Infirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 23 févr. 2024, n° 22/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 11 mars 2022, N° 20/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 226/24
N° RG 22/00508 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGUK
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARRAS
en date du
11 Mars 2022
(RG 20/00114 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. LES DEMEURES DU TERNOIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Janvier 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] a travaillé en qualité d’attaché commercial pour la société Les Demeures du Ternois à compter de 2015 et a démissionné le 5 septembre 2017, sollicitant une dispense de préavis qui a été accordée.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras de demandes indemnitaires au titre de l’exécution de son contrat de travail.
D’autres procédures sont intervenues entre les parties, qui seront mentionnées à ce stade pour permettre la bonne compréhension du litige':
— par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d’appel de Douai a notamment condamné la société Ternois constructions, dont M. [Z] est l’un des gérants, pour des faits de concurrence déloyale à payer notamment à la société Les Demeures du Ternois les sommes de 15'000 euros en réparation du préjudice de trouble dans le bon fonctionnement de l’entreprise, 15'000 euros en réparation du préjudice commercial et d’image et la somme de 192'846 euros au titre de la perte financière,
— par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal correctionnel d’Arras a relaxé M. [Z] des faits d’abus de confiance au préjudice de la société Les Demeures du Ternois pour lesquels il était poursuivi,
— par arrêt du 25 juin 2020, la cour d’appel des Douai, statuant sur liquidation de dommages et intérêts suite à l’appel formé par M. [Z] sur les dispositions civiles du jugement correctionnel, a condamné M. [Z], avec d’autres personnes, à payer à la société Les Demeures du Ternois la somme de 2'500 euros en réparation de son préjudice moral, retenant une faute civile de M. [Z] à l’égard de la société Les Demeures du Ternois.
Par jugement contradictoire de départage du 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes a':
— rejeté la demande visant à écarter des débats les pièces n°7 à 50 communiquées par M. [Z],
— rejeté l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les parties,
en conséquence,
— déclaré recevables les actions et demandes des parties,
— condamné la société Les Demeures du Ternois à payer à M. [Z] la somme de 16'700 euros au titre de la rémunération fixe des mois de janvier 2015 à octobre 2015 ainsi que la somme de 1'670 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— condamné la société Les Demeures du Ternois à payer à M. [Z] la somme de 12'000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamné la société Les Demeures du Ternois à payer à M. [Z] la somme de 72'578 euros au titre de la rémunération variable due au titre des commissions,
— débouté la société Les Demeures du Ternois de sa demande de compensation entre les sommes allouées à M. [Z] au titre de la rémunération variable et les sommes qu’il a perçues en chèques parrainage,
— débouté M. [Z] de sa demande de congés payés à hauteur de 7'257,80 euros,
— débouté la société Les Demeures du Ternois de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50'000 euros pour faute lourde et comportement déloyal dans le cadre de la relation contractuelle,
— débouté la société Les Demeures du Ternois de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Les Demeures du Ternois à payer à M. [Z] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Les Demeures du Ternois aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2022, la société Les Demeures du Ternois a relevé appel de cette décision, tendant à obtenir son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté M. [Z] de sa demande de congés payés à hauteur de 7'257,80 euros.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 août 2022, la société Les Demeures du Ternois demande à la cour de':
— infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
— écarter des débats les pièces produites par M. [Z] sous les numéros 7 à 50,
— débouter M. [Z] de sa demande de paiement au titre de sa rémunération variable,
— subsidiairement, dire qu’il y aura lieu à compensation entre les sommes allouées à M. [Z] au titre de sa rémunération variable calculée en net et la somme de 49'500 euros perçues en chèques parrainage,
— déclarer prescrite et subsidiairement débouter M. [Z] de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— déclarer prescrites et subsidiairement débouter M. [Z] de ses demandes de paiement des sommes de 7'257,80 euros au titre des congés payés afférents à la rémunération variable, de 16'700 euros au titre de la rémunération fixe des mois de janvier 2015 à octobre 2015 et de 1'670 euros au titre des congés payés y afférents,
