Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 novembre 2022, N° 20/01108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. OCEAN 3 en redressement judiciaire, CGEA DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 553/25
N° RG 23/00064 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6U
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Novembre 2022
(RG 20/01108 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [K]
[Adresse 4]
représenté par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. OCEAN 3 en redressement judiciaire
[Adresse 1]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [L] [Z] Es qualité de mandataire judiciaire de la Société OCEAN 3
[Adresse 2]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 5]
signification de la déclaration d’appel à personne morale le 09/03/2023
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 25 avril 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [K], né le 19 septembre 1966, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2014 en qualité de comptable par la société Océan 3, qui applique la convention collective de la plasturgie et emploie au moins onze salariés.
A la date de son licenciement, il percevait un salaire mensuel brut de 2 936,82 euros pour 169 heures de travail.
M. [K] a été convoqué par lettre recommandée du 7 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 janvier 2020 et mis à pied à titre conservatoire. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 22 janvier 2020 pour abus de connexions internet pendant son temps de travail alors que son attention avait été attirée en fin d’année sur la difficulté d’exécution de sa mission et la nécessité de s’y consacrer pleinement, ainsi que pour des erreurs ayant engagé les finances de l’entreprise.
Par requête reçue le 30 décembre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir le paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et contester son licenciement.
Une procédure de redressement judiciaire étant ouverte à l’égard de la société Océan 3 le 14 mars 2022, la SCP Alpha MJ prise en la personne de Maître [Z], mandataire judiciaire, et le CGEA de Lille ont été appelés en la cause.
Par jugement en date du 29 novembre 2022 le conseil de prud’hommes a dit le licenciement fondé sur une faute grave, débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, condamné M. [K] à payer à la société Océan 3 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes et laissé à la charge de chacune d’elle ses propres dépens.
Le 10 janvier 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Le plan de redressement de la société Océan 3 a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 9 septembre 2023.
Par ses conclusions reçues le 17 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de déclarer ses demandes recevables, d’annuler, d’infirmer ou à tout le moins de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement fondé sur une faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
À titre principal, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent condamner la société Océan 3 à lui verser la somme de 18 698,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire, requalifier son licenciement en licenciement pour insuffisance professionnelle,
En tout état de cause, condamner la société Océan 3 à lui verser les sommes suivantes :
4 025.38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
6 232.84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
623.28 euros au titre des congés payés sur préavis
14 912.65 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire, fixer sa créance au passif de la société Océan 3 à hauteur de :
18 698,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
4 025.38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
6 232.84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
623.28 euros au titre des congés payés sur préavis
14 912.65 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions reçues le 12 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Océan 3 et la SCP Alpha MJ prise en la personne de Maître [Z], mandataire judiciaire, sollicitent de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute M. [K] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, dise le licenciement fondé sur une faute grave, déboute M. [K] de l’ensemble de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Le CGEA de [Localité 5] s’est vue signifier la déclaration d’appel le 9 mars 2023 et n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
La société Océan 3 conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui, bien qu’évoquée dans le corps des écritures de la société Océan 3 pour la période antérieure au 30 décembre 2017, n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, M. [K], qui était rémunéré sur la base de 39 heures de travail par semaine, soit 17h33 majorées de 25 % chaque mois, expose qu’il travaillait de 7h/7h30 à 18h chaque jour, soit 9 heures par jour et plus de 5 heures supplémentaires par semaine.
Il produit une attestation de M. [U], ancien collègue, qui a quitté la société en mars 2019 et indique que M. [K] était toujours présent dès 7h30. Il renvoie par ailleurs aux histogrammes produits par la société Océan 3 sur son «nombre de clics»
Sans produire d’éléments relatifs au temps de travail mesuré de son salarié, la société Océan 3 objecte que la simple «présence» du salarié sur son lieu de travail ne justifie pas d’une prestation de travail effective au-delà de l’horaire contractuel et de la réalisation d’heures supplémentaires rendues nécessaires par ses tâches. Elle s’étonne que M. [K], disposant de missions comptables, ne l’ait jamais alertée sur la réalisation d’heures supplémentaires au cours de la relation de travail et qu’il ait attendu un an après son licenciement pour invoquer opportunément le «nécessaire» dépassement de son temps contractuel, dans le but de répondre au caractère abusif de ses connexions internet sur son temps de travail.
Les histogrammes versés aux débats sont loin de conforter la présence de M. [K] sur son lieu de travail aux heures qu’il indique, particulièrement en fin de journée, en l’absence de «clics» au-delà de 16h30, étant souligné que l’attestation de M. [U] est muette sur les heures de départ de M. [K].
