Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 23 oct. 2025, n° 23/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 295
N° RG 23/00264 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINZV
AFFAIRE :
Mme [L] [SU] [VD] VEUVE [C],
Mme [XM] [W]-[E],
C/
M. [D] [JN] [U] [Z],
M. [H] [P] [Z],
Mme [PK] [O] [LM] [Z],
M. [ZW] [X] [Z],
Mme [Y] [I] [Z],
M. [CW] [J], Mme [DG] [SJ] épouse [J],
Mme [FF] [PV] [HE] [V] VEUVE [K],
Mme [LX] [AF],
Mme [A] [C] épouse [R],
M. [UT] [B],
M. [XC] [M],
CB/TT
Demande relative à un droit de passage
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
— --===oOo===---
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [L] [SU] [VD] VEUVE [C] sous curatelle, ayant pour curatrice Madame [XM] [S],
demeurant '[Adresse 26]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [XM] [W]-[E] ès qualités de curatrice de Madame [L] [VD] veuve [C],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d’une décision rendue le 16 MAI 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [D] [JN] [U] [Z]
né le 03 Août 1948 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [H] [P] [Z]
né le 28 Juin 1942 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [PK] [O] [LM] [Z]
née le 13 Janvier 1951 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [ZW] [X] [Z]
né le 13 Janvier 1947 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [Y] [I] [Z]
née le 01 Avril 1956 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [CW] [J],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [DG] [SJ] épouse [J],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [FF] [PV] [HE] [V] VEUVE [K],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [LX] [AF],
demeurant [Adresse 19]
non comparante
Madame [A] [C] épouse [R],
demeurant [Adresse 25]
non comparante
Monsieur [UT] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [XC] [M],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte notarié en date des 13 et 14 juin 2012, Monsieur [CW] [J] et son épouse Madame [DG] [SJ] ont acquis une parcelle située sur la Commune de [Localité 21], cadastrée Section A N°[Cadastre 17], sachant que ladite parcelle :
— n’a pas d’accès direct sur la voie publique constituée d’une voie communale
— est séparée de la voie publique par plusieurs parcelles dont :
* les parcelles cadastrées AN° [Cadastre 13], [Cadastre 10] et [Cadastre 14], propriété des Consorts [L] [C] / [A] [R] (mère et fille)
* les parcelles cadastrées AN° [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 8], propriété de Madame [FF] [K]
* la parcelle cadastrée AN° [Cadastre 15], propriété des Consorts [Z]
* la parcelle cadastrée AN° [Cadastre 11], propriété des Consorts [M].
Suite à un différend les ayant opposés aux Consorts [Z], propriétaires de différents biens immobiliers situés à proximité de leur parcelle A [Cadastre 17], dont une parcelle A [Cadastre 16] jouxtant ladite parcelle, différend survenu suite à l’obstruction par Monsieur [D] [Z] d’un chemin les empêchant selon eux d’accéder à leur parcelle A [Cadastre 17], les époux [J] ont successivement :
— engagé en 2016 une procédure devant le Tribunal Administratif de LIMOGES, et ce à l’encontre de la Commune de [Localité 20], à l’effet d’obtenir la réouverture du chemin par eux qualifié de chemin rural, procédure dont ils se sont finalement désistés par acte du 4 novembre 2016
— saisi le Tribunal d’Instance de LIMOGES par voie d’assignation délivrée les 30 mars et 3 avril 2017 à l’encontre des Consorts [Z] [LX], [H], [D], [ZW], [PK] et [Y], de Madame [LX] [AF], de Mesdames [C] [L] et [A], de Madame [FF] [K], de Monsieur [UT] [B] et de Monsieur [HO] [M], à l’effet de voir constater l’état d’enclave de leur parcelle A N°[Cadastre 17], et de voir désigner un géomètre-expert aux fins de détermination du passage qui leur permettrait d’accéder à ladite parcelle, sachant :
* que par jugement du 25 juillet 2017, le Tribunal d’Instance de LIMOGES s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande instance de LIMOGES
* que par décision du 6 février 2018, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [G] Géomètre-Expert, en lui donnant notamment pour mission de préciser les passages dont dispose la parcelle N° [Cadastre 17] pour accéder à la voie publique et de rechercher les solutions de désenclavement de ladite parcelle.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 17 octobre 2018, Monsieur [T] [G] a :
— retenu que la parcelle A [Cadastre 17] appartenant aux époux [J] est en situation d’enclave
— envisagé trois itinéraires susceptibles d’assurer le désenclavement de ladite parcelle, pour préconiser finalement l’itinéraire A par lui décrit comme étant le plus court, comme longeant la propriété des Consorts [Z], et comme ne traversant des propriétés privées identifiées que sur 27 mètres environ.