— reconventionnellement, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute lourde et comportement déloyal dans le cadre de la relation contractuelle de travail,
— condamner M. [Z] à payer à la société Les Demeures du Ternois la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les parties (mais seulement à l’égard des fins de non-recevoir soulevées par lui) et en ce qu’il a déclaré recevables les actions et demandes des parties (mais seulement à l’égard des fins de non-recevoir soulevées par lui),
— le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— juger irrecevable la demande indemnitaire reconventionnelle formée par la société Les Demeures du Ternois à raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— juger irrecevable la demande indemnitaire reconventionnelle formée par la société Les Demeures du Ternois à raison de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée,
— débouter, à titre subsidiaire, la société Les Demeures du Ternois de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Les Demeures du Ternois à lui payer la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre des frais exposés en appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
MOTIVATION':
1) Sur la demande tendant à écarter des pièces
La société Les Demeures du Ternois sollicite que soient écartées des débats les pièces 7 à 50 produites par M. [Z], qui sont des copies des contrats de construction de maisons individuelles (CCMI) conclus entre la société Les Demeures du Ternois et certains clients, au motif qu’il s’agit de pièces obtenues de manière frauduleuse par le biais de détournements informatiques comme cela résulte des procédures pénale et commerciale, sans que M. [Z] ne puisse invoquer la jurisprudence aux termes de laquelle le salarié peut produire les documents de l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions puisqu’il n’explique pas dans quelles circonstances et par quels moyens il a pu se procurer ces pièces.
M. [Z] soutient que les contrats CCMI qu’il produit sont les contrats qu’il a fait signer à des clients pour le compte de son employeur dans le cadre de son activité commerciale, qu’ils comportent sa signature et qu’il est ainsi évident qu’il a obtenu ces pièces lui-même pendant le temps où il a été au service de son employeur, ces pièces ayant été établies grâce à son travail.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les contrats CCMI produits par M. [Z] en pièces 7 à 50 sont des documents de l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions et sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats.
2) Sur la demande au titre de la rémunération fixe et des congés payés y afférents
— sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La société Les Demeures du Ternois soutient que le contrat ayant été rompu le 6 septembre 2017, les demandes de M. [Z] au titre de la rémunération fixe et des congés payés y afférents auraient dû être formées au plus tard le 6 septembre 2020. Or, elle souligne que si M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de trois ans, la requête initiale ne comportait pas de demande en paiement relative au salaire fixe et aux congés payés y afférents et, dans la mesure où la prescription doit s’analyser au jour où est présentée la demande, ces demandes étaient prescrites lorsqu’elles ont été formées pour la première fois dans les conclusions communiquées le 27 juillet 2021, sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article R.1452-1 du code du travail, l’effet interruptif n’étant attaché qu’aux demandes formées dans la requête depuis la disparition de la règle de l’unicité de l’instance.
M. [Z] soutient que si au jour de la saisine du conseil de prud’hommes se sont écoulés moins de trois ans depuis la rupture du contrat de travail, la demande du salarié peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, de sorte que les salaires de 2015 peuvent être réclamés à raison d’une rupture du contrat de travail courant 2017 dans le cadre d’une saisine faite le 3 juillet 2020. Il ajoute qu’aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt la prescription, ce qui s’applique en matière de rémunération et est confirmé par les dispositions de l’article R.1452-1 du code du travail. Il précise également que dès lors qu’une demande relative à la rémunération était présente dans la requête initiale, la demande qui tend à la compléter n’est pas nouvelle. Il en déduit que ses demandes ne sont pas prescrites.
Il est exact, ainsi que le relève la société Les Demeures du Ternois, que pour les instances introduites devant le conseil de prud’hommes postérieurement au 1er août 2016, la règle d’unicité de l’instance n’existe plus, de sorte qu’il ne peut être retenu, contrairement à ce qu’ont fait les premiers juges, que la saisine du conseil de prud’hommes emporte interruption de la prescription pour l’ensemble des actions nées du même contrat de travail. Les règles de procédure de droit commun ont désormais vocation à s’appliquer.
