Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 déc. 2025, n° 21/16873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 novembre 2021, N° 21/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/350
N° RG 21/16873
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPDX
[C] [Z]
C/
[N] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [8]
Association [10]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2025
à :
— Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00291.
APPELANT
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [N] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [8], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Association [10], sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SAS [8], placée en redressement judiciaire depuis le 5 juin 2018, a embauché M. [Z] selon contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2019 en qualité de conducteur de travaux, 1er échelon ETAM, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale du bâtiment.
Le 26 février 2021, M. [Z] a été victime d’un accident du travail. Des échanges entre les parties sont intervenus concernant des rappels de salaires et des notes de frais impayés.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 11 mai 2021, la SAS [8] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [N] [R] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur, lequel a licencié M. [Z] pour motif économique le 26 mai 2021.
2. Entre-temps, M. [Z] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 11 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon de demandes liées à l’exécution de son contrat de travail. Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la créance de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [8], prise en la personne de Maître [N] [R], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
2 306,66 euros au titre du paiement du salaire de septembre 2020,
230,66 euros au titre des congés payés afférents.
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-20 et L 3253-17 du code du travail,
— dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de 1'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 27 novembre 2021 à M. [Z] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 1er décembre 2021.
En l’absence de constitution d’avocat par l’intimé, le greffe a transmis un avis de signification à l’appelant et la signification de la déclaration d’appel à destination de Maître [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [8] a été faite à domicile le 11 février 2022.
4. Vu les dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 février 2022 et signifiées à Maître [R] le 3 mars suivant, par lesquelles M. [Z] demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— dire qu’il a été victime de travail dissimulé
— fixer au passif de la liquidation de la SAS [8] ses créances comme suit :
548,82 euros nets au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2020
54,93 euros nets au titre des congés payés subséquents
6 628,24 euros bruts au titre du rappel de salaire
662,82 euros bruts au titre des congés payés subséquents
2 007,60 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 09.12.2019 au 29.12.2019
200,76 euros bruts au titre des congés payés subséquents
270,06 euros brut au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale versées à la SAS [8] (bulletin de paye octobre 2019)
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire
10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale de la relation contractuelle
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence déclenchement de prévoyance
19 884,72 euros au titre de l’allocation forfaitaire pour travail dissimulé
— dire que ces créances sont couvertes par la garantie des AGS et le jugement opposable au [10],
— ordonner à Maître [R] ès qualités de liquidateur de les payer par priorité sur les fonds disponibles et, s’il n’y suffit pas, d’appeler en garantie le [10].
5. Vu les dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 août 2025 par lesquelles l’UNEDIC, déléguée de [10], demande à la cour de :
— dire qu’elle a procédé à l’avance d’une somme totale de 24.628,92 euros décomposée comme suit :
— 2.306,66 euros au titre des salaires du 1er/09/2020 au 30/09/2020,
— 230,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.583,53 euros au titre des congés payés du 2 mai 2019 au 31 mars 2020,
— 3.751,39 euros au titre des congés payés du 01/04/2020 au 31/03/2021 ;
— 618.97 euros au titre des congés payés du 01/04/2021 au 25/05/2021 ;
— 1 246.96 euros au titre du délai de réflexion CSP du 26/05 au 15/06/2021 ;
— 860.05 euros à titre de primes et accessoires du salaire ;
— 148.55 euros à titre de primes et accessoires du salaire ;
— 938.23 euros à titre de primes et accessoires du salaire ;
— 157.91 euros au titre des congés payés du 01/04/2020 au 31/03/2021 ;
— 1 936.37 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6 396,23 euros au titre du préavis CSP du 16/08/2021 au 15/08/2021 ;
— 2 453,47 euros au titre du préavis CSP du 16/08/2021 au 15/08/2021,
— exclure de la garantie de l’AGS la somme éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé comme suit la créance de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] :
— 2 306,66 euros au titre du paiement du salaire du mois de septembre 2020 ;
— 230,66 euros au titre des congés payés y afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
en conséquence,
— débouté M. [Z] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 outre les congés payés y afférents, rappel de salaire outre congés payés y afférents, rappel de salaire du 09/12/2019 au 29/12/2019 outre congés payés y afférents, indemnités journalières de la sécurité sociale, dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire, dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail, dommages et intérêts pour absence de déclenchement de la prévoyance, indemnité forfaire pour travail dissimulé ;
— déclarer irrecevable la demande de M. [Z] au titre du remboursement des IJSS figurant sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2019,
— condamner M. [Z] au paiement des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— débouter M. [Z] de ses demandes de paiement des IJSS au titre du mois d’octobre
2019 et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— réduire les sommes allouées à M. [Z] au titre des rappels de salaire outre congés payés y afférents, rappels de salaire du mois de décembre 2019 outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dommages et intérêts pour défaut de mise en place de la prévoyance ;
— condamner qui il appartiendra au paiement des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— fixer toutes créances en quittance ou deniers.
— dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail,
— dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
6. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En outre, aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Il s’en suit qu’en l’absence de constitution et de conclusions des parties intimées, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l’appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l’appelante.
Sur la demande d’allocation forfaitaire pour travail dissimulé
7. Le salarié demande le paiement de la somme de 19.884,72 euros au motif qu’alors que son contrat de travail n’a été signé que le 2 mai 2019, il avait commencé à travailler pour son employeur en qualité de chef de chantier dès le 5 mars 2019 et qu’entre temps son employeur s’est soustrait à son obligation de déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF et n’a émis aucun bulletin de salaire, de sorte qu’il a été victime de travail dissimulé.
Au soutien de sa prétention, il produit deux attestations :
— M. [M] atteste ainsi : ' j’ai été embauché à l’entreprise [8] le 18/03/2019 comme peintre avec M. [H] et [T], M. [Z] était le conducteur de travaux qui gérait le chantier des Anémones et des Camoins. J’ai été le conducteur des véhicules pour aller au chantier. J’ai conduis une peugeot 308 et un fourgon Renault Trafic (parti à la casse) pendant la période de Mars et Avril 2019. Ces 2 véhicules n’appartenaient pas à l’entreprise [8] mais à M. [Z]. L’entreprise [8] nous a passé une voiture au mois de mai ou juin.',
— M. [P] atteste en ces termes : ' J’ai été embauché à l’entreprise [8] le 18.03.2018 comme peintre avec Monsieur [H] et [A] M. [Z] était le conducteur de travaux qui gérait le chantier des Anémones et des Camoins. J’ai été le conducteur des véhicule avec [A] pour alé au chantier j’ai conduit une peugeot 308 bleu et un fourgon renault Trafic blanc pendant la période de mars et avril 2019. Ces deux véhicules appartenaient à M. [Z] l’entreprise nous a donné une voiture au mois de MAI.'
Le salarié produit également un procèsverbal de constatations d’huissier en date du 13 septembre 2021duquel il ressort, outre des clichés photographiques des chantiers sur lesquels le salarié indique avoir travaillé, datés du mois de mars 2019, que sont retranscrits des échanges de sms entre M. [Z] et Mme [U] [W], directrice de la société [8] d’une part et M. [F] [L], gérant de la société, d’autre part, comme suit :
— le 5 mars 2019 6h49 [U] : 'Bonjour [D] Adresse [Adresse 5] A tout à l’heure.'
— le 15 mars 2019 M. [Z] : ' – Ccou [U] On se voir a quelle heure demain
— Ca dépendra de ma nuit tu travailles toi'
— oui encore chez moi'
— le 21 mars 2019 M. [Z] : 'ccou [U] Tu peux m’envoyer le dossier technique du bardage pour le transmettre à mme savon merci
— ok'
— le 22 mars 2019 [U] : '[Y] [X] [XXXXXXXX01]
— la commande pour ciffreo pour mercredi après-midi 24 mètres carrés agglo 15 plein une tonne 5 de sable 20 sacs de ciment Vical
— ok
— tu peux m’envoyer le num pour les bennes
— G recu une nouvelle offre de point p concernant le bardage regard mes mails'
— le 29 mars 2019 M. [Z] : ' Tu peux envoyer le dossier technique du bardage des anémones et le plan car j’ai pas réussi le dossier était trop volumieux je t’envoies son adresse mail marc.girardot@boisetmatériaux.com merci
— ok fait'
— le 2 avril 2019 [U] : '[Adresse 3]'
— le 11 avril 2019 M. [Z] : 'je suis noir ils ont pété la boite de vitesse du camion'
— le 14 avril 2019 M. [Z] : Ccou [U] une petite question Demain ils vont comment aux anémones y a pas de véhicule''
— Coucou [D] Prends le 4x4 si il est fini et demain on leur louera un véhicule'
— Le 6 mars 2019 [F] : 'Réunion à 10h Donc chez moi à 9h'
— le 9 mars 2019 M. [Z] : ' Oui bonjour j’ai reçu un mail de Monsieur [E] hier soir en m’interdisant d’aller sur le chantier des anémones ou on avit vue ou il fallait rajouter la sécurité regarde si tu peut faire sans ou voie abc [E] qui me dit tintervenir'
8. Les premiers juges indiquent n’avoir pas caractérisé la nature des liens entre M. [Z] et la société [8] de mars à mai 2019 et que M. [Z] ne justifiant d’aucun préjudice, ils le déboutent de sa demande.
