Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 23/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 19 septembre 2023, N° 22/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[E] [T]
C/
S.A.S. [I] BOUREE FILS
CCC délivrée
le : 16/10/2025
à : Me [Localité 5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 16/10/2025
à : Me DUCHANOY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00572 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJBA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00100
APPELANT :
[E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [I] BOUREE FILS prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte BARRE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T] a initialement été embauché en qualité d’ouvrier vinicole par la société [I] BOURRE FILS par un contrat à durée déterminée du 7 octobre 2015 au 19 février 2016.
Par avenants successifs, la relation de travail s’est poursuivie jusqu’au 31 mars 2017.
Le 1er avril 2017, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 6 décembre 2021, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement.
Le 20 décembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier suivant.
Le 18 janvier 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 16 mars 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour préjudice distinct, pour préjudice financier et un rappel de salaire pendant la période d’arrêt de travail.
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 17 octobre 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juillet 2025, l’appelant demande de:
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
à titre principal,
— constater l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre,
— juger nul le licenciement pour inaptitude,
— condamner la société [I] BOUREE FILS à lui payer les sommes suivantes:
— 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 4 682,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 468,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
— constater les manquements fautifs de la société [I] BOUREE FILS,
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— condamner la société [I] BOUREE FILS à lui payer les sommes suivantes:
— 16 390 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 682,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 468,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
— condamner la société [I] BOUREE FILS à lui payer les sommes suivantes:
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
— 5 000 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période de juin à décembre 2021 correspondant à la perte de revenus subie pendant son absence maladie,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
— condamner la société [I] BOUREE FILS au remboursement des indemnités de chômage à hauteur de 6 mois auprès de Pôle Emploi,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal,
— condamner la société [I] BOUREE FILS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 juillet 2025, la société [I] BOUREE FILS demande de :
— juger qu’aucun agissement de harcèlement moral n’a jamais été exercé à l’encontre de M. [T],
— juger qu’aucune inexécution fautive du contrat n’a jamais été commise,
— juger que l’inaptitude n’a pas de lien avec d’éventuels manquements préalables à la sécurité,
— juger que les compléments maladie ont été régulièrement reversés,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que le contrat de travail s’est exécuté de manière loyale,
— juger que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses prétentions,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral :
Il résulte des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 précise à sa suite qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, M. [T] expose et produit les éléments suivants :
— après la révocation du mandat de président de la société [I] BOUREE FILS de son père, le nouveau président, M. [G] [T], « a tout mis en 'uvre pour »scier la branche [Y] [T]« et donc se débarrasser de ses fils ». Ainsi après avoir licencié son frère [I] [T] (pièces n°31 à 34), il a essayé de le déstabiliser :
— en tentant de faire annuler une formation diplômante prévue depuis longtemps (brevet professionnel responsable d’entreprise agricole) sans même l’en aviser préalablement (pièce n°11),
