Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 sept. 2025, n° 25/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01800 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFDH
Copie conforme
délivrée le 10 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 septembre 2025 à 16H15.
APPELANT
Monsieur [C] [S]
né le 22 mars 2002 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Non comparant.
Représenté par Maître Velislava LUCHEVA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025 à 18H50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juin 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le 12 juin 2024 à 09H31;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 16H00 ;
Vu l’ordonnance du 8 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 9 Septembre 2025 à 15H54 par Monsieur [C] [S] ;
Monsieur [C] [S], régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
Par ailleurs l’article 15§4 de la directive 'retour’ précise que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L’article L741-3 du CESEDA dispose en outre qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La requête préfectorale en prolongation est fondée sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé aux motifs que, placé en garde à vue le 24 juin 2025 pour usage de stupéfiants, il est
également connu des services de police pour des faits de détention de stupéfiants, faux dans un document administratif, infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d’un lieu interdit, usage de stupéfiants, offre ou cession de stupéfiants, fourniture d’identité imaginaire, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui.
En outre il résulte des pièces du dossier que M. [S] a été condamné le 10 novembre 2022 par le tribunal correctionnel d’Evry à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants. Il a de nouveau été condamné le 17 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui.
Présentant des antécédents pénaux multiples et ne disposant d’aucun hébergement ni ressource l’appelant représente à l’évidence une menace certaine et actuelle à l’ordre public.
De plus l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 26 juin 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et les a relancées le 23 juillet 2025.
Informé de la non-reconnaissance de I’intéressé le lendemain le préfet a le 30 juillet 2025 saisi SCCOPOL pour que des recherches soient effectuées auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes, étant précisé que le 5 août 2025 le retour du passage à la borne Eurodac n’indiquait aucune demande d’asile dans un pays européen. Le 13 août 2025 il a été informé par SCCOPOL que le retenu n’était pas reconnu comme ressortissant marocain. Enfin le 4 septembre 2025 il a sollicité un rendez-vous aux autorités consulaires algériennes en vue de sa reconnaissance.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises, étant toutefois rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence de perspectives d’éloignement n’est pas démontrée eu égard aux nombreuses démarches accomplies par l’administration.
La requête préfectorale en prolongation est donc justifiée en application des critères légaux.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 8 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Velislava LUCHEVA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [S]
né le 22 Mars 2002 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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