Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 19/03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 9 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 98
N° RG 19/03334
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3RH
[B]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès qualités
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
Né le 19 juillet 1980 à [Localité 10] (83)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS- ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Prise en la personne de Me [C] [V]
en qualité de mandataire ad hoc de la SARL TELEPHONE ET COMPAGNIE 4
[Adresse 5]
[Localité 2]
Désignée par ordonnance présidentielle du tribunal de commerce de la Rochelle du 10 août 2023
Défaillante
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [B] a été recruté le 3 juillet 2007 par la SARL T-Distribution dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de vendeur.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2007.
Le salarié occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du magasin de [Localité 9].
Au mois de mai 2015, le contrat de M. [B] a été transféré à la société Téléphone et Compagnie 4 (PC4) qui appartient au groupe Matoroju composée de plusieurs sociétés sur le secteur de la téléphonie.
En avril 2016, la société Téléphone et Compagnie 4 a recruté M. [N] [W] en qualité de vendeur dans le magasin de [Localité 9].
Le 7 octobre 2016, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 14 octobre 2016, l’employeur lui proposant une offre de reclassement sur un poste de vendeur au magasin de [Localité 8], que le salarié a refusée.
Lors de l’entretien préalable, l’employeur a proposé à M. [B] un contrat de sécurisation professionnelle que ce dernier a accepté le 22 octobre 2016.
La société Téléphone et Compagnie 4 a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 24 octobre 2016.
Le 14 mars 2017, la société Téléphone et Compagnie 4 a été placée en redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté le 20 mars 2018, Maître [V] étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
Le 25 septembre 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort afin de contester le bien fondé de son licenciement.
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Rochefort a :
jugé que le licenciement de M. [B] est un licenciement économique appuyé par des éléments probants, vérifiés et vérifiables,
jugé que la SARL Téléphone et Compagnie 4 a bien effectué l’ensemble des démarches nécessaires pour tenter son reclassement en interne, tant auprès de la SARL TC4 qu’au niveau du groupe,
jugé que le licenciement de M. [B] est un licenciement économique et débouté M. [B] de ses demandes,
jugé que la société Téléphone et Compagnie 4 a bien respecté ses obligations en matière de formation et débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation fondé sur l’article L.6321-1 du code du travail,
fixé la créance : 1 578,52 euros brut au titre de rappel de salaire sur 19 jours de congés payés, et un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
débouté la SARL TC4 de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2019.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Téléphone et Compagnie 4, et désigné en qualité de liquidateur la Selarl Ekip, prise en la personne de Maître [V].
Par courrier du 1er septembre 2021, la Selarl Ekip ès qualités, assignée en intervention forcée par M. [B] par acte du 30 août 2021, a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée dans cette instance faute de disponibilités au dossier.
La clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 11 octobre 2022.
La société Téléphone et Compagnie 4 a été radiée du registre du commerce et des sociétés et, par ordonnance du 10 août 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a désigné la Selarl Ekip, prise en la personne de Maître [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société Téléphone et Compagnie 4, inscrite et radiée du registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro 810 266 536, avec pour mission de représenter la société dans l’instance en cours devant la chambre sociale.
Par conclusions du 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :
le déclarer bien fondé en son appel,
infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer du 9 septembre 2019 en ce qu’elle a :
dit et jugé que son licenciement est un licenciement économique, appuyé par des éléments probants, vérifiés et vérifiables,
dit et jugé que la société Téléphone et Compagnie 4 a bien effectué l’ensemble des démarches nécessaires pour tenter son reclassement en interne, tant auprès de la SARL TC 4 qu’au niveau du groupe,
dit et jugé que son licenciement est un licenciement économique et l’a débouté de ses demandes,
dit et jugé que la société TC4 a bien respecté ses obligations en matière de formation, et l’a débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation fondée sur l’article L.6321-1 du code du travail,
débouté M. [B] du surplus de ses demandes.
confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a fixé la créance à 1 578,52 euros brut au titre de rappel de salaire pour 19 congés payés (sic),
statuant à nouveau, juger que son licenciement est dépourvu de motif économique,
requalifier le licenciement notifié le 24 octobre 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixer à la procédure collective de la société Téléphone et Compagnie 4 l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 32 884,56 euros,
juger opposable au CGEA- AGS de [Localité 7] la décision à venir dans les limites légales de sa garantie,
condamner la société Téléphone et Compagnie 4 et Maître [C] [V] ès qualités de mandataire ad hoc à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions du 9 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’association Unedic Délegation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
dire et juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
dire et juger que l’employeur a respecté ses obligations en matière de reclassement,
dire et juger que M. [B] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue, consécutivement à la procédure de licenciement dont il a été l’objet,
dire et juger que M. [B] ne démontre pas l’existence d’un quelconque manquement de la SARL TC4 en termes de formation, ni d’un préjudice en lien avec ledit manquement,
débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
dire et juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites légales et sous réserve d’un recours pouvant être introduit,
dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d’avances au représentant des créanciers que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l’exécution du contrat de travail, telles qu’astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 7] qui devra être mis hors de cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l’espèce, la cour n’étant saisie d’aucune critique du chef de jugement ayant fixé la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Téléphone et Compagnie 4 à la somme de 1 578,52 euros brut à titre de rappel de salaire sur 19 jours de congés payés, elle ne peut que le confirmer.
I. Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique
A- Sur la cause économique du licenciement et la suppression du poste :
Au soutien de son appel, M. [B] expose en substance que :
l’employeur n’a pas versé à la procédure le bilan comptable des sociétés du groupe pour l’année 2015 et 2016, permettant de constater la variation du chiffre d’affaires ou des commandes en années N-1 du licenciement et en année N,
il ressort des bilans comptables de 2017 que le chiffre d’affaires était déficitaire (sic) mais en aucun cas en baisse continue,
l’entreprise comptait moins de 11 salariés et la baisse du chiffre d’affaires n’était pas continue, privant le licenciement économique de motif réel et sérieux,
en 2016, année du licenciement, le groupe Matoroju a réalisé un chiffre d’affaires de 740 194,25 euros et les chiffres du groupe en 2015 ne sont pas communiqués,
les seules données comptables du groupe sont à elles seules et sans contextualisation au sein du secteur téléphonie insuffisantes à justifier le motif économique,
quelques mois avant son licenciement, l’employeur a recruté M. [W] en qualité de vendeur dans le magasin placé sous sa responsabilité,
par lettre du 17 septembre 2015, M. [I] lui a fait part d’une insatisfaction dans l’exécution de son travail et il a été licencié en réalité pour motif personnel,
l’employeur avait anticipé son remplacement en recrutant M. [W] qui exerçait les mêmes missions que lui en amont du licenciement, et à la suite de son licenciement, M. [W] a repris ses fonctions et son poste n’a pas été supprimé.
En réponse, le CGEA de [Localité 7] objecte pour l’essentiel que :
les chiffres des sociétés du groupe justifiaient les mesures de réduction d’effectif,
la société TC4, à laquelle était rattaché le salarié a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce seulement quatre mois après son départ, et 6 des 7 sociétés du groupe étaient en déficit en 2016,
après le licenciement de M. [B], M. [W] a continué d’exercer des fonctions de vendeur et M. [I], le gérant, a exercé celles de responsable de magasin,
la Cour de cassation considère que l’emploi du salarié a bien été supprimé dès lors que les fonctions qu’il assurait précédemment le sont désormais par le gérant, c’est-à-dire par l’employeur lui-même.
Sur ce, en application de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.'
Les difficultés économiques, qui s’apprécient à la date de rupture du contrat de travail, doivent être précises, matériellement vérifiables et avoir un effet direct sur l’emploi du salarié.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Les difficultés économiques s’appréciant à la date de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce que :
'Comme vous le savez, le secteur d’activité du Groupe auquel appartient notre Société, est actuellement confronté à d’importantes difficultés économiques.
Ainsi, celui-ci regroupant les différentes Sociétés de téléphonie, affichait un résultat significativement négatif pour l’exercice 2015 (-111 816.00 ').
Ces difficultés se sont poursuivies en 2016 puisqu’à mi-exercice, notre situation comptable reste négative (-63 154.00 ').
