande d’annulation ou d’infirmation d’une «ordonnance» inexistante, la décision étant un jugement, et au motif qu’aucune motivation relative aux arguments de l’exposant n’existe dans la décision déférée à la censure de la cour alors que [G] [R] ne s’est pas présenté devant le juge de l’exécution, qu’il s’agit d’une procédure orale (l’article R121-8 du Code des procédures civiles d’exécution) dans laquelle des arguments écrits ne peuvent être pris en compte sauf disposition spéciale, qu'[G] [R] ne vise pas expressément les chefs de jugement qu’il entend voir réformer à titre subsidiaire.
Elle ajoute que l’appelant demande à la cour de constater que le quantum à recouvrir devrait être fixé à la somme de 10150,01 euros ce qui constitue une demande nouvelle formée en cause d’appel puisqu’il n’avait soumis aucune prétention au premier juge.
Elle conteste l’existence d’un règlement de 18759 euros pour régler les causes de la condamnation prononcée à l’encontre d'[Z] [R] aux motifs que ce paiement (par ATD) n’est pas justifié, et qu’il serait en outre intervenu en 2016 à une date antérieure à la condamnation correctionnelle en 2019 confirmée par la cour d’appel en 2020 ce qui n’est pas cohérent l’Urssaf ne pouvant diligenter un ATD trois années avant la condamnation d'[G] [R].
Elle conclut enfin qu'[G] [R] n’apporte aux débats aucun élément objectif pour justifier l’existence d’un reversement de la somme d’un montant de 18759 euros en provenance de la société Léon Grosse au titre des condamnations qu’il doit supporter.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2026.
[G] [R] a notifié de nouvelles conclusions le 3 février 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture pour demander à la cour de':
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 27 janvier 2026.
A titre principal, de,
Annuler le jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, pour défaut de réponse aux moyens et défaut de motivation,
Statuant à nouveau, de,
Constater que la créance de l’Urssaf PACA à l’égard d'[G] [R] a été partiellement réglée à hauteur de 759 euros par la mise en 'uvre de l’ATD à l’encontre de la société Léon Grosse,
Dire et juger que le solde de la créance, au titre des décisions pénales susvisées, ne s’élève pas à 28211,92 euros mais à la seule somme de 10150,01 euros,
En conséquence de,
Rejeter la demande de saisie des rémunérations telle que présentée par l’Urssaf,
Donner acte à [G] [R] de sa proposition de règlement amiable par versements mensuels de 500 euros jusqu’à complet apurement du solde.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la nullité, de,
Infirmer le jugement du 17 juin 2025 en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations pour la somme de 28211,92 euros,
Dire et juger que la créance exécutoire de l’Urssaf à l’encontre de [G] [R] est limitée à la somme de 10150,01 euros, intérêts et frais en résultant,
Limiter en tout état de cause, l’autorisation de saisie des rémunérations au seul montant de 10150,01 euros, selon des modalités d’exécution compatibles avec la situation de l’appelant.
En tout état de cause, de,
Déclarer recevables les pièces versées par l’appelant et de rejeter la demande de les écarter des débats,
Débouter l’Urssaf PACA de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance,
Condamner l’Urssaf PACA à payer à [G] [R] la somme de ' euros (sic) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner l’Urssaf PACA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[G] [R] indique que l’Urssaf a eu communication de ses pièces signifiées avec la déclaration d’appel et les conclusions, que l’intimée ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a pu conclure, qu’elle a constitué un avocat dans la procédure d’appel le 13 janvier 2026 soit tardivement au regard de l’appel interjeté le 2 juillet 2025. Il demande la révocation de l’ordonnance de clôture pour pouvoir répliquer aux conclusions de l’Urssaf notifiées le 23 janvier 2026.
Il indique que la cour est saisie des chefs du jugement critiqués tels qu’ils ressortent de la déclaration d’appel à savoir l’annulation du jugement, appelé par erreur purement matérielle 'ordonnance', et la réformation en ce que le juge a autorisé la saisie des rémunérations au quantum sollicité par l’Urssaf sans tenir compte de l’ATD pratiqué en 2016 auprès de la société Léon Grosse au vu des redressements effectués antérieurement au jugement correctionnel mais qui ont la même cause. Il ajoute que seule la disposition sur le quantum est contestée.
