Infirmation partielle 12 mars 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. expropriations, 12 mars 2024, n° 21/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, EXPRO, 29 octobre 2021, N° 20/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 mars 2024
N° RG 21/00004 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXFK
— DA- Arrêt n°
S.C.I. MONUMENTA / SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE
Jugement au fond, origine Juge de l’expropriation de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00015
Arrêt rendu le MARDI DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
en l’absence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement régulièrement convoqué
assistés de Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. MONUMENTA
Chez Me Langlais
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Laëtitia LELONG de la SELARL LELONG DUCLOS AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Chloé MAISONNEUVE-GATINIOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 22 janvier 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le « syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable rive gauche de la Dore » (SIAEP) a conclu de longue date des conventions avec M. [N] [U], propriétaire du château de [Localité 11], autour duquel le syndicat a procédé à la construction de deux réservoirs d’eau potable.
Notamment, une convention avait été conclue entre les deux parties les 3 juillet et 11 août 1989, suivant laquelle M. [U] autorisait le SIAEP à utiliser les terrains nécessaires au fonctionnement des réservoirs pour une durée de 30 ans, en contrepartie de la fourniture annuelle d’une certaine quantité d’eau.
La SCI MONUMENTA a acquis les ruines du château de [Localité 11] le 9 janvier 2001 pour la somme de 75 000 EUR.
La convention d’utilisation trentenaire conclue en 1989 étant arrivée à échéance, la SCI MONUMENTA et le SIAEP ne sont pas parvenus à un accord de renouvellement.
Par arrêté du 21 juin 2019 le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d’utilité publique le maintien des réservoirs d’eau potable des ruines du château de [Localité 11], déclaré la cessibilité des terrains d’assise et instauré une servitude d’accès, de passage et d’entretien des canalisations et des ouvrages.
Le 19 juillet 2019 le juge de l’expropriation au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a rendu une ordonnance d’expropriation portant sur les terrains d’assise.
La SCI MONUMENTA a refusé l’offre de 5000 EUR émises par le SIAEP, et l’affaire est venue devant le juge de l’expropriation au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Le SIAEP proposait la somme de 5660 EUR.
Le commissaire du gouvernement proposait une indemnisation de 4766,11 EUR.
La SCI MONUMENTA demandait : 95 584,40 EUR au titre de l’indemnité principale ; 62 901 EUR au titre des indemnités accessoires liées aux servitudes ; 19 117,08 EUR au titre de l’indemnité de remploi ; 500 000 EUR au titre de l’indemnité de dépréciation du surplus ; 3000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le transport sur les lieux a été effectué le 6 juillet 2021.
À l’issue des débats, le juge de l’expropriation a rendu la décision suivante le 29 octobre 2021 :
« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les conclusions du commissaire du Gouvernement auprès des juridictions de l’expropriation notifiées à la SCI MONUMENTA le 30 juin 2021,
DIT que l’indemnité principale due par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable RIVE GAUCHE DE LA DORE et relative à l’expropriation d’une surface de 755 mètres carrés est fixée à 8848.6 euros.
DIT que l’indemnité accessoire due par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable RIVE GAUCHE DE LA DORE et relative à la servitude d’accès aux réservoirs (surface de 1070 mètres carrés) est fixée à 1000 euros.
DIT que l’indemnité accessoire due par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable RIVE GAUCHE DE LA DORE et relative à la servitude d’entretien des canalisations et des ouvrages annexes (surface de 460 mètres carrés) est fixée à 700 euros,
DIT que l’indemnité de remploi due par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable RIVE GAUCHE DE LA DORE est fixée à 1769.72 euros.