C’est dans ce contexte que par jugement du 16 mai 2019 rendu alors que Mesdames [C] [L] et [A] n’avaient pas constitué Avocat, le Tribunal de Grande instance de LIMOGES a notamment :
— constaté l’état d’enclave de la parcelle cadastrée Section A N°[Cadastre 17] de la Commune de [Localité 20], appartenant aux époux [J]
— dit que les époux [J] bénéficieront d’une servitude de passage qui s’exercera sur le chemin passant sur les parcelles A [Cadastre 15], A [Cadastre 16] et A [Cadastre 14] de ladite commune, appartenant à Monsieur [D] [Z], à Madame [LX] [Z] née [N], les Consorts [Z] [H], [D], [ZW], [PK] et [Y], ainsi qu’à Mesdames [R] et [C]
— débouté en l’état les Consorts [Z] de leur demande d’indemnisation
— ordonné aux Consorts [Z] de détruire le mur et d’enlever la chaîne entravant le passage, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant la signification du jugement
— condamné les Consorts [Z] à payer :
* à Madame [DG] [SJ] épouse [J] la somme de 4 000 € au titre de son préjudice d’exploitation
* aux époux [J] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral, outre une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouté
* les époux [J] du surplus de leurs demandes
* les Consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes
— condamné les Consorts [Z] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— ordonné l’exécution provisoire desdites dispositions.
Le jugement susvisé a fait l’objet de deux appels, à savoir :
— un appel formé par Madame [LX] [N] Veuve [Z], Monsieur [D] [Z], Monsieur [H] [Z], Madame [PK] [Z], Monsieur [ZW] [Z] et Madame [Y] [Z], selon déclaration d’appel faite le 4 juillet 2019, et dirigée à l’encontre des époux [J], de Madame [LX] [AF], de Mesdames [C] [L] et [A], de Madame [FF] [K], de Monsieur [UT] [B] et de Monsieur [HO] [M], à l’effet d’obtenir la réformation partielle du jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande instance de LIMOGES (instance d’appel enrôlée sous le N° RG 19 /00598),
— un appel formé par Madame [L] [VD] Veuve [C] et sa curatrice Madame [XM] [W]-[E], selon déclaration d’appel faite le 28 février 2020, et dirigée à l’encontre des époux [J], de Madame [LX] [N] Veuve [Z], de Monsieur [D] [Z],de Monsieur [H] [Z],de Madame [PK] [Z], de Monsieur [ZW] [Z], de Madame [Y] [Z], ainsi qu’à l’encontre de Madame [A] [C] épouse [R], de Madame [LX] [AF], de Madame [FF] [V] Veuve [K], de Monsieur [UT] [B] et de Monsieur [HO] [M], à l’effet d’obtenir l’annulation et / ou la réformation du jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande instance de LIMOGES ( instance d’appel enrôlée sous le N° RG 20 / 00191).