En réplique, l’Urssaf PACA demande à la cour de':
Déclarer irrecevables les conclusions n°2 de l’appelant notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture et au mépris des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile,
Écarter des débats les pièces d'[G] [R],
Confirmer le jugement,
Débouter [G] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner [G] [R] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Urssaf conclut, en sus des moyens déjà repris plus haut, que les conclusions en réplique notifiées par l’appelant ne présentent pas les moyens nouveaux de façon distincte, que les pièces invoquées ainsi que leur numérotation ne sont pas indiquées au sein des écritures et ce en violation de l’article 954 du Code de procédure civile. Elle ajoute que l’appelant n’a toujours pas communiqué ses pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : «L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
La cause grave est une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, qui s’est révélée à lui postérieurement à l’ordonnance de clôture et qui est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.
En l’espèce le conseil de l’Urssaf s’est constitué le 13 janvier 2026 et a demandé la communication des pièces de l’appelant qui contrairement à ce qu’il prétend n’avait pas fait l’objet d’une transmission lors de la signification de la déclaration qui mentionne uniquement la notification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai.
L’appelant n’a pas communiqué ses pièces avant le prononcé de l’ordonnance de clôture et l’intimée a conclu le 23 janvier 2026 sans avoir eu connaissance de celles-ci.
L’appelant n’a pas plus communiqué ses pièces après la réception des conclusions de l’intimée.
Au vu de ces éléments il convient de dire que la cause grave n’est pas démontrée.
En conséquence, la cour rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et écarte des débats les conclusions et communications intervenues après la clôture prononcée le 27 janvier 2026.
* Sur la demande d’annulation de la décision rendu le 17 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille :
Il convient tout d’abord de relever que la déclaration d’appel du 2 juillet 2025 mentionne bien que cette décision est un jugement. La date, la juridiction qui l’a prononcé et le numéro de minute figurent sur la déclaration d’appel.
L’emploi du terme «'ordonnance'» dans les conclusions de [G] [R] procède donc d’une erreur purement matérielle qui ne fait pas disparaître la décision attaquée comme le prétend l’Urssaf qui, au demeurant, a valablement conclu sur l’appel, montrant ainsi qu’elle n’a souffert d’aucun grief résultant de cette erreur.
En vertu de l’article R121-8 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure suivie devant le juge de l’exécution statuant sur une demande relative aux saisies sur rémunérations est une procédure orale, les parties sont donc tenues de comparaître en personne ou représentées et de formuler leurs observations oralement à l’audience sauf à être dispensées de comparution et autorisées à présenter des observations écrites conformément aux dispositions de l’article R121-9 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 446-1 du Code de procédure civile, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En effet si [G] [R] a effectivement été représenté par Maître Lionel Febbraro lors de la première audience devant le juge de l’exécution, puis pour les audiences suivantes au cours desquelles l’examen de l’affaire a fait l’objet de renvois, il n’était pas présent, ni représenté à l’audience du 6 mai 2025 lorsque le dossier a été examiné. Il n’est pas justifié qu'[G] [R] ou son conseil a été autorisé à faire des observations écrites.
En conséquence le juge de l’exécution, en l’absence de comparution d'[G] [R], en personne ou représenté, ne pouvait prendre en compte des écritures non soutenues et n’avait pas à répondre à des arguments non développés oralement à l’audience.
[G] [R] sera donc débouté de sa demande d’annulation du jugement rendu le 17 juin 2025.
* Sur la demande subsidiaire de réformation du jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille':
[G] [R] n’a pas régulièrement communiqué les pièces évoquées à l’appui de son appel.
En l’absence de justificatifs et d’élément susceptible de contredire la motivation du jugement entrepris, ce dernier sera confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’Urssaf Paca, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [G] [R], qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 27 janvier 2026';
ÉCARTE des débats les conclusions et pièces communiquées après le 27 janvier 2026';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [G] [R] à payer à l’Urssaf Paca la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [G] [R] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [G] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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