Or, il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, il doit être rappelé que la démission de M. [Z] est intervenue le 5 septembre 2017, qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 23 juin 2020, soit moins de trois ans après sa démission, que la demande au titre des salaires fixes porte sur des salaires de 2015, soit moins de trois ans avant la rupture du contrat de travail et que si la demande initiale de M. [Z] ne portait que sur la rémunération variable et l’indemnité au titre du travail dissimulé, la demande relative à la rémunération fixe n’ayant été formée que pour la première fois par des conclusions devant la juridiction de première instance du 27 juillet 2021, cette demande tend au même but que la demande initiale au titre de la rémunération variable, ces demandes visant toutes deux à obtenir une rémunération en contrepartie du travail réalisé, de sorte qu’elle a bénéficié de l’interruption du délai de prescription par la requête initiale.
En conséquence, par ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, la demande de M. [Z] au titre de la rémunération fixe doit être déclarée recevable et le jugement confirmé en ce sens.
— sur le fond
Les parties s’accordent sur le fait que le contrat de travail qui régit leur relation est celui qui a été signé par elles le 2 novembre 2015.
M. [Z] sollicite le paiement de la somme de 16'700 euros au titre de la rémunération fixe des mois de janvier à octobre 2015 et la somme de 1'670 euros à titre d’indemnité de congés payés. Il fait valoir que malgré sa prise de fonction «'officielle'» le 2 novembre 2015 suivant les termes de son contrat de travail, il a travaillé pour le compte de son employeur avant cette date et dès janvier 2015. Il explique qu’ un premier contrat avait déjà été signé, bien que non appliqué, et qu’il est en droit de prétendre au paiement de la rémunération dont il a été privé entre la signature du premier contrat et celle du second, selon les termes qui étaient convenus dans le premier contrat.
La société Les Demeures du Ternois s’y oppose, soutenant que la demande est mal fondée dans la mesure où l’absence de régularisation du contrat de travail avant le 2 novembre 2015 est un choix de la part du salarié, qui n’a pas souhaité le mettre en application, préférant continuer à percevoir ses indemnités chômage et être rémunéré pour le travail effectué par un système de rémunération occulte, consistant en l’octroi de chèques parrainage au titre des commissions pour les ventes réalisées pendant cette période de janvier à octobre 2015.
Pour justifier du fait qu’il a travaillé pour la société Les Demeures du Ternois avant son contrat de travail du 2 novembre 2015, M. [Z] produit son agenda professionnel pour l’année 2015, avec des rendez-vous dès janvier 2015 mais également des CCMI qu’il a signés avec des clients pour le compte de la société Les Demeures du Ternois, dont 20 contrats signés entre le 28 février 2015 et le 22 octobre 2015. Face à ces éléments, la société Les Demeures du Ternois ne conteste pas le travail qui a été réalisé pour son compte par M. [Z] sur la période de janvier à fin octobre 2015, mais se prévaut du fait que le contrat avec la rémunération qui y était prévue n’a pas été appliqué puisque M. [Z] souhaiter continuer de percevoir les indemnités pôle emploi et qu’ils étaient donc convenus d’une rémunération occulte consistant dans le versement de chèques parrainage pour compenser la partie variable de la rémunération de M. [Z].
M. [Z] démontre suffisamment par les éléments qu’il produit avoir travaillé pour la société Les Demeures du Ternois avant le contrat de travail du 2 novembre 2015 pendant la période de janvier 2015 à octobre 2015, comme le prévoyait le contrat initialement signé entre les parties le 5 janvier 2015.
La société Les Demeures du Ternois n’a versé aucun salaire fixe à M. [Z] pendant cette période et se contente d’affirmer que pour le paiement des commissions était convenu un système occulte par le versement de chèques-parrainage, sans évoquer la question du salaire fixe.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné la société Les Demeures du Ternois à payer à M. [Z] la somme de 16'700 euros au titre de la rémunération fixe pour les mois de janvier à octobre 2015 et la somme de 1'670 euros au titre des congés payés y afférents.
3) Sur la demande au titre du travail dissimulé
— sur la recevabilité de la demande
Les parties s’opposent sur la durée du délai de prescription applicable à l’action en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la société Les Demeures du Ternois soutenant qu’il s’agit de la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code de travail, alors que M. [Z] soutient que la prescription quinquennale de droit commune s’applique en la matière.
