Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/06455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 décembre 2024, N° 24/01027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 4 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06455 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPZL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 DECEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 5]
N° RG 24/01027
APPELANTE :
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registrer irlandais des sociétés sous le numéro 572606, dont le siège social est sis [Adresse 4] en IRLANDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 4]
DUBLIN (IRLANDE)
assigné le 31 janvier 2025
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 20 novemre 2025 été prorogé au 27 novembre 2025, puis au 4 décembre 2025; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Perpignan le 17 décembre 2016, Mme [F] [X] née [I] a été condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.345, 97 euros au titre d’un crédit révolving. Cette ordonnance a été signifiée à la personne même de Mme [X] née [I] le 12 janvier 2017 et a été revêtue de la formule exécutoire le 21 février 2017 en l’absence d’opposition.
Par acte en date du 5 mars 2024, la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance à la suite d’un contrat de cession en date du 21 janvier 2021 a fait pratiquer une saisie-attribution en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer précitée sur les comptes ouverts par Mme [I] dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerannée pour avoir paiement de la somme totale de 2 840, 66 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [I] le 7 mars 2024.
Par acte en date du 3 avril 2024, Mme [F] [I] a fait assigner la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir à titre principal ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution.
Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré la contestation de Mme [F] [I] recevable
— débouté Mme [F] [I] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Mme [F] [I] à payer à la société Cabot Sécurisation Europe Limited la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure
— rejeté tous autres chefs de demande.
Ce jugement a été notifié à Mme [F] [I] par le greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 décembre 2024.
Mme [F] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2024.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés selon les modalités prévues au Réglement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020 par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025 à la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited, dont le siège social se situe en Irlande.
Par conclusions signifiée par la voie électronique le le 13 mars 2025 et par acte de commissaire de justice le 9 avril 2025 à la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited selon les modalités prévues au Règlement précité, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions Mme [F] [T] demande à la cour de :
* Déclarer l’appel formé par Mme [I] recevable et bien fondé,
* Déclarer la demande tendant à prononcer la nullité du contrat de crédit renouvelable souscrit le 15 mars 2014 comme recevable,
* Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 5] le 2 décembre 2024 en ce qu’il :
o Déboute Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
o Condamne Mme [I] à payer à la société Cabot Sécurisation Europe Limited la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamne Mme [I] aux dépens de l’instance,
o Rejette tous aux autres chefs de la demande.
* Et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du contrat de crédit renouvelable souscrit le 15 mars 2014,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2024 et dénoncée à Mme [I] le 7 mars 2024,
— ordonner la restitution de la somme de 3.114,98 euros,
— condamner la société Cabot Sécurisation Europe Limited au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis par Mme [I] du fait de la saisie-abusive pratiquée à son encontre,
— condamner la société Cabot Sécurisation Europe Limited au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Cabot Sécurisation Europe Limited aux entiers dépens de première instance et ceux de l’instance en cours.
La SARL Cabot Sécurisation Europe Limited n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Il convient en préliminaire de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A hauteur d’appel, la non comparution de l’intimé ne dispense pas, en conséquence, la cour d’examiner au vu des moyens au soutien de l’action, la pertinence des motifs de la décision de première instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée de la nullité du contrat de crédit
Mme [I] soulève à titre principal la nullité du contrat de crédit renouvelable faisant l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer servant de fondant à la saisie-attribution en raison du non-respect par le prêteur de l’obligation d’information précontractuelle visée à l’article L. 312-29 du code de la consommation, de sorte que le contrat annulé étant censé n’avoir jamais existé, la saisie-attribution qui en découle est irrégulière.
Ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d’appel.
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par ailleurs, en application de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant que une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, le titre fondant la saisie-attribution en cause est une ordonnance d’injonction de payer obtenue à l’encontre de Mme [X] aujourd’hui épouse [I] en date du 17 décembre 2016, cette ordonnance lui ayant été signifiée à sa personne le 12 janvier 2017 et ayant été revêtue de la formule exécutoire le 21 février 2017 en l’absence d’opposition, ce qu’elle ne conteste pas. Cette ordonnance constitue donc le titre exécutoire visé à l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution autorisant le créancier à pratiquer des mesures d’exécution forcée.