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2025, et ce :
— après avoir été émaillée de divers incidents de procédure, à savoir :
* l’interruption de l’instance d’appel initiée par les Consorts [Z] (instance enrôlée sous le N° RG 19 /00598), et l’interruption de l’instance d’appel initiée par Madame [L] [VD] Veuve [C] et sa curatrice Madame [XM] [W]-[E] (instance enrôlée sous le N° RG 20/00191), et ce par suite du décès de Madame [LX] [N] Veuve [Z] survenu le 29 juin 2020
* la radiation desdites instances d’appel ordonnée par décisions du 31 mars 2021
* la réinscription desdites instances d’appel après conclusions de reprise d’instance déposées le 22 mars 2023 par les Consorts [Z] [D], [H], [PK], [ZW] et [Y], en leur qualité d’héritiers de leur mère décédée [LX] [N] Veuve [Z]
— après intervention d’une ordonnance de mise en état en date du 12 juin 2024 ayant notamment :
* rejeté l’incident de péremption soulevé par les époux [J] à l’encontre de l’instance d’appel initiée par Madame [L] [VD] Veuve [C] et sa curatrice Madame [XM] [W]-[E] selon déclaration d’appel du 28 février 2020
* déclaré recevable l’appel formé par Mesdames [L] [C] et [XM] [W]-[E] selon déclaration d’appel du 28 février 2020
— sans que n’aient constitué Avocat les parties intimées que sont Madame [LX] [AF], Madame [A] [C] épouse [R], Monsieur [UT] [B] et Monsieur [HO] [M], lesquelles à l’exception de Madame [A] [C] épouse [R] se sont vu signifier à leur personne la déclaration de saisine régularisée le 22 mars 2023 par les Consorts [Z] aux fins de réinscription devant la présente Cour des instances d’appel atteintes de radiation, ainsi que leurs conclusions aux fins de reprise d’instance et d’intervention volontaire,
— après jonction des deux instances d’appel engagées d’une part par les Consorts [Z] (instance d’appel initiée selon déclaration d’appel faite le 4 juillet 2019, enrôlée sous le N° RG 19 /00598, devenue après radiation et réinscription RG 23/00263), et d’autre part par Madame [L] [VD] Veuve [C] assistée de sa curatrice Madame [XM] [W]-[E] (instance d’appel initiée selon déclaration d’appel faite le 28 février 2020, enrôlée sous le N° RG 20/00191, devenue après radiation et réinscription RG 23/00264), jonction pronjoncée par ordonnance du 25 septembre 2024.
— après que les parties aient été invitées par message RPVA du Conseiller de la mise en Etat du 4 mars 2025, à s’expliquer sur :
* l’intérêt de Madame [FF] [K] à agir à l’encontre des époux [J]
* l’intérêt de Madame [FF] [K] à conclure à la réformation du jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, en l’absence de toute disposition lui faisant grief.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 14 février 2025, Madame [L] [VD] Veuve [C] (ci-après dénommée Madame [L] [C]) et sa curatrice Madame [XM] [W]-[E] demandent en substance à la Cour :
— de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 3 avril 2017 par les époux [J] à Madame [L] [VD] Veuve [C], faute pour les requérants d’avoir signifié ladite assignation au curateur de cette dernière,
— de prononcer par voie de conséquence la nullité du jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES,
— de dire et juger qu’elle ne peut évoquer le fond du litige en application de l’article 562 du du Code de Procédure Civile, en faisant notamment valoir qu’en raison du caractère indivisible du litige ayant trait à une action en revendication d’une servitude de passage pour cause d’enclave, l’annulation du jugement consécutive à celle de l’assignation s’impose à l’égard de toutes les parties en présence,
— de débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner les époux [J] à leur verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de leurs dernières écritures déposées le 14 février 2025, Monsieur [D] [Z], Monsieur [H] [Z], Madame [PK] [Z], Monsieur [ZW] [Z] et Madame [Y] [Z] (ci-après dénommés les Consorts [F]) demandent en substance à la Cour :
— de faire droit à leur appel
— à titre principal,
* d’annuler le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES en raison de l’irrégularité affectant l’assignation délivrée le 3 avril 2017 par les époux [J] à Madame [L] [VD] Veuve [C], et justifiant d’en prononcer la nullité, et en raison du caractère indivisible du litige initié par les époux [J] faisant qu’ils sont parfaitement en droit de se prévaloir de ladite irrégularité,
* de débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes.