L’action tendant au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé ne porte pas sur l’exécution du contrat de travail mais constitue une sanction privée. L’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8223-1 du code du travail, allouée en cas de rupture du contrat de travail, qui répare le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé et présente un caractère indemnitaire, est ainsi soumise au délai de prescription de droit commun, soit le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [Z] ayant été rompu le 5 septembre 2017, sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé formée dans sa saisine du conseil de prud’hommes du 3 juillet 2020, n’est pas prescrite.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu la recevabilité de cette demande.
— sur le fond
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il résulte de ce qui précède, ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, que la société Les Demeures du Ternois n’a ni établi de bulletins de salaires ni effectué les déclarations obligatoires relatives aux salaires et aux cotisations sociales pendant la relation de travail entretenue avec M. [Z] de janvier à octobre 2015. Une telle omission, compte tenu du contexte et alors même que la société Les Demeures du Ternois indique qu’elle était convenue avec M. [Z] du travail de celui-ci avant la formalisation du contrat de travail avec un rémunération occulte versée en contrepartie, ne peut être qu’intentionnelle.
En conséquence, les premiers juges ont pertinemment condamné la société Les Demeures du Ternois à payer à M. [Z] la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dont le montant ne fait pas l’objet de contestations de l’employeur. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce sens.
4) Sur la demande relative à la rémunération variable
M. [Z] sollicite le paiement de commissions de 7,5% de la marge HT des CCMI qu’il a conclus pour le compte de la société Les Demeures du Ternois, dont il reprend la liste dans ses conclusions. Il soutient que l’exemplaire du contrat de travail qui ne mentionne pas de commissions est un faux fait par l’employeur dans le cadre d’un contrôle de l’Urssaf et que cela est manifeste puisque de longs espaces ont été ajoutés pour compenser le nombre de caractères du fait de la suppression de la clause. En outre, l’employeur a exécuté le contrat qui prévoit une rémunération variable, en procédant au paiement de commissions. Il ajoute que la dénonciation du solde de tout compte n’a pas à être motivée, que le solde de tout compte a été intégralement dénoncé et ne produit donc aucun effet libératoire. Il précise que dès lors que sa demande n’est pas prescrite, le fait qu’un certain délai se soit écoulé entre la dénonciation du solde de tout compte et la saisine de la juridiction est inopérant. Il conteste l’argumentation de l’employeur reposant sur la mise en place d’un système de rémunération occulte pour la part variable du salaire, indiquant qu’un tel système n’aurait eu aucun intérêt pour lui, et soutient que les chèques-parrainage versés correspondaient au remboursement forfaitaire des frais exposés par lui, rappelant qu’à l’époque, aucun véhicule de fonction ni carte de carburant n’était mis à sa disposition.
La société Les Demeures du Ternois soutient que deux contrats de travail datés du 2 novembre 2015 et signés par les parties sont produits par M. [Z], comportant une différence puisque l’un prévoit une rémunération variable et l’autre non. Elle souligne que l’accusation de M. [Z] selon laquelle elle aurait établi un faux contrat de travail ne comportant pas la rémunération variable dans le cadre d’un contrôle de l’Urssaf est totalement fausse et repose sur une attestation émanant de Mme [C], son ancienne secrétaire qui est aujourd’hui au service de la société Ternois constructions dont le dirigeant est M. [Z]. Elle ajoute que si la demande de M. [Z] n’est pas prescrite, le délai de saisine doit être examiné sous l’angle de la bonne foi du salarié, puisque si M. [Z] était convaincu d’un droit à commissions fixé contractuellement, il n’aurait pas attendu près de trois ans pour faire valoir ses droits à cet égard. Il ne peut donc qu’en être déduit que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de son droit contractuel au paiement de commissions. Subsidiairement, elle soutient que la demande de M. [Z] au titre des commissions doit être rejetée puisque les commissions telles que prévues dans le contrat prévoient que chaque vente doit être acceptée par écrit par la direction, ce qui n’a jamais été le cas. En tout état de cause, dès janvier 2015, un système de rémunération occulte par le biais de chèques parrainage a été convenu entre les parties, avec un échelonnement des commissions pour la période allant jusqu’au 6 juin 2017, les chèques étant rédigés à l’ordre de M. [Z] ou à celui de sa compagne [H] [X]. Elle précise que sur la période du 4 janvier 2015 au 6 juin 2017, M. [Z] a perçu la somme totale 49'500 euros, ce qui correspond précisément au montant des commissions qui lui étaient dues en net.