Par ailleurs, Mme [W], responsable administratif et financier, s’interroge dans un mail adressé à M. [I], co-gérant, le 21 novembre 2019 sur ce que M. [K] fait de ses journées, indiquant : «Il a trois factures fournisseurs par jour. Les ventes c’est EBP. Et la tréso c’est max 1h le matin des opérations du jour. TVA 1* par mois, DEB 1* par mois paie 1*par mois. Il ne répond pas au tel, c’est moi qui gère les fournisseurs.»
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre de l’absence de réalisation par M. [K] d’heures supplémentaires au-delà de celles qui étaient contractualisées et rémunérées. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par un abus de connexions internet pendant le temps de travail alors que l’attention du salarié avait été attirée en fin d’année sur la difficulté d’exécution de sa mission et la nécessité de s’y consacrer pleinement, ainsi que par des erreurs ayant engagé les finances de l’entreprise.
La société produit des éléments justifiant de l’activité internet de M. [K] de novembre 2018 à décembre 2019. Si au cours de cette période, M. [K] lançait les vidéos France 2 de l’émission «Tout le monde veut prendre sa place» à l’heure du déjeuner, les clics sur les pages du Figaro survenaient à toute heure de la journée pour une durée estimée de vingt heures de lecture sur la période, de même que la consultation de vidéos YouTube en lien avec la National Football League pour une durée estimée de vingt-six heures, soit 38 minutes par jours pour ces deux activités.
Le 6 janvier 2020, M. [K] s’est rendu à une trentaine de reprises sur les sites NFL, France TV, Le Figaro, Investir, Sciences et Avenir. Cette activité intense ne peut correspondre à de brèves consultations pendant des temps de pause. Elle ne se limite pas à la période de la pause méridienne puisque les consultations de site internet se succèdent de 10h18 à 12h02 puis de 15h24 à 16h19.
La société Océan 3 justifie également par la messagerie de M. [K] qu’il s’est rendu
sur le site de la société Adidas pour effectuer des achats, cette activité présentant cependant un caractère plus ponctuel puisque deux commandes ont été passées en décembre 2017 et janvier 2018.
La lettre de licenciement ne reproche pas au salarié le temps passé à compiler dans des fichiers les informations tirées du visionnages des vidéos ci-dessus.
L’article 10 du contrat de travail stipulait que le salarié s’interdisait de donner un usage autre que professionnel aux matériels mis à disposition par l’entreprise. Si l’utilisation des outils informatiques à des fins autres que professionnelle sur le lieu du travail est néanmoins tolérable c’est à la condition que cette utilisation n’excède pas des limites raisonnables. Tel n’est pas le cas de l’utilisation ci-dessus mise en évidence.
L’affirmation par M. [K] qu’il agissait ainsi au vu et au su de tous ne repose sur aucun élément et ne permet pas de retenir que l’employeur aurait accepté ses agissements. Son utilisation d’internet à des fins personnelles pendant le temps normalement consacré à son travail présentait par son ampleur et sa récurrence un caractère fautif.
M. [K] invoque de façon inopérante les dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail alors que la société Océan 3 a pris une pleine et entière connaissance des faits fautifs à l’occasion d’un procès-verbal de constat dressé en présence de M. [K] le 7 janvier 2020 et que, de surcroît, les faits se sont poursuivis jusqu’au 6 janvier 2020, veille de l’engagement de la procédure de licenciement.
S’agissant des erreurs commises par M. [K], la société Océan 3 produit le courrier adressé par le commissaire aux comptes le 19 décembre 2019 à M. [M] et M. [I], co-gérants. Il fait état de diverses omissions et erreurs de comptabilisation.
Mme [W], directeur administratif et financier, qui est certes salariée de la société Océan 3 mais qui atteste dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, indique avoir eu un entretien avec M. [K] concernant ses erreurs en comptabilité, qu’il ne corrigeait même pas après qu’elles lui soient signalées. Elle ajoute que le salarié a reconnu ses erreurs.
Il ressort de son mail du 21 novembre 2019 aux gérants de la société qu’elle s’était entretenue avec M. [K] le matin et lui avait dit que sa comptabilité n’était pas bonne, que son extraction de comptes clients ne permettait pas de savoir quels clients n’avaient pas payés et devaient être relancés, que ses comptes n’étaient pas à jour et des déclarations non effectuées.
Mme [W] précise dans son attestation que M. [K] était le seul à avoir accès au logiciel comptable depuis son poste informatique, de sorte que l’appelant ne rejette pas utilement l’imputabilité des erreurs mises au jour par son employeur.
