Infirmation partielle 13 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 juin 2024, n° 22/04812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 décembre 2021, N° 11-21-002905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/04812 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMT7
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 17 décembre 2021
RG : 11-21-002905
Section 3
[M]
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (CGL)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [B] [M]
née le 21 Février 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe BENSOUSSAN de la SELARL SPIRIT OF LAWS, avocat au barreau de LYON, toque : 2801
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3
assisté de Me PAT Amaury de la SELARL D’AVOCATS RIVAL, avocat au barreau de LILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2024
Date de mise à disposition : 13 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre préalable acceptée le 25 février 2020, la société Compagnie générale de location d’équipements (ci-après dénommée la société CGL) a consenti à Mme [B] [M] une location avec option d’achat d’un véhicule de marque Audi, type A1 sportback, pour un montant de 26 938,15 euros, moyennant le versement de 37 loyers de 359,04 euros.
Les échéances n’ont pas été régulièrement honorées.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2021, la société CGL a fait assigner Mme [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de :
— 9 782,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [B] [M] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
— reçu la société CGL en son action,
— condamné Mme [B] [M] à payer à la société CGL la somme de 9 169,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, à titre de solde du contrat du 25 février 2020,
— maintenu l’exécution provisoire du jugement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [M] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 29 juin 2022, Mme [B] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 mars 2023, Mme [B] [M] demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 17 décembre 2021 en ce qu’il :
— a reçu la SA CGL en son action,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 9 169,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021, à titre de solde du contrat du 25 février 2020,
— a maintenu l’exécution provisoire du jugement,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance.
statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable l’action de la SA CGL,
— subsidiairement la condamner au paiement de la somme de 1 543,92 euros au titre des loyers impayés,
— condamner la SA CGL au paiement d’une indemnisation de 1 500 euros au titre du préjudice moral et matériel subi et ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
et en tout état de cause,
— condamner la SA CGL au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA CGL au paiement des dépens de première instance et d’appel
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’action est irrecevable, aux motifs d’une part que l’ordonnance d’appréhension du véhicule n’a pas été signifiée dans le respect des dispositions du code de procédure civile, et d’autre part que la société CGL ne rapporte pas la preuve de l’envoi du courrier de résiliation du contrat,
— subsidiairement, elle ne peut être condamnée qu’au paiement du montant des seuls loyers impayés, la société CGL ne rapportant pas la preuve de l’envoi du courrier de résiliation daté du 29 septembre 2020.
En outre, elle invoque la perte de chance de présenter un acquéreur pour la vente amiable du véhicule restitué, la lettre du 21 juin 2021 énonçant ce droit n’étant pas libellée à son adresse.
— elle a subi un préjudice matériel et moral en raison de la résiliation du contrat intervenue en violation des termes du contrat, qui doit être évalué à 1 500 euros et la compensation ordonnée entre les parties.
Par conclusions en réponse et d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 28 décembre 2022, la société CGL demande à la cour de :
— débouter Mme [B] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— reçu son action,
— maintenu l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme [B] [M] aux dépens de l’instance,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— condamné Mme [B] [M] à lui payer la somme de 9 169,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la société CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal
— condamner Mme [B] [M] à lui payer la somme de 9 782,60 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 16 février 2021 et jusqu’à complet paiement,
à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties le 25 février 2020,
— condamner Mme [B] [M] à lui payer la somme de 9 782,60 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 16 février 2021 et jusqu’à complet paiement,
en tout état de cause :
— débouter Mme [B] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [B] [M] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner Mme [B] [M] à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner Mme [B] [M] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement au profit de maître Abel.