— par des sanctions disciplinaires injustifiées et des brimades. Ainsi le 26 juin 2019 il a fait l’objet d’un avertissement pour des propos menaçants qu’il aurait tenu à l’encontre de M. [G] [T] le 29 mai 2019, jour de révocation de son père (pièce n°12), ce qu’il a immédiatement contesté, et il a alerté son oncle sur les conséquences de ses agissements sur sa santé morale (pièces n°13 et 14), sachant que dès son embauche M. [G] [T] avait manifesté des réserves (pièce n°21) et ensuite il a montré un agacement concernant une augmentation salariale dont il venait de bénéficier (pièce n°22). Il est dès lors évident que M. [G] [T], qui n’a pu s’opposer à son embauche, voulait son départ du fait du conflit familial qui l’opposait à son père,
— lorsque M. [G] [T] a entrevu une possibilité de prendre la place de son frère [Y] à la direction de l’entreprise familiale, il a entrepris un travail de sape auprès de leur père, [H] [T], en menant une cabale contre son frère et contre ses deux neveux (pièce n°36). Ce conflit provoqué et orchestré aboutira à la révocation de son frère [Y] et lui permettra de prendre la place de président de la société qu’il convoitait. Le stratagème mis en 'uvre pour évincer ses fils consistait à les provoquer autant que possible, et à défaut d’une réaction violente de leur part, il a déposé une main courante contre lui et son frère pour de prétendus propos menaçants,
— la relation entre [Y] et [G] [T] était incontestablement conflictuelle et ce dernier n’a eu de cesse de lui faire subir une pression constante, des remarques brutales et vexatoires allant jusqu’à faire preuve d’un mépris affiché à son encontre (changement de toutes les serrures et codes d’alarme de l’entreprise sans l’en informer, lui imposant d’attendre l’arrivée de la secrétaire pour entrer),
— ce harcèlement s’est accentué à compter de juin 2019, date à laquelle il a fait entrer son propre fils, [D] [T], dans la société, se voyant alors supprimer toute la partie commerciale des fonctions qu’il exerçait précédemment (pièce n°35). M. [G] [T] a voulu privilégier son propre fils, ce qui ressort d’un article du Bien Public du 29 janvier 2021 (pièce n°23),
— deux proches de la famille ayant travaillé au domaine témoignent de cette situation (pièces n°37 et 38),
— les agissements de harcèlement moral dont il a été victime sont à l’origine de la dégradation de son état de santé, au point d’être placé en arrêt de travail. Déjà au mois de novembre 2020, il s’est vu prescrire des anti-dépresseurs par son médecin traitant (pièce n°19) et a consulté un psychologue (pièce n°16). Le 20 septembre 2021, son médecin traitant a constaté l’absence d’amélioration de son état de santé (pièce n°17) et alerté le médecin du travail (pièce n°18). L’avis d’inaptitude fait clairement état de l’impossibilité de le reclasser au sein de la société (pièce n°5).
La cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, de sorte qu’il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société [I] BOUREE FILS oppose que :
— le salarié fait reposer ses griefs sur une litanie de faits non démontrés, ne produisant aucun courrier électronique ni courrier de son employeur illustrant la répétition d’agissements, faisant reposer ses allégations sur la seule extrapolation de 3 courriers électroniques pour habiller sa théorie selon laquelle son employeur aurait eu la volonté de se séparer de lui, ce qui n’est pas démontré,
— s’agissant de la formation diplômante, l’employeur n’a pas souhaité annuler cette formation parce qu’elle avait été souscrite par l’ancien président. Seulement, la découverte de son existence une semaine après sa prise de fonction en tant que nouveau président l’a amenée à réagir rapidement en cherchant à comprendre comment elle était financée et si le salarié avait bien les autorisations de sortie (pièces n°17 et 18). En outre, il a validé la seconde année de formation pour la période septembre 2020 – juillet 2021 en la faisant financer par Transitions Pro (pièce n°19). Cette exigence d’un financement était tout à fait légitime car son montant (11 784 euros) est considérable pour une petite entreprise familiale (pièces n°20 et 21). En définitive, le salarié a pu bénéficier de sa formation en partie financée par la société,
— s’agissant des brimades alléguées, le salarié ne produit aucun élément illustrant les « brimades », « pressions constantes » ou « remarques vexatoires » qu’il invoque,
