Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 nov. 2025, n° 23/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2023, N° 21/06598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02060 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYJ7
AFFAIRE :
S.A.S.U. EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ANCIENNEMENT DE NOMMEE EUROVIA MEDITERRANEE
…
C/
S.A. ENEDIS
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 18]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/06598
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Asma MZE
Me [U] PIETROIS
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR anciennement dénommée EUROVIA MEDITERRANEE
N° SIRET : 307 191 015
[Adresse 16]
[Localité 2]
S.A. SMA
N° SIRET : 332 789 296
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Ghislain LEPOUTRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C128
APPELANTES
****************
S.A. ENEDIS
N° SIRET : 444 608 442
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Aziza BENALI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
S.A. GRDF
N° SIRET : 444 786 511
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Domitille POZZANA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A..R.L LUDO BALAYAGE
venant aux droits de la SARL LUDO RABOTAGE
N° SIRET : 490 376 605
[Adresse 19]
[Localité 7]
défaillante
INTIMEE
Maître [U] [F], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL LUDO BALAYAGE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillant
Maître [Y] [B], de la SP [B] PECOU, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LUDO BALAYAGE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
*************
FAITS ET PROCEDURE
La société Eurovia Méditerranée (la société Eurovia), assurée auprès de la société SMA, a signé avec les sociétés Ludo Balayage et Ludo Rabotage, assurées auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) un contrat de location d’engins de travaux avec conducteurs, à effet du 1er avril 2012, tacitement reconductible.
La société Eurovia s’est par ailleurs vue confier, par la commune de [Localité 20], un marché d’entretien des voiries et trottoirs publics.
Le 25 juillet 2016, alors que la société Eurovia procédait à la réfection de la chaussée du [Adresse 15], à [Localité 20], la fraiseuse louée auprès de la société Ludo Rabotage a heurté, au niveau du numéro 265 de la voie, deux conduites de gaz et de câbles du réseau électrique, provoquant une explosion et la combustion de l’engin. L’ouvrier a réussi à s’extraire de la fraiseuse avant que celle-ci ne s’enflamme.
Les constatations réalisées dans les suites immédiates du sinistre ont mis en évidence des traces d’accrochage sur les ouvrages enterrés de réseau de distribution publique d’électricité et de gaz.
Par acte du 23 juillet 2021, la société Eurovia et son assureur, la société SMA, ont assigné la société GRDF, les sociétés Ludo Rabotage et Ludo Balayage, leur assureur, la société Axa, et la société Enedis, devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de :
A titre principal :
— débouter les sociétés Ludo Balayage, Ludo Rabotage et leur assureur, la société Axa, de toute demande formulée à l’encontre de la société Eurovia Méditerranée et de son assureur bris de machine, la SMA.
Subsidiairement
— condamner les sociétés GRDF et Enedis à garantir la société Eurovia Méditerranée et son assureur la SMA, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre,
— dire et juger que la société Eurovia se réserve la faculté de solliciter le remboursement des préjudices qu’elle a subis du fait de l’arrêt du chantier de réfection de la chaussée du [Adresse 15] à [Localité 20].
Par conclusions d’incident du 20 décembre 2022, la société GRDF a soulevé devant le juge de la mise en état de ce tribunal l’incompétence des juridictions judiciaires au profit de celles administratives, et subsidiairement, l’irrecevabilité des demandes à son encontre pour défaut d’intérêt à agir, et reconventionnellement, sollicité une provision de 27 651,04 euros pour les dommages causés à ses ouvrages.
Le 2 janvier 2023, en sus de ces demandes et à titre principal, la société Enedis a demandé de déclarer nulle l’assignation délivrée le 23 juillet 2021.
Par conclusions d’incident du même jour, la société Axa a demandé au juge de la mise en état de constater que son action n’est pas prescrite.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté l’exception d’incompétence et l’exception de nullité de l’assignation, et déclaré irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, la société Eurovia Méditerranée et la société SMA en leur action dirigée à l’encontre des sociétés Ludo Rabotage et Ludo Balayage, et de leur assureur, la société Axa, ainsi que des sociétés GRDF et Enedis, et les a condamnées à leur payer des frais irrépétibles.
