Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 mars 2024, n° 21/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 26 Mars 2024
N° RG 21/01772 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GZGH
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 30 Juillet 2021
Appelants
M. [T] [X] [U], demeurant [Adresse 1]
Mme [N] [U], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimées
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 20 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 décembre 2023
Date de mise à disposition : 26 mars 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [T]-[X] [U] et Mme [N] [U] sont propriétaires d’un
[Adresse 4]) lieu-dit Brégny.
Suivant contrat du 15 avril 2012, ils ont confié à la société Lithos, la maîtrise d''uvre d’exécution des travaux pour la construction d’une maison individuelle, moyennant une rémunération correspondant à 4 % du montant des travaux, soit une rémunération de 9 160 euros TTC.
La mission avait pour objet l’ordonnancement, le pilotage, la coordination, le suivi tous corps d’état et la réception des lots suivants : démolition, terrassement, maçonnerie, charpente, couverture zinguerie, enduit de façade, les autres lots étant à la charge du maître d’ouvrage.
Ils ont en outre, confié à la société GM construction la réalisation de l’intégralité de ces lots pour un montant de 229 015 euros TTC.
Au cours de l’automne 2012, les consorts [U] ont signalé aux sociétés Lithos et GM Construction l’existence de divers désordres affectant les travaux de
maçonnerie.
Les sociétés Lithos et GM Construction ont toutes deux fait l’objet de liquidations, liquidation amiable pour la société Lithos en date du 30 septembre 2013 et judiciaire pour la société GM construction en date du 13 décembre 2013, de sorte que les travaux de construction de la maison sont restés inachevés.
Par acte du 6 novembre 2014, les consorts [U] ont fait assigner Me [W] es qualité de liquidateur de la société GM construction et la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Lithos devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 18 décembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [B] [K] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 août 2016.
Par ordonnance du 5 mars 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a admis la créance des consorts [U] au passif de la société GM Construction pour la somme de 209 419,38 euros à titre échu et chirographaire.
Par acte du 22 juillet 2019, les consorts [U] ont fait assigner la société Les souscripteurs du Lloyd’s devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 98 993,81 euros HT au titre des travaux de reprise outre 133 920 euros TTC au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, a :
— Rejeté l’ensemble des demandes formées par les consorts [U] ;
— Condamné les consorts [U] aux dépens ;
— Condamné les consorts [U] à verser la somme de 1 000 euros à la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Les consorts [U] n’ont pas démontré que la société Lithos a mis en 'uvre les moyens nécessaires à la rectification des malfaçons et non-conformités affectant le chantier ;
' Dès lors, les conditions d’application de la clause d’exclusion de garantie sont réunies et l’assureur n’a donc pas à couvrir les dommages des consorts [U].
Par déclaration au greffe du 1er septembre 2021, les consorts [U] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 28 août 2023, régulièrement notifiées
par voie de communication électronique, les consorts [U] sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 30 juillet 2021 ;
Et statuant à nouveau,
— Homologuer le rapport d’expertise de M. [B] [K] ;
— Dire et juger qu’ils sont bien fondés à solliciter la condamnation des souscripteurs du Lloyd’s, association d’assureurs représentée par la société Les souscripteurs du Lloyd’s, es-qualité d’assureur responsabilité civile du maître d''uvre d’exécution, la société Lithos, à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices au titre des non-conformités, malfaçons et désordres entachant les travaux réalisés et de leurs préjudices immatériels ;
— Condamner la société Les souscripteurs du Lloyd’s, association d’assureurs représentée par la société Les souscripteurs du Lloyd’s, ès-qualité d’assureur responsabilité civile du maître d''uvre d’exécution, la société Lithos à leur payer la somme sauf à parfaire de 98 993,81 euros HT, soit 118 792,57 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner la société Les souscripteurs du Lloyd’s à leur payer la somme de 154 080 euros sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice de jouissance, arrêtée au 31 décembre 2021, date des présentes, outre 1 440 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, outre intérêts capitalisés au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
— Dire et juger que les condamnations ci-dessus se verront appliquer les dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Débouter la société Les souscripteurs du Lloyd’s de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Les souscripteurs du Lloyd’s à leur payer la somme de 10 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure en référé ainsi que la somme de 4 516,06 euros TTC au titre des frais d’expertise selon ordonnance de taxe, ainsi que les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de M. Forquin, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U] font valoir, en substance, que :
' En décidant d’une liquidation amiable, la société Lithos n’avait pas pour objectif de leur causer volontairement un dommage mais plutôt de s’éviter une mise en liquidation ;
' Aucune intention de nuire et/ou faute dolosive ne peut être reprochée à la société Lithos ;
' La société Lithos n’a pas pu identifier à temps les désordres, l’empêchant d’inviter la société GM Construction à effectuer les réparations nécessaires, dès lors, la clause d’exclusion de la police d’assurance n’est pas applicable.