9. L’AGS fait valoir que M. [Z] étant lui-même gérant d’une société [7] dont l’activité principale consiste dans des travaux de plâtrerie, de peinture, ainsi que de tous travaux de construction, rénovation, réhabilitation, conception, étude et réalisation de projets et qui a fait l’objet d’une mise en liquidation judiciaire le 3 mars 2020, est intervenu en qualité de sous-traitant de la société [8] et qu’aucun travail dissimulé n’est établi. Il ajoute que l’intention de dissimuler de l’employeur n’est pas démontrée. Au soutien de sa position, il produit un extrait du registre du commerce et des sociétés, et un extrait du BODACC.
10. La cour rappelle que l’article L.8221-6 du code du travail pose un principe de présomption de non salariat pour les personnes inscrites au registre du commerce, qui peut être renversée, si la personne concernée rapporte la preuve d’un lien de subordination à l’égard de la personne pour le compte de laquelle elle travaille, en ces termes : 'Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(…)
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
(…)'
En l’espèce, il résulte des extraits du registre du commerce et des sociétés et du BODACC produits par l’AGS, que M. [Z] y est inscrit en qualité de dirigeant de la société [7] ayant une activité de travaux de plâtrerie, de peinture, ainsi que tous travaux de construction, rénovation, réhabilitation, conception, étude et réalisation de projets depuis le 1er mars 2014, et que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 3 mars 2020. Il s’en suit que sur la période du 5 mars au 2 mai 2019, M. [Z] est présumé réaliser ses missions de chefs de chantier en qualité d’auto-entrepreneur et c’est à lui, qui se prévaut d’un contrat de travail avec la SAS [8], qu’incombe la charge de la preuve du lien de subordination à l’égard de cette société.
Il est constant que le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail mais il ne peut, à lui seul démontrer le lien de subordination (Cass. 2e civ., 25 mai 2004, no 02-31.203).
La cour retient qu’il ne résulte ni des échanges de sms entre les gérants de la société [8] et M. [Z], ni des attestations produites, que l’intéressé recevait des ordres ou des directives dans l’exécution de sa mission de chef de chantier de la part de la société [8]. L’indication de l’adresse des chantiers et de l’heure d’un rendez-vous par les dirigeants de la société ne sauraient suffire, en effet, à caractériser un ordre ou une directive. Il n’en résulte pas non plus que M. [Z] a exécuté sa mission de chef de chantier avec les outils de travail ou de la main d’oeuvre mis à sa disposition par la société [8]. En effet, M. [J] et [P] attestent bien que le véhicule qu’ils conduisaient appartenaient à M. [Z]. Il n’est pas non plus justifié par un quelconque élément objectif que M. [Z] était tenu de rendre des comptes à la société et qu’en cas d’inexécution ou mauvaise exécution de sa mission, celle-ci avait sur lui un pouvoir de sanction.