Par acte du 29 mars 2023, les sociétés Eurovia et SMA ont relevé appel de cette ordonnance, selon la procédure à jour fixe en application des dispositions des articles 85 et 917 du code de procédure civile, et demandent à la cour, par dernières écritures du 7 juin 2023, de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les exceptions d’incompétence et de nullité,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré leurs demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et les a condamnées à des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
— juger prescrite l’action de GRDF et la débouter de sa demande de provision,
— débouter les sociétés Axa, Ludo balayage, Ludo rabotage, Enedis et GRDF de leurs demandes,
— condamner tout succombant à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Enedis a formé un appel incident et demande à la cour, par dernières conclusions du 17 mai 2023, de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit le tribunal judiciaire de Nanterre compétent, et statuant à nouveau, le déclarer incompétent au profit des juridictions administratives,
— subsidiairement, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Eurovia et SMA pour défaut d’intérêt,
— condamner in solidum les sociétés SMA et EUROVIA à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’art. 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 6 juillet 2023, la société Axa demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur l’appel des sociétés Eurovia et SMA;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit le tribunal judiciaire compétent,
— condamner tout succombant à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 17 juillet 2023, la société GRDF demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la juridiction judiciaire compétente et statuant à nouveau, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— subsidiairement, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Eurovia et SMA,
— condamner la société Eurovia et la société SMA à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 27.651,04 euros à valoir sur les dommages occasionnés à ses ouvrages,
— condamner la société Eurovia et la société SMA à lui verser la somme de "5.00,00 €" au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Pedroletto, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera relevé qu’aucune partie n’a relevé appel du chef de la décision ayant rejeté la demande d’annulation de l’assignation, que ce chef de dispositif est donc définitif et qu’il ne sera pas statué dessus par la cour dans son dispositif.
Les sociétés Ludo Balayage et Ludo Rabotage, devenue Ludo Balayage par fusion absorption, auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée le 25 avril 2023, n’ont pas constitué. La société Ludo Balayage a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 juin 2024. Me [F], désigné comme administrateur, et Me [B], comme mandataire judiciaire, ont été assignés en intervention forcée les 6 et 7 mai 2025. La société Enedis a signifié ses conclusions à ceux-ci les 19 et 22 septembre 2025. Ils n’ont pas constitué.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur l’action des sociétés Eurovia et SMA
Le juge de la mise en état a retenu que le contentieux concernait exclusivement les rapports entre les sociétés Eurovia et SMA ainsi que les sociétés Ludo Rabotages et leur assureur, la société Axa, dans le cadre de l’indemnisation suite au sinistre survenu et que les sociétés Enedis et GRDF, dont la responsabilité est invoquée, sont des établissements publics industriels et commerciaux dont le régime dépend du droit privé. Il conclut donc que si le sinistre est survenu à l’occasion de l’exécution d’un contrat de marché public, le litige ne concerne que des sociétés de droit privé.
La société Enedis soutient que s’agissant de travaux publics dans un but d’intérêt général, même réalisés par une personne privée, seule la juridiction administrative est compétente.
La société GRDF soutient que, s’agissant d’un contentieux en matière de travaux publics, y compris lorsque les travaux sont exécutés par une personne privée, le juge administratif est compétent, en application des articles 4 de la loi du 28 pluviôse an 8 et R. 312-14, alinéa 2, du code de justice administrative.
Les sociétés Eurovia et SMA soutiennent qu’il s’agit d’un litige entre entreprises privées, comme retenu par le tribunal et que la juridiction judiciaire est bien compétente.
La société Axa demande la confirmation de l’ordonnance sur la question de la compétence selon les mêmes motifs.
Sur ce,
Il convient de distinguer, pour trancher cette question, selon que les demandes qui ont été formées par les sociétés Eurovia et SMA l’ont été contre les sociétés Ludo Rabotage et Balayage ou contre les sociétés Enedis et GRDF, l’exception d’incompétence soulevée ne distinguant pas.