Elle réplique que :
— son action est recevable, le moyen invoqué par Mme [B] [M] tiré de la nullité de la signification de l’ordonnance aux fins de saisie appréhension étant sans incidence sur la recevabilité d’une action en paiement,
— la déchéance du terme est régulière, la lettre de mise en demeure préalable du 7 juillet 2020 lui ayant bien été adressée et la lettre de notification de la déchéance du terme ayant également été envoyée avec un avis de réception à son adresse,
— subsidiairement, si la déchéance du terme était considérée comme irrégulière, la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée au regard des manquements graves aux obligations contractuelles de Mme [B] [M] qui n’a pas réglé régulièrement les loyers,
— le montant de sa créance ne doit pas être limité, puisque les frais déduits par le premier juge sont justifiés devant la cour d’appel,
— Mme [B] [M] n’a pas été privée de la possibilité de présenter au bailleur un acquéreur, puisque la mise en demeure est datée du 29 septembre 2020 et que l’ordonnance aux fins de saisie appréhension est datée du 22 octobre 2020, mais a été signifiée le 17 novembre 2020, soit postérieurement au délai de 30 jours. En outre, la faculté de présentation d’un acquéreur potentiel dans le délai de 30 jours n’est pas exclusive de l’appréhension du véhicule par le crédit bailleur,
— elle n’a pas commis de faute et que la vente aux enchères du véhicule pour la somme de
19 600 euros n’a pas été sous évaluée,
— l’indemnité de résiliation ne revêt pas de caractère excessif, seul critère à prendre en compte, et n’a pas à être minorée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’action
Si Mme [B] [M] invoque l’irrecevabilité de l’action de la société CGL, arguant tout d’abord de la nullité de la signification de l’ordonnance de saisie appréhension du véhicule rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon en date du 5 novembre 2020, faisant valoir que les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, l’huissier n’ayant renseigné ni les éléments permettant de s’assurer de la réalité du domicile, ni les raisons rendant la signification à personne impossible, ce moyen est inopérant, l’action engagée par la société CGL étant une action en paiement se fondant sur les dispositions de l’article 5a des conditions générales du contrat, aux termes desquelles en cas de défaillance du locataire, (non paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
— d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxe des loyers non encore échus,
— et d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Dans ces conditions, les modalités de signification de l’ordonnance de saisie-appréhension, signification datée du 17 novembre 2020, et l’information relative au droit d’opposition ne conditionnent nullement la recevabilité de l’action en paiement, étant observé au surplus que Mme [M] a restitué elle-même le véhicule et qu’elle admet n’avoir pas réglé l’intégralité des loyers.
Ensuite, Mme [M] soutient que la demande de la société CGL est irrecevable, en l’absence de preuve de réception du courrier de résiliation du 29 septembre 2020, l’accusé de réception produit étant peu lisible et mentionnant une destinataire qui n’est pas l’appelante, la société CGL considérant pour sa part que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée produisant une nouvelle pièce justificative devant la cour.
L’article 19 des conditions générales du contrat intitulé 'inexécution du contrat résiliation’ stipule qu’en cas de défaillance dans le versement des loyers ou de non respect d’une obligation essentielle (…) le bailleur pourra huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne d’une part l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur et d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et réglementaires ou A des conditions spéciales.
La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La déchéance du terme est ainsi acquise à l’expiration de ce délai de huit jours après la mise en demeure, sans obligation pour l’organisme de procéder à sa notification. La seule mention dans l’article précité, selon laquelle la déchéance du terme sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception constitue une information, mais ne conditionne pas la validité de la déchéance du terme, la société CGL pouvant se prévaloir de celle-ci, huit jours après une mise en demeure restée sans effet.
La société CGL justifie aux débats de l’envoi à Mme [M] d’une lettre de mise en demeure datée du 7 septembre 2020 avec avis de reception, sollicitant le règlement de l’arriéré de paiement soit la somme de 1 250,58 euros dans un délai de huit jours à compter de la réception de la présente et l’informant qu’à défaut la résiliation définitive du contrat sera prononcée.
En tout état de cause, elle justifie également en cause d’appel avoir envoyé avec accusé de réception à Mme [M] à son adresse un courrier de déchéance du terme daté du 29 septembre 2020. En effet, si l’accusé de reception produit en première instance en pièce 5 concerne effectivement une autre personne, la société CGL communique à hauteur d’appel un accusé de réception recto verso avec un tampon du 1er octobre 2020, permettant d’identifier la destinataire comme étant Mme [B] [M] à son adresse [Adresse 3] à [Localité 6].
La déchéance du terme est donc régulière, contrairement à ce que soutient Mme [B] [M] et l’action du CGL est recevable. Le jugement est ainsi confirmé sur ce point.
— Sur la perte de chance de présenter un acquéreur
L’article D312-18 du code de la consommation prévoit que :
« En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts
composés (…)
La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat.
Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui (…).
L’article 5a des conditions générales du contrat dispose que 'toutefois lorsque le bailleur a l’intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d’un délai de trente jours à compter de la résiliation.'
En l’espèce, la société CGL a, comme rappelé précédemment, adressé à Mme [M] un courrier daté du 29 septembre 2020, mentionnant expressément la possibilité pour cette dernière de présenter un acquéreur dans un délai de trente jours. Si Mme [M] n’a pas retiré ce pli, l’avis de réception mentionnant 'pli avisé mais non réclamé', cette carence n’est pas imputable à la société CGL qui a rempli ses obligations. Mme [M] a ainsi été mise en mesure de présenter un acquéreur dans le délai de 30 jours et l’argument selon lequel la saisie appréhension est antérieure au délai de 30 jours est inopérant, cette saisie appréhension ne faisant pas obstacle à la présentation d’un acquéreur avant la vente du véhicule par la société CGL, cette vente ayant eu lieu 7 janvier 2021, soit bien postérieurement au délai de 30 jours suivant la résiliation du contrat.
Le moyen de Mme [B] [M] ne peut donc prospérer.
