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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 18 nov. 2025, n° 24/17911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 juin 2024, N° 23/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/17911 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH2K
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Octobre 2024
Date de saisine : 31 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Décision attaquée : n° 23/00351 rendue par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 04 Juin 2024
Appelante :
S.A.S. ABC MEDICAL SERVICE agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité – Intimé dans le dossier 24/18011, joint par ordonnance du 14/05/2025, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2024365
Intimé :
Monsieur [G] [B] – Appelant dans le dossier 24/18011, joint par ordonnance du 14/05/2025, représenté par Me Benjamin VILTART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Exposé du litige
Par déclarations en date des 20 et 22 octobre 2024, la société ABC Medical Service et M. [G] [B] ont, chacun, interjeté appel d’un jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a :
— débouté la société ABC Medical Service de sa demande de condamnation de M. [G] [B] à lui payer la somme de 56.609,88 euros fondée sur la facture n° 3567-458 du 9 mars 2022,
— condamné M. [G] [B] à payer à la société ABC Medical Service la somme de 30.477,50 euros TTC au titre du paiement de la facture n° 3567-461 du 1er avril 2022 correspondant aux services fournis par la société ABC Medical Service au mois de mars 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022 et jusqu’à complet paiement,
— prononcé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la société ABC Medical Service de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté M. [G] [B] de sa propre demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [G] [B] aux dépens de l’instance, tels qu’expressément détaillés à l’article 695 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [B] à payer à la société ABC Medical Service une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties des demandes plus amples ou contraires.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 12 mai 2025 et se sont poursuivies sous le n° 24/17911.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la société ABC Medical Service a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2025, la société ABC Medical Service demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 10 du Code civil,
Vu la sommation en date du 10 janvier 2025, réitérée le 1er février 2025,
A titre principal :
— Ordonner au Docteur [B] de produire les pièces suivantes :
' Les déclarations BNC 2021 et 2022 du Dr [B],
' Le journal des ventes détaillées entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022,
' Les relevés du compte n°22211884242 détenu par le Dr [B] auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 3] pour les mois de janvier à décembre 2020 (Code Banque : 10207 – Code Guichet : 00148 – Clé RIB : 88),
' La liste des encaissements détaillés par carte bancaire du Dr [B] entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021,
Et ce à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pièce,
— Dire que le conseiller de la mise en état se réserve la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire :
— Nommer tout sachant qu’il plaira afin, aux vues des pièces dont la production est sollicitée et de celles de la société ABC Medical Service, qu’il établisse le montant des sommes encaissées par M. [G] [B] pour des actes réalisés par le docteur [V],
En tout état de cause :
— Débouter le Docteur [B] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions à l’encontre de la société ABC Medical Service.
— Condamner le Docteur [B] à payer à la société ABC Medical Service une somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— Condamner le Docteur [B] aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. [G] [B] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société ABC Medical Service de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [G] [B],
— Condamner la société ABC Medical Service à communiquer :
' Des relevés de compte ([XXXXXXXXXX01]) de la SAS ABC MEDICAL SERVICES auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 3] depuis le mois de janvier 2020 jusqu’au mois de juillet 2025 inclus,
' Des relevés de compte ([XXXXXXXXXX02]) de la SELARL [V] [S] auprès de la BNP PARIBAS depuis le mois de janvier 2020 jusqu’au mois de juillet 2025 inclus,
' Les déclarations BNC 2021 et 2022 du Docteur [V],
' Le journal des ventes détaillées entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022 du Docteur [V],
' La liste des encaissements détaillés par carte bancaire entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 du Docteur [V],
' La liste de l’ensemble des honoraires afférents à tous les actes réalisés au sein de la Clinique Vauban pour la société ABC Medical Service,
— Juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour et par pièce à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— Dire que le conseiller de la mise en état se réserve la liquidation de cette astreinte,
— Condamner la société ABC Medical Service à verser à M. [G] [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
— Condamner la société ABC Medical Service aux entiers dépens de l’incident,
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
L’incident a été examiné à l’audience du 14 octobre 2025.
Sur ce
Il résulte des articles 15, 132, 133 et 134 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. Enfin, en application de l’article 913-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
La demande faite au magistrat chargé de la mise en état tendant à ordonner la production de pièces, laquelle n’est en tout état de cause qu’une simple faculté pour ce dernier, doit se fonder sur un motif légitime et être utile à la solution du litige, sans qu’il s’agisse de suppléer la carence d’une partie.
En l’espèce, il résulte du jugement attaqué que le litige opposant les parties porte sur deux factures dont la société ABC Medical Service réclame le paiement à M. [G] [B], une facture n° 3567-461 du 1er avril 2022 de 30.477,50 euros TTC au paiement de laquelle M. [B] a été condamné et une facture n° 3567-458 du 9 mars 2022 de 56.609,88 euros TTC pour laquelle la demande en paiement de la société ABC Medical Service a été rejetée aux motifs que cette dernière produisait, au soutien de sa demande, des tableaux établis par elle-même dont les montants ne correspondaient pas directement à ceux portés sur les relevés du compte bancaire Banque Populaire de M. [B] ; que ce dernier contestait fermement avoir mis à disposition de M. [V] son terminal de paiement par carte bancaire et qu’aucune pièce objective produite par la société ne démontrait un tel prêt.
Il convient de préciser que M. [G] [B] est, avec M. [S] [V] et M. [N] [Y], associé, chacun à concurrence de 400 parts, de la société ABC Medical Service qui a pour objet de fournir des prestations de service aux entreprises dans le secteur de la santé, notamment en leur fournissant du matériel et en leur mettant à disposition des locaux ; qu’en outre, le litige intervient dans un contexte de tension entre les associés, M. [B] ayant demandé la dissolution de la société.
La société ABC Medical Service fait valoir que les pièces qu’elle réclame, que M. [B] refuse de produire malgré une sommation de communiquer du 10 janvier 2025, réitérée le 1er février 2025, permettront de vérifier comment les encaissements reçus par celui-ci entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ont été inscrits dans sa comptabilité et quelles sommes ont été déclarées à l’administration à titre de revenus professionnels et ainsi, d’établir une concordance de chiffres permettant de vérifier les sommes encaissées par M. [B] pour des actes réalisés par le docteur [V].
M. [B] objecte que la demande de communication de pièces formée par la société ABC Medical Service n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe et que les pièces dont la communication est sollicitée n’ont aucun intérêt pour démontrer le bien ou le mal fondé de la facture litigieuse.
A titre reconventionnel, M. [B] sollicite également la communication de pièces dont l’analyse permettra, selon lui, de vérifier la cohérence ou l’incohérence des demandes formées, au fond, par la société ABC Medical Service.
Or, la société ABC Medical Service ne démontre pas que les pièces dont la production est sollicitée sont indispensables à la solution du présent litige et ne tendent pas à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe en vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Les documents dont la production est sollicitée reconventionnellement par M. [B] n’apparaissent pas davantage indispensables à la solution du litige, leur production, s’agissant des pièces qui concernent le docteur [V] ou sa société, tiers à la présente procédure, apparaissant au demeurant impossible.
Dans ces conditions, les demandes de communication de pièces des parties doivent être rejetées, étant rappelé qu’il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d’elles.
Chacune des parties, qui succombe en ses demandes incidentes, conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la société ABC Medical Service de sa demande communication de pièces,
Déboute M. [G] [B] de sa demande reconventionnelle de communication de pièces,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre du présent incident.
Paris, le 18 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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