DÉBOUTE la SCI MONUMENTA de sa demande relative à la dépréciation du surplus,
DIT que chaque partie garde la charge de ses dépens,
CONDAMNE le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable RIVE GAUCHE DE LA DORE à verser à la SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
***
La SCI MONUMENTA a fait appel de cette décision le 13 décembre 2021, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : La présente déclaration d’appel a pour objet de voir prononcer l’annulation du jugement rendu par Juge de l’expropriation le 29 Octobre 2021 (RG 20/00015) et, en tout état de cause, la réformation, sinon la critique des chefs de jugement ci-après exposés. L’appelante précise que son appel est formé à l’appui de l’intégralité des pièces produites en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être produites en cause d’appel. L’appelante défère donc à la Cour la connaissance des chefs de jugement suivants, qu’elle critique expressément et ainsi que ceux qui en dépendent : – Dit que l’indemnité principale due par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau portable RIVE GAUCHE DE LA DORE et relative à l’expropriation d’une surface de 755 mètres carrés est fixé à 8 848,60 euros – Dit que l’indemnité accessoire due par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable RIVE GAUCHE DE LA DORE et relative à la servitude d’accès aux réservoirs (surface de 1 070 mètres carrés) est fixée à 1 000 euros – Dit que l’indemnité accessoire due par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable RIVE GAUCHE DE LA DORE et relative à la servitude d’entretien des canalisations et ouvrages annexes (surface de 460 mètres carrés) est fixée à 700 euros – Dit de que l’indemnité de remploi due par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable RIVE GAUCHE DE LA DORE est fixée à 1 769,72 euros – Déboute la SCI MONUMENTA de sa demande relative à la dépréciation du surplus – Dit que chaque partie garde la charge de ses dépens. »
Dans son mémoire nº 2 ensuite du 24 août 2022 la SCI MONUMENTA demande à la cour de :
« Vu notamment les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-2, R. 322-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu la déclaration d’appel régularisée le 13 décembre 2021,
Déclarer recevables et bien fondés l’appel régularisé et les conclusions d’appelante de la SCI MONUMENTA,
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, Juge de l’expropriation pour le département du Puy de Dôme rendu le 29 octobre 2021 sous le numéro RG 20/00015 et notifié le 17 novembre 2021 en tout son dispositif et notamment en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité principale due par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable RIVE GAUCHE DE LA DORE et relative à l’expropriation d’une surface de 755m2 est fixée à 8 848,6 '
— Dit que l’indemnité accessoire due par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable RIVE GAUCHE DE LA DORE et relative à la servitude d’accès aux réservoirs (surface de 1070 m2) est fixée à 1000 euros,
— dit que l’indemnité accessoire due par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable RIVE GAUCHE DE LA DORE et relative à la servitude d’entretien des canalisations et des ouvrages annexes (surface de 460 m2) est fixée à 700 euros,
— dit que 1 'indemnité de remploi due par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable RIVE GAUCHE DE LA DORE est fixée à 1 769,72 ',
— déboute la SCI MONUMENTA de sa demande relative à la dépréciation du surplus,
— dit que chaque partie garde la charge de ses dépens.
Rejeter l’appel incident formulé par le SIAEP rive gauche de la Dore de devoir fixer l’indemnité d’expropriation à la somme de 5 660 ' toutes indemnités confondues.
Rejeter l’ensemble des demandes du SIAEP rive Gauche de la Dore à titre principal et subsidiaire.
Condamner le SIAEP à verser à la SCI MONUMENTA :
— la somme de 95 585,40 ' au titre de l’indemnité principale,
— la somme de 62 901 ' au titre des indemnités accessoires liées aux servitudes ;
— la somme de 19 117,08 ' au titre de l’indemnité de remploi,
— la somme de 200 000 ' au titre de l’indemnité de dépréciation du surplus caractérisé par un monument historique amputé d’une partie indissociable, au demeurant inscrite au titre des monuments historiques et adossée un monument classé à ce titre.
Condamner le SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE à verser à la SCI MONUMENTA outre une indemnité de procédure de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance, une indemnité de procédure de 3 500 ' au titre des frais irrépétibles d’appels et aux entiers dépens. »
***
En réponse, dans son mémoire du 3 juin 2022 le SIAEP demande à la cour de :
« À TITRE PRINCIPAL :
— INFIRMER LE JUGEMENT DU JUGE DE L’EXPROPRIATION DU 29 OCTOBRE 2021 EN TANT QU’IL FIXE L’INDEMNITÉ PRINCIPALE À LA SOMME DE 8848.6 EUROS,
— FIXER L’INDEMNITE D’EXPROPRIATION DUE A LA SOMME DE 5660
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONFIRMER LE JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2021
— REJETER LES DEMANDES DE LA SCI MONUMENTA
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER LA SCI MONUMENTA À LUI PAYER LA SOMME DE 2000 EUROS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Le commissaire du gouvernement n’a pas conclu devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire est venue devant la cour à son audience du 22 janvier 2024.