Les difficultés rencontrées par notre secteur d’activité téléphonie sont répercutées à l’échelle de notre Société, puisque les exercices 2015 et 2016 révèlent également une situation préoccupante puisque notre situation comptable se trouve tout juste à l’équilibre et sans perspective de croissance.
Cette situation, intimement liée à la conjoncture, laquelle n’est pas favorable à notre branche, ne nous permet pas d’envisager un redressement de l’activité à court ou moyen terme.
Les difficultés économiques rencontrées rendent désormais indispensable de limiter les coûts liés à la taille de nos effectifs.
Dans ces conditions, nous nous sommes trouvés contraints de procéder à la suppression du poste de Responsable de magasin que vous occupiez.
Malheureusement, la proposition de reclassement que nous vous avons formulée n’a pas emporté votre accord.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle. Vous avez accepté d’adhérer à ce contrat (…).'
Sont ainsi énoncées dans ce courrier de manière suffisamment précises les difficultés économiques de la société et leur effet direct sur l’emploi de M. [B], qui est supprimé aux fins d’alléger les charges.
Le CGEA justifie en outre de la réalité des difficultés économiques rencontrées par l’employeur et par le groupe auquel il appartenait, étant observé que M. [B] confond dans ses écritures les notions de chiffres d’affaires et de résultats.
Les différentes sociétés du groupe Matoroju présentaient ainsi les résultats suivants :
TC : déficit de 13 970 euros en 2016,
TC2 : bénéfice de 27 350 euros en 2016,
TC3 : déficit de 11 571 euros en 2016,
TC4 (employeur de M. [B]) : déficit de 17 360 euros en 2016,
TC5 : déficit de 2 149 euros en 2016,
Société Bleue : déficit de 3 630 euros en 2016.
Il est notable de relever par ailleurs que l’excédent brut d’exploitation, indicateur clé en ce qu’il exprime la capacité d’une entreprise à dégager une rentabilité du seul fait de son exploitation, sans tenir compte de sa politique de financement, ni de sa politique d’amortissement, ni des événements exceptionnels, a été, pour chacune de ces sociétés, déficitaire sur l’année 2016.
Quant au Groupe Matoroju, il a présenté des résultats nets comptables déficitaires à hauteur de -96 883 euros en 2015 et -147 809 en 2016 avec un excédent brut d’exploitation négatif sur ces deux années, ce qui établit que l’activité courante du groupe n’était plus en mesure de dégager une rentabilité à la date de la rupture.
Il ressort donc de ces éléments que le secteur d’activité commun à la société TC4 et aux entreprises du groupe auquel elle appartenait rencontrait des difficultés économiques et que son activité courante n’était plus rentable à la date du licenciement de M. [B].
Le courrier d’insatisfaction que l’employeur a adressé à M. [B] le 17 septembre 2015, soit plus d’un an avant sa convocation à l’entretien préalable, ne permet pas d’établir que la rupture à venir constituerait un licenciement pour motif personnel dès lors que la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société et le groupe est établie.
En outre, les comptes rendus de réunion établis par M. [B] présentent une force probante limitée et aucun autre élément ne permet d’établir que M. [W] aurait été recruté en avril 2016 dans un autre objectif que celui de renforcer la force de vente du magasin afin de redresser le chiffre d’affaires dans un contexte de ralentissement des ventes.
Il n’a pas non plus été allégué que M. [B] aurait été remplacé à son poste par le recrutement d’un nouveau salarié postérieurement à la rupture.
Il est donc établi que la suppression de l’emploi de M. [B] a été effective en raison des difficultés économiques rencontrées par l’employeur et l’ensemble des sociétés du groupe.
Par conséquent, la rupture du contrat de travail ne saurait être dépourvue de cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
B – Sur le reclassement
Au soutien de son appel, M. [B] expose en substance que :
le groupe Matoroju comprend plusieurs sociétés intervenant dans le secteur de la téléphonie et constituant le périmètre de reclassement,
l’employeur n’a pas justifié des recherches de reclassement auprès de l’intégralité des sociétés du groupe,
la seule proposition de reclassement qui lui a été faite était un poste au sein du magasin de [Localité 8], qui ne correspondait pas au moment de sa formulation à un poste vacant,
l’employeur ne produit pas le registre du personnel permettant la vérification des mouvements de salariés et ne justifie pas des recherches de reclassement au niveau du groupe.