En l’espèce, la cour ne peut que constater, ainsi que l’ont fait les premiers juges, que sont produits par M. [Z] deux contrats de travail datés du 2 novembre 2015, tous deux signés par les parties, qui diffèrent dans la mise en page, l’un des contrats comportant de nombreux espaces entre les paragraphes et pas l’autre et dans leur contenu mais uniquement en ce que l’un des contrats contient dans l’article 3 relatif à la rémunération un paragraphe A intitulé «'Rémunération'» et un paragraphe B intitulé «'Commissions'» alors que l’autre contrat dans ce même article ne contient qu’un paragraphe A intitulé «'Rémunération'» mais pas de paragraphe relatif aux commissions. M. [Z] se prévaut du contrat contenant les dispositions relatives aux commissions et la société Les Demeures du Ternois se prévaut de l’autre contrat.
Les fiches de paie de M. [Z] démontrent qu’en juin 2017 il a perçu des commissions à hauteur de 8'506,55 euros, en juillet 2017 à hauteur de 6'894,02 euros et en août 2017 à hauteur de 7'800,83 euros. Ce seul élément suffit à retenir que sur les deux contrats signés, seul celui contenant un paragraphe sur les commissions régit la relation entre les parties, la société Les Demeures du Ternois n’expliquant aucunement pour quelle raison de telles commissions auraient été versées si elles n’étaient pas contractuellement prévues.
Il est donc contractuellement prévu un droit à commissions pour M. [Z] ainsi détaillé': «'la commission est fixée à un montant brut de 7,5% sur la marge de la vente HT sur chaque vente réalisée par Monsieur [J] [Z] et acceptée par la Direction et par écrit. La commission sera versée comme suit': 100% à l’ouverture du chantier. Le taux et les modalités de versement de ces commissions pourront être redéfinis chaque année. Le taux de commission fixé comprend le 1/10e congés payés et le 1/10e de congé sur les congés payés'».
Compte tenu de ces dispositions contractuelles, M. [Z] devait percevoir les commissions sur les contrats qu’il justifie avoir signés avec des clients pour le compte de son employeur. La société Les Demeures du Ternois ne peut valablement soutenir que les commissions ne seraient pas dues au motif qu’il n’y a pas d’accord écrit de la direction pour les contrats dont il s’agit, contrairement à ce que prévoit la clause du contrat relatif à la rémunération variable, alors même qu’il n’est aucunement contesté que les contrats dont se prévaut M. [Z] étaient régulièrement formés et ont été exécutés, ce qui a pour conséquence que le droit à commission du salarié était dû, même si l’accord de la direction n’était que tacite. M. [Z] relève pertinemment que la société Les Demeures du Ternois ne démontre pas que les contrats pour lesquels elle a versé des commissions en juin, juillet et août 2017 avaient fait l’objet d’un accord écrit de la direction validant les contrats.
M. [Z] justifie, par la production des contrats dont il s’agit, d’un droit à commission à hauteur de 72'578,88 euros, comprenant les contrats Dalmasso et Ducatel pour lesquels les contrats comportent bien son nom en tant que représentant du constructeur. Il n’y a pas lieu d’écarter de ce total les contrats que M. [Z] n’avait pas visés dans la lettre de contestation du solde de tout compte, contrairement à ce que soutient la société Les Demeures du Ternois, dès lors que la dénonciation du solde de tout compte n’a pas à être motivée et prive le reçu pour solde de tout compte de tout effet libératoire.
Pour démontrer que les commissions auraient en réalité été payées par le moyen occulte de chèques parrainage adressés à M. [Z] ou à sa compagne, la société Les Demeures du Ternois produit un tableau reprenant tous les chèques qu’elle a adressés à M. [Z] ou à sa compagne entre le 4 janvier 2015 et le 6 juin 2017 pour un montant total de 49'500 euros ainsi que la copie de chacun des chèques en question.
La cour constate que l’addition des sommes versées par la société Les Demeures du Ternois par le moyen de chèques parrainage avec les sommes qu’elle a versées à M. [Z] au titre des commissions sur les fiches de paie de juin, juillet et août 2017 (23'201,40 euros) amène à une somme totale de 72'701,40 euros. Cette somme correspond quasiment exactement au montant total des commissions qui lui sont dues calculé et justifié par M. [Z] (72'578,88 euros).