— à titre subsidiaire, de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, et statuant à nouveau
* de débouter les époux [J] de toutes leurs demandes,
* de juger que la parcelle cadastrée Commune de [Localité 20], Section AN° [Cadastre 17] n’est nullement enclavée du fait des autorisations de passage données par Mesdames [FF] [K] et [L] [C] sur leurs parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], préalablement à l’engagement de la procédure, permettant d’assurer la desserte de la parcelle [Cadastre 17] à la voie publique,
* de juger que le passage ainsi autorisé par Mesdames [FF] [K] et [L] [C] sur leurs parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], respecte bien les prescriptions de l’article 683 du Code Civil, dès lors qu’il est le moins dommageable puisqu’il s’exerce sur des parcelles en nature de fonds ruraux,
* de débouter les époux [J] de leur demande en revendication d’une servitude de passage pour cause d’enclave, et de leurs demandes accessoires,
— à titre encore plus subsidiaire, et si la Cour estimait que le passage devrait s’exercer sur leurs parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16], de juger :
* que les époux [J] devront prévenir Monsieur [D] [Z] , représentant ses frères et soeurs, au moins 48 heures à l’avance, de leur volonté d’emprunter le passage ainsi que du nombre de personnes susceptibles de le faire, pour lui permettre de prendre ses dispositions afin d’isoler les chiens de son chenil et éviter qu’ils ne causent de nuisances au voisinage par leurs aboiements,
* que les époux [J] devront leur régler une rente à raison de 3 € à chaque utilisation du passage et pour chaque personne amenée à l’emprunter, ou une indemnité en capital de 20 020 €,
* qu’ils pourront interdire le passage à toute personne pour laquelle le montant de cette indemnité n’aurait pas été acquittée, et / ou s’ils n’ont pas été prévenus dans les délais fixés,
* que les époux [J] devront refermer les barrières afin d’éviter de voir les animaux partir divaguer sur la voie publique sous peine d’astreinte, et qu’ils devront répondre des dégâts qu’ils pourraient occasionner à l’assiette du passage,
— en toute hypothèse,
* de débouter les époux [J] de leurs demandes de dommages et intérêts, au motif qu’ils sont seuls responsables du préjudice susceptible de résulter de la non-exploitation de leur parcelle [Cadastre 17]
* de juger abusive la procédure engagée par les époux [J] aux fins de revendication d’une servitude de passage pour cause d’enclave de leur parcelle [Cadastre 17], et de les condamner au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts
* de condamner in solidum les époux [J] à leur verser une indemnité de 10 000 € pour leurs frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions datées du 24 juin 2025, Madame [FF] [V] Veuve [K] (ci-après dénommée Madame [FF] [K]) demande en substance à la Cour :
— de juger qu’elle a intérêt à agir mais également à solliciter la réformation du jugement frappé d’appel,
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES,
— de dire et juger que la parcelle cadastrée Commune de [Localité 20], Section AN° [Cadastre 17] n’est pas enclavée du fait des autorisations données par elle-même et par Madame [L] [C] aux époux [J] de passer sur leurs parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
— de débouter les époux [J] de leur demande en revendication d’une servitude de passage pour cause d’enclave, et de leurs demandes accessoires,
— de juger abusive la procédure engagée par les époux [J] au mépris des autorisations de passage à eux données, et de condamner ces derniers à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner les époux [J] à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise.