En réponse, le CGEA de [Localité 7] objecte pour l’essentiel que :
les recherches de reclassement ont bien été étendues aux sociétés du groupe, le salarié s’étant vu proposer un poste dans le magasin de [Localité 8] qui dépendait de l’entité TC7,
si ledit poste était encore occupé par un salarié à la date à laquelle il a été proposé, ce dernier avait signé une rupture conventionnelle, non encore homologuée, mais dont le délai de réflexion avait expiré et de fait, le poste s’est effectivement libéré et M. [B] aurait parfaitement pu en bénéficier.
Sur ce, l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et il lui appartient de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
Sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l’employeur n’est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l’entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d’un groupe dans lequel des permutations d’emplois sont possibles.
L’employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
En l’espèce, il n’a pas été discuté que l’exécution de l’obligation de recherche de reclassement devait s’apprécier à l’échelle du groupe Matoroju.
Or, il n’est produit aucune pièce justifiant des démarches entreprises par l’employeur pour exécuter son obligation de recherche de reclassement au sein des sociétés appartenant au groupe, et il ne saurait se prévaloir de la seule proposition de poste formulée dans le courrier de convocation à l’entretien préalable, sur un poste de vendeur en magasin à [Localité 8], dès lors que l’employeur insistait dans ce courrier sur le fait que ce poste n’était pas disponible à la date du courrier, mais qu’il pouvait le devenir dans l’hypothèse d’une homologation de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de la salariée occupant ce même poste, ce dont il n’a pas été justifié.
A défaut de produire les registres du personnel des différentes sociétés du groupe et de justifier des démarches engagées en vue de procéder à la recherche de reclassement, il doit être retenu que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Dès lors, le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement attaqué doit par conséquent être infirmé sur ce point.
Sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Toutefois, en application de l’article L.1235-5, l’indemnité correspondant aux salaires des six derniers mois n’est pas applicable au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Dans ces hypothèses, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
La société Téléphone et Compagnie 4 employait moins de 11 salariés.
Pour chiffrer son préjudice à hauteur de 18 mois de salaire, M. [B] fait valoir que :
il n’exerce plus dans le secteur de la téléphonie et par conséquent, il a perdu la plus value afférente à son savoir-faire en la matière,
il s’est vu contraint de se reconvertir pour occuper brièvement un poste de téléconseiller sur un site de Pôle Emploi d’avril à septembre 2018, puis après une nouvelle période de chômage, il a occupé de février à mai 2019 un poste de conseiller,
ses revenus ont diminué de manière significative et sa période de chômage a fortement impacté ses économies,
il a développé des troubles du sommeil importants liés à l’anxiété, et nécessitant une prise en charge médicale.
Toutefois, M. [B] ne verse aux débats qu’une attestation de paiement de Pôle Emploi datée du 5 janvier 2020 couvrant la période du 1er février 2019 au 5 janvier 2020 ainsi que sa déclaration de revenus de l’année 2018.
Dès lors, compte tenu du montant de la rémunération versée à M. [B], de son ancienneté, de son âge (36 ans à la date du licenciement) et de l’absence d’élément s’agissant des démarches qu’il aurait pu engager à l’issue de la rupture de son contrat de travail afin de retrouver un emploi. il y a lieu de lui allouer une somme de 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Téléphone et Compagnie 4.
II. Sur les demandes accessoires
La décision sera déclarée opposable au CGEA de [Localité 7] dans la limite légale de sa garantie.
La Selarl Ekip, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Téléphone et Compagnie 4, succombant à la présente instance, en supportera les dépens.
La nature du litige ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Rochefort en ce qu’il a fixé la créance de M. [P] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Téléphone et Compagnie 4 à la somme de 1 578,52 euros brut à titre de rappel de salaire sur 19 jours de congés payés,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] [B] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Dit que la société Téléphone et Compagnie 4 a manqué à son obligation de reclassement,
Fixe la créance de M. [P] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Téléphone et Compagnie 4, représentée par la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire ad hoc, à hauteur de la somme 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [P] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Ekip, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Téléphone et Compagnie 4, aux dépens d’appel,
Dit que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 7] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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