Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 nov. 2025, n° 24/14020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 27 ] SERVICE SURENDETTEMENT, Etablissement, Etablissement [ 20 ] ANAP, Établissement [ 20 ] ANAP ( réf : 81616111661 ), SURENDETTEMENT, Société [ 34 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ S141
N° RG 24/14020 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7QP
[Z] [G]
[H] [P] épouse [G]
C/
Etablissement [20] ANAP
Etablissement [27] SERVICE SURENDETTEMENT
Etablissement [19] CHEZ [36]
Etablissement [17] CHEZ [24]
Etablissement [15] CHEZ [30]
Etablissement [33] ITIM:PLT:COU
Etablissement [25] CHEZ [30]
Etablissement [31] CHEZ [26]
Société [34]
Copie exécutoire délivrée
le :
18/11/2025
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Cannes en date du 4 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-000244, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [Z] [G]
né le 27 juillet 1949 à [Localité 29] (13) ,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
comparant en personne,
Madame [H] [P] épouse [G]
née le 5 décembre 1950 à [Localité 16] (Algérie)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par M. [Z] [G], conjoint, en vertu d’un pouvoir spécial.
INTIMÉS
Établissement [20] ANAP (réf : 81616111661)
domicilié [Adresse 14] – [Localité 8]
défaillant
Établissement [27]
(réf : 00050560343506 ; 00050562138888)
domicilié SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 13]
défaillant
Établissement [19] (réf : 28980000928973)
domicilié chez [36] – [Adresse 22] – [Localité 7]
défaillant
Établissement [17] (réf : 102780895800020148805) domicilié chez [24]
[Adresse 23] [Localité 6]
dispensé de comparution par ordonnance du 3 juillet 2025,
Établissement [15]
(réf : 41723055649002) domicilié chez [30] – [Adresse 2] – [Localité 10]
défaillant
Établissement [33] ITIM:PLT:COU
(réf : 279931013600)
domicilié [Adresse 37] – [Localité 12]
défaillant
Établissement [25] (réf : 42547686309005)
domicilié chez [30] – [Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
Établissement [31] (réf : 50139421015)
domicilié chez [26] – [Adresse 5]
[Localité 11]
défaillant
Société [34] (réf : 6061478)
domiciliée [Adresse 3] – [Localité 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 21 décembre 2023, [Z] [G] et [H] [P], épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 11 janvier 2024.
Par courrier daté du 16 et 22 janvier 2024, la société [34] et le [20], créancières, ont contesté cette décision.
Dans le dernier état des débats, par lettre parvenue au greffe le 7 juin 2024, le [20] a indiqué se désister de sa contestation.
Par jugement du 4 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes a, notamment :
— Constaté le désistement de la société [20],
— Déclaré le recours de la société [34] recevable,
— Déclaré la demande de surendettement des époux [G] irrecevable,
— Dit que les époux [G] supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.
Le 21 novembre 2024, les époux [G] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 8 novembre 2024.
À l’audience du 3 octobre 2025, [Z] [G], pour lui-même et en qualité de représentant de son épouse [H] [P], a maintenu leur appel. Il expose ne pas comprendre que le premier juge ait retenu à son égard la mauvaise foi. Il indique qu’ils ont subi des revers financiers à la suite de la pandémie du Covid 19, qu’ils ont contracté des crédits pour financer des travaux sur les appartements qu’ils détenaient à [Localité 18] mais qu’ils n’ont pu les rembourser, qu’ils ont vendu leur patrimoine immobilier mais qu’ils ont été victimes d’escroquerie et qu’ils n’ont pas déposé plainte sur les conseils des policiers qui leur ont dit que « cela ne servait à rien » que de toutes les façons ils n’auraient été remboursés de rien car les faits se sont déroulés à l’étranger.
La société [28] déclare par courrier reçu le 26 septembre 2025 que sa créance s’élève à la somme de 11 111,56 euros.
Le [21] autorisé par ordonnance du 3 juillet 2025 à ne pas comparaître indique par courrier reçu le 30 juin 2025 n’avoir aucune observation à formuler.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. », n’est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.
La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
La bonne foi est personnelle au débiteur. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
Il est tenu compte du comportement et des agissements du débiteur lors de la constitution de son endettement et dans le déroulement de la procédure.
La mauvaise foi ne saurait se départir d’un élément intentionnel, résultant en particulier de la conscience que peut avoir le débiteur de constituer un endettement sans pouvoir procéder au remboursement de celui-ci.
En l’espèce le premier juge, pour caractériser l’absence de bonne foi des époux [G], a retenu que :
— lors de la souscription du crédit auprès de la société [34] en 2021 les débiteurs n’avaient pas déclaré l’état réel de leur endettement ce qui ressort de la fiche dialogue et des propres déclarations des époux [G] ;
— à la date de la souscription des derniers emprunts la majeure partie de la dette existait déjà ;
— les époux [G] ont vendu en mars 2022 (alors que l’endettement existait) deux appartements situés à [Localité 18] pour un prix de 856350 euros ;
— ils ont destiné les fonds ainsi récupérés à rembourser des prêts familiaux (dont ils ne justifient pas), à rembourser des crédits anciens (non justifiés), à des donations à leurs enfants (non justifiées), à l’affectation à des pertes financières (non justifiées) ;
— ils ont dépensé sans compter pour réaliser des voyages, ce qu’ils déclarent dans le courrier remis au premier juge « nous avons décidé de nous éclater avec l’argent reçue de la vente de la maison » « j’ai dépensé sans compter dans les voyages les croisières etc » ;
Le juge de première instance en a, à juste titre, déduit qu’existaient une dissimulation volontaire par les débiteurs de leur état d’endettement afin d’obtenir de nouveaux crédits et une utilisation à leur seul profit du fruit de la vente de leurs biens immobiliers au détriment des intérêts de leurs créanciers.
En cause d’appel, [Z] [G], pour lui-même et en représentation de son épouse, conteste la mauvaise foi retenue à leur encontre. Il explique qu’ils ont été victimes d’escroquerie (placement de 30 000 euros qui devait leur rapporter 900 000 euros en deux ans) et que la crise du Covid a entraîné une chute de revenus locatifs. Pour prouver leur bonne foi, ils indiquent faire des versements réguliers à la [34] depuis le mois de janvier 2025 et ils produisent leur bulletin n°3 de leur casier judiciaire. Ils demandent que leur bonne foi soit reconnue et l’annulation du jugement dont appel.
Il convient de relever que les époux [G] ne produisent aucun élément permettant de remettre en question l’analyse faite par le premier juge. Ils produisent un relevé de compte [32], un tableau réalisé par leurs soins, des courriers de réaménagements de dette consentis en juillet et août 2025 par [35] et [36] et deux articles de presse généraux relatant des faits de cybercriminalité.
Il résulte de ces éléments, d’une part que la juste appréciation faite par le premier juge n’est pas sérieusement contestée en cause d’appel, d’autre part que les époux [G] qui arguent, pour la première fois devant la cour, d’une escroquerie dont ils auraient été victimes, n’en justifient pas. Ils n’ont pas déposé de plainte pénale alors que selon leurs dires ils ont subi un préjudice de 300 000 euros. Enfin comme l’a justement relevé le juge de première instance, la chronologie des faits ne permet pas de faire dépendre la situation financière des époux [G] de la pandémie due au Covid 19 (crédit [34] contracté en avril 2021, vente des biens immobiliers en 2022, donation de 200000 euros à leur fils en 2022).
Au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions.
[Z] [G] et [H] [P] seront condamnés aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [Z] [G] et [H] [P] épouse [G] in solidum aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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