Infirmation partielle 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 sept. 2023, n° 22/05098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 10 novembre 2022, N° 21/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
S.A.R.L. COMPIEGNE SECURITE
copie exécutoire
le 06/09/2023
à
Me DAIME
Me DECOCQ
EG/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/05098 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITNW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 10 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00274)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. COMPIEGNE SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et concluant par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 21 juin 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 06 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 septembre 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [N], né le 18 décembre 1987, a été embauché par la société Compiègne sécurité (la société ou l’employeur) à compter du 5 juillet 2013 par contrats à durée déterminée successifs puis contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de surveillance.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société emploie plus de 10 salariés.
M. [N] a fait l’objet d’avertissements les 3 et 11 février, 15 juin 2020, 24 avril 2021, ainsi que d’un rappel à l’ordre le 1er février 2021.
Par courrier du 21 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 juin 2021 avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 1er juillet 2021, il a été licencié pour faute grave.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail et contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 26 octobre 2021.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [N] de sa demande d’annulation des avertissements et du rappel à l’ordre,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires illicites,
— fixé le salaire moyen de M. [N] à la somme de 2 067,39 euros brut,
— dit que le licenciement de M. [N] était un licenciement avec cause réelle et sérieuse,
— dit que la faute de M. [N] n’était pas qualifiée de faute grave,
— condamné la société Compiègne sécurité à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 4 263,99 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 3 373 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 337,3 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 595,66 euros brut pour rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 59,57euros au titre des congés payés afférents ;
— condamné la société Compiègne sécurité à payer à M. [N] à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires 504,18 euros auxquels s’ajoutent 50,41 euros au titre des congés afférents,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires,
— débouté M. [N] de sa demande d°indemnité pour travail dissimulé,
— ordonné à la société Compiègne sécurité de remettre à M. [N] un bulletin de salaire reprenant tous les chefs de condamnation ci-dessus, et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement,
— débouté M. [N] de sa demande d°astreinte pour la fourniture de ces documents,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ni le paiement des intérêts légaux,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
— condamné la société Compiègne sécurité à payer à M. [N] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Compiègne sécurité aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 15 février 2023, M. [N], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement du 10 novembre 2022, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’annulation des sanctions disciplinaire et a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et l’a débouté des demandes suivantes :
— annuler les avertissements des 3 février, 11 février et 15 juin 2020, du 24 avril 2021,
— annuler le rappel à l’ordre du 1er février 2021,
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Compiègne sécurité à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 539,09 euros (net)
— rappels d’heures supplémentaires : 8 111,48 euros (brut)
— congés payés y afférents : 811,15 euros (brut)
— dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires : 1 000 euros (net)
— indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois) : 12 404,32 euros (net)
— dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires illicites : 5 000 euros (net)
— confirmer le jugement du 10 novembre 2022, seulement en ce qu’il a condamné la société Compiègne sécurité à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 4 263,99 euros (net)
— indemnité compensatrice de préavis : 3 373 euros (brut)
— congés payés y afférents : 337,30 euros (brut)
— rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 595,66 euros (brut)
— congés payés y afférents : 59,57 euros (brut)
— article 700 du code de procédure civile de première instance : 500 euros (net)
Statuant à nouveau,
— annuler les avertissements des 3 février, 11 février et 15 juin 2020, du 24 avril 2021,
— annuler le rappel à l’ordre du 1er février 2021,
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Compiègne sécurité à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 539,09 euros (net)
— dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires : 1 000 euros (net)
— indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois) : 12 404,32 euros (net)
— dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires illicites : 5 000 euros (net)
— indemnité compensatrice de préavis : 3 373 euros (brut)
— congés payés y afférents : 337,30 euros (brut)
— article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 3 000 euros (net)
— ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— condamner la société Compiègne sécurité aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir,
— ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner l’anatocisme,
— ordonner l’exécution provisoire,
— fixer le salaire moyen à la somme de 2 067,39 euros bruts,
— débouter la société Compiègne sécurité de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions remises le 14 février 2023, la société Compiègne sécurité demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de :
— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave et, en conséquence, débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger, en tout état de cause, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande au titre des dommages et intérêts,
A titre principal,
— débouter M. [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de ses demandes incidentes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le montant de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est de 504,18 euros brut, outre 50,41 euros brut au titre des congés payés,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le montant de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires est de 2 701,12 euros brut, outre 270,11 euros brut au titre des congés payés,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— condamner M. [N] à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Par courriel du 9 août 2023, la cour a demandé aux parties de former en cours de délibéré toutes observations utiles, au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, d’une part sur l’absence dans le dispositif des conclusions de l’appelant d’une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et sur les conséquences à en tirer, et d’autre part, sur l’absence de demande d’infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’intimée alors qu’elle forme des prétentions contraires aux décisions prises, et sur les conséquences à en tirer.
