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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 21 oct. 2025, n° 24/05883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 février 2024, N° 2021F01547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05883 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2024 -Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2021F01547
APPELANTS
Monsieur [I], [Y], [V] [W]
Né le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 25] (02)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
S.A.R.L. CABINET REC, société à respnsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 304 624 471,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 20]
S.A.S. SCGP ( SOCIETE DE CONTROLE & DE GESTION PICARDE) , société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro 312 855 729,
Dont le siège social est situé [Adresse 13]
[Localité 2]
Représentés par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1017,
Assistés de Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 000055,
INTIMÉS
Monsieur [F] [X]
Né le [Date naissance 19] 1987 à [Localité 24] (02)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [R]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 16]
Madame [N] [L]
Né le [Date naissance 18] 1978 à [Localité 23]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 21]
S.A.R.L. PHOENIX FINANCES EC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 827 823 675,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 14]
S.A.S.U. ECDK CONSULTING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 813 789 575,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 16]
S.A.R.L. ECDK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 822 878 963,
Dont le siège social est situé [Adresse 11]
[Localité 15]
Représentés et assistés de Me Lilly DIENER, avocate au barreau de PARIS, toque E 571,
S.A.S. PH’NIX FINANCES RH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 828 368 746,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 14]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, cette affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Lors de l’audience de plaidoiries tenue le 13 octobre 2025, la cour a proposé aux parties de recourir à ce mode alternatif de réglement des différends. Il est en effet dans l’intérêt des parties, qui s’opposent depuis plusieurs années devant les tribunaux, de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, confidentielle et consensuelle pour mettre un terme définitif au litige qui les oppose.
Afin de permettre aux parties de prendre une décision éclairée, il convient de leur donner injonction de rencontrer un médiateur, lequel aura pour mission d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation et de recueillir leur avis sur cette mesure;
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur leur accord écrit pour engager une médiation, le médiateur désigné aux termes de la présente ordonnance pourra commencer ses opérations de médiation dès la consignation de la provision entre ses mains.
PAR CES MOTIFS,
Donnons injonction aux parties de rencontrer :
M. [U] [D]
Expert-comptable
[Adresse 9]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.69.01.17
Courriel: [Courriel 22]
en application des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, dans le délai d’un mois suivant la présente décision et invitons les parties à prendre contact par courriel avec le médiateur ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion et au plus tard 7 jours après celle-ci ;
Disons que, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement ; disons que dans cette hypothèse, les parties seront informées par le greffe de date laquelle la cour rendra son arrêt;
Rappelons les dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile: le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
Dans l’hypothèse où toutes les parties ont donné au médiateur un accord écrit à la médiation,
Désignons le médiateur précité pour mettre en oeuvre la mesure de médiation conformément aux articles 1534 et suivants du code de procédure civile :
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.880 euros TTC qui, sauf meilleur accord des parties, sera versée à hauteur de :
— 1.440 euros TTC (soit 1.200 euros HT) par les appelants,
Et
-1.440 euros TTC (soit 1.200 euros HT) par les intimés,
directement entre les mains du médiateur avant le 17 novembre 2025;
Fixons la durée de la mesure de médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation pour une durée de trois mois sollicitée par le médiateur en accord avec les parties;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit la cour de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Rappelons que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties; qu’à défaut d’accord, sa rémunération est fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi du 8 février 1995.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT
Présidente
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