Il est ainsi justifié du double paiement d’une facture Sogema en mars et juillet 2017, non régularisé en janvier 2020, d’un double paiement fait à la Mutuelle Générali par virement puis par chèque les 26 juillet et 1er août 2019, d’un double paiement au profit de Imlab, qui a interrogé le comptable le 27 novembre 2019 et l’a relancé le 31 décembre 2019 pour obtenir les coordonnées bancaires de la société en vue d’un remboursement, ainsi que de paiements opérés les 5 et 20 décembre 2019 au profit d’Asyaplast pour des montants distincts des sommes facturées.
Il est également établi par les extraits de l’état préparatoire du grand livre que M. [K] ne procédait pas au lettrage des comptes fournisseurs et clients.
Par ailleurs, la société Océan 3 justifie que plusieurs mails reçus par M. [K] n’avaient même pas été ouverts y compris des mails de fournisseurs concernant le règlement de factures, que M. [K] n’avait pas donné suite au message de NordPlast lui demandant un courrier de désistement en préalable à l’envoi d’un chèque de 1 162,44 euros, que M. [K] n’avait pas fait le nécessaire suite au courrier de la région en date du 19 juin 2019 pour le versement de l’aide initiative régionale de 4 000 euros à laquelle la société Océan 3 avait droit pour un apprenti, que M. [K] a été vainement relancé à plusieurs reprises par Mme [W] entre août et octobre 2019 pour l’établissement de déclarations de suivis d’activité, ce qui a fait perdre à la société 2 500 euros de subventions pour l’embauche d’un autre salarié.
De plus, et indépendamment des anomalies comptables relevées après le licenciement de M. [K], il ressort d’échanges entre Mme [W] et M. [K] en novembre 2019 que des factures Supplay qu’elle lui avait transférées le 19 septembre 2019 n’avaient pas été enregistrées, d’un courrier de l’Urssaf du 24 octobre 2019 que la déclaration des exonérations de cotisations comportait pour la période de janvier à septembre 2019 des erreurs de codes-type, que M. [B], présent dans l’entreprise dans le cadre du dispositif ARDAN, s’était vu établir en décembre 2019 un bulletin de salaire par M. [K] et viré un salaire qu’il s’est engagé à rembourser par lettre à la direction du 14 janvier 2020, d’un échange du 27 décembre 2019 entre Mme [W] et M. [K] qu’une facture M&M de mai 2019 a été enregistrée deux fois, d’un échange du 4 décembre 2019 qu’un paiement du client Trinidad effectué en juillet 2019 avait été enregistré dans un mauvais compte, d’échanges des 24 octobre et 20 novembre 2019 qu’il n’y avait pas de chrono factures ouvert pour l’exercice 2019.
Enfin, la société Océan 3 justifie par un mail du service des douanes du 13 septembre 2019 qu’une déclaration d’échanges de biens n’avait pas été effectuée, ce qui était passible d’une amende 750 euros, et que Mme [W] avait appelé M. [K] à se montrer plus rigoureux dans la transmission des avoirs et factures au factor à plusieurs reprises au cours de l’année 2019.
M. [K] invoque une forte pression et des conditions de travail délétères, l’absence d’entretien professionnel et de formation.
Le fait affirmé par l’appelant qu’il travaillait dans de mauvaises conditions ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier et aucun lien de causalité n’est démontré entre les erreurs commises et l’absence d’entretien professionnel.
Par ailleurs, les différentes erreurs du salarié ne peuvent être imputées à un manquement de l’employeur à son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail en application de l’article L.6321-1 du code du travail, en l’absence d’évolution alléguée des tâches confiées à M. [K], des moyens utilisés et des méthodes de travail mises en oeuvre.
Pour les mêmes motifs, il ne peut être considéré que les erreurs commises par l’appelant résulteraient d’une insuffisance professionnelle. Il ressort du curriculum vitae de M. [K] qu’il était qualifié et doté d’une expérience professionnelle de plus d’une vingtaine d’année. Par ailleurs, et comme il le souligne, il avait perçu une prime exceptionnelle en 2016, ce qui montre qu’il était tout à fait capable de remplir les fonctions qui étaient les siennes de façon satisfaisante.
Il résulte de ce qui précède que la multiplication d’erreurs comptables et de négligences préjudiciables à l’entreprise commises par M. [K], particulièrement au cours du second semestre 2019, ajoutées à la découverte du temps passé par le salarié à naviguer sur Internet, traduit un désinvestissement fautif du salarié justifiant son licenciement.
Si le salarié n’avait pas reçu d’avertissements préalablement, ses échanges avec Mme [W] étaient autant d’alertes dont il n’a pas tenu compte, de sorte que son maintien dans l’entreprise, lorsqu’il est apparu de surcroit qu’il passait une partie non négligeable de son temps de travail à des activités personnelles, était impossible.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a retenu que le licenciement était justifié par une faute grave et débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur les dépens.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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