II. Motifs
1. Sur la procédure
La procédure suivie, tant en première instance qu’en appel, est régulière, elle ne fait l’objet d’aucune contestation.
2. Sur le fond
Il convient de rappeler que, contrairement à la situation que l’on rencontre habituellement en pareille matière, la situation résultant de l’expropriation, à savoir la présence de réservoirs d’eau installés sur la barbacane du château de [Localité 11], préexistait à la dépossession puisqu’ils avaient été installés là en 1959, lors de la création du SIAEP, et maintenus en vertu d’une convention passée dès 1958 avec M. [N] [U] propriétaire du château, qui percevait en contrepartie des prestations en nature (fourniture gratuite d’une certaine quantité d’eau chaque année et installation d’un système de pompage avec branchement électrique).
Un accord a ensuite été passé entre les deux parties en 1977, se substituant à la convention de 1958, suivant lequel M. [N] [U] autorisait le SIAEP à construire un réservoir de 1000 m³. La convention de 1977 est rappelée dans un acte authentique des 3 juillet et 11 août 1989. Les pièces versées au dossier par les deux parties sont cependant trop parcellaires pour permettre à la cour d’avoir une vision globale et cohérente de ces conventions puisque seul l’acte de 1989 est produit par l’appelante (pièce nº 23), mais quoi qu’il en soit la situation telle qu’elle existait avant même l’acquisition de cet ensemble immobilier par la SCI MONUMENTA le 9 janvier 2001 n’est pas contestable, il en résulte que les trois réservoirs situés sur la barbacane étaient déjà présents à cette époque.
Lorsque la dernière convention de 1989 est arrivée à son terme au bout de la période contractuellement prévue de trente années, des négociations se sont engagées avec le nouveau propriétaire, à savoir la SCI MONUMENTA, notamment concernant le montant de la location du site pour y maintenir les réservoirs (pièce nº 19 de l’appelante), mais elles n’ont pas abouti et c’est pourquoi le 21 juin 2019 le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d’utilité publique le maintien des réservoirs d’eau potable dans l’enceinte du château de [Localité 11], déclaré cessibles les terrains d’assise et instauré une servitude d’accès aux réservoirs et une servitude de passage et d’entretien des canalisations et ouvrages annexes nécessaires au fonctionnement de l’ouvrage.
De tout ceci il résulte que l’expropriation dont il est maintenant question ne modifie pas matériellement les lieux, mais ne fait que maintenir, sous une autre forme juridique, ce qui préexistait depuis plus de 60 ans. Cette observation est importante dans la mesure où la SCI MONUMENTA ne peut pas sérieusement soutenir que l’expropriation altère en soi-même de manière significative, à tout le moins l’aspect de son bien immobilier. Ceci étant précisé, il convient maintenant de déterminer la valeur du bien exproprié.
La première chose à prendre en considération est la surface objet de l’emprise, qui selon l’ordonnance portant transfert de propriété en date du 19 juillet 2019, s’établit à 755 m² concernant les terrains à acquérir ; 460 m² concernant la servitude d’entretien des canalisations et des ouvrages annexes ; 1070 m² concernant la servitude d’accès aux réservoirs, le tout s’insérant dans un espace de 30 415 m² représentant la surface cadastrale totale du château de [Localité 11] d’après l’ordonnance portant transfert de propriété, et 43 780 m² d’après l’attestation du notaire ayant procédé à la vente, le résultat étant différent selon que l’on considère l’ensemble des parcelles ou uniquement l’emprise du château et de ses enceintes. Mais quoi qu’il en soit, au vu de ces valeurs chiffrées on constate d’emblée la modicité de l’emprise résultant de l’expropriation, quelle que soit par ailleurs la valeur retenue pour définir l’ensemble du site.