Sur les demandes des sociétés Eurovia et SMA dans leurs rapports avec les sociétés Ludo Rabotage et Ludo Balayage
A titre principal devant le tribunal, les sociétés Eurovia et SMA demandaient, aux termes de leur assignation, le « débouté » de demandes qui seraient formées contre elles par les sociétés Ludo Balayage et Ludo Rabotage en raison du dommage causé à l’engin qu’il leur avait loué.
Or, si, en matière de travaux publics, les litiges relatifs à leur exécution relèvent par principe de la compétence des juridictions administratives, même s’ils sont exécutés par une personne privée, ce qui est le cas ici, par exception, la juridiction judiciaire est compétente lorsque les parties au litige sont unies par un contrat de droit privé (T. confl., 17 juin 2024, pourvoi n° 24-04.302), ce qui est le cas ici.
La demande principale, qui anticipe une action en responsabilité qui serait engagée sur le fondement du contrat de bail liant les différentes sociétés, relève donc bien de la juridiction judiciaire et sa recevabilité sera donc examinée par la présente cour.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence en ce qu’elle portait sur les demandes des sociétés Eurovia et SMA à l’encontre des sociétés Ludo Rabotage et Ludo Balayage et leur assureur Axa.
Sur l’appel en garantie formé à titre subsidiaire à l’encontre des sociétés Enedis et GRDF
Il convient d’abord de rappeler que les dommages de travaux publics relèvent de la compétence des juridictions administratives.
Or, si l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, même terminé, cause un dommage, il s’agira alors d’un litige de travaux publics relevant de la compétence des juridictions administratives.
Et, il est considéré que les dommages subis par les tiers du fait des canalisations de gaz, d’eau ou d’électricité, de la conduite principale au compteur de l’abonné, relèvent bien de la compétence des juridictions administratives, dès lors qu’ils sont causés par un ouvrage public (T. confl., 12 avril 2010, pourvoi n° 10-03.718 ; CE, 21 juillet 1989, n° 76609 ; CE, 20 mars 1998, n°124115).
Or, dans le cas présent, la responsabilité des sociétés GRDF et Enedis est recherchée à ce titre puisqu’il leur est reproché de n’avoir pas enterré suffisamment profondément certains conduits et câbles.
Les demandes de garantie formées contre les sociétés Enedis et GRDF relèvent donc de la compétence des juridictions administratives et il convient donc d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action des sociétés Eurovia et SMA contre les sociétés Ludo Rabotage et Ludo Balayage et leur assureur, la société Axa
Le juge de la mise en état a constaté qu’aucune assignation n’avait été délivrée contre les sociétés Eurovia et SMA pour obtenir leur condamnation au titre du matériel loué détérioré, et considéré que l’action de celle-ci n’était que préventive ou hypothétique, étant précisé que les demandes contre les sociétés Enedis et GRDF constituaient des demandes de garantie alors qu’aucune demande de condamnation à l’encontre des sociétés Eurovia et SMA n’avait été présentée devant le tribunal.
Les sociétés Eurovia et SMA soutiennent que le tribunal a commis une erreur en retenant qu’aucune partie n’avait conclu contre elles puisque la société Axa demande leur condamnation. Elles soutiennent par ailleurs qu’elles ont un intérêt à agir puisqu’elles demandent des dommages-intérêts à Enedis et GRDF pour avoir dû cesser le chantier.
La société Axa soutient que, contrairement à ce qu’indique le juge de la mise en état, il y a bien une demande formée par elle contre les sociétés Eurovia et SMA, en l’absence de suite donnée à ses propositions de règlement amiable, qui ont interrompu son délai de prescription.
La société Enedis soutient qu’au moment de l’engagement de leur action, les sociétés Eurovia et SMA n’avaient effectivement aucun intérêt à agir dès lors qu’à cette date, aucune demande n’avait été formée contre elles.