La société Compiègne sécurité et M. [N] ont formé des observations par courriels reçus respectivement les 9 et 28 août 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Au préalable, il convient de rappeler que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris de ce chef à défaut de demande dans le dispositif des conclusions de l’appelant, au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, nonobstant la demande d’infirmation qui ne concerne que l’effet dévolutif de l’appel, mais qu’il y a néanmoins lieu d’examiner l’existence ou non d’heures supplémentaires dès lors qu’une demande de dommages et intérêts est régulièrement formée à ce titre.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [N] soutient qu’il ne pouvait être soumis à la modulation de son temps de travail à l’année à défaut d’accord d’entreprise en ce sens, ou par périodes de quatre mois comme prévu par l’accord d’entreprise du 29 novembre 1999 à défaut d’application de cet accord, de clause prévoyant cette modulation dans son contrat de travail et même d’accord de sa part, et donc qu’il a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées qui doivent être décomptées à la semaine.
L’employeur se prévaut de la convention collective applicable et de l’accord de réduction du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise depuis le 29 novembre 1999 pour prétendre que le salarié soumis à l’annualisation de la durée du travail par quadrimestre ne peut réclamer des heures supplémentaires calculées à la semaine, accord qu’il avait nécessairement accepté en ne faisant aucune réclamation au titre des heures supplémentaires pendant l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, il ressort de l’examen des relevés d’heures produits par l’employeur que l’accord du 29 novembre 1999, qui prévoit un cycle de travail de 12 vacations de 12 heures par mois sur 3 mois puis de 14 vacations de 12 heures sur un mois, ne s’est pas appliqué à M. [N] qui peut donc prétendre au calcul de ses heures supplémentaires à la semaine.
Le salarié verse aux débats ses bulletins de salaire, et une synthèse des heures de travail faites par semaine entre le 28 mai 2018 et le 20 juin 2021 réalisée sur la base des plannings prévisionnels de travail remis par l’employeur, avec les correspondances de rappel de salaire en fonction du taux applicable.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens, peu important que le salarié n’ait formé aucune réclamation au titre des heures supplémentaires avant la rupture du contrat de travail.
L’employeur produit les plannings du salarié établis en juillet 2021 sur la base des heures effectivement réalisées sur la période concernée, tenant compte des absences et congés payés, qui laissent apparaître des semaines à plus de 35 heures sans contrepartie aux termes des bulletins de salaire.
Au vu de l’ensemble des éléments produits, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [N] a bien effectué 502 heures supplémentaires non rémunérées pour la période considérée.
1-2/ sur la demande de dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires
M. [N] affirme que le non-paiement de ses heures supplémentaires depuis le début de la relation de travail lui a causé un préjudice considérable.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, au vu du volume d’heures supplémentaires non rémunérées sur une période de 3 années et du caractère modeste du salaire de M. [N], le manque à gagner chaque mois d’environ 190 euros a causé un préjudice à ce dernier qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris.
S’agissant d’une créance indemnitaire non soumise à cotisations sociales, la question de son caractère brut ou net est sans objet, la cour n’ayant pas à se prononcer sur son régime de déclaration fiscale.
1-3/ sur la demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé
M. [N] avance que l’employeur étant conscient qu’aucune modulation du temps de travail ne s’appliquait, disposant des plannings du salarié, et ayant déjà été condamné à un rappel de salaire dans une situation identique concernant un autre salarié, la dissimulation du temps de travail réel était intentionnelle.