Pour comparer la surface totale du bien par rapport à la surface expropriée et établir le préjudice de la SCI MONUMENTA en fixant un prix du mètre carré, le juge de l’expropriation a choisi de ne retenir que l’emprise du château sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], soit la valeur de 13 065 mètres carrés d’après l’attestation notariée, ce qui représente le château lui-même protégé par la première enceinte (bâtiment avec donjon), la basse-cour et la deuxième enceinte garnie de tours. Ce sont les éléments les plus significatifs du site, puisque la troisième enceinte est désormais quasiment perdue dans la végétation. En y ajoutant les 755 m² représentant l’emprise au sol de la barbacane (qui se situe à l’extérieur de la deuxième enceinte) où se trouvent les trois réservoirs d’eau du SIAEP, le premier juge obtient une surface totale de 13 820 m².
La SCI MONUMENTA conteste cette appréciation au motif que la parcelle [Cadastre 5] correspond à la basse-cour qui n’est qu’un vaste espace vide de constructions, dont seule l’enceinte qui l’entoure est bâtie. La cour ne peut cependant pas suivre cette argumentation qui consiste à vouloir diminuer de manière artificielle la surface totale du bien afin d’augmenter la valeur de chaque mètre carré. Ce bien constitue en effet un site unique qui tire ses qualités historiques et architecturales de l’ensemble des éléments qui le composent, y compris la basse-cour qui n’existe en réalité que par l’effet de l’enceinte garnie de tours qui avait vocation à la protéger. Au demeurant, la SCI MONUMENTA rappelle dans ses écritures qu’elle est propriétaire d’une « forteresse unique et emblématique de l’architecture militaire médiévale », ce qui suppose, sauf à se contredire, de considérer non pas seulement le donjon et les murs d’enceinte de la basse-cour, mais le tout ensemble ainsi que la barbacane en contrebas ; les uns sans les autres ne peuvent se concevoir. La cour approuve donc la position du juge de l’expropriation qui en retenant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et la surface de la barbacane, a considéré qu’il s’agissait de la partie la plus significative de l’ensemble architectural supportant l’expropriation.
En second lieu, les parties s’opposent vivement concernant la valeur globale du bien, à partir de laquelle l’une et l’autre tirent la valeur de la partie expropriée.
Sur la foi d’un rapport d’expertise établi par M. [W] [R] le 16 novembre 2018, et en considération des autres éléments produits au dossier par les deux parties, le juge de l’expropriation a estimé la valeur du bien à la somme globale de 180 000 EUR (M. [R] fixait la valeur dans une fourchette de prix de 100 000 à 200 000 EUR), dont il n’a retenu que 90 % en considérant que « la valeur des ruines se concentre principalement sur la surface bâtie » d’où un résultat de 162 000 EUR concernant les ouvrages proprement dits, étant considéré par ailleurs qu’ils sont « à l’état de ruines » (cf. motifs page 4).
Faisant valoir essentiellement le caractère historique et unique de l’ensemble architectural constitué par le château de [Localité 11], et prenant également pour exemple d’autres ventes de biens qu’elle considère comme similaires, la SCI MONUMENTA, plaide que « la valeur du château de [Localité 11] par rapport aux autres biens ne peut être réduite à son état de ruines », et qu’il « ne saurait donc valoir moins de 500 000 EUR », et même 550 933 EUR exactement en prenant en considérations divers frais déjà exposés pour l’amélioration du bien (cf. conclusions pages 20, 21 et 25).
De son côté le SIAEP, rappelant « que ce château en ruine a été acheté par la SCI MONUMENTA en 2001 pour le prix de 75 000 EUR » (conclusions page 10), et insistant sur l’aspect très dégradé du site, tel que constaté par huissier le 24 septembre 2020, considère que la somme de 500 000 EUR alléguée par la SCI MONUMENTA ne peut pas être valablement soutenue, et propose de retenir, sur la base de la surface admise par le juge de l’expropriation, le prix de 11,72 EUR le mètre carré (conclusions page 16).
C’est en considération de ces éléments qu’il appartient maintenant à la cour de trancher la question de la valeur de ce château, pour estimer ensuite la valeur de la partie expropriée.
Il convient tout d’abord de préciser que le prix d’acquisition de l’ouvrage par la SCI MONUMENTA en 2001 n’est pas une référence suffisamment fiable, dans la mesure où plus de 20 années se sont écoulées depuis.