Or, en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. C’est en vain, en conséquence, que l’appelante invoque la nullité du contrat qui a donné lieu à sa condamnation au paiement découlant du non-respect de ce contrat, à défaut pour elle d’avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer précitée et d’avoir soulevé devant le juge du fond cette nullité, le juge de l’exécution qui n’est pas une juridiction de recours n’a le pouvoir ni de prononcer la nullité du contrat, ni de modifier la condamnation résultant du titre exécutoire.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution formée pour ce motif sera donc rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée des irrégularités relative à la cession de créance
Mme [I] soutient que la saisie-attribution est irrégulière pour les raisons suivantes :
— la société Cabot Sécurisation Europe Limited ne justifie ni de la cession initiale à la société Facet, ni de sa signification à la débitrice, en tous les cas en amont des procédures d’exécution pratiquées à son encontre
— la société Cabot Sécurisation Europe Limited ne justifie pas de la cession de créance intervenue avec la société BNP Personnal Finance, l’acte comportant un montant de créance ne correspondant pas à celui mentionné sur le premier procès-verbal de saisie-attribution de 2022
— le décompte de créance versé aux débats est lacunaire en ce qu’il ne contient pas la mention de la cession initiale et le décompte du commissaire de justice présente des incohérences évidentes par rapport à ses relevés de compte, de sorte que la créance ne présente pas les conditions d’exigibilité et de liquidité exigées par l’artilce L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [I] produit l’acte de cession de créance du 21 janvier 2021 sur laquelle la société Cabot Sécurisation Europe Limited s’est fondée pour faire pratiquer la saisie-attribution. Il ressort des termes de cet acte signé par les deux sociétés que la SA BNP Paribas Personnel Finance a cédé à la société Cabot Sécurisation Europe Limited la créance n° 41338013131100/1606070860 à l’encontre de [X] [F] au titre d’un compte(s) et/ou prêt(s) impayé(s) pour un solde en principal de 995, 89 € (hors ajustement frais et intérêts éventuels).
Il ressort de cet acte les éléments d’informations suffisantes permettant d’identifier et d’individualiser la créance cédée concernée par son n° de référence, lequel est identique à celui figurant sur la requête de la société BNP Paribas Personnal Finance aux fins d’injonction de payer ayant donné lieu au titre exécutoire, ainsi que le nom de la débitrice et la nature de la créance qui correspond bien à un crédit, en l’occurence un crédit révolving. Cet acte permet d’identifier clairement le cessionnaire.
Le fait que le montant en principal de la créance figurant à cet acte de cession soit différent du montant figurant dans un précédent procès-verbal de saisie-attribution du 5 décembre 2022 ou même du procès-verbal de saisie-attribution litigieux du 5 mars 2024 ne permet pas d’instaurer un doute sur l’identification claire de la créance concernée, dont le montant est susceptible d’avoir varié depuis la date de la cession, l’acte de cession précisant d’ailleurs que ce montant est retenu hors ajustement de frais et intérêts comme l’a fait remarquer le premier juge.
La circonstance que la société Cabot Sécurisation Europe Limited ne verserait pas aux débats l’acte de cession intervenue antérieurement entre la société Facet et la BNP Paribas Finance est indifférente dès lors que la société Cabot Sécurisation Europe Limited se fonde sur un titre exécutoire obtenu par la société BNP Paribas Finance à l’encontre de la débitrice et sur une cession de la créance consentie par cette même société BNP et non par la société Facet.
Par ailleurs, il ressort des motifs du jugement entrepris que la société Cabot Sécurisation Europe Limited a justifié devant le premier juge, de la signification à Mme [I] de la cession litigieuse antérieurement à la date de la mesure d’exécution et ce, par acte de commissaire de justice du 9 février 2022 en même temps que la dénonciation d’une saisie-attribution du 4 février 2022, l’acte mentionnant qu’une copie de l’acte de cession été remise à l’intéressée, le premier juge rappelant à juste titre que cette mention faisait foi jusqu’à inscription de faux en application de l’article 1371 du code civil. En cause d’appel, Mme [I] ne conteste pas la motivation du premier juge à cet égard, ni l’existence ou la validité de l’acte du 9 février 2022 visé expressément par ce dernier.