L’employeur rappelle qu’il n’a pas été condamné pour travail dissimulé dans l’affaire dont le salarié se prévaut, qui a donné lieu à un arrêt du 25 février 2021 précisant que l’inopposabilité de l’accord d’entreprise ne caractérisait pas le caractère intentionnel.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, bien que l’accord d’entreprise du 29 novembre 1999 ne soit pas opposable à M. [N], il ressort des relevés d’heures du salarié que l’employeur a effectivement mis en 'uvre une forme d’annualisation du temps de travail avec lissage de la rémunération conduisant à payer le salarié à hauteur de 151,67 heures chaque mois alors qu’il en faisait parfois moins.
Dès lors, il ne saurait être reproché à l’employeur une dissimulation intentionnelle du temps de travail réel.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
1-4/ sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires
M. [N] fait valoir que l’employeur ne produit aucun élément justifiant la matérialité des faits pour lesquels il a été sanctionné par quatre avertissements et un rappel à l’ordre, et précise qu’il ne les a pas immédiatement contestés par peur de représailles au vu du licenciement d’un collègue.
L’employeur oppose l’absence de contestation du salarié au moment de la notification des sanctions et le signalement de ses manquements par des collaborateurs.
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L.1333-1 du même code dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le salarié a fait l’objet d’avertissements les 3 février 2020, 15 juin 2020, 11 février 2021 et 24 avril 2021 ainsi que d’un rappel à l’ordre le 1er février 2021.
L’employeur n’apportant aucun élément permettant d’étayer l’existence des faits ayant donné lieu aux trois premiers avertissements alors que le salarié les conteste, ces sanctions disciplinaires doivent être annulées par infirmation du jugement entrepris.
De même, le rappel à l’ordre, concernant l’absence de mise en service de l’alarme des barrières périmétriques et de vérification des rince-'il, ne reposant que sur un courriel général ne mettant en cause aucun salarié en particulier et un listing de vérification dont l’auteur n’est pas connu, un doute subsiste qui doit profiter à M. [N] qui conteste tout manquement professionnel à ce sujet.
Il convient donc de l’annuler également par infirmation du jugement entrepris.
En revanche, le dernier avertissement, concernant une mauvaise exécution des consignes de ronde sur le site [Adresse 7] malgré plusieurs rappels des chefs de poste, est justifié par le courriel du même jour adressé à l’employeur par le PC sécurité du site qui dénonce ces manquements répétés.
Le salarié, qui les conteste, n’apportant aucun élément permettant de remettre en cause le bien fondé de ce message qui caractérise une faute professionnelle justifiant l’avertissement prononcé, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande d’annulation de cette sanction.
Néanmoins, M. [N] ne rapportant la preuve d’aucun préjudice particulier en lien avec l’annulation des sanctions prononcées les 3 février 2020, 15 juin 2020, 1er février 2021 et 11 février 2021, sa demande de dommages et intérêts est rejetée par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
«Suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le Lundi 28 Juin 2021 à 10h00 avec Monsieur [I] au [Adresse 6] [Localité 4], auquel vous vous êtes présentés d’une part, et eu égard à ce qui est rappelé ci-après d’autre part, nous sommes contraints par la présente à devoir vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Précisons que lors de l’entretien préalable, vous n’avez fourni aucun élément de nature à contrarier et ou contredire la réalité et la gravité des faits qui vous ont été présentés comme constitutifs de griefs bien au contraire.
Les faits et donc manquements qui vous sont imputables sont les suivants :
lors de votre vacation de la nuit du 17 au 18 Juin 2021 (19H00/07h00), sur le site [Adresse 7] à [Localité 8], notre client nous a fait part de son mécontentement : Entre 00H47 et 01H27 , il y a eu une coupure électrique sur le site suite aux orages.
Vous n’avez pas constaté la mise en défaut de plusieurs machines des laboratoires, et par conséquent vous n’avez pas appelé l’astreinte du bâtiment concerné car aucun défaut, comme indiqué dans le classeur des consignes du site . A aucun moment, vous ne vous êtes pas rendu compte que le site n’était plus géré techniquement et vous n’avez même pas regardé le report du système de gestion du bâtiment (GTB) installé au PC Sécurité.
Je vous rappelle que votre rôle est la surveillance du site pour l’intrusion mais aussi pour des problèmes techniques.
Le fait de ne pas avoir été vigilant dans vos fonctions ce jour là constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles. Notre client nous a adressé un courrier de mécontentement à ce sujet qui pourrait causer la perte de notre contrat annuel.