En l’état de leurs dernières conclusions datées du 12 mai 2025, les époux [CW] [J] / [DG] [SJ] demandent en substance à la Cour :
— de déclarer Monsieur [H] [Z], Madame [PK] [Z], Monsieur [ZW] [Z] et Madame [Y] [Z] irrecevables en leur action, sauf pour répondre des condamnations pécuniaires prononcées en première instance contre eux, et contre leur mère en leur qualité d’héritiers :
— de déclarer
* mal fondé l’appel-réformation des Consorts [F]
* irrecevable et mal fondé l’appel-nullité des Consorts [F]
— de statuer ce que de droit :
* sur la nullité de l’assignation délivrée à Madame [L] [C]
* sur la demande tendant à constater la nullité de l’assignation et du jugement pris en ses seules dispositions opposables à Madame [L] [C]
— de confirmer le jugement déféré :
* sauf en ce qui concerne le passage sur la parcelle A [Cadastre 14] appartenant en nue-propriété à Madame [A] [R] et dont Madame [L] [C], sa mère, est usufruitière,
* sauf à majorer les dommages et intérêts alloués à leur profit, et à condamner les Consorts [F] à leur verser à ce titre la somme de 20 000 €,
— de condamner les Consorts [F] à leur verser une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Madame [FF] [K],
— de le déclarer mal fondé pour défaut d’intérêt à agir conformément aux dispositions de l’article 31 du Code de Procédure Civile, et de la condamner reconventionnellement à leur verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l’action en revendication d’une servitude de passage exercée par les époux [J] pour cause d’enclave de leur parcelle sise sur la Commune de [Localité 20] et cadastrée AN° [Cadastre 17], sachant qu’avant d’aborder le fond du litige, il incombe à la Cour de connaître notamment de la question de l’annulation du jugement de première instance telle que sollicitée d’une part par Madame [L] [C] et sa curatrice Madame [XM] [W]-[E], et d’autre part par les Consorts [F].
I) Sur la question de l’annulation du jugement de première instance rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES :
1) sur le bien-fondé de la demande de Madame [L] [C] et de sa curatrice Madame [XM] [W]-[E] aux fins d’annulation du jugement de première instance :
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 14 février 2025 dans le cadre de l’instance d’appel par elles initiée le 28 février 2020, Madame [L] [C] et sa curatrice Madame [XM] [W]-[E] poursuivent l’annulation du jugement de première instance rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, en faisant grief aux époux [J] demandeurs à ladite instance, d’avoir omis d’y appeler le curateur de Madame [L] [VD] Veuve [C].
De l’analyse des actes de procédure, il ressort :
— que l’assignation aux fins de saisine du Tribunal d’Instance de LIMOGES telle que délivrée le 3 avril 2017 à la requête des époux [J], a été signifiée à Madame [L] [C], partie défenderesse placée sous un régime de curatelle par décision du Juge des tutelles du 26 mars 2015, sans avoir été dénoncée au curateur de cette dernière, et ce au mépris des prescriptions de l’article 467 alinéa 3 du Code Civil énonçant qu’à peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée l’est également au curateur,
— que le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, saisi sur renvoi du Tribunal d’Instance de LIMOGES ordonné pour motif d’incompétence, est intervenu alors que Madame [L] [C] n’avait pas constitué Avocat,
— que ledit jugement a été signifié à Madame [L] [C] selon acte d’huissier du 11 juin 2019, sans que le curateur de cette dernière ne se soit vu adresser le moindre acte aux fins de signification de ladite décision.
L’absence de signification au curateur de Madame [L] [C], de l’assignation délivrée à cette dernière le 3 avril 2017 à la requête des époux [J] est constitutive d’une irrégularité de fond ayant pour effet de rendre nulle ladite assignation, sachant que la nullité ainsi encourue n’est pas subordonnée à la justification d’un grief.
S’agissant de l’incidence de la nullité affectant l’assignation introductive de l’instance engagée par les époux [J] contre Madame [L] [C] devant le premier Juge, force est de reconnaître qu’elle se répercute sur tous les actes de procédure subséquents, et notamment sur le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, et ce :
— en ce que ledit jugement se situe dans un lien de dépendance nécessaire avec l’assignation frappée de nullité,
— d’autant que Madame [L] [C] n’était pas représentée en première instance pour faire valoir ses moyens de défense.
En conséquence, il convient d’annuler le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES tel que sollicité par Madame [L] [C] et sa curatrice Madame [XM] [W]-[E], tant dans le cadre de leur déclaration d’appel du 28 février 2020, que dans le dispositif de leurs dernières conclusions datées du 14 février 2025.
2) sur la portée de l’annulation du jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES :
Il est acquis que le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES est annulé dans ses dispositions concernant Madame [L] [C] en sa qualité d’usufruitière de la parcelle A [Cadastre 14] se trouvant impactée par le droit de passage instauré par ladite décision au bénéfice des époux [J] pour cause d’enclave de leur parcelle A [Cadastre 17].