M. [Z] se contente de soutenir que les chèques ainsi payés correspondaient à des remboursements de frais sans aucunement justifier du fait que ses déplacements professionnels auraient généré des frais d’un montant de quasiment 50'000 euros alors qu’il est justifié qu’il bénéficiait d’une carte de carburant (à tout le moins à compter de novembre 2015) et que plusieurs témoins attestent que lors de déjeuners professionnels auxquels ils ont assisté avec M. [Z], le paiement des repas était effectué par le gérant de la société Les Demeures du Ternois (attestations de MM. [L], [M] et [V]). En outre, M. [Z] ne s’explique aucunement sur le fait que certains des chèques censés rembourser ses frais professionnels étaient libellés à l’ordre de sa compagne. La production de son agenda pour l’année 2015 et le rappel de sa mission telle que prévue dans son contrat de travail, ne sont aucunement de nature à expliquer, pour la seule période de janvier 2015 à octobre 2015 notamment, que lui soit versée la somme de 10'000 euros pour des remboursements de frais.
Il s’évince de la combinaison de ces éléments qu’ainsi que le soutient la société Les Demeures du Ternois, les sommes versées par celle-ci au titre de «'parrainages'» étaient en réalité une façon occulte de lui verser les commissions qui lui étaient dues concernant les contrats qu’il concluait avec les clients pour le compte de son employeur, peu important que la cour ne soit pas en mesure de déterminer précisément les avantages que les parties tiraient chacune d’un tel accord occulte.
Compte tenu de ces éléments, le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné la société Les Demeures du Ternois à payer à M. [Z] la somme de 72'578,88 euros et ce dernier débouté de sa demande au titre du paiement des commissions. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au titre des congés payés y afférents.
5) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Les Demeures du Ternois
sur la recevabilité de la demande
M. [Z] soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Les Demeures du Ternois pour deux motifs': la prescription et l’autorité de la chose jugée.
S’agissant en premier lieu de l’irrecevabilité invoquée pour cause de prescription, aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ce délai de prescription est en conséquence applicable à la demande de la société Les Demeures du Ternois qui porte sur l’octroi de dommages et intérêts en raison, ainsi que l’indique l’intimée elle-même, des fautes commises par M. [Z] à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail. Une telle action n’est pas soumise au délai de prescription de droit commun en matière contractuelle, contrairement à ce que soutient la société Les Demeures du Ternois.
Le point de départ du délai est le jour où la société Les Demeures du Ternois a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Il doit être retenu en l’espèce qu’au plus tard le 30 septembre 2017, date du constat d’huissier réalisé après l’obtention par la société Les Demeures du Ternois d’une ordonnance sur requête l’autorisant, celle-ci connaissait ou aurait dû connaître les fautes qu’elle reproche à M. [Z].
Si la société Les Demeures du Ternois se prévaut d’une interruption de la prescription par l’engagement de poursuites pénales à l’encontre du salarié, force est de constater qu’elle soutient également lorsqu’il s’agit de la question de l’autorité de la chose jugée, que l’objet de l’instance pénale engagée contre le salarié et celui de l’instance prud’homale sont différents. Dans la mesure où les fautes reprochées à M. [Z] dans la présente instance sont différentes de celles qui étaient invoquées dans le cadre de l’instance pénale, aucune interruption de la prescription ne peut être retenue en l’espèce.
Il en résulte que l’action de la société Les Demeures du Ternois à l’encontre de M. [Z] tendant au paiement de dommages et intérêts en raison des fautes commises à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail était prescrite lorsque la demande a été formulée pour la première fois le 4 mai 2021.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a dit cette demande recevable.
6) Sur les prétentions annexes
Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et en équité les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Les Demeures du Ternois, en ce qu’il a condamné la société Les Demeures du Ternois à payer à M. [Z] la somme de 72'578 euros au titre de la rémunération variable et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Les Demeures du Ternois';
Déboute M. [Z] de sa demande de condamnation de la société Les Demeures du Ternois à lui payer la somme de 72'578 euros au titre de la rémunération variable';
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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