Par dernières écritures en date du 16 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Lloyd’s Insurance Company, intervenante volontaire, sollicitent de la cour de :
A titre liminaire,
— Recevoir l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company, immatriculée sous le n° 844 091 793 au RCS de [Localité 3], venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 30 juillet 2021, en ce qu’il a :
— Rejeté l’ensemble des demandes formés par les consorts [U],
— Condamné les consorts [U] aux dépens,
— Condamné les consorts [U] à verser à la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’occurrence,
— Rejeter l’intégralité des prétentions articulées à l’endroit de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company ;
A titre subsidiaire et si par impossible la Cour entrait en voie d’infirmation du jugement dont appel et condamnait la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à indemniser les consorts [U] :
— Réduire de 70% ou à tout le moins de 50% le montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée aux consorts [U], au titre du préjudice de jouissance allégué ;
— Autoriser la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à déduire des condamnations qui seraient prononcées au bénéfice des consorts [U], le montant de la franchise contractuelle prévue à la police d’assurance, à savoir 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros ;
— Déclarer que les garanties de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne peuvent être mobilisées que dans les limites des plafonds de garantie prévus à la police, à savoir 304 898 euros par sinistre dont 150 000 euros au titre des dommages immatériels ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les consorts [U], à payer à la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner in solidum les consorts [U], aux entiers dépens de la procédure d’appel, distraits au profit de Me Franck Grimaud, avocat, sur son affirmation de droit conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Lloyd’s Insurance Company font valoir notamment que :
' La société Lithos était parfaitement informée des réserves émises par le maître d’ouvrage, et cette dernière n’a pris aucune initiative pour pallier ces dernières commettant ainsi une faute intentionnelle exclusive de toute garantie ;
' La clause d’exclusion est suffisamment restrictive et clairement rédigée pour ne pas vider le contrat d’assurance de ses garanties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 20 novembre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2023.
Motifs et décision
A – Sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres
La société Lloyd’s insurance company justifie de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
Son intervention volontaire sera, dès lors déclarée recevable.
B- Sur le déroulement du chantier
Les travaux ont fait l’objet de comptes-rendus de chantier mensuels, étant précisé que M. [U] a été systématiquement présents aux réunions de chantier et très impliqué dans le déroulement de ce dernier.
A partir de d’octobre 2012, les comptes-rendus mentionnent des reprises à effectuer sur les travaux réalisés.
Le 8 janvier 2013, les époux [U] ont adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société GM construction listant les nombreuses erreurs et non conformités avec copie à l’attention de M. [S] dirigeant de la société Lithos.
Le 18 octobre 2013, à la suite de sa visite sur site du 16 septembre 2013, en présence du maître d’ouvrage, du maître d''uvre et de l’entreprise de maçonnerie, la société EDS, missionnée par les consorts [U], a établi un compte-rendu des non conformités constatées entre les plans béton et la réalisation sur site ainsi que des reprises à effectuer.
Aux termes d’un long courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2013, les consorts [U] ont repris la liste des non conformités constatées et mis en demeure l’entreprise de maçonnerie d’effectuer les travaux de reprise.
Le 5 décembre 2013, la société Lithos adressait un courrier recommandé à M. [U], l’informant de sa cessation d’activité et de sa liquidation définitive validée par le tribunal de commerce : cessation d’activité du 30 juin 2013 et liquidation définitive au 30 septembre 2013, lui souhaitant une bonne fin de travaux avec la société GM construction.
C – Sur les termes du rapport d’expertise
Il résulte du rapport d’expertise de M. [K] en date du 17 août 2016, que l’expert a effectué les constats suivants :
— Sur le stade d’avancement des travaux de construction : ouvrage non-clos et non-couvert, travaux de maçonnerie relatifs au lot Gros-oeuvre non achevés, ce depuis environ mi-2013 à la suite de la cessation d’activité et de la liquidation de la société Lithos, du redressement judiciaire puis de la liquidation de la société GM Construction.
— Sur les 29 points de réclamation formulés par les consorts [U] l’expert en a retenu 27.
Les sondages effectués ont notamment mis à jour :
—
L’absence d’aciers de liaison entre le meneau en béton armé de l’ouverture et le parement de façade en briques,
—
Aciers de raidisseurs verticaux coupés en de multiples endroits,
—
Non-conformité des aciers de chaînage rampant mis en 'uvre,
—
Non bétonnage de plusieurs chaînages horizontaux,
— Raidisseur vertical ferraillé par deux barres d’acier au lieu de quatre en mur n°6 du garage,
—
Absence d’aciers verticaux d’encadrement et dépassant au droit de la buanderie,
—
Sur le mur pignon n°7, ferraillage du raidisseur vertical par 4 barres d’acier indûment arrêtées à 45 cm sous la tête de mur et raidisseur vertical non bétonné,
—
Recouvrement du drain périphérique par résidus de mortier et/ou de béton, caractère non opérationnel du drain, absence de drain périphérique à l’aplomb du mur d’arase n°5,
—
Absence de chanfrein de protection en cueillie inférieure de fondation,
—
Au niveau du garage, ferraillage d’un raidisseur vertical de maçonnerie, avec aciers coupés en tête sans liaison avec le chaînage horizontal supérieur,
—
Absence d’harpage de blocs de maçonnerie et de liaison d’aciers, absence de raidisseur vertical, à plusieurs endroits etc…
L’expert a ainsi relevé 19 malfaçons et non conformités constituant des défauts d’exécution et 8 points d’inachèvements résultant de non finitions.