— s’agissant de l’avertissement du 29 mai 2019, son contenu n’est pas remis en question et au contraire revendiqué, le salarié ayant été menaçant à l’égard de son oncle en lui reprochant sans doute ce que son père lui a dit à la sortie de l’assemblée générale de la veille (il ne serait pas capable de diriger et que cela se ferait à « ses risques et périls »),
— le courrier électronique du 1er avril 2017 relatif à l’embauche en contrat de travail à durée indéterminée du salarié remonte à 2 ans avant la révocation de [Y] [T] et il est consécutif au fait que [Y] [T], alors président, a imposé ses choix et mis son frère [G] et son père [H] devant le fait accompli. M. [G] [T] y indique que la situation économique de l’entreprise aurait dû conduire de manière objective à ne pas l’embaucher en contrat de travail à durée indéterminée afin de limiter les charges mais il a accepté de faire une entorse à ce principe pour son neveu en demandant toutefois à cadrer le poste de travail. Il ne s’agit aucunement d’un harcèlement moral,
— s’agissant de la critique de l’augmentation dont le salarié a bénéficié, elle tient encore au fait qu’il a été mis devant le fait accompli, l’avenant au contrat de travail du 1er mars 2019 ayant été signé sans consulter le directoire ou le conseil de surveillance (pièce n°3). La critique de cette augmentation était légitime dès lors que le salaire revalorisé était largement supérieur au minimum conventionnel dans un contexte économique difficile,
— conscient de la vacuité de son dossier, le salarié développe une théorie du complot s’agissant des intentions cachées de son employeur. Or la décision de révoquer son père n’est pas le fait de [G] [T] mais le souhait de [Y] [T] lui-même qui voulait partir à la retraite comme il l’a mentionné aux salariés (pièce n°22). Il est par ailleurs certain que [Y] [T] avait des difficultés à associer son frère, pourtant membre du directoire, aux décisions de la société et entendait piloter l’entreprise avec ses fils [I] et [E] [T]. De même, il est faux de soutenir que [I] [T] a été « immédiatement licencié », son licenciement étant en réalité lié au fait qu’il ne respectait aucune consigne donnée par son oncle et n’acceptait pas son autorité en s’y opposant systématiquement. Cette rupture est en outre survenue plus de 7 mois après le départ de [Y] [T],
— la publication dans le journal Le Bien Public d’un article mettant en lumière [D] [T], fils de [G] [T], a vraisemblablement cristallisé un sentiment exacerbé de jalousie et de ranc’ur chez [E] [T] au point que ce dernier n’a plus voulu revenir travailler alors qu’il n’a jamais été écarté,
— les conditions de travail du salarié n’ont jamais été dégradées, celui-ci ayant au contraire bénéficié d’une promotion et d’une augmentation de salaire, outre une formation longue et qualifiante durant deux ans. Ses conditions de travail n’ont pas été modifiées après mai 2019, continuant d’exercer ses fonctions selon le contrat conclu avec le dirigeant précédent en mars 2019,
— en réalité, le salarié a bénéficié des avantages de sa position familiale en travaillant en même temps dans l’entreprise de son frère aîné dont lui et son autre frère ainsi que son père sont tous associés. Il ira même jusqu’à faire les vendanges durant ses arrêts de travail (pièce n°25),
— la dégradation de son état de santé n’est pas en lien avec l’activité professionnelle, les certificats médicaux produits ne respectant pas les règles déontologiques qui s’imposent au médecin lui interdisant d’affirmer une situation qu’il n’a pas personnellement constatée. Pire, ce médecin s’estime légitime à conseiller le médecin du travail sur sa position vis-à-vis d’une inaptitude sans jamais s’être interrogé sur l’environnement de travail de son patient. En réalité, ces certificats de travail ont été établis après que le salarié a rencontré le médecin du travail le 16 septembre 2021 dans le cadre d’une pré-reprise au poste et émis l’hypothèse d’une inaptitude au poste sans écarter la possibilité d’un reclassement (pièce n°27). Cet avis n’arrangeait pas le salarié qui ne souhaitait surtout pas revenir dans l’entreprise. Il est donc faux d’affirmer que l’inaptitude aurait pour origine une situation de harcèlement moral, rien ne permettant de le démontrer.
