Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 4 décembre 2025, n° 24/06455
TGI 2 décembre 2024
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CA Montpellier
Confirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du contrat de crédit renouvelable

    La cour a estimé que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer la nullité d'un contrat qui a donné lieu à une ordonnance d'injonction de payer, et que Madame [I] n'a pas formé opposition à cette ordonnance.

  • Rejeté
    Irrégularités relatives à la cession de créance

    La cour a jugé que la société Cabot Sécurisation Europe Limited a justifié la cession de créance et la signification à Madame [I], rendant la saisie-attribution régulière.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la saisie-attribution

    La cour a considéré que les contestations de Madame [I] n'établissent pas que la saisie-attribution serait abusive, et que le créancier a le droit de choisir les mesures d'exécution.

  • Rejeté
    Restitution des sommes versées

    La cour a rejeté cette demande en considérant que la saisie-attribution a été pratiquée de manière régulière.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/06455
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/06455
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 2 décembre 2024, N° 24/01027
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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