En conséquence, M. [Z], qui échoue à rapporter la preuve d’un lien de subordination avec la SAS [8] susceptible de renverser la présomption de non salariat qui pèse sur lui, sera débouté de sa demande tendant à dire qu’il a été victime d’un travail dissimulé sur la période du 5 mars au 2 mai 2019, ainsi que de sa demande consécutive d’allocation forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire sur la période du 09 au 29 décembre 2019 et les congés payés afférents
11. M. [Z] réclame le paiement de la somme de 2.007,60 euros indiquée comme étant retenue sur son bulletin de paie de décembre 2019 par la mention suivante : ' Abs. Css 091219-29-1219 2 007,60 €', dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il n’était effectivement pas à sa disposition sur la période du 09 au 29 décembre 2019 et que lui-même a réclamé la régularisation de la situation dans un mail du 16 mars 2021 en ces termes : 'Bonjour,
Je ne comprends pas pourquoi vous m’avez enlevé 105 heures pour le mois de décembre, j’ai travaillé tout le mois.
Je souhaiterais faire un point sur mes paies car il y a beaucoup d’erreurs.
Je passe vous voir aujourd’hui.'
12. Les premiers juges déboutent le salarié de sa demande au motif que celui-ci ne démontre pas avoir effectivement travaillé pour la société qui l’emploie sur la période du 9 au 29 décembre 2019 et qu’il ne met en cause sa mise en congés sans solde du 9 décembre 2019 qu’en mars 2021.
13. L’AGS fait également valoir que le salarié n’ayant pas contesté la mention du congé sans solde sur son bulletin de paie lorsqu’il l’a reçu et ayant attendu plus d’un an avant de s’en plaindre, doit être débouté de sa demande de rappel de salaire.
14. La cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Il résulte, en outre, des dispositions des articles L1221-1 du code du travail et 1353, alinéa 2 du code civil, que l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition et qu’il appartient à l’employeur, qui allègue l’existence d’un accord des parties pour que le salarié prenne un congé sans solde, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’examen du bulletin de salaire de décembre 2019 permet de vérifier qu’il a été retenu la somme de 2.007,60 euros au titre d’un congé sans solde du 9 au 29 décembre 2019. L’accord des parties sur un tel congé ne résulte d’aucun élément objectif. L’employeur à qui incombe la charge de la preuve échoue à la rapporter. Il convient donc d’inscrire au passif de la société employeuse la somme de 2.007,60 euros à titre de rappels de salaire et 200,76 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents
15. Le salarié fait d’abord valoir que ses salaires ont été versés de façon aléatoire, les règlements étant différés ou manquants, il s’appuie sur un historique des paiements de ses salaires du 31 août 2019 au 4 mars 2021 sur son compte bancaire, pour démontrer que la totalité des salaires ne lui ont pas été payés et qu’il est créancier de 6.628,24 euros au titre du rappel de salaire et 662,82 euros au titre du rappel de congés payés afférents.
Il explique ensuite que le Conseil des prud’hommes a admis qu’il lui était dû le salaire du mois de septembre 2020, comme l’employeur l’avait reconnu dans un mail du 17 mars 2021 en ces termes : 'Nous allons donc vous régler ce salaire de septembre avant la fin de la semaine déduction faite d’un trop perçu sur le salaire de janvier de 131,21 euros, soit un paiement de 2.306,66 euros', en fixant sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société employeuse à hauteur de 2.306,66 euros au titre du paiement du salaire de septembre 2019 et 230,66 euros au titre des congés payés afférents. Or, il indique qu’en exécution du jugement, le CGEA lui a réglé les sommes respectives de 1.757,84 euros et 175,73 euros considérant que la créance avait été fixée en brut et non en net, de sorte qu’il considère qu’il doit lui être encore versé 548,82 euros nets au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 et 54,93 euros nets au titre des congés payés subséquents.
16. Les premiers juges indiquent que le salarié fournit peu d’éléments justifiant la demande de rappel de salaire ni ne donne, par exemple, de relevés de compte démontrant la carence de la société employeuse, mais que celle-ci reconnaît, dans le mail du 17 mars 2021, devoir le salaire de septembre 2020 sans en démontrer la régularisation de sorte que la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société employeuse doit être d’un montant de 2.306,66 euros au titre du paiement du salaire de septembre 2019 et de 230,66 euros au titre des congés payés afférents.
17. L’AGS fait valoir que le salarié ne précise pas à quelle période de salaire la somme de 6.628,24 euros est réclamée d’une part et que l’historique qu’il produit, est illisible, d’autre part.