Or, manifestement, et de manière univoque, il s’avère que ce n’est pas la première fois que nous vous faisons des rappels de consigne et nous vous avons adressé plusieurs avertissements. C’est inacceptable dans le cadre même de vos fonctions et de la nature des tâches entrant dans le cadre du service dû au client.»
M. [N] conteste la matérialité des faits reprochés se prévalant du témoignage de M. [L], collègue présent sur site, qui indique que le signalement a été fait, sans qu’aucun autre élément ne permette d’établir qu’il a commis une faute professionnelle.
L’employeur répond que le manquement du salarié, caractérisé par la plainte du client et le témoignage de Mme [O], alors qu’il avait connaissance des procédures applicables, justifiait son licenciement pour faute grave au regard des avertissements déjà délivrés et du risque encouru de pénalité ou de rupture contractuelle avec ce client très important.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, par courrier du 22 juin 2021, la société Plastic Omnium, cliente de la société Compiègne sécurité pour la surveillance du site [Adresse 7], s’est plainte d’une défaillance dans l’exécution de la prestation en ce que l’agent de surveillance dans la nuit du 17 au 18 juin n’a pas jugé utile de prévenir l’astreinte bâtiment malgré la coupure d’alimentation électrique sur le site et les consignes données pour ce type de situation.
Il est constant que M. [N] était de surveillance du site cette nuit-là avec M. [L], agent cynophile de sécurité, et il ressort clairement de la note d’instruction dont il a pris connaissance le 5 décembre 2020 qu’en cas de coupure d’électricité, le technicien d’astreinte devait être contacté afin de déterminer les actions à mener en fonction des incidents constatés.
Or, cette procédure n’a pu être respectée puisque les compte-rendus de ronde remplis par M. [N] montrent qu’il s’est contenté de faire une ronde limitée à certains bâtiments entre 1h17 et 1h45, juste après la coupure, pour ne se rendre compte qu’à 5h25, lors d’une seconde ronde plus élargie, d’une hausse des températures dans les chambres froides.
Il ressort, par ailleurs, du témoignage de M. [E], chef de poste, que confronté au non-respect de la procédure, M. [N] «a pris sa à la rigolade comme à chaque erreur de sa part et il nous a dit que ce n’était pas grave il aura un avertissement comme toujours».
En ne procédant pas à une ronde complète, qui n’incombait qu’à lui seul en sa qualité d’agent de surveillance, afin de lever les doutes sur le bon fonctionnement du site à la suite d’une coupure de l’alimentation électrique et d’appeler le technicien d’astreinte en cas de constat d’incident, M. [N] a commis une faute professionnelle, que ses années d’expérience, l’existence d’un avertissement déjà en rapport avec les consignes de ronde, et sa réaction désinvolte conduisent à qualifier de faute grave empêchant son maintien dans l’entreprise et justifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Néanmoins, l’employeur n’ayant pas sollicité l’infirmation du jugement déféré, qui a retenu la faute simple et a accordé des indemnités de rupture au salarié ainsi qu’un rappel de salaire pour le temps de la mise à pied conservatoire, ce jugement ne peut être que confirmé au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
3/ Sur les demandes accessoires
M. [N] n’ayant pas demandé l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’intérêts moratoires à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et de capitalisation des intérêts, la décision de première instance ne peut être que confirmée de ces chefs.
S’agissant de la créance indemnitaire, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter du prononcé de la décision.
L’employeur succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, et de le condamner aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer à M. [N] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, et de le débouter de sa demande de ce chef.
S’agissant d’une créance indemnitaire non soumise à cotisations sociales, la question de son caractère brut ou net est sans objet, la cour n’ayant pas à se prononcer sur son régime de déclaration fiscale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 10 novembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des sanctions disciplinaires du 3 février 2020, 15 juin 2020, 1er février 2021 et 11 février 2021, et la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires,
statuant à nouveau et y ajoutant,
annule les avertissements du 3 février 2020, 15 juin 2020 et 11 février 2021, et le rappel à l’ordre du 1er février 2021,
condamne la société Compiègne sécurité à payer à M. [X] [N] les sommes suivantes :
— 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du non-paiement des heures supplémentaires,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société Compiègne sécurité aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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