S’agissant des responsabilités, il a précisé qu’étaient en jeu, celle de l’entreprise GM construction au titre de multiples défauts d’exécution des travaux de maçonnerie et celle de la société Lithos au titre de manquements dans le suivi et la direction des travaux relativement à la non identification des multiples anomalies (malfaçons et non conformités) affectant lesdits travaux.
Concernant la solution pour y remédier, l’expert a relevé que :
— toutes les parties d’ouvrage examinées par sondages ou examens techniques s’avéraient être des malfaçons et/ou des non conformités réglementaires.
— Outre leur caractère généralisé, ces défauts avaient un caractère majeur et mettaient systématiquement en jeu la solidité de l’ouvrage.
— Enfin les travaux annexes à la maçonnerie de la maison étaient également affectés de défauts importants (drainage).
Au regard de ces éléments, il a préconisé la démolition-reconstruction de la partie maçonnerie en superstructure de la maison au-dessus de la dalle de rez de chaussée.
D ' Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie
L’article L 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, la société Llyod’s invoque la clause figurant à l’article 4 des conditions générales de la police d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle « Assurance des professionnels de l’ingenierie », souscrite par la société Lithos, laquelle prévoit que la garantie du contrat ne s’applique pas aux dommages résultant des « conséquences de responsabilités de l’assuré ayant leur origine dans l’objet même de réserves techniques précises et justifiées, notifiées en temps opportun à l’assuré, lequel n’en aurait pas tenu compte alors qu’il aurait été dûment invité à en effectuer la réparation. »
Les conditions spéciales de la police d’assurance précisent, quant à elles, que la société Lithos est assurée pour son activité maître d''uvre.
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, cette clause d’exclusion a donc vocation à s’appliquer dans le cadre de l’activité de maîtrise d''uvre de la société Lithos et le terme « réparation » n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de cette clause à la maîtrise d''uvre, dans la mesure où si le maître d''uvre n’a pas pour mission de réparer matériellement les désordres dont il est informé ou qu’il constate, il lui appartient de mettre en 'uvre les moyens nécessaires à les résoudre.
E- Sur l’application de la clause au cas d’espèce
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que :
— La société Lithos qui a été destinataire du courrier du 8 janvier 2013 des époux [U] mentionnant les nombreux désordres affectant les travaux de gros-oeuvre, était informée des réserves émises par le maître d’ouvrage.
— Le rapport d’expertise a confirmé le bien fondé des réserves émises par ces derniers, étant précisé que M. [U] qui avait gardé à sa charge les autres lots est manifestement un professionnel du bâtiment.
— Nonobstant ces réserves parfaitement justifiées, la société Lithos a laissé le chantier se poursuivre avec ces non conformités et malfaçons, identifiées par le maître d’ouvrage, dont la gravité est telle que l’expert a préconisé comme unique solution la démolition et reconstruction, pour ensuite annoncer à ses clients qu’elle cessait son activité et quitter le chantier inachevé.
— Le fait de constater à l’occasion de comptes-rendus de réunions les désordres invoqués par M. [U] et de prévoir certains travaux n’établit nullement que la société Lithos dont la responsabilité a été retenue par l’expert, a mis en 'uvre les moyens nécessaires à la rectification de ces dernières.
Il sera ajouté que :
S’il est évident que le maître d''uvre n’ a pas à se substituer à l’entrepreneur ni à exercer un contrôle constant sur ce dernier, il n’en demeure pas moins qu’il est en charge de la direction des travaux et qu’il se doit de contrôler la bonne exécution de ces derniers, tâche dans laquelle il a défailli en l’espèce, étant précisé qu’en présence des nombreuses et importantes malfaçons existantes, il aurait dû ordonner l’arrêt de la poursuite du chantier tant que les reprises ne seraient pas effectuées et non pas quitter le chantier sans s’assurer de la reprise de ce dernier par un autre maître d''uvre laissant les époux [U] avec un ouvrage non clos et non couvert.
Le jugement qui a retenu que les conditions d’application de la clause d’exclusion de garantie étaient réunies, et que l’assureur n’avait pas à couvrir les dommages des consorts [U], sera confirmé.
F – Sur les demandes accessoires
Les époux [U] qui échouent en leur appel sont tenus aux dépens exposés devant la cour.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lloyd’s.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la société Lloyd’s insurance company, venant aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en son intervention volontaire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [T]-[X] [U] et Mme [N] [U] aux dépens exposés devant la cour, avec distraction de ces derniers au profit de Me Franck Grimaud, avocat.
Déboute la société Lloyd’s insurance company de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 mars 2024
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2024
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
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