Mme [I] ne saurait davantage se prévaloir d’un jugement rendu le 19 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan qui a ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution du 5 décembre 2022 pratiquée par la société Cabot Sécurisation Europe Limited à son encontre et fondée sur le même titre exécutoire aux motifs que cette société n’avait pas apporté la preuve d’une signification de la cession alors même que ce jugement porte sur une mesure d’exécution distincte de celle, objet du présent litige, étant précisé que la société Cabot Sécurisation Europe Limited n’avait pas comparu à cette instance.
Concernant les irrégularités qui affecteraient le décompte de créance figurant au procès-verbal de saisie-attribution et qui seraient de nature à rendre la créance contestable, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R 211-1- 3° du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers, cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 5 mars 2024 qu’il comporte un décompte des sommes exigibles conforme aux prescriptions de l’article R 211-1- 3° précité, puisqu’il fait bien apparaître clairement la distinction des sommes réclamées en principal, accessoires, frais et intérêts échus, le texte précité n’exigeant d’ailleurs pas que chacun des postes et notamment les frais soit détaillé, seul l’absence de tout décompte étant de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Comme indiqué précédemment si ce décompte comporte un principal de 1.345, 97 € supérieur à celui mentionné par l’acte de cession, cette différence ne saurait constituer une anomalie dés lors que cette créance a pu évoluer dans le temps et le montant en principal retenu par le commissaire de justice est parfaitement conforme à celui pris en compte par le titre exécutoire.
En ce qui concerne les frais de mainlevée retenus par la commissaire de justice au titre d’une saisie-attribution, il convient d’observer que Mme [I] ne démontre pas que de tels frais sont en lien avec la mainlevée de saisie-attibution du 5 décembre 2022 ayant fait l’objet du jugement du juge de l’exécution du 19 janvier 2023, les frais en cause se rapportant à des mesures pratiquées en 2017 et en 2024, soit avant le 5 décembre 2022 ou bien postérieurement à cette date. Ce décompte n’est pas contredit par celui établi par le commissaire de justice le 13 décembre 2022.
Enfin, Mme [I] ne précise pas exactement en quoi ce décompte serait incohérent en comparaison avec les opérations figurant sur ses relevés de compte, une simple allégation générale à ce titre étant insuffisante à démontrer l’existence d’irrégularités à ce titre.
Le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution n’est donc ni incohérent, ni lacunaire et a permis à Mme [I] d’identifier sans aucune difficulté les sommes sur lesquelles porte cette saisie.
C’est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a considéré que la saisie- attribution litigieuse avait été pratiquée de manière régulière et a rejeté la demande de mainlevée pour ce motif, ainsi que les demandes subséquentes de restitution des sommes versées au titre des acomptes en remboursement de la créance.
La décision sera donc confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Mme [I] fait valoir que la saisie-attribution est injustifiée et abusive au regard des multiples mesures d’exécution déjà pratiquées, du caractère excessif des frais de recouvrement appliqués et des versements qu’elle a déjà opérés.
Cependant, l’ensemble des contestations élevées par Mme [I] à l’encontre de la saisie-attribution litigieuse et la demande de mainlevée de celle-ci étant rejetée, il n’est pas établi que cette mesure serait abusive.
Par ailleurs, en application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, sous réserve de ne pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, le seul fait pour la société Cabot Securisation Europe Limited d’avoir fait procèder à d’autres mesures d’exécution pour obtenir le recouvrement de sa créance, laquelle est ancienne, ne caractèrise pas une attitude abusive ou disproportionnée et ce, quelque soit la situation financière de la débitrice.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a rejeté cette demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [I] qui succombe à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 mars 2024 fondée sur la nullité du contrat de crédit ;
— rejette la demande formée par Mme [F] [I] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [F] [I] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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