Elle réplique, en outre, que ni le mail de l’employeur ayant fondé la décision de première instance, ni le jugement lui-même, ne précisent si la somme de 2.306,66 euros due au titre d’un rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 est brute ou nette et qu’elle s’est conformée au relevé de créance transmis par le mandataire liquidateur, de sorte qu’elle n’a commis aucune erreur et que le salarié doit être débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents.
18. La cour retient d’abord de l’historique bancaire produit que les paiements des salaires sont intervenus comme suit :
— salaire du mois d’août 2019 dû : 2.512,64 euros, payé le 2 octobre 2019
— salaire du mois de septembre 2019 dû : 2.566,53 euros payé le 24 octobre 2019
— salaire du mois d’octobre 2019 dû : 2.566,53 euros, payé le 20 novembre 2019
— salaire du mois de novembre 2019 dû : 2.561,14 euros, payé le 31 décembre 2019
— salaire du mois de décembre 2019 dû : 737,87 euros, payé le 24 janvier 2020
— salaire du mois de janvier 2020 dû : 2.566,53 euros, payé le 16 mars 2020 après rejet d’un premier paiement le 2 mars 2020
— salaire du mois de février 2020 dû : 2.566,53 euros, payé le 19 mars 2020
— salaire du mois de mars 2020 dû : 2.198,96 euros, payé le 27 avril 2020
— salaire du mois d’avril 2020 dû : 2.041,36 euros, payé le 20 mai 2020 (acompte de 1.000 euros) et le 4 juin 2020 (solde de 1.041,36 euros)
— salaire du mois de mai 2020 dû : 2.081,48 euros, payé le 19 juin 2020 (acompte de 1.040 euros) et le 1er juillet 2020 (solde de 1.041,36 euros)
— salaire du mois de juin 2020 dû : 2.193,96 euros, payé les 13 (500 euros) et 24 juillet (1.693,96 euros)
— salaire du mois de juillet 2020 dû : 2.231,01euros, payé le 23 septembre 2020
— salaire du mois d’août 2020 dû : 2.063,64 euros, payé le 23 septembre 2020
— salaire du mois de septembre 2020 dû : 2.437,87 euros, payé le '
— salaire du mois d’octobre 2020 dû : 2.567,60 euros, payé le 16 novembre 2020
— salaire du mois de novembre 2020 dû : 2.434,41euros, payé le 14 décembre 2020 à hauteur de 2.600 euros, soit 165,59 euros en trop
— salaire du mois de décembre 2020 dû : 2.431,19 euros, payé le 13 janvier 2021 à hauteur de 2.265,60 euros, soit 165,59 en moins,
— salaire du mois de janvier 2021 dû : 2.435,32 euros, payé le 9 février 2021 (acompte de 2.400 euros), manque 35,32 euros,
— salaire du mois de février 2021 dû : 2.119,96 euros, payé le 4 mars 2021 à hauteur de 166,53 euros.
La cour retient ensuite qu’il y est indiqué, de façon manuscrite, par le salarié lui-même, que le salaire de février 2021 à hauteur de 2.119,96 euros a été payé le 16 mars 2021 et que le solde au 17 mars est de 2.306,66 euros, cette somme correspondant à celle que reconnaît devoir l’employeur dans le mail précité du 17 mars 2021, au titre du salaire du mois de septembre 2020.
Il résulte de l’analyse des pièces que le paiement de tous les salaires, à l’exception de celui de septembre 2020, pour un montant de 2.306,66 euros, est justifié. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société employeuse à 2.306,66 euros à titre de rappel de salaire pour septembre 2020 et 230,66 euros à titre de congés payés afférents, de préciser qu’il s’agit de sommes dues en net, et de confirmer également le jugement en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de sa demande en rappel de salaires.
En conséquence, dès lors qu’il n’est pas discuté que la CGEA n’a payé en exécution du jugement que les sommes respectives de 1.757,84 euros et 175,73 euros, le salarié demeure créancier au jour du présent arrêt d’un solde de 548,82 euros à titre de rappel de salaire pour septembre 2020 et de 54,93 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires
19. Le salarié réclame 2.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard ou de l’absence de paiement de ses salaires et produit au soutien de sa prétention un avis avant opposition sur compte bancaire d’une société d’huissier d’avoir à payer une amende forfaitaire majorée de 375 euros pour une infraction à l’interdiction de sortir de son domicile pendant la période sanitaire d’urgence le 24 avril 2020.