Pour établir la valeur de son bien à la somme de 500 000 EUR la SCI MONUMENTA produit à son dossier des exemples de châteaux plus ou moins en ruines qui ont été vendus récemment pour des prix à peu près similaires. La cour observe cependant que tous ces ouvrages comportaient des annexes utilisables ou des biens et parcelles adjacentes propres à augmenter la valeur des ruines constituant le bâtiment principal. C’est ainsi que le château de [Localité 12] (Loiret), vendu en 2016 pour 535 000 EUR, comportait une maison, un local industriel et des terres ; le château de [Localité 9] (Dordogne), vendu en 2017 pour 550 000 EUR, comportait trois appartements et des parcelles adjacentes ; le château de [Localité 13] (Dordogne), vendu pour 853 000 EUR en 2017, comportait des parcelles adjacentes et une ferme de 30 ha ; le château de [Localité 8] (Vienne), vendu pour 500 000 EUR en 2018, comportait des parcelles adjacentes ; le château d'[Localité 6] (Deux-Sèvres), vendu pour 550 000 EUR en 2019, comportait également des parcelles adjacentes ; le château de [Localité 7] (Dordogne), vendu pour 550 000 EUR en 2020 comportait des terrains d’agrément, un parc et des parcelles adjacentes.
La comparaison avec les biens ci-dessus est donc malaisée dans la mesure où le château de [Localité 11] présente des caractéristiques propres qui n’ont que très peu de rapport avec celles des châteaux, même ruinés, fournis en exemple par l’appelante. Concernant d’abord les lieux géographiques, il est difficile de comparer les biens situés à des endroits aussi différents que le Puy-de-Dôme, la Dordogne, le Loiret, les Deux-Sèvres et la Vienne. Par ailleurs, on a vu que les biens de comparaison proposés par l’appelante comportent des accessoires non négligeables et des qualités supplémentaires dont le château de [Localité 11] est dépourvu. Sur ce point l’expertise faite par M. [R] est éclairante dans la mesure où cet expert rappelle que les quelques terrains adjacents au site du château proprement dit constituent « un ensemble de parcelles à usage de prairie de qualité médiocre et non mécanisable avec présence de nombreux rochers » (page 5). Il est difficile dans ces conditions de tenir pour pertinente l’estimation de la société BARNES, produite à son dossier par la SCI MONUMENTA, disant que « les transactions intervenues au cours de ces dernières années, et la dimension exceptionnelle de [Localité 11] nous ont incité à proposer le site à 800 000 EUR FAI » (lettre du 16 juin 2022). D’évidence cette estimation, que rien ne vient concrètement soutenir, est très exagérée. Néanmoins, les éléments de comparaison produits par l’appelante témoignent de ce que des châteaux plus ou moins ruinés trouvent acquéreur dans un marché qui pour n’être pas très étendu n’en est pas moins actif.
Au regard de ce marché particulier, les qualités propres du château de [Localité 11] résident donc pour l’essentiel dans son bâti, témoin de l’architecture militaire médiévale du XIIIe siècle, ce pourquoi il a été classé monument historique par arrêté préfectoral du 26 février 2013, considérant que ce bâtiment, surnommé « le géant d’Auvergne » constitue avec ses trois enceintes « un des plus importants châteaux-forts de Basse Auvergne. » Dans un rapport du 19 novembre 2010, M. [K] [V], architecte des monuments historiques, notait en effet que le château de [Localité 11] « est reconnu comme la plus grande forteresse d’Auvergne et l’une des plus vastes d’Europe. Il est l’un des sites les plus significatifs de l’architecture médiévale en France. » Dès lors, si cet ouvrage est difficilement comparable, du point de vue de ses dépendances et de sa situation géographique, avec les autres bâtiments présentés par la SCI MONUMENTA, il leur est incontestablement supérieur par sa qualité historique reconnue. On ne saurait enfin totalement négliger les quelques réparations qui ont été menées par le propriétaire actuel de l’ouvrage après son acquisition en 2001, qui pour être modestes eu égard à l’ensemble bâti n’en ont pas moins apporté ponctuellement des améliorations notables.
