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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2025, n° 24/08159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/08159 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJMH
Ordonnance n° 2025/M265
Société DREAMSTONES LIMITED
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Tony JANVIER, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Monsieur [F] [Z]
Madame [N] [C] épouse [Z]
Tous deux représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 21 février 2024, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant la société Dreamstones Limited à M. [F] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z] :
— condamné la société Dreamstones Limited à payer à M. [F] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z], ensemble, la somme de 104 168,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 en remboursement de l’acompte versé,
— condamné la société Dreamstones Limited à payer à M. [F] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu l’acte du 27 juin 2024 par lequel la société Dreamstones Limited a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 3 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [F] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z] sollicitent la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société Dreamstones Limited à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’absence de conclusions en réponse de la part de la société Dreamstones Limited ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que la société Dreamstones Limited est redevable envers M. [F] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z] de la somme totale de 106 168,43 euros aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire. Il est justifié de ce que cette décision, réputée contradictoire, a été signifiée à la société Dreamstones Limited, société résidente en Angleterre le 2 mai 2024.
Or, l’appelante n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Elle reste taisante sur l’intégralité de sa situation financière, étant observé qu’il s’agit d’un constructeur de maisons individuelles.
Dans ces conditions, il n’est en rien justifié de ce que l’exécution du jugement aurait pour la société Dreamstones Limited des conséquences manifestement excessives et qu’elle se trouve, du fait de sa situation financière, dans l’impossibilité de l’exécuter.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dreamstones Limited aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 10/09/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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