S’agissant des Consorts [Z], qui poursuivent à titre principal l’annulation dudit jugement dans ses dispositions les concernant en leur qualité de propriétaires des parcelles A [Cadastre 15] et A [Cadastre 16] également concernées par ce même droit de passage, il convient à l’examen du dossier :
— de considérer que les Consorts [Z] [D], [H], [ZW], [PK] et [Y] justifient tous d’un intérêt à agir et à poursuivre l’annulation du jugement de première instance rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, et ce :
* en ce qu’à la date de leur appel formé le 4 juillet 2019, les intéressés avaient bien la qualité de propriétaires des parcelles A [Cadastre 15] et A [Cadastre 16] se trouvant grevées par le droit de passage accordé aux époux [J] par le premier juge
* nonobstant le fait que postérieurement à cet acte d’appel, Monsieur [D] [Z] se soit vu attribuer la propriété desdites parcelles tel qu’invoqué par les époux [J], la Cour rappelant que l’existence de l’intérêt d’une partie à interjeter appel doit être appréciée au jour son appel
— de relever que parmi les solutions envisagées par l’expert judiciaire Monsieur [T] [G] pour assurer le désenclavement de la parcelle A N [Cadastre 17] des époux [J], le premier juge a retenu l’itinéraire A correspondant à un passage de 113 mètres dont 27 mètres situés sur les parcelles A [Cadastre 16] et A [Cadastre 14] (propriété respective des Consorts [Z] et des Consorts [C]), le reste étant un chemin d’exploitation passant sur la parcelle A [Cadastre 15] de Monsieur [D] [Z].
De ces éléments, il s’évince que le droit de passage ainsi accordé aux époux [J] pour désenclaver leur parcelle A [Cadastre 17] grève par son tracé les parcelles respectives des Consorts [Z] d’une part, et des Consorts [C] d’autre part, de sorte que ledit droit de passage forme dans son itinéraire un tout indivisible faisant que l’annulation du jugement de première instance dans ses dispositions concernant Madame [L] [C] en sa qualité d’usufruitière de la parcelle A [Cadastre 14] se trouvant grevée par le droit de passage octroyé aux époux [J], fait obstacle à l’exercice par ces derniers dudit droit de passage dans la globalité de son tracé, et prive de toute utilité la reconnaissance de la servitude de passage dont les époux [J] ont été jugés bénéficiaires pour cause d’enclave de leur parcelle A [Cadastre 17].
En conséquence, il convient d’annuler le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES dans ses dispositions concernant les Consorts [Z] [D], [H], [ZW], [PK] et [Y], en leur qualité de propriétaires des parcelles A [Cadastre 15] et A [Cadastre 16] se trouvant grevées par le droit de passage accordé aux époux [J] par le premier juge.
L’annulation du jugement de première instance dans ses dispositions accordant aux époux [J] un droit de passage grevant la parcelle A [Cadastre 14] dont Madame [L] [C] est usufruitière, impose d’annuler ledit jugement à l’égard de Madame [A] [C] épouse [R], en sa qualité de nue-propriétaire de cette même parcelle.
Il s’ensuit que le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES est nul et de nul effet dans l’ensemble de ses dispositions, et à l’égard de toutes les parties que sont Madame [L] [C], les Consorts [Z] [D], [H], [ZW], [PK] et [Y], Madame [A] [C] épouse [R], et les époux [J].
3) sur l’incidence procédurale de l’annulation du jugement de première instance rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES :
Selon l’article 562 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, sachant que ce principe connaît toutefois une exception lorsque l’annulation du jugement de première instance a été prononcée à raison d’une irrégularité entachant la saisine du premier juge, de sorte que dans une telle hypothèse, la Cour n’a pas le pouvoir de statuer sur le fond.
En l’espèce où le jugement de première instance rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a été annulé à raison d’une irrégularité de fond affectant l’assignation délivrée le 3 avril 201 à Madame [L] [C] à la requête des époux [J], sans avoir été dénoncée au curateur de cette dernière, force est de constater que dans un tel contexte procédural :
— la présente Cour n’a pas le pouvoir d’évoquer le fond du litige
— seule une partie peut prendre l’initiative d’introduire une nouvelle instance, à l’effet de voir trancher la question de l’état d’enclave de la parcelle A N [Cadastre 17] des époux [J], et de voir rechercher le moyen d’assurer le désenclavement de ladite parcelle.