20. Les premiers juges ne relèvent qu’un retard de paiement du salaire du mois de février 2021, payé le 16 mars suivant, et l’absence de démonstration de son préjudice par le salarié, pour le débouter de sa demande.
21. L’AGS fait valoir qu’il n’est pas établi de lien entre le retard dans le paiement des salaires et l’absence de paiement de son amende par le salarié, et que ne s’agissant pas d’une créance alimentaire, le préjudice du salarié consistant dans l’impossibilité de payer ses dettes, n’est pas justifié.
22. La cour retient qu’au regard de l’historique des versements des salaires analysé plus haut, les salaires ont été payés avec retard à six reprises, sur une période de 20 mois :
— le salaire du mois d’août 2019 étant payé le 2 octobre suivant,
— le salaire du mois de janvier 2020 étant payé le 16 mars suivant,
— le salaire du mois d’avril 2020 n’étant complètement payé qu’au mois de juin suivant,
— le salaire du mois de mai 2020 n’étant complètement payé qu’au mois de juillet suivant,
— le salaire du mois de juillet 2020 étant payé le 23 septembre suivant,
— le salaire du mois de septembre 2020 n’étant toujours pas complètement payé au jour du présent arrêt.
Le fait de ne pas recevoir de paye sur trois mois et de ne la percevoir que partiellement sur trois autres mois, portent nécessairement préjudice au salarié dont le salaire moyen brut sur les douze mois de l’année 2020 est de 2.026,61 euros, peu important que la seule dette qu’il justifie n’avoir pas pu honorer n’est pas alimentaire.
En conséquence, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société employeuse la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires.
Sur la demande d’indemnités journalières de la sécurité sociale pour octobre 2019
23. Le salarié demande le paiement de 270,06 au titre des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d’assurance maladie à son employeur sans qu’il lui en reverse le montant, en produisant, au soutien de sa prétention, le bulletin de salaire du mois d’octobre 2019.
24. Les premiers juges, non saisis d’une telle demande, n’y ont pas répondu.
25. L’AGS fait d’abord valoir que la demande étant présentée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable. Subsidiairement, elle argue du bulletin de paie du mois d’octobre 2019 pour démontrer que les IJSS ont bien été versées au salarié.
26. La cour retient qu’il résulte du récapitulatif des chefs de demandes du salarié devant le conseil des prud’hommes dans l’exposé du litige du jugement que la demande en paiement des indemnités journalières de sécurité sociale du mois d’octobre 2019 n’a été présentée qu’en cause d’appel. Dès lors que cette demande n’étant pas opposée en compensation, pour faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle doit être déclarée irrecevable.
Sur l’absence de versement des indemnités de prévoyance [9]
27. Suite à un accident du travail du 26 février 2021, le salarié indique avoir saisi le régime de prévoyance [9] pour obtenir le versement d’indemnités de prévoyance en vain, compte tenu du défaut pour son employeur d’avoir payé ses cotisations. Il demande en conséquence du préjudice subi, la fixation au passif de la société employeuse des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros. Au soutien de sa prétention, il verse aux débats un courrier de réponse des services du régime de prévoyance à la société employeuse en date du 15 avril 2021, rédigé en ces termes :
'Votre demande d’indemnisation concernant l’arrêt de travail de Monsieur [Z] [C] (…) Nous est bien parvenue. Compte tenu des informations dont nous disposons – et en application de notre règlement – nous ne pouvons y répondre favorablement. En effet, votre entreprise n’étant pas à jour de ses cotisations, nous ne pouvons donner suite à votre demande d’indemnisation. (…)'
28. Les premiers juges ont débouté le salarié au motif qu’il ne fournissait pas d’éléments pour démontrer le non paiement dû à l’absence de déclenchement de la prévoyance par l’employeur, ni la période exacte, ni le montant, ni encore ne démontre un quelconque préjudice dû à la carence de la prévoyance.
29. L’AGS considère que le salarié n’a subi aucun préjudice du fait de l’absence de déclenchement de la prévoyance dès lors que le salaire dû lui a été réglé par l’employeur.
