Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 19 janvier 2023, N° 22/01540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00925 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEBI
AG
TJ DE CARPENTRAS
19 janvier 2023
RG :22/01540
[R]
C/
S.A.S.U. KARAVEL
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
Me Philippe Péricchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de carpentras en date du 19 janvier 2023, N°22/01540
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [C] [R]
né le 05 janvier 1948 à [Localité 5] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe Péricchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Patrick Gontard de la Scp Patrick Gontard, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
La Sasu KARAVEL, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence Gracié-Dedieu, plaidante, avocate au barreau de Toulouse
Représentée par Me Axelle Feray-Laurent, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 1er septembre 2019, M. [C] [R] a réservé sur le site internet de la société Karavel une croisière pour deux personnes du 6 janvier au 4 mai 2021 au prix de 37 990 euros, et versé un acompte de 5 700 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2020, il a informé cette société de sa volonté de résoudre le contrat en raison du contexte de pandémie mondiale, et après l’avoir mise en vain en demeure de lui rembourser l’acompte versé, l’a par action du 4 janvier 2022 assignée en remboursement de cet acompte et en dommages et intérêts devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement du 20 octobre 2022, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire qui par jugement contradictoire du 19 janvier 2023
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— a condamné M. [C] [R] aux entiers dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [C] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 7 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 22 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 septembre 2024, M. [C] [R] demande à la cour :
— de mettre à néant le jugement dont appel,
Statuant à nouveau
— de condamner la société Karavel
— à lui rembourser le montant de l’acompte soit 5 700 euros avec intérêts de droit à compter du 21 août 2020,
— à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur la base de l’article 1240 du Code civil,
— de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 avril 2025, la société Karavel demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de restitution de l’acompte
Pour débouter le requérant de sa demande de remboursement de l’acompte versé, le tribunal a jugé qu’il ne rapportait pas la preuve de l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables aux lieux d’escale ou à proximité de celles-ci, qui auraient eu des conséquences importantes sur l’exécution du contrat, et ne justifiait pas que l’agence n’était pas en mesure d’assurer l’exécution de l’ensemble des prestations, la simple peur de voyager ne constituant pas une circonstance exceptionnelle et inévitable.
L’appelant soutient que sa demande de résolution est fondée sur les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 et est intervenue dans les délais prévus par ce texte qui ne prévoit aucune autre condition, l’article L.211-14 du Code du tourisme n’étant pas applicable durant la période de pandémie et les circonstances exceptionnelles et inévitables étant réunies à la date de résolution, ce que la suite des événements n’a fait que le confirmer.
L’intimée réplique que la résolution du contrat sans frais est soumise à la réunion de trois conditions cumulatives prévues à l’article L.211-14 II du Code du tourisme qui s’apprécient au jour de la demande et n’étaient pas réunies, pas plus que les conditions de l’ordonnance du 25 mars 2020 ; elle soutient avoir fait une juste application des dispositions légales et des conditions de vente en facturant des frais d’annulation.
Aux termes de l’article L.211-14 I du Code du tourisme, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour.
Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables.
Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés.
En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage.
A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
Aux termes du II du même article le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination.
Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
L’article 1 de l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, applicable à la demande de résolution notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus, prévoyait que par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l’article L.211-14 susvisé, l’organisateur ou le détaillant pouvait proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir d’un montant égal à ceux-ci, valable pendant une durée de 18 mois.
Cette ordonnance, destinée à alléger la charge financière des annulations pour les entreprises du secteur du voyage, a été annulée par arrêt du Conseil d’Etat du 13 octobre 2023, en tant qu’elle s’appliquait aux contrats de voyage et de séjours mentionnés au II de l’article L.211-14 susvisé, dits « voyages à forfait ». Il résulte de cette annulation que les voyageurs pouvaient exiger du voyagiste le remboursement des sommes versées, en lieu et place de l’avoir initialement prévu.
Néanmoins, elle n’a pas modifié les conditions de résolution sans frais des contrats de voyage posées par l’article L.211-14 II du Code du tourisme ni créé de régime alternatif de résolution au bénéfice du voyageur.
Pour prétendre au remboursement, le voyageur doit donc toujours justifier de circonstances exceptionnelles et inévitables ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou le transport des passagers.
