Confirmation 9 mai 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 mai 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2025
N° RG 25/00897 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZT2
Copie conforme
délivrée le 08 Mai 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge judiciaire de NICE en date du 07 Mai 2025 à 17h54.
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice,
Anthony CARELLO substitut TJ NICE,
INTIMÉ
Monsieur [N] [H]
né le 16 Juin 1965 à [Localité 4]
de nationalité tunisienne
représenté par Maître Erjola KOLA, avocat au barreau de NICE, avocat choisi
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 09 mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 09 mai 2025 à 15H00 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des Alpes Maritimes le 19 décembre 2024 , notifié le 5 février 2025 à 15h10
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 mai 2025 par le préfet de des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 15h16.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 07 mai 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [N] [H].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice
Vu l’ordonnance intervenue le 08 mai 2025 qui a déclaré recevable l’appel mais rejeté la demande du caractère suspensif de celui-ci,
A l’audience,
Ministere public: Madame TAVERNIER, avocat général
Il y a eu un raté, j’ai reçu l’ordonnance ce matin même, je n’ai pas pu prendre de conclusions écrites, la consultation sous 'S’ du dossier de Monsieur [H], je n’ai pas la requête de la préfecture, je n’avais que les pièces du conseil de Monsieur, les conclusions de nullité et autre mais pas la requête de la préfecture.
Monsieur s’est présenté à la gendarmerie suite à une enquête pour des faits de violences conjugales, il a un état avancé d’alcoolémie. Sur consultation médical, il n’est pas en état de comprendre ce qui se passe; Nous n’avons pas d’actes dans la nuit, pas de grief.
La notification tardive sur les droits de la GAV ne peut être retenue. L’avis tardif au parquet de Nice c’est ce qui est visé, je n’ai pas les documents à disposition.
Sur les autres modalités de la procédure violences conjugales, je n’ai rien, les gendarmes on pris en compte l’OQTF, pas de titre de séjour pour soin. Le placement 61 précise qu’il y a un passage en procédure administratif, cela n’a pas été fait tardivement.
Sur les garanties de représentation, il est connu pour de très nombreuses condamnations dont pour apologie du terrorisme, il est menace à l’OP. Dans ses condamnations, il indique avoir le statu Travailleur handicapé, il a des condamnation postérieur à cela, il y a tout de meme une problématique sur le respect de la loi, il n’a pas de garanties de représentation;
Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du 1 er juge;
Maître Erjola KOLA est entendu en sa plaidoirie :
Il y a eu une mainlevée du JLD, il y a eu appel suspensif annulé par la Cour hier. Monsieur a pu sortir du fait qu’il a des garanties de représentation, qu’il n’est pas une menace pour L’OP. Les condamnations mentionnées sont anciennes. Il aurait les garanties nécessaires pour ne pas se soustraire à ses obligations;
Sur la notification tardive des droit en GAV, il s’est présenté de lui même pour les faits rempochés, il a un taux d’alcoolémie à 18H14, il a fallu attendre 14H plus tard pour lui notifier ses droits.
La Ccass 25 mai 2023 a censuré un arrêt motivé sur la tardiveté de la notification des droits, le seul taux d’alcoolémie n’est pas un obstacle insurmontable.
Le gardé à vue doit être dans la capacité de comprendre ses droits indépendamment du taux d’alcoolémie, il aurait pu anticiper ses droits en GAV.
Sur la notification au procureur de la République, elle est faite 2H00 après. La jurisprudence est claire à ce sujet, 2H00 est un délai excessif. Ce monsieur a eu le huis clos car il a plusieurs maladies, son placement n’est pas adapté, il a le VIH, hépatite C et un problème cardiaque.
Je vous demande de confirmer l’ordonnance contestée.
La préfecture des Alpes Maritimes n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond :
L’article L741-8 du CESEDA prévoit:
Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention
Il résulte des pièces produites que le placement en rétention de monsieur [H] lui a été notifié le 3 mai 2025 à 15h16 et que le parquet de Nice a été avisé à 17h03.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, un délai de 1h47 entre la notification du placement en rétention et l’avis au procureur de la République sans justification de circonstances particulières, ne répond pas à l’exigence d’immédiateté prévue par le texte.
S’agissant d’une nullité d’ordre public, la nécessité d’une atteinte aux droits du retenu n’est pas requise pour la prononcer et par voie de conséquence l’irrégularité du placement en rétention.
L’ordonnance du premier juge sera confirmée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge judiciaire de NICE en date du 07 Mai 2025.
Accordons le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Me Erjola KOLA.
Rappelons à moniseur [N] [H] qu’il doit quitter le territoire en exécution de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2024
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Mai 2025
À
— Monsieur [N] [H]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Me KOLA Erjola
N° RG : N° RG 25/00897 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZT2
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [N] [H]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 07 Mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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