En premier lieu, étant rappelé que le harcèlement moral ne saurait se confondre avec la simple mésentente entre un salarié et son employeur, la cour relève que le postulat sur lequel le salarié fonde le harcèlement moral dont il dit avoir été victime est contredit par l’employeur qui démontre que le départ de M. [Y] [T] de la présidence de la société [I] BOUREE FILS ne résulte pas d’une éviction, de sorte que l’affirmation d’une volonté de "scier la branche [Y] [T] en se débarrassant de ses fils" n’est pas établie, ce d’autant moins qu’il est justifié que le licenciement de l’autre frère [T], 7 mois plus tard, est fondé sur un motif disciplinaire.
S’agissant des démarches effectuées par l’employeur concernant la formation diplômante dont il devait, et a d’ailleurs, bénéficié, celles-ci ressortent de son pouvoir de direction, lequel implique qu’il était légitime à s’interroger sur son financement, eu égard notamment à la charge que cela représentait pour la société.
De même, le recours par un employeur à son pouvoir disciplinaire ne saurait à lui seul caractériser un harcèlement moral, ce d’autant moins en l’espèce qu’il est justifié des circonstances et motifs pour lequel un avertissement a été notifié au salarié.
Par ailleurs, au titre des « pressions constantes », « remarques brutales et vexatoires » et le « mépris » dont il aurait fait l’objet, le fait allégué (changement des les serrures et codes d’alarme de l’entreprise sans l’en informer lui imposant d’attendre l’arrivée de la secrétaire pour entrer) ne saurait relever d’un quelconque harcèlement moral.
Enfin, il n’est justifié d’aucun élément de nature à confirmer que l’embauche du fils de l’employeur a eu pour conséquence une modification de ses attributions, affirmation qui ne saurait se déduire d’un simple article de presse ni de la pièce n°35 produite par le salarié.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la critique des pièces médicales produites, la cour considère que l’employeur renverse la supposition de harcèlement moral, lequel n’est pas établi.
Il s’en déduit que les prétentions de M. [T] au titre de licenciement nul fondé sur le fait que son inaptitude serait la conséquence du harcèlement moral subi ne sont pas fondées et doivent être rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail et le bien fondé du licenciement:
A titre subsidiaire, en l’absence de harcèlement moral, M. [T] soutient que la société [I] BOUREE FILS s’est rendue coupable d’une exécution déloyale et fautive du contrat de travail dont il demande réparation à hauteur de somme de 16 390 euros à titre de dommages-intérêts, cette exécution fautive du contrat de travail ayant engendré son inaptitude et donc son licenciement.
Il sollicite en outre la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 682,86 euros bruts, outre 468,28 euros au titre des congés payés afférents.
Néanmoins, la cour constate que le salarié fonde ses prétentions au titre d’une requalification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait que son inaptitude serait la conséquence des agissements fautifs de l’employeur sur les mêmes éléments que ceux allégués au titre du harcèlement moral. Or il ressort des développements qui précèdent que celui-ci n’est pas établi.
Par ailleurs, outre les justifications apportées par l’employeur, les faits invoqués ne caractérisent aucunement un quelconque manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Au surplus, la cour constate que les pièces médicales produites par le salarié établissant, selon lui, un lien entre ses conditions de travail prétendument dégradées et son inaptitude émanent de son médecin traitant, lequel se borne à rapporter les propos tenus par le salarié, à l’exclusion de toute constatation effectuée par ce praticien lui-même. Or l’avis d’inaptitude du 6 décembre 2021 ne comporte aucune mention susceptible d’établir un lien entre l’inaptitude qu’il constate et les conditions de travail du salarié, un tel lien ne pouvant se déduire du seul fait d’une impossibilité de reclassement.
Les demandes de M. [T] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront donc rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct :
Au visa des articles L.1152-4 et L.4121-1 du code du travail, M. [T] soutient que le comportement fautif de la société [I] BOUREE FILS est à l’origine de la détérioration de son état de santé alors qu’il s’est toujours très largement investi dans ses fonctions, celle-ci ayant tout mis en 'uvre pour l’évincer en exerçant sur lui des pressions professionnelles, manquant ainsi gravement à son obligation de sécurité. Il sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent que les griefs sur lesquels le salarié fonde sa demande indemnitaire au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité, les mêmes que ceux invoqués au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, ne sont pas établis.