La société GRDF soutient que l’intérêt pour agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action de sorte que les sociétés Eurovia et SMA étaient bien dépourvues d’intérêt à agir même si des demandes ont été formées contre elles et par elles par la suite.
Sur ce,
Il sera d’abord observé que la recevabilité des demandes formées contre les sociétés Enedis et GRDF ne relevant pas de la compétence des juridictions judiciaires, la question de la recevabilité des demandes formées contre elles ne pourra être tranchée que par les juridictions administratives. La cour ne statuera donc que sur la recevabilité des demandes faites contre les sociétés Ludo Rabotages et Ludo Balayage et leur assureur Axa.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de la demande en justice et donc au jour où l’action est engagée.
Or, par hypothèse, la demande des sociétés Eurovia et SMA portant sur un « débouté », aucune prétention n’avait été formulée à leur encontre judiciairement au moment de l’introduction de leur action en justice, de sorte qu’elles n’avaient aucun intérêt à agir à tout le moins en « débouté » de demandes inexistantes et hypothétiques, même si des échanges avaient eu lieu entre assureurs, mettant en cause la responsabilité de la société Eurovia.
Le fait que des demandes aient été formulées reconventionnellement contre elles, et additionnellement par elles-mêmes, par la suite, ne permet pas de rendre leur action recevable pour autant, ce qui ne l’empêchera pas en revanche de défendre aux actions formées à son encontre.
En effet, la demande de rejet d’une prétention n’est enserrée dans aucun délai de prescription de sorte que les sociétés pourront défendre aux demandes faites à leur encontre.
Par ailleurs, l’action en « débouté » est dépourvue d’objet même.
La décision du juge de la mise en état, en ce qu’elle a déclaré irrecevable les sociétés Eurovia et SMA en leur action à l’encontre des sociétés Ludo Rabotage et Ludo Balayage, et leur assureur, la société Axa, sera donc confirmée.
Sur la demande de provision de la société GRDF
La société GRDF soutient avoir subi un dommage anormal résultant des travaux de sorte qu’elle demande une provision à ce titre.
Les sociétés Eurovia et SMA soulèvent la prescription de la demande de GRDF qui a été formée plus de cinq ans après les faits.
Sur ce,
Avant même de s’interroger sur l’éventuelle prescription de l’action de la société GRDF, il y a lieu de s’interroger sur la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur cette demande. Les parties ont été invitées à conclure sur ce point par une note en délibéré, par message RPVA du 20 octobre 2025. Aucune partie n’a fait parvenir d’observations.
En effet, comme elle le soulève elle-même pour les demandes formées à son encontre par les sociétés Eurovia et SMA, et comme il a été rappelé ci-dessus, les dommages causés par l’exécution de travaux publics, fussent-il exécutés par des personnes privées, relèvent de la compétence des juridictions administratives.
La demande de la société GRDF, qui soutient avoir subi un dommage du fait de l’exécution par la société Eurovia de travaux publics pour la commune de [Localité 20], ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire et il convient de la renvoyer à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
Les sociétés Eurovia et SMA seront condamnées in solidum aux dépens.
Leur demande, ainsi que celle formée par la société Axa au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Les sociétés Eurovia et SMA seront condamnées in solidum à payer à la société Enedis la somme de 1000 euros et à la société GRDF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel, ne portant pas sur le rejet de l’exception de nullité,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés GRDF et Enedis pour ce qui concerne les demandes d’appel en garantie formées contre elles par les sociétés Eurovia et SMA, et a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur cette demande
La CONFIRME pour le surplus, y compris en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence en ce qui concerne les demandes formées par les sociétés Eurovia et SMA contre les sociétés Ludo Rabotages et Ludo Balayage, et leur assureur Axa,
Y AJOUTANT,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de provision faite par la société GRDF, au profit des juridictions administratives,
La renvoie à mieux se pourvoir,
Condamne in solidum les sociétés [Adresse 17] aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Me Pedroletti, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Eurovia Provence Alpes côte d’Azur et SMA à payer à la société GRDF la somme de 1000 euros et à la société Enedis la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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