Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 juin 2026, n° 25/04823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/04823 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLUU
Du 10 JUIN 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[M] [A]
[O] [A]
[L] [N]
BAT 95 ccc
ORDONNANCE
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
Madame [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DEMANDEURS
ET :
[L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98
DEFENDEUR
à l’audience publique du 08 Avril 2026 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [A] a confié à Maître David GAVERIAUX, avocat au barreau du Val d’Oise, la défense de ses intérêts lors de son placement en garde à vue et à l’occasion des suites de la procédure pénale le concernant.
Madame [O] [A], s’ur de Monsieur [A] et qui a réglé les honoraires de l’avocat, a saisi le bâtonnier du barreau du Val d’Oise d’une demande de contestation des honoraires de Maître [L] [N] le 1er juin 2023.
Par ordonnance du 1er février 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a débouté Madame [O] [A] de sa demande de remboursement des honoraires versées de 2 000,00€ HT, soit 2 400 € TTC et a décidé que ce montant versé est libératoire.
Cette décision a été notifiée aux consorts [A] par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 février 2024 mais non reçu, puis par courriel envoyé le 22 juillet 2024.
Les consorts [A] ont formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 15 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026 à laquelle Monsieur [A] a comparu et Me [N] était représenté.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui du recours formé, Monsieur [A] demande oralement l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier.
Il expose que ce n’était pas la première fois qu’il faisait appel aux services de Me [N] en qualité d’avocat.
Il explique que son affaire a été renvoyée deux fois, que Me [N] s’est présenté lors du premier renvoi mais pas lors du second, que lors du premier renvoi il n’a plaidé que sur la question de la détention provisoire et que cette plaidoirie n’a pas pris plus d’une minute.
S’agissant de la présence de l’avocat en garde à vue il explique que c’était pour « négocier » et fait valoir que le déplacement en garde à vue est normalement facturé 500 euros et non 1200 euros.
Il indique évaluer l’intervention de Me [N] à la somme de 500 euros.
En défense, Maître [L] [N] demande la confirmation de l’ordonnance. Il indique qu’il s’est déplacé deux jours, les 15 et 16 janvier pour assister Monsieur [A] en garde à vue, ce qui correspond à quasiment 48 heures de travail, que M. [A] a ensuite été déféré devant le procureur de la république, qu’il était présent lors du déférement, puis est passé en comparution immédiate, qu’il était également présent à l’audience, que l’audience sur le fond a été renvoyée et qu’il a plaidé sur la question du placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de M. [A], qu’enfin il s’est présenté à l’audience du 2.02.2023, le tribunal étant saisi d’une demande de mise en liberté par M. [A], pour représenter celui-ci.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 1er février 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Val d’Oise a été notifiée aux consorts [A] par lettre recommandée avec avis de réception expédiée 6 février 2024 mais non reçu, puis par courriel envoyé le 22 juillet 2024.
Ces derniers ont formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juillet 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours des consorts [A] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre Monsieur [M] [A] et Monsieur [L] [N], avocat.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
Monsieur [L] [N], avocat, a été saisi par Monsieur [M] [A] lors de son placement en garde à vue.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment les notes d’honoraires rappelant les prestations de Me [L] [N], avocat, que ce dernier a accompli de nombreuses diligences pour son client, Monsieur [M] [A], dans ce dossier.
En particulier, suivant facture émise, et ainsi qu’il est reconnu par M. [A] Me [L] [N] :
S’est déplacé et a assisté son client lors des auditions de garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de [Localité 4] les 15 et 16 février 2023 ;
A étudié le dossier lors du déferrement,
A assisté son client lors du déferrement devant le procureur de la république puis lors de l’audience de comparution immédiate et a plaidé concernant la question de la détention provisoire ou du placement sous contrôle judiciaire dans la mesure où l’affaire a été renvoyée à une autre audience pour un supplément d’information sur commission rogatoire.
Me [N] a donc consacré près de trois jours à M. [A] les 15, 16 et 17 février.
Il a facturé 2400 euros TTC pour ces trois jours soit 800 euros TTC par jour ; Cette facturation est conforme à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige.
Elle l’est d’autant plus que postérieurement à cette facturation en date du 18.01.2023 Me [N] est intervenu pour le compte de M. [A] lors de l’audience qui s’est tenue le 2.02.2023 sur la demande de mise en liberté déposée par M. [A] sans que cela fasse l’objet d’une facturation supplémentaire.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a débouté les consorts [A] de leur demande de remboursement.
Sur les frais du procès
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare les consorts [A] recevables en leur recours.
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise fixant le montant des honoraires de Monsieur [L] [N], avocat, à la somme de 2 000,00€ HT, soit 2 400 € TTC et disant libératoire la somme versée par Mme [A] pour le compte de son frère, à Me [N]
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par les consorts [A]
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Et ont signé la présente ordonnance :
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
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