En considération de ces éléments, il apparaît d’évidence que l’évaluation retenue par le premier juge à hauteur de 200 000 EUR (soit 162 000 EUR en appliquant un coefficient de 90 % correspondant à la surface bâtie) n’est pas appropriée, en ce qu’elle ne prend pas suffisamment en compte la dimension historique de l’ouvrage ainsi que son caractère peu courant voire unique. En conséquence de tous ces éléments, la cour évalue le bien dans son ensemble à la juste somme de 350 000 EUR.
Dans ses conclusions la SCI MONUMENTA reconnaît que le coefficient de 90 % retenu par le premier juge concernant la surface bâtie « ne pourra qu’être confirmée » (page 23), ce qui donne la valeur finale de 315 000 EUR. Le prix du mètre carré s’établit donc à 315 000 : 13 820 = 22,79 EUR, arrondi à 23 EUR, soit pour l’expropriation de la barbacane sur laquelle sont installés les trois réservoirs : 755 m2 × 23 EUR = 17 365 EUR.
Concernant l’indemnisation résultant de la servitude d’accès aux réservoirs et de la servitude d’entretien des canalisations, il convient de considérer, d’une part qu’il ne s’agit pas de dépossessions, d’autre part que la barbacane sur laquelle sont installés les trois réservoirs est quelque peu éloignée du site principal puisqu’elle se situe à l’extérieur de la deuxième enceinte fortifiée et garnie de tours. Par ailleurs, aucune information n’est donnée à la cour concernant la fréquence de l’entretien et les conséquences sur le terrain de la servitude d’accès aux canalisations. Néanmoins, dans le contexte d’un site historique majeur, de telles contraintes ne sauraient être considérées comme négligeables. En conséquence, la servitude d’accès au réservoir doit être évaluée à la somme de 3000 EUR, et la servitude d’entretien des canalisations doit être évaluée à la somme de 1500 EUR, soit ensemble 4500 EUR, l’appréciation du premier juge respectivement à 1000 et 700 EUR apparaissant insuffisante eu égard à la nature des lieux.
L’indemnité de remploi a été calculée à 20 % de l’indemnité principale par le premier juge, celui-ci constatant que « les parties s’accordent » sur ce taux. Dans leurs écritures respectives le SIAEP et la SCI MONUMENTA ne discute pas ce taux de 20 %, moyennant quoi cette indemnité est égale à 3473 EUR (soit 20 % de 17 365 EUR).
Concernant l’indemnité de dépréciation du surplus, cette demande de la part de l’appelante appelle deux observations. En premier lieu, la cour rappelle que lorsque la SCI MONUMENTA est devenue propriétaire du site au mois de janvier 2001 les réservoirs étaient déjà installés sur la barbacane dans leur configuration actuelle. En second lieu, les réservoirs constituent un ouvrage public dont la construction, tant dans son principe que dans ses effets, est indépendante de l’expropriation elle-même, moyennant quoi le préjudice invoqué, à le supposer établi, serait la conséquence directe du fonctionnement d’un ouvrage public, et dans ce cas la compétence n’appartient pas au juge judiciaire, mais au juge administratif (3e Civ., 5 juillet 2018, nº 17-17.821).
Il n’y a pas lieu de modifier l’article 700 du code de procédure civile en première instance, mais l’équité commande d’allouer à la SCI MONUMENTA sur le fondement de ce texte la somme de 3000 EUR.
Selon l’article L. 312-1 du code de l’expropriation « L’expropriant supporte seul les dépens de première instance. » C’est donc à tort que le premier juge a dit que chaque partie garde la charge de ses dépens.
Les dépens d’appel resteront à charge de l’expropriant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement uniquement en ce que le juge de l’expropriation déclare irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement, déboute la SCI MONUMENTA de sa demande relative à la dépréciation du surplus, et statue sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le reste, et statuant à nouveau :
' Fixe l’indemnité principale à la somme de 17 365 EUR ;
' Fixe l’indemnité de remploi à la somme de 3473 EUR ;
' Fixe l’indemnisation résultant de la servitude d’accès aux réservoirs et de la servitude d’entretien des canalisations, ensemble à la somme de 4500 EUR ;
Condamne le SIAEP à payer à la SCI MONUMENTA les trois sommes ci-dessus ;
Condamne le SIAEP à payer à la SCI MONUMENTA la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Vu l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, dit que les dépens de première instance sont à la charge de l’expropriant ;
Condamne le SIAEP aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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