Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 18 févr. 2026, n° 26/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 février 2026, N° 26/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [A] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [A] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 26/00792 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORWU
— -------------------------
du 18 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 FEVRIER 2026
Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [A] [I], née le 29 Décembre 1979 à [Localité 1] (94), actuellement hospitalisée au CHS [A]
assistée de Maître Manon CHEMIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 26/00319) rendue le 04 février 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 février 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [A] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] – [Localité 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 février 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 17 Février 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [A] [I], née le 29 décembre 1979, en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de [A] à [Localité 2] en date du 26 janvier 2026 en raison du péril imminent pour sa santé,
Vu la décision de maintien en hospitalisation complète au profit de Mme [A] [I] prise le 29 janvier 2026 par le directeur du centre hospitalier de [A] à [Localité 2] à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [A] à Bordeaux reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 janvier 2026 aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [A] [I],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 février 2026 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [A] [I],
Vu l’appel formé par Mme [A] [I] reçu au greffe le 12 février 2026 à 15h38,
Vu la convocation des parties à l’audience du 17 février 2026 à 10h00,
Vu les conclusions du ministère public en date du 13 février 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
Vu l’avis médical motivé du Docteur [O], praticien hospitalier au centre hospitalier de [A] à [Localité 2], en date du 13 février 2026,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le Docteur [O],
Mme [A] [I] a expliqué être consciente de ses troubles et ne pas remettre en question le bien-fondé de son hospitalisation, compte tenu la situation de péril imminent dans laquelle elle se trouvait. Elle remercie le corps médical et les intervenants qui l’ont accompagnée mais souhaiterait à présent une date prévisionnelle de sortie. Elle souligne sa bonne entente avec le Docteur [O] et sa volonté de continuer son travail thérapeutique avec elle. Elle indique que sa permission de sortie qui lui a été octroyée le week-end précédent l’audience s’est très bien passée et l’a aidée moralement.
Entendue Maître Payet, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle invoque deux irrégularités de procédure, les avis médicaux adressés au greffe pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel ne respecteraient pas les délais prévus de quarante-huit heures prévus par le code de la santé publique. Sur le fond, elle souligne l’évolution positive de l’état de sa cliente et sa pleine conscience de ses troubles. Elle note que Mme [I] est d’accord pour prendre le traitement qui lui est prescrit, lequel n’a jamais fait l’objet d’interruption de sa part. Elle considère que les conditions de l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus respectées et sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue en première instance et la mainlevée de la mesure.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 18 février 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience. »
En l’espèce, si le conseil de Mme [I] relève une irrégularité concernant le premier avis médical adressé au greffe du tribunal judiciaire le 2 février 2026 à 16 heures 40 alors que l’audience s’est tenue le 4 février suivant à 10 heures, il n’en demeure pas moins qu’elle n’invoque ni n’allègue aucun grief.
Par ailleurs, s’agissant de la seconde irrégularité, le greffe de la cour d’appel a été destinataire d’un avis médical le 13 février 2026, soit plus de quarante-huit heures avant l’audience qui s’est tenue le 17 février suivant à 10 heures, dans le délai de l’article L.3211-12-14 du code de la santé publique, étant observé au surplus que le conseil de Mme [I] n’a fait état d’aucun grief.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Aux termes de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1ere Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, le Docteur [J], médecin généraliste ayant établi le certificat médical d’admission le 26 janvier 2026 à 16h50 indique que Mme [A] [I] présentait une « altération de l’état général avec amaigrissement et prostration », associée à un « discours dispersé et peu cohérent avec des idées de persécution ». Il note que la patiente refuse les soins et conclut que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Il résulte de ce qui précède que le péril imminent retenu par le directeur de l’établissement hospitalier est caractérisé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [A] [I].
Les certificats médicaux de 24h et de 72h établis, d’une part, par le Docteur [B] et, d’autre part, par le Docteur [L] confirment les premières constatations médicales en ce qu’il est indiqué que Mme [A] [I] présente un discours logorrhéique et soliloque, avec des idées délirantes et mystiques. Le Docteur [L] précise que Mme [A] [I] présente une « désorganisation de la pensée », « des idées suicidaires non scénarisées » et qu’elle n’a « aucune conscience de ses troubles ».
Enfin, dans son avis médical motivé établi le 13 février 2026, le Docteur [O] note que Mme [A] [I] est « plus calme » et « de bien meilleur contact ». Elle constate que son discours « reste assez logorrhéique mais est organisé et informatif ». Elle relève que « la conscience de la rupture avec l’état antérieur s’est améliorée mais la compréhension du caractère pathologique des troubles et de la nécessité des soins reste à travailler ». Elle indique qu’une autorisation de sortie pour le week-end a été accordée à Mme [I] et préconise de maintenir les soins en hospitalisation complète sous contrainte pour le moment.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Mme [A] [I] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, nonobstant l’autorisation de sortie dont elle a bénéficié le week-end précédant l’audience et qui s’est bien passée. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état. L’hospitalisation sous contrainte demeure donc nécessaire pour lui permettre de bénéficier d’une prise en charge adaptée et de préparer son projet de sortie.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 février 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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