30. La cour observe qu’il résulte du courrier de réponse du régime de prévoyance [9] le 15 avril 2021, que la caisse du régime de prévoyance n’a pas été mise en mesure d’indemniser le salarié faute pour l’employeur d’avoir payé ses cotisations. La faute de l’employeur est ainsi suffisamment caractérisée, et le préjudice du salarié consistant dans la perte de chance de bénéficier des indemnités de prévoyance, doit être réparée par la fixation au passif de la société employeuse de la somme de 300 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
31. Le salarié demande qu’il lui soit alloué des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail par son employeur. Il se prévaut à ce titre de :
— l’absence de paiement des salaires à date fixe,
— l’absence de règlement des cotisations [9] et, de ce fait, de l’absence de règlement des indemnités de prévoyance,
— l’absence de déclaration de son travail salarié du 5 mars au 1er mai 2019,
— l’absence de versement des indemnités journalières de sécurité sociale à la suite de son accident du 26 février 2021,
— l’absence de paiement du salaire du mois de décembre 2019,
— l’utilisation de son échafaudage sans contrepartie,
— l’absence de notes de frais.
32. Les premiers juges rejettent la demande aux motifs qu’ils n’ont relevé que deux mois de salaire payés en retard, que le salarié est imprécis sur la période et le montant non perçu au titre des indemnités de prévoyance, que la nature des liens entre les parties n’est pas caractérisée sur la période du 5 mars au 1er mai 2019, que le salarié n’indique pas la date et le montant des notes de frais non remboursées, ne démontre pas l’absence de versement d’indemnités journalières de sécurité sociale à la suite de son accident du travail, ne précise pas sa situation professionnelle, ni ne donne aucun élément sur le préjudice subi.
33. L’AGS fait valoir que les allégations du salarié ne sont corroborées par aucune pièce, que les manquements reprochés ne sont pas établis et que le salarié à qui incombe la charge de la preuve ne justifie pas de son préjudice.
34. La cour retient que :
— le salarié ne justifie par aucun élément objectif ni les notes de frais impayées, ni les indemnités journalières de sécurité sociales impayées suite à son accident de travail du 26 février 2021,
— s’il résulte d’un mail adressé par le salarié à son employeur le 23 mars 2021que le premier a proposé de vendre au second son échafaudage, aucun accord en ce sens n’est pour autant établi, selon les termes du message suivants : 'Si vous le voulez toujours merci de me faire le réglement rapidement, vous êtes au courant de mes difficultés financières, sinon si vous ne le voulez plus, il faudrait rassembler l’échaffaudage pour que je puisse le récupérer',
— et, il a déjà été vu plus haut que l’employeur n’était aucunement tenu à une quelconque déclaration du travail de M. [Z] sur la période du 5 mars au 1er mai 2019.
Il s’en suit que c’est au regard du retard dans le paiement des salaires, du défaut de justification d’un congé sans solde en décembre 2019 et du défaut de paiement des cotisations au régime de prévoyance, lesquels caractérisent l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, qu’il convient d’évaluer le préjudice du salarié à hauteur de 2.000 euros et de fixer cette somme au passif de la liquidation de la société employeuse à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
35. Maître [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [8], succombant à l’instance, les dépens de l’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaires et des congés payés afférents sur la période du 9 au 29 décembre 2019, de sa demande en dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de déclenchement de la prévoyance,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la SAS [8] les sommes suivantes :
— 2.007,60 euros à titre de rappels de salaire du 9 au 29 décembre 2019
— 200,76 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclenchement de la prévoyance,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’indemnités journalières de sécurité sociale pour octobre 2019,
Précise que les sommes fixées au passif de la SAS [8] à hauteur de 2.306,66 euros à titre de rappel de salaire pour septembre 2020 et de 230,66 euros à titre de congés payés afférents s’entendent en net, et qu’au jour du présent arrêt, M. [Z] demeure créancier des sommes de 548,82 euros à titre de rappel de salaire pour septembre 2020 et de 54,93 euros à titre de congés payés afférents,
Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes.
Rappelle que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-20 et L 3253-17 du code du travail,
Rappelle que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de 1'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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