Elle énonce par ailleurs que le véhicule a été sous évalué, ayant été vendu au prix de 19 600 euros, alors qu’elle considère qu’elle aurait pu présenter un acquéreur entre 24 000 euros et 26 000 euros, le véhicule n’affichant que 7225 km au compteur lors de la restitution et les modèles essence étant prisés.
Si Mme [M] produit aux débats plusieurs annonces de vente de véhicule Audi, datées du 27 septembre 2022, les modèles ne sont pas exactement similaires au véhicule faisant l’objet du contrat et oscillent entre la somme de 19 980 euros et 24 890 euros, le prix affiché sur l’annonce ne garantissant en tout état de cause pas le prix de vente réel.
Elle ne justifie pas dans ce contexte que le prix de vente du véhicule a été sous évalué.
— Sur le montant de la créance
En cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger outre la restitution du bien et paiement des loyers échus et non réglés une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Cette indemnité est définie par l’article D 312-18 précité.
En application de l’article 5b du contrat 'les indemnités en cas de résiliation du contat peuvent être soumises le cas échéant au pouvoir d’appréciation du tribunal'.
Il résulte en outre de l’article L 312-40 du code de la consommation que cette indemnité est une pénalité susceptible de réduction si elle revêt un caractère manifestement excessif.
Mme [M] ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour bénéfier d’une diminution du montant de la créance à hauteur de 1 543,92 euros, montant des seuls loyers dûs, alors que les échéances n’ont pas été régulièrement honorées et qu’il ne peut découler de la seule restitution du véhicule sans opposition de sa part une baisse de l’indemnité due.
La société CGL a sollicité la somme de 9 782,60 euros correspondant à
— l’indemnité au titre de l’arriéré correspondant aux loyers impayés : 1 546,06 euros incluant la majoration d’intérêts (2,14 euros)
— l’indemnité de résiliation de 27 223,18 euros correspondant aux loyers restant dûs (8 935,98 euros hors taxes) et à la valeur résiduelle du véhicule (13 750 euros hors taxes) outre le montant de la TVA de 4 537,20 euros,
— frais de reprise du véhicule de 535,45 euros et intérêts échus du 29 septembre 2020 au 15 février 2021 pour 77,91 euros
dont à déduire la somme de 19 600 euros correspondant au prix de revente du véhicule.
Le véhicule a été acquis par la société CGL au prix de 26 938,15 euros TTC (soit 22 485,39 euros hors taxes) et elle pouvait prétendre à la perception de 37 loyers de 359,04 euros hors taxes outre la valeur résiduelle du véhicule de 13 750 euros hors taxe soit un total de 27 034,48 euros.
Elle a compte tenu de la résiliation du contrat en raison de la défaillance de l’emprunteur perçu après la vente du véhicule la somme de 17 410,45 euros correspondant à trois loyers et le prix de revente du véhicule hors taxe (3x359,04 + 16333,33 euros).
Son préjudice s’élève à 9 624,03 euros de sorte que l’indemnité réclamée ne présente pas de caractère excessif.
Il n’y a en outre pas lieu de prendre en compte les frais invoqués par l’appelante, l’article L 312-40 précité listant précisément les sommes pouvant être réclamées dans le cadre de la défaillance de l’emprunteur, et ceux-ci n’en faisant pas partie.
Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2020.
Il convient en conséquence de condamner Mme [B] [M] au paiement de la somme de 9 169,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Le jugement est infirmé uniquement sur le point de départ des intérêts au taux légal.
— Sur la demande de dommages et intérêts et de compensation
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [B] [M] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts et par conséquent de compensation.
— Sur les demandes accessoires
Mme [B] [M], partie perdante est condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point et aux dépens d’appel.
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L’équité commande de débouter la société CGL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [B] [M] n’obtenant pas gain de cause, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal de la condamnation de Mme [B] [M] à payer à la société CGL la somme de 9 169,24 euros,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Dit que le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation au paiement de la somme de 9 169,24 euros est le 29 septembre 2020,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [M] de sa demande de dommages et intérêts et par conséquent de compensation
Condamne Mme [B] [M] aux dépens d’appel,
Déboute la société CGL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute Mme [B] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Désistement ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Compteur ·
- Tantième ·
- Partie commune ·
- Charges ·
- Consommation d'eau ·
- Règlement de copropriété ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Protection ·
- Financement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Urssaf ·
- Syndicat mixte ·
- Cotisations ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Critère ·
- Assainissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Intérêt ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Carte bancaire ·
- Facture ·
- Production ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Océan ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Erreur ·
- Internet ·
- Titre ·
- Clic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Londres ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Maçonnerie ·
- Acier ·
- Construction ·
- Non conformité ·
- Clause d 'exclusion ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Téléphone ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Magasin
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.