Il convient donc d’examiner si la résolution du contrat litigieux opérée par l’appelant le 21 août 2020, a répondu à ces conditions/
Selon l’article L. 211-2 V 3° du Code du tourisme, fixant les conditions générales applicables aux ventes de voyages et de séjours, est constitutive d’une circonstance exceptionnelle et inévitable « une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ».
Par courrier daté du 21 août 2020, réceptionné par la société Karavel le 27, M. et Mme [R], excipant des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, ont résilié leur contrat de réservation et sollicité le remboursement de la somme de 5 700 euros versée « étant donné que les graves problèmes liés à la covid-19 ne seront très probablement pas résolus au niveau mondial, que nous ne voulons surtout pas être confinés sur le bateau comme cela s’est déjà produit, qu’il est fort probable que beaucoup de pays interdisent le débarquement de passagers lors des escales et surtout que mon épouse et moi ayant un système immunitaire très fragile (nous aurons 73 et 75 ans au mois de janvier 2020) ».
L’appelant produit plusieurs articles de presse démontrant qu’en mars 2020, les passagers du MSC Magnifica, effectuant la même croisière que celle qu’il envisageait, ont été confinés à bord du paquebot, face au refus des autorités locales de les accueillir et également pour respecter les mesures barrières et de confinement ; que la première vague de l’épidémie a arrêté jusqu’à mi-août toutes les croisières qui ont pu reprendre à bord du MSC Grandiosa jusqu’au 8 novembre 2020 ; que le 5 novembre 2020, la société MSC Croisières a annoncé leur suspension « pour un de ses deux paquebots en fonction », à savoir le Magnifica, en raison de la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus, ainsi que l’annulation de la MSC World Cruise 2021 « en raison de la fermeture de nombreux ports, liée à la situation sanitaire mondiale, tout au long de l’itinéraire » ; que le 12 novembre 2020 elle rouvert les ventes de cette croisière tour du monde pour 2023.
La croisière réservée par M.et Mme [R] n’a donc pas eu lieu.
Toutefois l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables s’apprécie au jour de la demande de résiliation.
Or, les informations produites sont postérieures de plusieurs mois à cette date.
L’épidémie de Covid-19 a pu constituer une circonstance exceptionnelle et inévitable et rétrospectivement, les évènements ont montré que la décision de M. [R] était fondée et que la crise sanitaire et ses développements potentiels échappaient à l’évidence à son contrôle.
Toutefois, il n’est pas établi qu’au 21 août 2020, date de la demande de résiliation du contrat, l’évolution de la situation sanitaire était de nature à empêcher l’organisation du séjour.
En effet, à cette date, aucune mesure de confinement n’était annoncée en France, les frontières étaient réouvertes depuis le 21 juin 2020, les croisières avaient repris et si la pandémie était mondiale, aucune des pièces produites ne démontre que certains des pays dans lesquels des escales étaient prévues refusaient le débarquement des croisiéristes et que les prestations prévues au contrat ne pouvaient pas être assurées.
Enfin, une simple crainte ne suffit pas à justifier une annulation, ce d’autant que l’appelant ne justifie d’aucun problème de santé particulier.
Rien ne lui imposait donc de résilier le contrat conclu dès le 21 août 2020, alors qu’il pouvait attendre l’évolution de la pandémie et des mesures de restrictions de voyage avant de prendre sa décision.
La preuve de l’existence au jour de la résiliation de circonstances exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, et ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat n’est donc pas rapportée.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat prévoit que jusqu’à 120 jours avant le départ, les frais d’annulation sont de 15% du montant du voyage (acompte non-remboursable versé à la réservation).
L’appelant a versé un acompte de 5 700 euros à la commande de son voyage, représentant 15% du prix du voyage.
Les conditions de l’article L.211-14 II permettant la restitution de l’acompte n’étant pas remplies, il n’est pas fondé à en solliciter ce remboursement et le jugement est en conséquence confirmé.
*demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le refus légitime opposé par l’intimée à la demande de restitution de l’acompte ne peut être constitutif d’une faute.
En conséquence, le jugement est également confirmé de ce chef.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il est également condamné à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [R] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [C] [R] à payer à la société Karavel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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