Il n’est pas non plus démontré de lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail.
Dans ces conditions, sa demande à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour non respect de l’obligation déclarative auprès de la prévoyance :
M. [T] soutient que les agissements de l’employeur l’ont conduit à un burn-out et son placement en arrêt de travail mais qu’à compter de juin 2021, l’employeur n’a plus adressé à l’organisme de prévoyance les déclarations de salaires afférentes, ce dont il l’a alerté en septembre suivant (pièce n°26). Le 19 novembre 2021, la société a justifié sa carence par la situation de pandémie qui a entraîné de nombreux retards administratifs (pièce n°27). En mars 2022, 10 mois après le début de son arrêt maladie, il a appris que son employeur n’avait pas réalisé les démarches nécessaires auprès de la prévoyance (pièce n°28).
Il conclut que ce laxisme a engendré une perte de revenu conséquente à hauteur de 800 euros (pièce n°4) et des frais bancaires conséquents (pièces n°29 et 30) dont il demande réparation à hauteur de 5 000 euros correspondant à la perte de revenu subie du mois de juin au mois de décembre 2021 (6 mois) et 3 000 euros au titre du préjudice financier et bancaire subi.
La société [I] BOUREE FILS oppose que ces allégations sont sans fondement car il est évident qu’elle n’avait aucun intérêt à retenir des indemnités complémentaires dues à ses salariés en arrêt de travail.
Le 3 mars 2022, elle lui a reversé la totalité des indemnités complémentaires versées par l’organisme de prévoyance en tenant compte des dispositions conventionnelles applicable qui prévoient que les 45 premiers jours d’arrêts sont indemnisés à 100% et les 60 jours suivants à 75%, déduction faites des indemnités journalières versées par la sécurité sociale directement au salarié, outre un délai de carence de 7 jours applicable à chaque arrêt de travail (pièces n°28 et 29). Le cabinet comptable en charge des payes confirme que le salarié a perçu l’intégralité des indemnités complémentaires qui lui étaient dues jusqu’en août 2021, date de la fin de la couverture, ce que ne conteste pas le salarié qui semble se plaindre d’une absence de transmission des déclarations de salaire à compter de juin 2021 à l’organisme de prévoyance. Or les bulletins de paye de l’année 2021 démontrent les versements effectués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et plus particulièrement la pièce n°28 du salarié la démonstration d’une carence de la société [I] BOUREE FILS dans la transmission à l’organisme de prévoyance de ses déclarations de salaires, ce qui implique une perte de revenu distincte de l’application des stipulations conventionnelles relatives aux périodes de maintien de salaire.
A cet égard, la société ne saurait invoquer en 2021 des « retards administratifs » consécutifs à la pandémie de Covid 19 survenue un an auparavant.
En conséquence, étant :
— d’une part rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement de l’entier salaire du au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération,
— d’autre part relevé que M. [T] justifie par les pièces qu’il produit une perte de salaire non compensée au titre de la prévoyance à compter de juin 2021 ainsi qu’un préjudice financier distinct subi du fait du retard dans sa prise en charge par l’organisme de prévoyance (pièces n°27 à 30),
Il lui sera alloué la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire, outre 464,30 euros au titre du préjudice financier distinct, le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires :
sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi :
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, « dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ».
En l’espèce, le licenciement de M. [T] étant fondé sur l’inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement, la demande à ce titre est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
sur les intérêts au taux légal :
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [I] BOUREE FILS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
M. [T] succombant pour l’essentiel, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [E] [T] à titre :
— de rappel de salaire pour la période de juin à décembre 2021 correspondant à la perte de revenus subie pendant l’arrêt maladie,
— de dommages-intérêts pour préjudice financier distinct,
— des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [I] BOUREE FILS à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin à décembre 2021, – 464,30 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier distinct,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [I] BOUREE FILS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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