II) Sur la recevabilité des prétentions formulées en cause d’appel par Madame [FF] [K] :
De l’analyse des dispositions du jugement de première instance rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, il ressort :
— que les parcelles A [Cadastre 8], A [Cadastre 9] et A [Cadastre 12] appartenant à Madame [FF] [K] ne sont nullement impactées par le droit de passage accordé par le premier juge aux époux [J] pour cause d’enclave de leur parcelle A N [Cadastre 17]
— que ledit jugement ne contient aucune autre disposition faisant grief à Madame [FF] [K], la Cour :
* constatant d’une part que l’intéressée n’avait pas saisi le premier juge de la moindre demande faute d’avoir constitué Avocat en première instance, et d’autre part que les condamnations pécuniaires prononcées par ladite décision au bénéfice des époux [J] ne concernent aucunement Madame [FF] [K] :
* considérant que la reconnaissance par le premier juge de l’état d’enclave de la parcelle AN [Cadastre 17] des époux [J], n’est pas de nature à préjudicier à la situation de Madame [FF] [K], et ce nonobstant le fait :
° qu’elle soit propriétaire d’une parcelle voisine de celle appartenant aux époux [J],
° qu’elle conteste cette situation d’enclave en arguant des prétendues tolérances de passage qu’elle affirme être prête à consentir aux époux [J].
Il s’ensuit que Madame [FF] [K] ne justifie d’aucun intérêt légitime :
— à critiquer le jugement de première instance rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES pour en demander la réformation,
— à formuler à l’encontre des époux [J] la moindre prétention, et la moindre réclamation financière.
En conséquence, il y a lieu de juger Madame [FF] [K] irrecevable en l’ensemble de ses demandes présentées en cause d’appel, et ce d’autant que l’annulation du jugement de première instance est sans incidence sur la situation juridique de cette dernière, en ce que l’intéressée n’est propriétaire ni de la parcelle jugée enclavée, ni de l’une quelconque des parcelles composant le tracé du droit de passage accordé aux époux [J] aux fins de désenclavement de leur parcelle A N [Cadastre 17] .
III) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties appelantes ou intimées.
Le fait pour les époux [J] d’avoir initié une procédure sans respecter les prescriptions de l’article 467 alinéa 3 du Code Civil et d’avoir par leur attitude procédurale causé une irrégularité de fond ayant eu pour conéquence de rendre nul le jugement de première instance rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, justifie de leur faire supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut et susceptible d’opposition, rendue par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 467 alinéa 3 du Code Civil,
Annule le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES dans l’ensemble de ses dispositions concernant Madame [L] [C],les Consorts [Z] [D], [H], [ZW], [PK] et [Y], et Madame [A] [C] épouse [R] ;
Dit que le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES est nul et de nul effet dans l’ensemble de ses dispositions, et à l’égard de toutes les parties que sont Madame [L] [C], les Consorts [Z] [D], [H], [ZW], [PK] et [Y], Madame [A] [C] épouse [R], et les époux [J] ;
Vu l’article 562 du Code de Procédure Civile,
Dit que la présente Cour n’a pas le pouvoir d’évoquer le fond du litige, et que seule une partie peut prendre l’initiative d’introduire une nouvelle instance, à l’effet de voir trancher la question de l’état d’enclave de la parcelle A N [Cadastre 17] des époux [J], et de voir rechercher le moyen d’assurer le désenclavement de ladite parcelle ;
Dit que Madame [FF] [K] ne justifie d’aucun intérêt légitime :
— à critiquer le jugement de première instance rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES pour en demander la réformation
— à formuler à l’encontre des époux [J] la moindre prétention, et la moindre réclamation financière ;
Juge Madame [FF] [K] irrecevable en l’ensemble de ses demandes présentées en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties appelantes ou intimées ;
Condamne les époux [J] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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